Loi sur l’expropriation (711)
CH - JU

Loi sur l’expropriation

Loi sur l’expropriation
1) du 26 octobre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 12 de la Constitution cantonale, arrête : CHAPITRE PREMIER : Champ d'application de la loi Expropriation formelle et matérielle Article premier
1 La loi règle le retrait permanent ou temporaire de biens - fonds ou de droits réels ou personnels s'y rattachant, fait en faveur d'ouvrages publics ou à d'autres fins servant l'intérêt général (expropriation formelle).
2 La loi est applicable par analogie à toutes atteintes légales ou portées en exécution de la loi à la propriété ou à d'autres droits matériels, et qui équivalent à une expropriation (expropriation matérielle). Champ d'application de la loi
Art. 2
1 Toutes les expropriations à faire sur le territoire cantonal sont soumises à la présente loi. Le droit fédéral demeure réservé.
2 Si, selon les textes législatifs cantonaux, le droit d'expropriation appartient à une autre autorité que le Parlement, la présente loi est applicable aux autres phase s de la procédure d'expropriation. Dans la mesure où cela est compatible avec la réglementation spéciale, la loi sur l'expropriation est valable dans toutes ses parties comme droit complémentaire.
3 Si l'expropriation peut être demandée en vertu du droit fédéral ou du droit cantonal, l'expropriant a le choix. L'expropriation autorisée en vertu du droit fédéral exclut l'appel au droit cantonal.
4 En cas d'expropriation pour différents ouvrages publics connexes, le Gouvernement peut déclarer le droit fédéral d'expropriation applicable aux parties qui seraient soumises au droit cantonal.
CHAPITRE II : Principes du droit d'expropriation SECTION 1 : Droit d'expropriation
1. Principe Art. 3
1 Le droit d'expropriation appartient à l'Etat; il peut être conféré aux communes, aux corporations de droit public, aux établissements et fondations, ainsi qu'à des personnes de droit privé.
2 Le droit d'expropriation ne peut être accordé que s'il répond à des besoins d'utilité publique et si l'expropriant prouve que les négociations en vue d'une acquisition à l'amiable n'ont pas abouti.
3 L'attribution du droit d'expropriation peut être exceptionnellement subordonnée à la condition que l'expropriant procu re de ses propres biens un dédommagement en nature à l'exproprié. Faute d'entente, les conditions de cession seront fixées par la procédure d'estimation.
4 L'expropriation peut être subordonnée à d'autres conditions ou charges en rapport interne avec l'obj et de l'expropriation, en particulier pour maintenir les beautés naturelles et l'aspect des sites.
2. Objet Art. 4
1 Peuvent être expropriés des biens - fonds selon l'article 655 du Code civil suisse
2) , des droits réels grevant ces biens - fonds, des droits de voisinage ainsi que les droits personnels de locataires et de fermiers sur des biens - fonds touchés par l'expropriation.
2 L'expropriant se contentera de la cession d'un droit réel restreint ou d'un droit temporaire d'usufruit, s i, de cette manière, le but de l'expropriation peut être atteint et si l'intéressé ne consent pas à une expropriation totale. Demeure réservé le droit de l'expropriant et de l'exproprié de demander l'extension de l'expropriation.
3. Buts de l'expropriatio n

Art. 5 Le droit d'expropriation peut être exercé :

a) pour l'établissement, le développement ou le futur agrandissement d'un ouvrage; b) pour la production et le dépôt de matériaux de construction, pour des installations de construction et de voies d'accès; c) pour l'acquisition de droits en vue d'un dédommagement en nature au sens de l'article 15 de la présente loi.
4. Extension de l'expropriation a) à la demande de l'exproprié

Art. 6 1 L'exproprié peut demander l'extension de l'expropriation lorsque

celle - ci ne porte que sur une partie d'un bien - fonds ou de plusieurs biens - fonds dépendant économiquement les uns des autres, et que le reste ne peut être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives.
2 Le droit d'extension de l'exproprié s'éteint si un dédommagement équitable en nature lui est offert. b) à la demande de l'expropriant

Art. 7 A moins que de justes motifs ne s'y op posent, l'expropriant peut

demander l'expropriation totale si par une expropriation partielle l'indemnité représente les quatre cinquièmes de la valeur de l'ensemble et que le reste du bien - fonds ne se prête plus à une utilisation indépendante. c) Extensi on à des biens - fonds partiels

