Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (922.11)
CH - JU

Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage

Loi sur la chasse et la protection de la faune sauvage (Loi sur la chasse) du 11 décembre 2002 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammif è res et oiseaux sauvage s (loi fédérale sur la chasse) (LChP) 1) , vu l'ordonnance fédérale du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (ordonnance fédérale sur la chasse) (OChP) 2) , vu l'articl e 45, alinéas 3 et 4, de la Constitution cantonale 3) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales But Article premier
1 La présente loi tend à la réalisation des objectifs définis par la loi fédérale sur la chasse, nota mment : a) conserver la diversité des espèces; b) conserver et si possible recréer les habitats et les biotopes favorables à la faune sauvage; c) définir les principes de gestion des espèces pouvant être chassées (d é nommées ci - après : "le gibier"); d) arrêter les prin cipes relatifs à la prévention et la réparation des dommages causés par la faune sauvage; e) régler l'exercice et la surveillance de la chasse; f) favoriser la formation et le perfectionnement des chasseurs, des gardes et des gardes auxiliaires; g) promouvoir l'inf ormation et la recherche sur la faune sauvage et la gestion du gibier.
2 En vue de réaliser ces objectifs, les autorités collaborent avec la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs, ainsi qu'avec les milieux forestiers, agricoles et de la protectio n du patrimoine naturel.
3 La présente loi fixe les compétences des autorités et les procédures appl i cables. Terminologie Art. 2 Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Champ d'appl i cation

Art. 3 La présente loi s'applique aux oiseaux et mammifères vivant à l'état

sauvage (faune sauvage) visés par la loi fédérale sur la chasse
1)
. Compétences du Gouvernement

Art. 4 Le Gouvernement est notamment compétent pour :

a) fixer les pério des et les jours de chasse et réduire la liste des espèces pouvant être chassées (art. 5, al. 4 et 5, LChP); b) délimiter les refuges (art. 11, al. 2 et 4, LChP); c) autoriser le lâcher d'animaux (art. 8, al. 3 et 4, OChP). Compétences du Département

Art. 5 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé

ci - après : "Département") exerce toutes les compétences qui ne sont pas attr i buées expressément à une autre autorité. Compétences de l'Office des eaux et de la protection de la nature

Art. 6 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature exerce les

compétences suivantes réglées par : a) la loi fédérale sur la chasse
1) :  établissement des statistiques (art. 3, al. 3);  lâcher de gibier (art. 6, al. 1);  tir d'animaux pro tégés (art. 7, al. 2);  tir d'animaux blessés et malades (art. 8);  détention d'animaux protégés (art. 10, al. 1);  prévention des dommages causés par la faune sauvage (art. 12, al.
2, 3 et 4);  estimation et indemnisation des dégâts causés par la faune sa u vag e (art. 13, al. 1 et 2);  formation et perfectionnement des gardes, des gardes auxiliaires et des chasseurs (art. 14, al. 2);  communication des prescriptions cantonales à l'Office fédéral (art.
25, al. 3);  fixation des dommages et intérêts dus par les auteu rs d'un délit de chasse ou d'une contravention, conformément aux tarifs édictés par le Gouvernement (art. 23)
12) ; b) l'ordonnance fédérale sur la chasse 2) :  utilisation de moyens et d'engins de chasse prohibés (art. 3);
 naturalisation d'animaux protégés (art. 5);  régulation d'animaux retournés à l'état sauvage (art. 8, al. 2);  mesures individuelles de protection (art. 9, al. 2);  marquage d'animaux (art. 13, al. 1);  communication de statistiques de la chasse e t de la naturalisation d'animaux protégés (art. 16, al. 1).
2 En outre, pour les tirs complémentaires, les articles 48 et 64, alinéa 1, de la présente loi demeurent réservés. Délégation de tâches
Art. 7
1 Le Gouvernement peut déléguer à la Fédération ca ntonale jura s sienne des chasseurs ou à d'autres organisations tout ou partie des tâches su i vantes : a) la surveillance de la chasse et de la faune sauvage; b) la formation initiale et continue des chasseurs; c) la protection du gibier et des biotopes; d) l'information ; e) la prévention et la réparation des dommages causés par la faune sauvage.
2 Pour l'accomplissement de ces tâches, l'Etat verse des indemnités aux o r ganisations concernées. Commission de la faune
Art. 8
1 Le Gouvernement désigne une commission de la fau ne, présidée par le chef du Département.
2 Elle est désignée pour la législature et composée de huit représentants de la chasse, de l'économie forestière, de l'agriculture et de la protection de la n a ture, chasseurs et non - chasseurs y figurant à parité.
11)
3 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance l'organisation et le cahier des charges de la commission.
4 La commission est consultée sur les mesures à prendre pour assurer l'appl i cation de la loi. CHAPITRE II : Réglementation de la chasse SECTION 1 : Généralités Exercice de la chasse

