Règlement du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation de l’assur... (J 5 07.03)
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Règlement du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation de l’assurance-maternité

Règlement du conseil d’administration du fonds cantonal de compensation de l’assurance - maternité (7) (RCAFCAM) J 5 07.03 du 25 avril 2001 (Entrée en vigueur : 1 er juillet 2001) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :

Art. 1 Mission du conseil d’administration

Le conseil d’administration du fonds cantonal de compensation de l’assurance - mater nité (7) (ci - après : fonds cantonal de compensation) a notamment pour tâches :
a) d'émettre des directives financières à l'intention des caisses afin d'assurer une application uniforme des prescriptions légales dans le domaine du financement; (5)
b) d’examiner les comptes annuels relatifs à l’assurance - maternité cantonale remis pa r les caisses de compensation; (5)
c) d’approuver les comptes du fonds cantonal de compensation (7) ;
d) de prendre les décisions quant au placement de la fortune du f onds cantonal de compensation (7) ;
e) d’approuver le rapport annuel sur la tenue des comptes et les décisions prises; (5)
f) de surveiller l’équilibre financier de l ’assurance - maternité, d’informer sans tarder le Conseil d’Etat de tout déséquilibre financier et, s’il y a lieu, de proposer au Conseil d’Etat de modifier les taux de cotisations à l’assurance - maternité; (5)
g) de proposer au Conseil d’Etat le taux des contributions aux frais d’administration qui sont à verser par le fonds aux caisses pratiquant l’assurance - maternité; (5)
h) d’entendre les rapports des gestionnaires des placements et de consulter des experts dans tout domaine utile à la mise en œuvre de l’assurance. (5)

Art. 2 Tenue des séances

1 Le conseil d’administrat ion du fonds cantonal de compensation (7) se réunit au moins quatre fois par an.
2 Une réunion extraordinaire peut se tenir à la demande de son président ou à la demande de 3 de ses membres.

Art. 3 Quoru

m Le quorum pour que les décisions prises par le conseil d’administration soient valables est de 7 voix.

Art. 4 Décisions

1 Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple.
2 En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 5 (4) Secrétariat

1 Le secrétariat du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation (7) est assumé par un administrateur du fonds, assisté du personnel nécessaire.
2 L'administrateur du fonds et ses collaborateurs dépendent du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation (7) , lequel procède à leur engag ement et à leur révocation éventuelle.
3 Les rapports de service des membres du secrétariat sont régis par la législation cantonale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux (7) .
4 Les frais d'infrastructure, de personnel et de fonctionnement du f onds cantonal de compensation (7) lui sont facturés par l'Etat de Genève sur une base annuelle.

Art. 5A (4) Attributions du secrétariat

Le secrétariat a notamment pour attributions :
a) de convoquer et d'organiser les séances du conseil d'administration;
b) de présenter les comptes mensuels et annuels du fonds cantonal de compensation (7) ;
c) de rédiger le rapport annuel du fonds cantonal de compensation (7) ;
d) de publier les comptes, le bilan et le rapport annuel du fonds cantonal de compensation (7) ;
e) d'informer sans délai le président du fonds cantonal de compensation (7) de tout déséquilibre financier;
f) d'assurer la liaison entre les caisses de compensation;
g) de comptabiliser les recettes et avances du fonds cantonal de compensation (7) .
Art. 6 (6)

Art. 7 Renvoi aux règles d’administration du fonds de compensation de l’assurance

- vieillesse et survivants L’ordonnance concernant l’administration du fonds de compensation de l’assurance - vieillesse et survivants, du 2 décembre 1996, est applicable par analogie aux situations non expressément prévues par le présent règlement.

Art. 8 (2) Voies de droit

Les règles de procédure découlant du chapitre VI II de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005, s'appliquent.

Art. 9 (1) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2001. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 5 07.03 R du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation de l'assurance - maternité 25.04.2001 01.07.2001 Modifications : 1. n. : ( d. : 8 >> 9 ) 8 20.09.2004 01.10.2004 2. nt. : 8 11.05.2005 01.07.2005 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 28.02.2006 28.02.2006 4. n. : 5A; n.t. : 5 23.05.2007 01.05.2007 5. n. : ( d. : 1/a - g >> 1/b - h ) 1/a; a. : 1/h 01.12.2008 01.01.2009 6. a. : 6 22.08.2018 29.08.2018 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (intitulé du règlement, 1 phr. 1, 1/c, 1/d, 2/1, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5A/b, 5A/c, 5A/d, 5A/e, 5A/g) 18.02.2019 18.02.2019
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