Art. 8 Si du fait de l'expropriation il résulte plusieurs biens - fonds partiels,

les articles 6 et 7 sont applicables par analogie. d) Durée de validité du droit d'extension

Art. 9 1 L'intéressé doit faire valoir le droit d'extension dans les trente

jours à dater de la fixation définitive de l'indemnité auprès de l'autorité qui a fixé cette indemnité.
2 L'autorité saisie de la procédure peut en tout temps impartir des délais convenables pour le dépôt d'une demande d'extens ion.
3 Si le délai n'est pas observé, le droit est périmé. SECTION 2 : Indemnité d'expropriation
1. Principe Art. 10 L'expropriation n'a lieu que moyennant une juste indemnité, si possible préalable (art. 12, al. 2, de la Constitution cantonale).
2. Indemnité, créancier et débiteur
Art. 11
1 L'indemnité d'expropriation doit en règle générale être payée en argent, et en un seul versement, ou, en particulier dans le cas d'attribution de droits temporaires d’utilisation, par des prestations périodiq ues.
2 Quiconque subit un dommage matériel du fait de l'expropriation a droit à indemnité.
3 L'indemnité est due à l'exproprié par celui qui a exercé le droit d'expropriation ou procédé à une intervention analogue à l'expropriation, ou, en cas d'expro priation matérielle, par la collectivité qui a décidé l'atteinte analogue à l'expropriation.
4 Il n'est dû aucune indemnité pour des valeurs créées par un abus de droit ou à la seule fin d'obtenir une indemnité plus élevée.
3. Indemnité pour l'expropriation totale des biens - fonds a) pour le bien - fonds proprement dit

Art. 12 1 En cas d'expropriation totale et pour autant qu'il n'y a pas de

motif de choisir un autre mode de calcul, l'indemnité sera fixée de telle sorte que l'exproprié soit en mesure de se procurer une compensation équitable.
2 Selon les circonstances, il conviendra notamment de tenir compte pour l'estimation :  de la situation et des possibilités effectives de réalisation et d'utilisation,  du rendement qu'il est possible de réaliser conformément à l'expérience,  pour les biens - fonds pour lesquels la comparaison est possible, du rapport usuel à long terme entre le rendement et la valeur marchande,  du degré de raccordement concernant les routes, l'écoulement des eaux usées, l'ap provisionnement en eau et en énergie, ainsi que le service par les moyens de transport publics,  des servitudes et charges existantes affectant la valeur de l'objet grevé,  des restrictions en vigueur ou d'usage apportées au droit de construire.
3 Il n'est c ependant pas tenu compte des modifications de valeur intervenant en raison de l'expropriation projetée. Demeurent réservés les articles 14 et 19 de la présente loi en cas d'expropriations partielles. b) pour d'autres dommages (inconvénients)
Art. 13
1 L' exproprié a droit à dédommagement pour tous les autres désavantages matériels qui, par le cours normal des choses et l'expérience générale, sont liés à l'expropriation et ne sont pas compris dans l'indemnité pour la perte du bien - fonds.
2 Les parties intég rantes et les accessoires d'un bien - fonds susceptibles d'être séparés sans frais proportionnés et dont on peut demander l'enlèvement de la part de l'exproprié, peuvent être exceptés de l'expropriation.
4. Indemnité pour l'expropriation partielle de bien s - fonds

Art. 14 1 En cas d'expropriation partielle d'un bien - fonds ou de plusieurs

biens - fonds dépendant économiquement les uns des autres et appartenant au même exproprié, l'indemnité se détermine, s'il n'y a pas de raisons imposant un autre mode de cal cul, selon la différence de valeur de la propriété avant et après l'expropriation.
2 Les avantages spéciaux que retire de l'ouvrage de l'expropriant la propriété foncière restant à l'exproprié seront imputés lors du calcul de la différence, pour autant q u'il n'est pas perçu des contributions de la propriété foncière pour ces avantages.
3 Au surplus, les principes réglant l'indemnité pour expropriation totale sont applicables par analogie l'expropriation partielle.
5. Dédommage - ment en nature