Art. 9 1 Sur tout le territoire du Canton, l'exercice de la chasse n'est

possible qu'aux conditions et dans les formes prévues par la présente loi.
2 Il ne peut être affermé.
3 Par exercice de la chasse, il faut comprendre toute action visant à reche r cher, lever, poursuivre, saisir, s'approprier ou tuer un animal appartenant à des espèces protégées ou pouvant être chassées. Régime de chasse

Art. 10 1 Le régime de chasse sur le territoire du Ca nton est celui de la

chasse à permis.
2 Dans des cas particuliers, des autorisations spéciales peuvent être dél i vrées. Appropriation du gibier

Art. 11 1 Le gibier et les animaux sauvages sont des choses sans maître.

2 Le chasseur devient propriétaire d u gibier qu'il abat dans le respect des prescriptions légales.
3 Celui qui, en dehors d'un acte de chasse autorisé, blesse ou tue un animal sauvage ou découvre tout ou partie de celui - ci a l'obligation de l'annoncer à un garde, à un garde auxiliaire ou au poste de police le plus proche.
4 Tout animal sauvage abattu illégalement, blessé, visiblement malade ou trouvé sans vie devient propriété de l'Etat. Il en va de même lors de la déco u verte d'une partie d'an i mal.
5 L'Etat a le devoir de soigner les animaux blessés dont la liste figure dans l'ordonnance d'application de la présente loi; il peut décider de les euthan a sier. SECTION 2 : Permis de chasse Formation des candidats cha s seurs
Art. 12
1 La formation des candidats chasseurs se déroule sur trois anné es au maximum; elle comprend une activité de protection de la nature et de la faune, ainsi qu'une instruction théorique et pratique.
2 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités de la formation.
Certificat d'apt i tude à la chasse
1. Examen s
Art. 13
1 Le certificat d'aptitude à la chasse est délivré aux personnes qui ont passé avec succès les examens jurassiens.
2 Les examens portent sur la connaissance :  de la nature et de la faune sauvage;  des principes de gestion du gibier et de ses ha bitats;  de la législation en matière de chasse, de faune et de protection de la nature;  des chiens de chasse;  de la pratique de la chasse;  du maniement des armes et de la sécurité;  de l'estimation de distances et des aptitudes au tir.
2. Admission aux ex amens

Art. 14 Sont admises aux examens les personnes :

 qui ont seize ans révolus lors de la première session d'examens 13) ;  qui remplissent les conditions posées dans l'ordonnance relative à la fo r mation et aux examens des candidat s chasseurs;  qui ne se trouvent pas dans une situation de refus ou de retrait du permis de chasse au sens des articles 19 et 20 de la présente loi.
3. Modalités des examens

