Loi relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle
Loi relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (LCLFASe) J 6 11 du 15 mai 1998 (Entrée en vigueur : 11 juillet 1998) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, (7) décrète ce qui suit :
Chapitre I Princi
pes
Art. 1 (1) Objet
1 La présente loi et les statuts de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle fixent les principes applicables aux centres de loisirs et de rencontres (ci - après : centres) a insi qu'aux actions de travail social « hors murs » menées à la demande des communes et/ou du canton. (2)
2 La Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (ci - après : la Fondation) est chargée d'un mandat au service des centres et des actions de travail social « hors murs », selon l'article 8 de la présente loi.
Art. 2 Mission des centres
Dans un objectif général de prévention et de promotion de qualité de vie, les centres sont chargés d’une action socio - éducative et socioculturelle :
a) destinée aux enfants et aux adolescents;
b) ouverte à l’ensemble de la population d’une commune ou d’u n quartier.
Art. 2A (1) Objectifs du travail social «
hors murs »
1 Afin d'assurer un travail de prévention et d'éducation, notamment auprès des jeunes en rupture de liens sociaux, la Fondation définit les obj ectifs globaux des actions de travail social « hors murs » et en assure la conduite en concertation avec le canton et les communes.
2 Le travail social « hors murs » privilégie l'action collective. Il peut aussi être complété par des mesures individualisée s, avec les structures sociales existantes, en particulier pour empêcher que des situations dangereuses et des états de fragilité s’aggravent.
Art. 3 Organisation et rôle des associations de centres
1 Les centres sont organisés sous la forme d’ass ociations (ci - après : associations de centres) au sens des articles 60 à 79 du code civil suisse.
2 Les associations, ouvertes à tous, définissent la politique d’animation en conformité avec la charte cantonale des centres et gèrent les ressources qui leur sont confiées.
3 Les associations de centres sont membres de la fédération des associations de centres de loisirs et de rencontres (ci - après : la fédération).
Art. 4 (1) Rôle du canton
Dans le cadre des cent res et du travail social « hors murs », le canton veille particulièrement à l'organisation et au développement d'actions éducatives en faveur des enfants et des adolescents, actions complémentaires à celles de la famille et de l'école.
Art. 5 Rôle
des communes concernées
1 Les communes concernées veillent particulièrement à l’organisation des activités socioculturelles des centres sis sur leur territoire, afin d’offrir des espaces de rencontres conviviaux à toute la population d’une commune ou d’un quartier.
2 Dans le cadre du travail social « hors murs », les communes concernées assument, en collaborati on avec la Fondation, le pilotage des actions menées sur leur territoire. (1)
Art. 6 Complémentarité du rôle du canton et des communes
1 Le canton et les communes encouragent, dans la mesure de leurs possib ilités, la création de nouveaux centres et le développement des centres existants.
2 Afin de coordonner les actions de terrain et notamment le développement du travail social « hors murs », le canton et les communes encouragent la mise sur pied de réseaux locaux de complémentarité regroupant les divers intervenants exerçant une activité sociale et de prévention. (1)
3 Le rôle du canton et celui des communes sont complémentaires. L’implication des deux parties doit êt re équilibrée. (1)
4 Les moyens en subventions, services, locaux et équipements, mis à disposition par le canton et les communes pour atteindre les objectifs définis aux articles 2 et 2A, sont prévus dans des mandat s de réalisation ou des conventions. Ceux - ci fixent également les conditions de mise en valeur des prestations en référence à la charte cantonale des centres. (1)
5 Le canton crée la Fondation genevoise pour l’anima tion socioculturelle conformément aux dispositions du chapitre II de la présente loi. Les communes peuvent adhérer aux principes régissant la Fondation. (1)
6 Les communes concernées signent les conventions fixant l e cadre des relations avec la Fondation et les centres, ainsi que les engagements réciproques qui en découlent. (1)
Chapitre II Fondation genevoise pour
l’animation socioculturelle
Art. 7 Création, dénomination, autonomie
1 Sous la dénomination de « Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle », il est créé une fondation de droit public dotée de la personnalité juridique.
2 Autonome dans les limites de la loi, elle est placée sous l’autorité du Conseil d’Etat.
3 Les articles 10 à 12, 14 à 17, 19 à 25, 27 et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont applicables. (7)
Art. 7A (4) Approbation des statuts
Les nouveaux statuts de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle, adoptés par le conseil de fondation en date du 18 octobre 2010 et abrogeant les statuts du 15 mai 1998, sont approuvés.