Art. 15 1 L'expropriant peut être tenu de fournir un dédommagement en

nature :  lorsque l'expropriation ferait subir à une entreprise rurale une perte dans son existence économique;  lorsque l'exproprié ne saurait, dans l'exercice de sa profession, se passer d'un bie n - fonds dans la situation donnée;  en cas d'expropriation d'eau et de force hydraulique;  en cas d'atteinte à des raccordements de chemins et à des conduites.
2 Le dédommagement en nature ne peut être imposé à l'exproprié contre sa volonté que si ses intérêt s et ceux des créanciers hypothécaires sont suffisamment garantis.
6. Indemnités pour les servitudes, à l'exception des usufruits
Art. 16
1 Pour les servitudes que l'expropriation fait disparaître, l'indemnité se calcule d'après la différence de valeur du bien - dominant avec et sans droit.
2 Si la servitude n'est que restreinte, l'alinéa 1 est applicable par analogie.
3 Pour les autres servitudes, le bénéficiaire doit être indemnisé pour la totalité du dommage résultant de la perte ou de la restric tion de son droit.
4 Si des servitudes ont été créées sans le consentement des titulaires de droits de gage ou de charges foncières de rang antérieur, il en sera tenu compte lors du calcul de l'indemnité revenant au bénéficiaire de la servitude.
5 Pour les servitudes qui sont créées par voie d'expropriation, l'indemnité se détermine d'après la différence de valeur entre le bien - fonds servant avec et sans charge.
7. Indemnités pour l'appropriation temporaire de droits de tiers et pour la production de matériaux de construction

Art. 17 1 Si l'expropriant utilise la propriété d'autrui pour l'exécution de

son ouvrage ou pour la production de matériaux de construction, il est tenu de réparer le dommage causé.
2 Si le dégât ne peut s'évaluer en chiffres, l 'indemnité se déterminera par appréciation.
3 S'il ne s'agit pas de l'extraction de matériaux de construction, l'état antérieur sera rétabli à la demande du propriétaire ou du possesseur.
8. Droits de gage immobilier, charges foncières et usufruits

Art. 1 8 1 Les titulaires de droits de gage immobilier, de charges

foncières et d'usufruits constitués sur la chose expropriée exercent leurs droits, conformément au droit civil, sur l'indemnité qui la remplace. Ils sont autorisés à formuler de leur propre chef des conclusions, s'ils risquent d'être lésés dans leurs droits.
2 D'autre part, les usufruitiers peuvent demander de leur propre chef la réparation du dommage résultant pour eux de l'expropriation de la chose soumise à l'usufruit.
9. Droits de voisinage
Art. 19
1 Si la construction ou l'exploitation d'un ouvrage destiné à un but public provoque des effets excessifs qui ne pourraient être évités qu'avec des moyens disproportionnés, le dommage causé au voisin sera réparé.
2 Les prescriptions concernant l'e xpropriation des servitudes sont applicables par analogie à la fixation de l'indemnité due au propriétaire de biens - fonds voisins.
10. Loyer et fermage
Art. 20
1 Les locataires et fermiers seront indemnisés pour le dommage subi du fait de la résiliation avant terme de leurs contrats de location ou de fermage.
2 Les règles de droit civil sur la résiliation des baux immobiliers pour de justes motifs sont applicables par analogie à l'évaluation du dommage.
11. Epoque pour le calcul de l'indemnité
Art. 21
1 En règle générale, l'indemnité est calculée selon l'état de droit et de fait existant à l'époque de la décision du juge administratif.
2 Pour établir s'il y a expropriation matérielle et quelle indemnité est due, est déterminante en règle générale l'époque à laquelle l'intervention acquiert force de loi dans les cas analogues à des expropriations. SECTION 3 : Envoi anticipé en possessio n Conditions et procédure
Art. 22
1 Après l'ouverture de la procédure d'expropriation, l'expropriant peut être autorisé à prendre, totalement ou partiellement, possession de biens - fonds, ou à exercer d'autres droits, lorsqu'il peut établir qu'attendre l'exécution de l'expropriation lui causerait d'importants désavantages, ou que la réalisation du but de l'expropriation paraît s'imposer d'urgence.
2 L'envoi en possession ne peut intervenir qu'au moment où le juge administratif a procédé à une vision locale et où la preuve concernant l'état de l'objet du litige avant l'envoi en possession est assurée.
3 Le juge administratif ou, en cas de recours, le président de la Cour administrative, statue définitivement après avoir entendu les intéressés sur la requête d'envoi anticipé en possession et ses conditions.
4 A la demande de l'exproprié, l'expropriant est tenu de fournir des sûretés appropriées ou de pr océder à des paiements en acompte. En cas de contestations, l'alinéa 3 du présent article est applicable par analogie.
5 L'indemnité d'expropriation pour les droits dont la possession anticipée a été accordée à l'expropriant, portera rétroactivement intérê usuel à dater de la prise de possession autorisée; le jugement autorisant l'envoi en possession fixera le taux de l'intérêt. SECTION 4 : Renonciation à l'expropriation La renonciation et ses effets
Art. 23
1 Au plus tard trente jours après expiration du délai de recours ou à dater de la fixation en dernière instance de l'indemnité, l'expropriant peut, moyennant déclaration écrite, renoncer totalement ou partiellement à l'exécution de l'expropriation à l'égard de certains ou de tous les expropriés. Le juge administratif, ou le président de la Cour administrative, saisi en dernier lieu de la procédure d'estimation, peut accorder une prolongation de délai convenable à la demande de l'expropriant.
2 Si l'inde mnité d'expropriation fixée définitivement ou reconnue n'est pas payée dans les trente jours ou à l'expiration de la prolongation de délai accordée selon l'alinéa 1 du présent article, cela équivaut à une renonciation au droit d'expropriation.
3 Par la r enonciation au droit d'expropriation, la restriction du droit de disposer en cas d'expropriation formelle et toute atteinte au droit de propriété en cas d'expropriation matérielle sont annulées.
4 L'expropriant remettra, dans la mesure du possible, l'objet en l'état existant lors du dépôt des plans, et indemnisera l'exproprié de tout le dommage causé par la procédure d'expropriation. L'exproprié adressera sa requête au juge administratif. Le droit à indemnité est périmé si la requête n'a pas été formulée da ns le délai d'une année à dater du jour où la renonciation à l'expropriation a été notifiée.
5 Sur présentation de la déclaration de renonciation, l'exproprié peut faire radier au registre foncier les annotations concernant les restrictions au droit de dis poser. SECTION 5 : Droit à rétrocession de l'exproprié
1. Conditions