Art. 15 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les modalités et

l'o r ganisat ion des examens.
4. Equivalence A. Certificats de cantons accordant la réciprocité
Art. 16
1 Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un autre canton peut, sous réserve de réciprocité et de formation équivalente ainsi que de l'article 17 , ê tre dispensé de suivre la formation et de passer les épreuves d'examens.
13)
2 Au besoin, un examen complémentaire peut être exigé selon les modalités fixées par le Département.
3 Le Département statue sur les cas de di s pense. B. C ertificats d'autres cantons ou pays
Art. 16a
12) Le titulaire d'un certificat d'aptitude à la chasse d'un canton n'accordant pas la réciprocité ou d'un autre pays peut exercer provisoirement la chasse dans le canton du Jura aux con ditions suivantes : a) être domicilié dans le canton du Jura; b) avoir exercé la chasse durant deux ans au moins, dans les dix années précédant la demande de permis;
c) suivre la formation des candidats chasseurs dans le canton du Jura et avoir passé avec succès une partie des examens, selon les modalités fixées par le Département.
5. Retrait du certificat d'apt i tude à la chasse
Art. 17
1 Le certificat d'aptitude à la chasse est retiré à son titulaire lorsqu'a u cun permis annuel en Suisse ne lui a été délivré du années consécutives ou qu'il s'est vu refuser ou retirer son permis pour une durée de cinq années consécutives.
13)
2 Les années d'activités déployées officiellement par les gardes et les gardes auxiliaires sont assimilée s à la délivrance d'un permis pour ces années. Délivrance du permis de chasse : cond i tions
Art. 18
1 Le permis de chasse est délivré à la personne qui justifie : a) être détentrice du certificat d'aptitude; b)
13) avoir atteint l'âge de dix - huit ans révolus; c) être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile en matière de chasse, à concurrence du montant minimal de la couverture fixée par le Conseil fédéral; d) ...
14) ; e)
13) de l'accomplissement d'un travail d'une journée dans le domaine du patr i moine naturel ou, en cas d'empêchement pour un motif dûment justifié, de l'acquittement d'une contribution de remplacement d'un montant compris entre 200 et 500 francs ; f) ...
14)
.
2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'organisation des journées de travail dans le domaine du patrimoine naturel. Il règle de même l'organisation du contrôle périodique de l'aptitude au tir prévu par l'article 2, alinéa 2 bis , de l'ordonnance fédérale sur la chasse
2)
.
12) Refus du permis Art. 19 Le permis de chasse est refusé, nonobstant la réalisation des cond i tions posées à l'article 18, lorsque : a) la personne qui en fait la de mande est frappée d'une interdiction de cha s ser en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire ou administr a tive suisse ou étra n gère; b) la personne pourrait, pour des raisons médicales, constituer une menace pour des tiers.
2 En cas de doute, l 'Office des eaux et de la protection de la nature est habilité à prendre les renseignements nécessaires et peut exiger un certificat médical.
3 Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction mentionnée à l'article 20, alinéa 1, de la loi fédérale sur la chasse 1) décision relative à l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité judiciaire compétente. 12) Retrait du permis

Art. 20 13) Le permis de chasse est retiré lorsque la personne qui l'a

obtenu cesse de remplir les conditions légales pour sa délivrance également retiré lorsqu'il a été obtenu frauduleusement . Interdiction de chasser

Art. 21 13) 1 Une interdiction de chasser est prononcée à l'encontre de la

pe r sonne qui a été condamnée pour une infraction intentionnelle ou pour trois infra c tions par négligence , sur une durée de cinq ans, à la législation sur la chasse . Le retrait judiciai re de l'autorisation de chasser demeure réservé.
2 L'interdiction de chasser est de un à cinq ans . Elle porte sur des saisons de chasse complètes.
3 En cas de non - respect des prescriptions en matière de traque aux sangliers constaté par les gardes ou par l e chef de chasse, un retrait du permis jusqu'à un mois peut être prononcé.
4 Dans les cas de peu de gravité, un avertissement peut être prononcé. Saisie et retrait provisoires du permis
Art. 22
1 Les gardes et les gardes auxiliaires peuvent saisir immédi atement et provisoirement le permis lors de flagrants délits dans les cas mentionnés à l'article 20, alinéa 1, de la loi fédérale sur la chasse .
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature se prononce dans les
10 jours sur un éventuel retrait provisoire du permis jusqu'à la clôture de la pr o cédure pénale. Compétence Art. 23 Les décisions relatives à la délivrance, au refus, au retrait ou au r e trait provisoire du permis de chasse, au retrait du certificat d'aptitude, de même que celles portant interdiction de chasser, sont prises par l'Office des eaux et de la protection de la nature. Voies de droit Art. 24
1 Les décisions de l'Office des eaux et de la protection de la nature sont sujettes à opposition, puis à recours à la Cour administrative, conform é ment au Code de procédure administrative
4)
.
2 L'opposition et le recours n'ont pas d'effet suspensif. Retrait judiciaire de l'autorisation de chasser

