Règlement du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation des alloca... (J 5 10.03)
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Règlement du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation des allocations familiales

Règlement du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation des allocations familiales (RCAFAF) J 5 10.03 du 10 octobre 2001 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2002) Le CONSEIL D’ETAT de la République et canton de Genève arrête :

Art. 1 Mission du conseil d’administration

Le conseil d’administration du fonds cantonal de compensation des allocations familiales a notamment pour tâches :
a) d'émettre des directi ves à l'intention des caisses afin d'assurer une application uniforme des prescriptions légales dans le domaine du financement; (4)
b) d’examiner les comptes annuels relatifs à la loi sur les allocations familia les remis par les caisses d’allocations familiales; (4)
c) d’approuver les comptes du fonds de compensation; (4)
d) de prendre les décisions quant au placement de la fortune du fonds de compensation; (4)
e) d’approuver le rapport annuel sur la tenue des comptes et les décisions prises; (4)
f) de surveiller l’équilibre financier du régime des allocations familiales, d’informer sans tarder le Conseil d’Etat de tout déséquilibre financier et, s’il y a lieu, de proposer au Conseil d’Etat de modifier le taux de contribution due par les affiliés; (4)
g) de proposer au Conseil d’Etat le taux des contributions aux frais d’administration qui sont à verser par le fonds aux caisses d’allocations familiales; (4)
h) d’entendre les rapports des gestionnaires des placements et de consulter des experts dans tout domaine utile à la mise en oeuvre du régime des allocations familiales. (4)

Art. 2 Tenue des séances

1 Le conseil d’administration du fonds cantonal de compensation se réunit au moins quatre fois par an.
2 Une réunion extraordinaire peut se tenir à la demande de son président ou à la demande de 3 de ses membres.

Art. 3 Quorum

Le quorum pour que les décisions prises par le conseil d’administration soient valables est de 4 voix.

Art. 4 Décisions

1 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple.
2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Ar t. 5 (3) Secrétariat
1 Le secrétariat du conseil d'administration du fonds de compensation est assumé par un administrateur du fonds, assisté du personnel nécessaire.
2 L'administrateur du fonds et ses collaborateurs dépendent du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation des allocations familiales, lequel procède à leur engagement et à leur révoc ation éventuelle.
3 Les rapports de service des membres du secrétariat sont régis par la législation cantonale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements publics médicaux.
4 Les frais d'infrastructure, de personnel et de fonc tionnement du fonds de compensation lui sont facturés par l'Etat de Genève, sur une base annuelle.

Art. 5A (3) Attributions du secrétariat

Le secrétariat a notamment pour attributions :
a) de convoquer et d'organiser les séances du conseil d'administration;
b) de présenter les comptes mensuels et annuels du fonds de compensation;
c) de rédiger le rapport annuel du fonds de compensation;
d) de publier les comptes, le bilan et le rapport annuel du fonds de compensation;
e) d'informer sans délai le président du fonds de tout déséquilibre financier;
f) d'assurer la liaison entre les caisses d'allocations familiales;
g) de comptabiliser les recettes et avances du fonds cantonal de compensation.
Art. 6 (5)

Art. 7 Renvoi aux règles d’administration du fonds de compensation de l’assurance

- vieillesse et survivants L’ordonnance concernant l’administration du fonds de compensation de l’assurance - vieillesse et survivants, du 2 décembre 1996, est applicable par analogie aux situations non expressément prévues par le présent règlement.

Art. 8 (1) Voies de droit

Les règles de procédure découlant des articles 38 à 38C de la loi sur les allocations familiales, du 1 er mars 1996, s'appliquent.

Art. 9 (1) Entrée en vigueur

Le présent règle ment entre en vigueur le 1 er janvier 2002. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 5 10.03 R du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation des allocations familiales 10.10.2001 01.01.2002 Modifications : 1. n. : ( d. : 8 >> 9 ) 8 20.09.2004 01.10.2004 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 28.02.2006 28.02.2006 3. n. : 5A; n.t. : 5 23.05.2007 01.05.2007 4. n. : ( d. : 1/a - g >> 1/b - h ) 1/a 19.11.2008 01.01.2009 5. a. : 6 22.08.2018 29.08.2018
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