Art. 24 1 L'exproprié peut exiger la rétrocession du droit exproprié contre

restitution de l'indemnité fixée dans la procédure d'expropriation ou convenue par les parties, et réclamer une indemnité de moins - value quand les circonstances le justifient, a) si, dans les cinq années à dater du paiement intégral de l'indemnité, ce droit n'a pas été utilisé aux fins pour lesquelles il a été exproprié, ou à d'autres fins justifiant une expropriation; b) en cas d'expropriation pour l'extension future d'un ouvrage ou d'autre expr opriation de prévoyance, si, dans les trente ans à dater du paiement intégral de l'indemnité, ce droit n'a pas été utilisé à cette fin ou dans un autre but justifiant une expropriation.
2 L'autorité d'expropriation peut prolonger le délai pour de justes mo tifs, si la demande en est faite au Gouvernement avant l'expiration.
3 Le droit à rétrocession peut être exercé par l'ancien propriétaire du droit exproprié ou par ses héritiers.
2. Garantie du droit de rétrocession

Art. 25 1 Lors de l'inscription du transfert de propriété, le droit à

rétrocession sera, à la demande de l'exproprié, mentionné au registre foncier comme restriction au droit de disposer. L'exproprié sera informé de la possibilité de cette annotation par le jugement fixant l'indemnité.
2 S'il veut aliéner le droit exproprié ou l'utiliser à une fin pour laquelle le droit d'expropriation n'est pas accordé, l'expropriant en avisera l'ayant droit à rétrocession, sous peine de dommages - intérêts. La communication sera publiée à l'intention des a yants droit inconnus dans le Journal officiel ou dans la Feuille d'Avis, ou encore, s'il n'en existe pas, de la manière usuelle.
3. Péremption

Art. 26 1 Le droit à rétrocession est périmé s'il n'est pas exercé dans les

trente jours à compter de sa commu nication ou de la publication officielle effectuée selon l'article 25, alinéa 2.
2 Si aucune communication ou publication officielle n'a lieu, le droit à rétrocession est périmé s'il n'est pas revendiqué dans un délai d'un an à dater de son échéance (art. 24) auprès du juge administratif.
4. Restitution et demande de dédommage - ment