Art. 25 Le retrait de l'autorisation de chasse r en application de l'article 20

de la loi fédérale sur la chasse 1) est prononcé par le juge pénal, conformément à cette disposition. Permis temp o raire de chasser

Art. 26 Conformément à l'article 4, alinéa 3, de la loi fédérale su r la

chasse 1) et sous réserve de réciprocité, l'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer un permis temporaire de chasser à des hôtes de chasseurs ou à des candidats chasseurs qui remplissent les conditions suiv antes : a) être au bénéfice d'un certificat d'aptitude d'un autre canton ou d'un autre Etat ou, pour les candidats chasseurs, être inscrits auprès de l'Office des eaux et de la protection de la nature; b) attester que les conditions posées à l'article 18, lettre s b à d, sont remplies et ne pas être sous le coup des dispositions de l'article 19. Autorisations spéciales

Art. 27 L'Office des eaux et de la protection de la nature peut délivrer des

autorisations spéciales dans les cas suivants : a) tirs sanitaires; b) ré gulation des prédateurs; c) exercice de la fauconnerie ou de l'autourserie; d) piégeage; e) entraînement de chiens de chasse hors des périodes de chasse. Validité du pe r mis
Art. 28
13) 1 Le permis est personnel et intransmissible. Il n'es qu'une fois l'émolument payé.
2 Il est valable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura durant la période de chasse pour laquelle il a été délivré, sous réserve des restrictions prévues par la législation fédérale ainsi que par la présente loi et ses dispositions d'exécution. Types de permis Art. 29 Le Gouvernement détermine les types de permis de chasse en fon c tion des droits concédés. Emoluments Art. 30
13) 1 Dans les limites de la légis l ation sur l es émoluments , l e Gouvernement fixe le tarif des émoluments, notamment ceux dus pour les permis de chasse. Les émoluments doivent couvrir, dans une mesure équitable, les coûts directement liés à la gestion de la chasse.
2 Il peut majorer l'émolument jusqu' à 200 % au maximum pour les personnes domiciliées hors du Canton. Fournitures

Art. 31 Le Gouvernement prescrit la nature des fournitures délivrées avec

le permis. Gratuité du permis

Art. 32 Tout chasseur qui a obtenu 49 permis de chasse dans le Canton

r e çoit gratuitement son 50 ème permis ou un permis spécial. Rembours e - ment du prix du permis

Art. 33 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature rembourse, sur

demande écrite et après déduction des frais administratifs, les émoluments versés pou r l'obtention du permis lorsque : a) le titulaire est empêché de chasser en raison de maladie, d'accident, de décès ou de tout autre motif important; b) le permis a été refusé avant l'ouverture de la chasse; c) la chasse a dû être interdite par les autorités.
2 Il n'y a pas de droit au remboursement lorsque la chasse a pu être partiell e ment exercée. SECTION 3 : Exercice de la chasse Chasse sur les terrains d'autrui

Art. 34 Le permis de chasse donne à son titulaire le droit de pénétrer sur

les terrains d'autru i pour y exercer la chasse, à condition de ne pas porter atteinte aux personnes ou aux biens. Lieux de chasse Art. 35
1 La chasse est interdite : a) dans les refuges de chasse et autres lieux fixés par le Gouvernement, sauf dérogations arrêtées par ce derni er; b) dans un rayon de 200 mètres autour des habitations occupées en perm a nence et des refuges forestiers; c) dans les cimetières, les parcs d'agréments et les jardins.
2 Demeurent réservées, dans des cas particuliers, les autorisations spéciales délivrées par l'Office des eaux et de la protection de la nature. Temps de chasse

Art. 36 La chasse est interdite :

a) en dehors des jours de chasse et des périodes fixées par le Gouvern e ment; b) le dimanche et les jours fériés officiels.
Exceptions Art. 37
1 Indépend amment des restrictions de temps et de lieu, la recherche d'un animal blessé est obligatoire et le tir autorisé, à condition qu'un garde ou un garde auxiliaire en soit informé préal a blement.
2 Le chasseur peut prendre possession en tout lieu du gibier qu' il a abattu dans le respect des prescriptions légales. Légitimation Art. 38
1 Le chasseur est tenu de se légitimer sur requête d'un garde ou d'un garde auxiliaire.
2 Le Gouvernement détermine les documents que le chasseur est tenu de présenter. Chasse e n groupe