Art. 8 Mission de la Fondation
1 La Fondation a pour mission de garantir la réalisation par l es centres de leur tâche, en assurant, sur l’ensemble du canton, une politique cohérente en matière de centres de loisirs et de rencontres. Elle coordonne les ressources humaines, financières et techniques mises à disposition à cet effet et appuie les cent res dans l’élaboration et la conduite de leurs programmes d’activités.
2 La Fondation gère, de manière distincte de ses autres activités, les ressources humaines, financières et techniques attribuées par le canton et les communes pour promouvoir le travail social « hors murs ». Elle coordonne l'utilisation de ces ressources en faveur de quartiers ou de communes où le besoin s'en fait sentir et met en place la logistique requise pour l'accomplissement de cette mission. (1)
Art. 9 Financement de la Fondation et responsabilité y relative
1 La Fondation est financée par :
a) des subventions annuelles de l’Etat de Genève;
b) des subventions annuelles des communes concernées;
c) des contributions d’autres commu nes intéressées;
d) des dons et legs, du revenu d’activités propres et d’autres revenus, dans la mesure où ils sont compatibles avec la mission de la Fondation.
2 La Fondation est responsable de ses résultats. Elle conserve les excédents de produits et su pporte les excédents de charges.
Art. 10 Organes de la Fondation
Les organes de la Fondation sont :
a) l’organe stratégique : – le conseil de fondation;
b) les organes opérationnels : 1° le bureau, 2° le secrétariat général;
c) l’organe de contrôle.
Art. 11 Composition et rôle du conseil de fondation
1 Le conseil de fondation est constitué de 17 membres au plus.
2 Il compte un nombre égal de représentants du canton et des communes, dont au moins un représentant du département de la cohésion sociale (9) et un représentant de la Ville de Genève, qui, ensemble, forment la majorité du conseil. (2)
3 Sont également représentés au conseil de fondation :
a) les centres, par des membres des associations de centres, agréés par leur comité et désignés par leur fédération;
b) le personnel des centres, de la fédération et l e personnel propre de la Fondation régi par la convention collective de travail, par des représentants élus.
4 Les membres du conseil de fondation sont nommés par le Conseil d’Etat. (7)
5 Le conseil est l'organe str atégique de la Fondation. Ses compétences sont fixées dans les statuts de la Fondation. (2)
Art. 12 Composition du bureau et rôle
1 Le bureau est constitué de 5 membres, dont 4 sont choisis au sein du conseil de fondation, soit :
a) le président ou la présidente du conseil de fondation;
b) 1 membre représentant les communes;
c) 1 membre représentant les associations de centres;
d) 1 membre r eprésentant le personnel;
e) le secrétaire général ou la secrétaire générale de la Fondation.
2 Le bureau est l'organe opérationnel de la Fondation. Ses compétences sont fixées par les statuts de la Fondation. (2)
Art. 13 (7)
Art. 14 Convention collective de travail pour le personnel
1 Le conseil de fondation négocie et signe la convention collective de travail réglant les rapports entre la Fondation et son personnel .
2 La convention collective de travail et le contrat individuel de droit privé s'appliquent au personnel travaillant dans les centres, ou mandaté pour des actions sociales « hors murs », au personnel de la fédération et au personnel propre de la Fondation , notamment les dispositions salariales en vigueur pour les institutions subventionnées par l'Etat de Genève. (1)
Art. 15 (2) Disposition transitoire
Dès l'entrée en vigueur de la modification de l'article 11, alinéa 2, le Conseil d'Etat renouvelle le conseil de fondation, jusqu'au 28 février 2010. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 6 11 L relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle 15.05.1998 11.07.1998 Modifications : 1. n. : 2A, 5/2, ( d. : 6/2 - 5 >> 6/3 - 6) 6/2, 8/2; n.t. : 1, 4, 6/4, 14/2 28.06.2002 24.08.2002 2. n. : 15; n.t. : 1/1, 11/2, 11/5, 12/2 05.12.2008 10.02.2009 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/2) 18.05.2010 18.05.2010 4. n. : 7A 23.09.2011 22.11.2011 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3°cons.) 03.06.2013 03.06.2013 6. a. : 1°cons. 23.01.2015 21.03.2015
7. n. : 7/3; n.t. : 1°cons., 11/4; a. : 13 22.09.2017 01.05.2018 8. a. : 2°cons. 01.03.2018 19.05.2018 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (11/2) 04.09.2018 04.09.2018
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