Art. 27 1 La chose expropriée sera restituée dans l'état où elle se trouve

lors de la demande de rétrocession.
2 Dans la mesure où le droit à restituer n'en subirait pas un dommage disproportionné, l'expropriant peut enlever les installations qu'il a faites.
3 Le titulaire du droit à rétrocession est tenu de rembourser les autres impenses conférant une plus - value à la chose. L'indemnité à verser est fixée par le juge administratif sous réserve de recours à la Cour administrative.
5. Délai de paiement

Art. 28 Le droit à rétrocession est périmé si les prestations dues ne sont

pas exécutées dans les trois mois depuis la reconnaissance ou la fixation définitive du droit à rétrocession et de ses conditions.
6. Compétence pour les litiges dérivant de la rétrocession

Art. 29 Le juge administratif, sous réserve de recours à la Cour

administrative, tranche les litiges re latifs à la rétrocession.
SECTION 6 : Mesures préparatoires et ban d'expropriation
1. Mesures préparatoires

Art. 30 1 Quiconque entend présenter une demande d'expropriation peut

être autorisé par le Gouvernement à prendre des mesures préparatoires, telles qu'accès, levées de plans, piquetages, mesurages, sondages, études de terrain et autres. L'autorisation peut être accordée sous réserve de sûretés à fournir.
2 Si une commune a l'intention de procéder à des expropriations sur la base d'un plan de lotissement ou de zones, le Service de l'aménagement du territoire est compétent pour accorder l'autorisation.
3 Le bénéficiaire de l'autorisation répond du dommage cau sé par les mesures préparatoires.
4 Le juge administratif, sous réserve de recours au président de la Cour administrative, statue sur les litiges concernant la réparation de ce dommage.
2. Ban d'expropriation

Art. 31 1 A dater de la publication de l'ou verture de la procédure, il est

interdit de prendre sans le consentement de l'expropriant des dispositions de droit ou de fait qui gêneraient l'expropriation.
2 Si l'expropriant refuse sans raison valable son consentement à une disposition de ce genre, l'a utorisation d'exécuter celle - ci peut être accordée par le juge administratif, ou par le président de la Cour administrative en cas de recours.
3 La publication mentionnera les effets du ban d'expropriation. SECTION 7 : Acquisition du droit par l'expropr iant
1. Echéance de l'indemnité d'expropriation

Art. 32 L'indemnité d'expropriation est payable dans les trente jours à

dater de sa fixation par jugement définitif ou de sa reconnaissance. Les montants dus portent intérêt à 5 % dès leur échéance.
2. Ef fet du paiement de l'indemnité
Art. 33
1 En payant l'indemnité fixée par jugement ou par convention entre parties, l'expropriant acquiert la propriété du bien - fonds exproprié ou du droit que l'expropriation constitue en sa faveur.
2 Les droits réels restreints et les droits personnels annotés au registre foncier grevant le bien - fonds exproprié s'éteignent s'ils sont incompatibles avec le but de l'expropriation; il en est de même s'ils n'ont pas été produits malgré une publication sel on les règles de l'expropriation. SECTION 8 : Dispositions diverses
1. Demandes ultérieures d'indemnité et péremption de la créance d'indemnité

Art. 34 1 Les demandes d'indemnité résultant d'empiétements excessifs

seront présentées au juge administra tif au plus tard dans le délai d'un an à dater du jour où l'intéressé a eu sûre connaissance du préjudice causé à ses droits.
2 Les demandes d'indemnité peuvent encore être présentées après la clôture de la procédure d'estimation : a) lorsque le requérant, o u son représentant, prouve qu'il a été empêché d'agir en temps utile sans qu'il y ait faute de sa part; b) lorsque l'existence d'un droit n'a été portée qu'ultérieurement à la connaissance de l'ayant droit; c) lorsque l'expropriant revendique un droit qui n'a pas été expressément désigné comme objet d'expro priation dans les pièces de la requête.
3 Les demandes d'indemnité sont périmées lorsqu'elles n'ont pas été présentées au juge administratif dans les trois mois à dater de la fin de la cause d'empêchement (l ettre a), ou de la prise de connaissance (lettres b et c).
2. Exemption des droits de mutation