Art. 39 Le Gouvernement fixe le nombre maximum des participants admis

aux chasses en groupe. Aide à la chasse et restriction d'accompagn e - ment

Art. 40 Toute aide à la chasse est interdite aux personnes non titulaires

d'un permis de chasse, sou s réserve d'une autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature dans le cadre de la formation des candidats cha s seurs. Le Gouvernement définit les actes qui constituent une aide à la chasse. Moyens de l o comotion
Art. 41
1 Il est interd it d'utiliser un quelconque moyen de locomotion pour poursuivre le gibier.
2 Il est également interdit de tirer à partir d'un moyen de locomotion.
3 Le Gouvernement fixe les conditions d'utilisation des routes et chemins, ai n si que des véhicules et autres moyens de locomotion. Demeurent réservées les prescriptions sp é ciales de la législation forestière. Moyens et engins de chasse
Art. 42
1 Le Gouvernement désigne les types d'armes et leurs calibres, les types de munitions, d'engins de piégeage et d'access oires autorisés, ainsi que leurs mode et conditions d'utilisation.
2 L'utilisation des moyens et engins mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance fédérale sur la chasse
2) , ainsi que le téléphone mobile, sont interdits pour l'exerci ce de la chasse. Le Gouvernement peut interdire l'utilisation d'autres méth o des et engins de chasse.
Transport et vente

Art. 43 Le Gouvernement réglemente le transport des armes et de la

mun i tion ainsi que le transport et la vente du gibier. Prévention des accidents

Art. 44 1 Avant de tirer, le chasseur doit identifier avec précision l'animal

visé et s'assurer que le tir ne risque pas de mettre en danger autrui ou de causer des dommages à la propriété.
2 En dehors de l'action de chasse, toute arme doit être déchargée. Il en va de même lors du transport d'une arme dans un véhicule. Tir du gibier

Art. 45 Le Département fixe les conditions dans lesquelles le gibier doit

être tiré. Chiens

Art. 46 Le Département édicte les prescriptions concernant l'util isation des

chiens de chasse et fixe les conditions auxquelles les chiens de chasse et de compagnie peuvent être lâchés. Contrôle du gibier tiré et statistiques

Art. 47 1 Le Département fixe les modalités de contrôle du gibier tiré.

2 Tout chasseur est tenu de remplir avec exactitude les différents documents utilisés à des fins de contrôle sur le terrain ou de statistiques.
3 Il doit les restituer à l'Office des eaux et de la protection de la nature. CHAPITRE III : Gestion du gibier Principes Art. 48 L'Etat gère le gibier afin d'exercer sur chaque espèce une pression de chasse optimale compte tenu des buts définis à l'article pr e notamment : a) de l'équilibre des espèces, de la densité des populations, des sexes et des âges; b) de la capacité d'accuei l du milieu; c) des conditions locales; d) de l'ampleur des dégâts causés aux cultures et aux forêts. Compétences du Gouvernement

Art. 49 Le Gouvernement fixe les périodes, les jours et les heures de

chasse. Il contingente le nombre d'animaux qu'il est pe r mis de tirer.
CHAPITRE IV : Surveillance de la chasse et de la faune sauvage Organes de s urveillance 10)
Art. 50
1 La surveillance de la chasse et de la faune sauvage est exercée par : a) les gardes; b) les gardes auxiliaires ; c)
10) le personnel administratif de l'Office de l'environnement responsables de la gestion de la chasse et de la faune sauvage.
2 La formation, l'assermentation, le perfectionnement des gardes et des ga r des auxiliaires, de même que l'eng agement de ces derniers et l'organisation de la surveillance, sont réglés par le Départ e ment.
3 Les gardes auxiliaires travaillent à titre bénévole. Une indemnité leur est versée pour l'exécution de tâches spéciales ou pour couvrir leurs frais.
4 Les age nts de la gendarmerie cantonale et des polices municipales, ainsi que les gardes forestiers sont tenus sont tenus de prêter leur concours et de signaler toute infraction; ils sont informés et formés à cet effet. La participation des gardes - frontières à la survei l lance est régie par la législation fédérale. Exercice de la surveillance

Art. 51 Les gardes et les gardes auxiliaires ont pour mission de veiller à

l'application de la présente loi, notamment : a) prévenir, rechercher et dénoncer les infractions en m atière de chasse, de protection de la faune sauvage et du patrimoine naturel; b) prendre, en accord avec l'Office des eaux et de la protection de la nature, toutes mesures utiles à la sauvegarde et à la régulation des espèces, ainsi qu'à la prévention des dom mages causés aux cultures, aux forêts, aux prairies et aux pât u rages; c) observer les espèces et récolter des informations sur la faune sauvage et les biot o pes; d) collaborer à la sauvegarde, au maintien et à l'entretien du patrimoine nat u rel. Poursuite des in fractions
Art. 52
1 Les organes chargés de la surveillance, à l'exclusion des gardes auxiliaires , ont qualité d'agents de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'ils agissent dans le cadre de la législation sur la chasse et l a protection de la faune sauvage .
10)
2 Pour la poursuite des infractions, ils appliquent les dispositions du Code de procédure pénale
5) concernant la police judiciaire et l'instruction des dossiers. Ils prennent toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les déli n quants et prévenir de nouvelles infractions.
3 Pour les besoins de leur mission, ils ont aussi accès aux terrains privés.
4 En outre, ils peuvent : a) exiger que le permis, les a utres documents ou tout autre matériel de chasse leur soient présentés; b) examiner le contenu des sacs ou de tout autre équipement permettant de contenir du gibier ou de servir au transport d'armes et de munition; c) intercepter et fouiller les véhicules; d) en ca s de flagrant délit, saisir le produit de l'infraction, les armes, véhicules et autres moyens de preuve, à charge pour eux d'en informer immédiat e ment l'autorité judiciaire. Légitimation

Art. 53 Les gardes et les gardes auxiliaires doivent justifier leu r qualité

s'ils en sont requis. A cet effet, le Gouvernement leur remet une carte de légitim a tion. Uniforme, signe distinctif

Art. 54 Les gardes portent l'uniforme et les gardes auxiliaires un signe

di s tinctif. Règlement de service

Art. 55 Le Départeme nt fixe, dans un règlement de service, les droits et

obl i gations des gardes et des gardes auxiliaires. Secret de fon c tion
Art. 56
1 Les gardes et les gardes auxiliaires sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parvie n nent à leur connaissance dans l'exercice de leur fon c tion.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3 Les intéressés peuvent toutefois être déliés du secret de fonction par le Gouvernement. Responsabilité Art. 57 La responsabilité civile des gardes et des gardes auxiliaires est régie par les dispositions de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat
6)
.
15)
Assistance jud i ciaire

Art. 58 10) Lorsqu' il le juge opportun, le Gouvernement peut octroyer une

assistance judiciaire à un garde ou à un garde auxiliaire impliqué dans une proc é dure pénale en raison d'un acte survenu dans l'exercice de ses fonctions . CHAPITRE V : Protectio n de la faune sauvage SECTION 1 : Protection des espèces Sauvegarde et équ i libre des espèces

Art. 59 La sauvegarde et l'équilibre des espèces sont assurés :

a) par la protection des espèces rares et des biotopes qui leur sont favor a bles; b) par le maintien d e prédateurs en proportion convenable; c) par un plan de tir établi en fonction de la capacité des espaces vitaux et exécuté au moyen d'une chasse appropriée. Diversité des espèces