Art. 35 Le transfert de propriété par suite d'expropriation ou de

l'acquisition faite par convention sous menace d'expropriation est exempt de droits de mutat ion; néanmoins, il sera perçu un émolument dont le montant est arrêté par un décret
3) du Parlement. CHAPITRE III : Procédure d'expropriation SECTION 1 : Droit applicable
1. Principe Art. 36 Sauf dispositions contraires de la présente loi, la procédure d'expropriation est soumise aux prescriptions du Code de procédure administrative
4) , en particulier celles réglant la procédure écrite.
2. Exceptions a) Débats devant le juge administratif et jugement

Art. 37 1 Les parties et leurs représentants ont seuls accès aux débats

devant le juge administratif.
2 Les délibérations ne sont pas publiques.
3 Le juge administratif n'est pas lié par les conclusions des parties pour fixer le montant de l'indemnité.
4 Sont estimés, même sans avoir été annoncés, les droits que touche l'expropriation, s'ils ressortent de la demande d'expropriation ou du registre foncier, ou s'ils sont de notoriété publique. b) Frais

Art. 38 1 En règle générale, l'expropriant supporte les frais de la

procédure lors de l'attribution d'un droit d'expropriation, de la fixation des limites du devoir de cession et de l'exécution de l'expropriation. Des frais d'intervention peuvent être alloués à l'exproprié dans une mesure convenable.
2 Dan s la procédure de fixation de l'indemnité due par l'expropriant, ce dernier supporte en règle générale les frais de la procédure et les frais de partie de l'exproprié. En cas de conduite téméraire du procès, notamment lorsque l'exproprié a réclamé sensible ment plus que ce qui lui était offert à l'amiable ou que ce qui lui a été alloué par le juge administratif, les frais des parties et les frais de la procédure peuvent être répartis différemment.
3 Le Code de procédure administrative est applicable dans les autres cas. SECTION 2 : Attribution du droit d'expropriation
1. Demande de l'expropriant
Art. 39
1 La demande en obtention du droit d'expropriation doit être adressée au Gouvernement.
2 Elle sera motivée et accompagnée d’un plan de l'ouvrage et d'un plan d'expropriation.
3 La demande mentionnera les propriétaires de biens - fonds figurant au registre foncier ou connus du requérant, les bénéficiaires de servitudes ainsi que les locataires e t fermiers touchés par le plan.
4 Les pièces de la requête seront déposées publiquement durant le délai d'opposition au secrétariat de chaque commune sur le territoire de laquelle porte l'expropriation.
2. Publication de la demande

Art. 40 1 Le Gouv ernement fixe aux personnes touchées par

l'expropriation selon la liste du requérant un délai de trente jours pour former opposition par écrit. De plus, la demande sera publiée dans le Journal officiel et dans la Feuille d'Avis, ou, à défaut de cette derni ère, de la manière usuelle, en rappelant la possibilité de former opposition.
2 Le Gouvernement peut exiger du requérant qu'avant la publication il représente l'étendue de l'ouvrage par des piquetages, des profils, des maquettes et autres moyens.
3 Le Go uvernement peut dispenser du dépôt public et de la publication : a) quand l'expropriation ne touche que relativement peu d'expropriés, b) quand, pour d'autres motifs, cette publicité paraît inutile.
4 La publication de la demande mentionnera aussi le ban d'expropriation (art. 31, al. 3).
3. Décision

Art. 41 1 Le Parlement statue sur l'attribution du droit d'expropriation

pour autant que celle - ci n'est pas légalement du ressort du Gouvernement.
2 La demande est transmise au Parlement avec une proposition du Gouvernement.
3 La décision motivée sera notifiée aux intéressés. SECTION 3 : Etendue de l’obligation de cession
1. Procédure de publication du plan
Art. 42
1 L'expropriant auquel le droi t d'expropriation a été attribué par décision du Parlement, la loi ou d'une autre manière, remet au Gouvernement, après piquetage préalable, un plan d'exécution délimitant les surfaces de terrains exigées par l'entreprise.
2 La requête mentionnera en outr e les propriétaires fonciers inscrits au registre foncier ou connus de l'expropriant, les bénéficiaires de servitudes, les locataires et les fermiers; elle indiquera quels droits sont affectés par l'expropriation et dans quelle mesure ils le sont.
3 Le G ouvernement remet au conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'expropriation doit être exécutée le plan et le tableau, avec les indications selon alinéa 2 ci - dessus.
4 Le conseil communal publiera de la manière usuelle que le plan et l e tableau sont déposés publiquement pendant trente jours et que durant ce délai une opposition motivée peut être formée contre l'étendue de l'obligation de cession.
5 Si l'expropriant est une commune, celle - ci exécutera elle - procédure de publicatio n.
6 Le Gouvernement a la faculté d'exonérer de l'obligation de la publication et du dépôt public.
2. Décision du juge administratif