Art. 60 1 L'Etat prend les mesures nécessaires au développement

harm o nieux des diverses espèces, en tenant compte des conditions locales; il peut en particulier : a) lutter contre les maladies de la faune sauvage; b) aménager des biotopes favorables; c) délimiter des refuges.
2 Lorsque les conditions naturelles n'assurent pas la conser vation d'une e s pèce, le Département encourage, en collaboration avec les organisations concernées, les mesures destinées à la reconstitution de biotopes et, si n é cessaire, à la reconstitution d'une population animale. Détention et élevage d'animaux sa u vag es
Art. 61
13) Une autorisation cantonale est requise pour la détention d'animaux sauvages visés par la loi fédérale sur la chasse
1)
. Elle est délivrée par : a) le Service de la consommation et des affaires vét érinaires, pour les espèces pour lesquelles une autorisation est exigée en vertu de la législation fédérale sur la protection des animaux. Le Service sollicite préalablement l' avis de l'Office de l'environnement; b) l'Office de l'environnement, pour les espèc es pour lesquelles une autorisation n'est exigée qu'en vertu de la législation fédérale sur la chasse. L'Office sollicite préalablement l'avis du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Mesures de protection contre les dérang e ments Ar t. 62
1 L'Etat prend les mesures suffisantes de protection contre les déra n gements de la faune sauvage. Il le fait en collaboration avec les responsables des perturbations et d'autres tiers concernés.
2 Le Gouvernement peut ordonner des restrictions dans la pratique d'activités ou l'organisation de manifestations susceptibles d'engendrer des dérangements, notamment durant la période générale de reproduction et de dépendance de la faune sauvage.
1 3 )
3 Les gardes, les gardes auxiliair es et les agents de la gendarmerie cantonale ou des polices municipales peuvent abattre un chien errant à la recherche ou à la poursuite du gibier s'il n'est pas possible de le capturer.
12) SECTION 2 : Biotopes Biotopes Art. 63
1 L'Etat prend des mesures pour le maintien de biotopes existants; il encourage la reconstitution ou la création de biotopes favorables aux diverses espèces concernées par la présente loi; à cet effet, il peut acquérir ou louer des biens - fonds.
2 Il s'a ssure que des mesures idoines soient prises dans le but de maintenir ou de créer des biotopes, en particulier dans le cadre de projets publics et d'améliorations foncières.
3
...
14) CHAPITRE VI : Dommages causés par la faune sauv age Prévention
1. Mesures gén é rales
Art. 64
1 Pour prévenir les dommages causés par le gibier aux forêts, aux cultures, aux prairies, aux pâturages et aux animaux de rente, l'Office des eaux et de la protection de la nature prend, avec le concours des m ilieux concernés, les mesures nécessaires, en particulier : a) la régulation des populations par la chasse ou par des tirs complémenta i res; b) la capture ou le tir d'animaux isolés; c) l'affouragement du gibier; d) la création de biotopes favorables à la faune sauvage ; e) l'emploi de sirènes et d'autres engins dissuasifs; f) la pose de protections à la charge de l'ouvrage, lors de travaux publics.
2 L'Office des eaux et de la protection de la nature détermine les mesures de prévention des dommages causés par certaines e spèces d'animaux protégés.
2. Mesures partic u lières
Art. 65
1 Le propriétaire ou le titulaire de droits réels ou personnels qui e n tend obtenir de l'Etat la réparation d'un dommage causé par la faune sauvage à ses cultures, à ses forêts ou à ses animaux d e rente doit avoir pris au pr é alable les mesures de prévention dictées par les circonstances; à défaut, l'i n demnité est réduite ou, dans les cas graves, refusée.
2 Les mesures de prévention sont notamment : a) la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus; b) la pose de protec t ion individuelle aux arbres et arbustes; c) l'utilisation, sous réserve d'autorisation, de produits répulsifs compatibles avec l'environnement; d) l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.).
3 L'Etat verse des contributions financiè res pour l'acquisition de tout ou partie du matériel de protection; le Gouvernement règle les conditions d'octroi. Indemnisation des dommages
Art. 66
1 Les dommages causés par le gibier aux cultures, aux forêts et aux animaux de rente sont indemnisés de façon appropriée, dans les limites du droit fédéral. Il en est de même des dommages importants causés aux prairies et aux pâturages.
2 Le Gouvernement peut prévoir l'indemnisation des dommages provoqués par certains animaux protégés.
3 Les dommages causé s aux prairies, pâturages et forêts des collectivités p u bliques et exploités par ces dernières, ne donnent pas lieu à indemnisation.
4 Le Gouvernement règle les modalités et la procédure d'indemnisation.
Art. 67
14)
CHAPITRE VII : Information, formation continue, recherche Information Art. 68 Le Département veille, en collaboration avec les organisations concernées, à l'information de la population sur le mode de vie et la gestion des animaux sauvages, leurs besoins et les mesures de protection nécessa i res. Une attention particulière est portée à l'information des je u nes. Recherche Art. 69
1 Le Gouvernement encourage les études portant sur la gestion du gibier ainsi que sur la connaissance de la faune sauvage, de ses bioto pes et de ses maladies.
2 Il favorise en particulier : a) les études dont le coût est partiellement financé par la Confédération; b) les recherches ayant pour objectif de reconstituer des biotopes, de les aménager et de les repeupler avec des espèces indigènes e di s parition ou ayant disparu; c) les recherches entreprises aux fins de prévenir les dommages causés par la faune sauvage.
Art. 70
14) CHAPITRE VIII : Dispositions pénales Contraventio n s Art. 71
1 Est puni de l'ame nde jusqu'à 20 000 francs celui qui
9) : a) a obtenu le permis sur la base de déclarations contraires à la réalité; b) a abandonné un animal sauvage après l'avoir abattu; c) a mutilé du gibier dans le but de le soustraire au contrôle; d) s'es t soustrait à une mesure d'identification par un garde ou un garde auxiliaire, l'a menacé ou a porté atteinte à son intégrité corporelle; e) a contrevenu aux prescriptions des articles 35 à 47 et 61; f) a traqué, ébloui ou recherché du gibier au moyen de phares ou de proje c teurs; g) a pris une part active à la chasse en qualité de traqueur ou de rabatteur sans être titulaire du permis de chasse ou d'une autorisation particulière ; h) a contrevenu de toute autre manière aux dispositions légales régissant la chasse.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Les articles 17 et 18 de la loi fédérale 1) sur la chasse sont réservés. Confiscation, dévolution à l'Etat

Art. 72 1 La confiscation d'animaux sauvages, d'armes, de véhicules et

d'o b jets qui sont le produit ou le résultat d'une infraction, qui ont servi à la co m mettre ou qui étaient destinés à la commettre, ainsi que la dévolution à l'Etat des dons et autres avantages qui ont servi ou devaient servir à décider ou à récompenser l' auteur d'une infraction, sont régies par le Code pénal suisse 7) .
2 Le produit des amendes, des confiscations, des dévolutions à l'Etat et des créances compensatrices est versé sur le compte de l'Office de l'environnement . 12) Communication des jugements

Art. 73 Les extraits de jugements et les ordonnances de non - lieu rendus

en matière de chasse seront communiqués dans les trois jours à l'Office des eaux et de la protection de la nature. CHAPITRE IX : Dispo sitions finales Abrogation

Art. 74 La loi du 26 octobre 1978 sur la chasse et la protection du gibier et

des oiseaux est abrogée. Référendum Art. 75 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en v i gueur

Art. 76 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

8) de la présente loi. Delémont, le 11 décembre 2002 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Vincent Theurillat Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
Les articles 4, lett re a, 5, 6, alinéa 1, et 62 ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le
13 juin 2003 La modification du 24 octobre 2012 des articles 6, alinéa 1, lettre a, et 62, alinéas
2 et 3, a été approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 2 avril 2013
1) RS 922.0
2) RS 922.01
3) RSJU 101
4) RSJU 175.1
5) RSJU 321.1
6 RSJU 173.11
7) RS 311.0
8) 1 er mars 2003
9) Nou velle teneur selon le ch. X XVlll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
10) Nouvelle teneur selon l'article 60, alinéa 1, de la loi du 28 octobre 2009 sur la pêche, en vigueur depuis le 1 er février 2010 ( RSJU 923.11 )
11) Nouvelle teneur selon le ch. XXVIII de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 décembre
2010
12) Intro duit par le ch. I de la loi du 24 octobre 2012, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 octobre 2012, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
14) Abrogé(e) par le ch. I de la loi du 24 octobre 2012, en vigueur depuis le 1 er janvier
2013
15) Nouvelle teneur selon le ch. XXXVIII de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur dep uis le 1 er janvier 2015
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