Art. 43 Le juge administratif statue librement sur les oppositions

concernant l'étendue de l'obligation de cession. La décision motivée sera notifiée aux intéressés. SECTION 4 : Nature et montant de l'indemnité
1. Juge administratif a) Compétence matérielle
Art. 44
1 Le juge administratif statue sur tous les litiges d'expropriation formelle et matérielle, à l'exception de ceux expressément dévolus à une autre instance ou qui sont de droit civil. Le pouvoir d'examen du juge administratif s'étend à l'opportun ité.
2 Il statue notamment sur les litiges concernant : a) le genre et le montant de l'indemnité d'expropriation, b) les demandes d'extension présentées par l'expropriant et l'exproprié, c) les demandes ultérieures d'indemnité, d) le montant de l'indemnité en cas de r enonciation à l'expropriation, e) le droit à rétrocession et les demandes qui en découlent, f) les indemnités en raison du ban d'expropriation, g) les cas et les conditions du dédommagement en nature, h) les travaux d'adaptation, i) les objets que les parties ont convenu de lui soumettre.
3 Le juge administratif peut s'adjoindre, à titre consultatif, deux experts en estimation. Ces derniers sont indemnisés conformément à l'ordonnance concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions canto nales 5) , qui s'applique par analogie.
b) Droits contestés et accord sur la compétence du juge administratif

Art. 45 1 Si l'existence du droit pour lequel on réclame une indemnité est

contestée, la procédure est suspendue et un dé lai est imparti à l'expropriant pour introduire action auprès du juge ordinaire, sous avis qu'en cas d'inobservation du délai l'existence du droit sera reconnue. A la demande d'une partie, il peut être procédé à une estimation provisoire.
2 La décision qua nt à l'existence du droit peut être confiée au juge administratif par une déclaration expresse des parties. Dans ce cas, la décision est aussi susceptible de recours à la Cour administrative. c) Compétence territoriale

Art. 46 1 En règle générale, est c ompétent le juge administratif du

district où est situé l'objet de l'expropriation ou la plus grande partie de ce dernier.
2 A la demande d'une partie ou du juge administratif, le président de la Cour administrative peut exceptionnellement accorder à un administratif la compétence de statuer sur des expropriations en dehors de son district, pour obtenir une estimation uniforme ou éviter des frais.
2. Procédure devant le juge administratif a) Introduction

Art. 47 1 La procédure est introduite sans tentative préalable de

conciliation par le dépôt d'une requête écrite au juge administratif.
2 Sont autorisés à introduire la procédure l'expropriant et l'exproprié, de même que quiconque a un intérêt digne de protection j ustifiant un jugement du juge administratif.
3 La requête peut aussi avoir pour objet une demande de constat au sens du Code de procédure administrative. b) Audience de conciliation
Art. 48
1 Le juge administratif ordonne une audience de conciliation. I l notifie en même temps un double de la requête à l'opposant.
2 Si l'expropriation est dirigée contre le propriétaire d'un bien - fonds, la citation l'invitera à désigner au juge les locataires et fermiers dont les baux à loyer ou à ferme ne sont pas annotés au registre foncier.
3 Cinq jours au plus tard avant l'audience de conciliation, l'opposant a le droit d'exposer par écrit son point de vue à l'égard de la demande.
4 En vue de l'audience de conciliation, le juge peut s'adjoindre deux experts conformément à l'article 44, alinéa 3.
c) Direction du procès
Art. 49
1 Si l'audience de conciliation échoue, le juge administratif fixe aux intéressés qui n'ont pas produit de demande un délai pour fournir leurs observations, et dirige la procédure avec toute la c élérité possible jusqu'au jugement.
2 Pour établir l'état de faits d'une manière satisfaisante, le juge administratif peut suspendre la procédure en tout ou en partie jusqu'à l'achèvement de l'ouvrage. d) Jugement Art. 50 Dans le jugement du juge administratif, les différents éléments de l'indemnité seront mentionnés séparément.
3. Procédure devant la Cour administrative
Art. 51
1 Les jugements du juge administratif peuvent être portés par voie de recours devant la Co ur administrative. L'examen de l'instance de recours porte sur toute la procédure de première instance, y compris la pertinence de l'estimation.
2 La Cour administrative n'est pas liée par les conclusions des parties quant à la fixation du montant de l'indemnité.
3 Les jugements du juge administratif peuvent être portés devant le président de la Cour administrative dans les cas expressément prévus p ar la loi. SECTION 5 : Exécution de l'expropriation
1. Paiement de l'indemnité
Art. 52
1 Les indemnités et les paiements en acomptes pour l'expropriation d'un bien - fonds, d'une partie de bien - fonds, d'un droit réel restreint, ainsi que pour la moins - value d'un bien - fonds seront versés à l'intention de l'intéressé au registre foncier. En même temps seront présentés les titres justifiant définitivement ces indemnités.
2 L'indemnité due pour les autres dommages causés à l'exproprié (art.
13), ainsi que les indemnités dues aux locataires et fermiers seront versées directement aux ayants droit.
2. Inscription au registre foncier et contrat d'expropriation

Art. 53 1 Immédiatement après le versement de l'indemnité au registre

foncier et après le mesurage éventuellement nécessaire, l'expropriant peut exiger que l'acquisition du droit par expropriation soit inscrite au registre foncier.
2 Les intéressés peuvent conclure un accord écrit quant au montant et au paiement de l'indemnité, aussitôt que la demande d'expropriation est soumise au Gouvernement ou que la procédure de publication relative à un plan est ouverte, procédure dont l'approba tion est liée à l'octroi du droit d'expropriation.
3 Le juge administratif ou, en cas de recours, le président de la Cour administrative, peut accorder l'autorisation d'inscription avant le mesurage définitif, si l'expropriant justifie d'un intérêt à l'ins cription anticipée et que des sûretés suffisantes ont été fournies pour le règlement de l'indemnité.
3. Répartition

Art. 54 1 Le conservateur du registre foncier ne peut remettre au

propriétaire les indemnités, les indemnités de moins - value ou les acomp tes qui lui ont été versés pour le bien - fonds ou les parties de bien - fonds expropriés qu'avec le consentement d'éventuels bénéficiaires de droits réels restreints et de droits personnels annotés.
2 L'indemnité due aux ayants droit pour les servitudes ex propriées ne peut être payée qu'avec le consentement d'éventuels titulaires de droits hypothécaires et de charges foncières du fonds dominant.
4. Procédure de répartition

Art. 55 1 Si, malgré la collaboration du conservateur du registre foncier,

les int éressés ne peuvent pas s'entendre au sujet du paiement de l'indemnité, ce lui - ci prépare un plan de répartition en tenant compte des inscriptions au registre foncier, des titres de la procédure d'expropriation, et en appliquant par analogie la législation s ur la réalisation forcée des immeubles.
7)
2 Les ayants droit sont invités à prendre connaissance du plan de répartition sous avis d'un délai de trente jours pour déposer une opposition motivée.
3 Le conservateur du registre foncier t ente de liquider les oppositions reçues et procède aux paiements dans la mesure où le plan de répartition est entré en vigueur.
4 Pour les oppositions non liquidées, le conservateur du registre foncier impartit un délai pour faire valoir la prétention en j ustice; si l'action n'est pas introduite dans le délai fixé, le paiement s'effectuera selon les normes du plan de répartition.
5 Les intéressés peuvent saisir le juge administratif des litiges concernant la répartition de l'indemnité d'expropriation.
CHAPITRE IV : Dispositions finales
1. Dispositions d'exécution
Art. 56
1 Le Gouvernement est chargé de l'application de la présente loi.
2 Le Parlement fixe par voie de décret
3) les émoluments concernant les mesures prises en ver tu de la présente loi.
2. Entrée en vigueur

Art. 57 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

6) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Loi du 3 octobre 1965 sur l'expropriation (RSB 711)
2) RS 210
3) RSJU 711.1 . Voir également RSJU 176.331
4) RSJU 175.1
5) RSJU 172.356
6) 1 er janvier 1979
7) Nouvelle teneur selon le ch. XXX I de la loi du 1 er octobre 2014 portant modificat ion des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
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