Ordonnance sur la chasse et la protection de la faune sauvage
                            Ordonnance  sur la chasse et la protection de la faune sauvage  du  6 février  2007  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  la  loi  fédérale  du  20  juin  1986  sur  la  chasse  et  la  protection  des  mammifères et oiseaux sauvages (loi fédéra  le sur la chasse, LChP)  )  ,  vu l'ordonnance fédérale du 29 février 1988 sur la chasse et la protection des  mammifères   et   oiseaux   sauvages   (ordonnance   fédérale   sur   la   chasse  ,  OChP  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  vu  la  loi  du  11  décembre  2002  sur  la  chasse  et  la  protection  de  la  faune  sauvage (loi sur la chasse)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Terminologie  Article  premier  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personne  s  s'appliquent  indifféremment  aux  femmes  et  aux  hommes.  Commission de  la faune :  a) Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La composition de la commission de la faune est la suivante :
                            a)  quatre représentants de la chasse;  b)  deux représentants de la protection de la nature;  c)  un  représentant de l'économie forestière;  d)  un représentant de l'agriculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a  commission  peut  faire  appel  à  des  spécialistes  pour  l'examen  de  problèmes particuliers.  b) Fonctionne  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La commission se réunit au moins une fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  secrétariat  est  assuré  par  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Attributions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La commission est consultée par le Gouvernement et le Département
                            de  l'Environnement  et  de  l'Equipement  (dénommé  ci  -  après  :  "Département")  ,  notammen  t sur :  a)  les  mesures  à  prendre  pour  assurer  la  conservation  durable  de  la  faune  sauvage et des biotopes qui lui sont favorables;  b)  les  projets  susceptibles  d'influencer  la  diversité  et  la  densité  de  la  faune  sauvage;  c)  les  projets  législatifs  concernant  la  chas  se  et  la  protection  de  la  faune  sauvage;  d)  les mesures exceptionnelles de prévention  des dommages visés à l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  2  ,  alinéas  1  et  2  ,  de  même  que  les  mesures  de  lutte  contre  les  épizooties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut faire toutes propositions qui lui paraissent nécessai  res en matière  de chasse et de protection de la faune sauvage  .  d) Indemnisation  des membres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les membres de la commission et les experts sont indemnisés
                            conformément  à  l'ordonnance  concernant  les  indemnités  journalières  et  de  déplacement des membre  s de commissions cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Délégation de  tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  La  Fédération  cantonale  jurassienne  des  chasseurs  (ci  -  après  :  "la  Fédération") assure l'organisation et l'encadrement des épreuves périodiques  de  tir  et  des  journées  de  t  ravail  dans  le  domaine  du  patrimoine  naturel,  au  sens de l'article 18, lettres e et f, de la loi sur la chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle élabore chaque année, en collaboration avec l'Office des eaux et de la  protection  de  la  nature,  des  directives  qu'elle  soumet  à  l'approbation  du  Département. Ces directives indiqueront notamment :  a)  le  programme  et  le  calendrier  des  épreuves  de  tir  et  des  journées  de  travail;  b)  le nom des différents animateurs;  c)  le budget détaillé et une proposition de finance d'inscrip  tion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une  contribution  financière  est  versée  à  la  Fédération  pour  couvrir  tout  ou  partie des frais liés à l'accomplissement de ces tâches.  CHAPITRE II :  Formation et examens des candidats chasseurs  Principe  Art.  7  Pour  obtenir  le  certificat  d'aptitu  de  à  la  chasse,  les  candidats  chasseurs doivent avoir passé avec succès les examens jurassiens au terme  d'une période de formation obligatoire de deux années.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organisation de  la formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La formation des candidats chasseurs est déléguée à la Fé dération.
                            2  La  Fédération  élabore  chaque  année  des  directives  qu'elle  soumet  à  l'approbation du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces directives indiqueront notamment :  a)  le programme et le calendrier de formation;  b)  le nom des différents animateurs ou instructeurs;  c)  les supports  didactiques;  d)  les cours et travaux pratiques obligatoires;  e)  les éventuels cours et travaux pratiques de rattrapage;  f)  les frais de la formation et la finance d'inscription.  Période de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  En  principe,  une  nouvelle  période  de  formation  est  mi  se  sur  pied  chaque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Fédération peut reporter la formation d'une ou de plusieurs années si le  nombre de candidats chasseurs inscrits est insuffisant.  Finance  d'inscription
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  La Fédération perçoit auprès des candidats chasseurs une fina  d'inscription couvrant les frais de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  renonciation  à  la  formation  ne  donne  pas  droit  au  remboursement  de  la  finance d'inscription.  Subventions  Art.  1  1  L'Etat  peut  verser  une  contribution  financière  exceptionnelle  à  la  Fédération lorsque  :  a)  de nouveaux supports didactiques doivent être élaborés;  b)  le  faible  nombre  de  candidats  chasseurs  ne  permet  plus  de  couvrir  les  frais   de   formation   sans   une   augmentation   excessive   de   la   finance  d'inscription.  Programme de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2
                            1  Le programm  e de la première année de formation comprend :  a)  une activité de protection de la nature et de la faune;  b)  une i  nstruction théorique et pratique portant sur :    la connaissance de la nature;    la connaissance des chiens de chasse;    la  législation  en  matière  de  chas  se,  de  faune  et  de  protection  de  la  nature;    les maladies du gibier et des chiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le programme de la deuxième année de formation comprend une instruction  théorique et pratique portant sur les matières suivantes  :  a)  la connaissance de la faune sauvage;  b)  l  es principes de gestion du gibier et de ses habitats;  c)  le maniement des armes et la sécurité;  d)  l'estimation de distances et les aptitudes au tir;  e)  la pratique et l'éthique de la chasse.  Inscription à la  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3
                            1  L'inscription à la formation est  adressée à l'Office des eaux et de la  protection  de  la  nature,  sur  formule  officielle,  au  plus  tard  le  31  janvier  de  l'année en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le candidat chasseur qui requiert son inscription à la formation doit être âgé  d'au moins 16 ans révolus au 31 janvier.  Assurance  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 Le candidat chasseur en formation doit être au bénéfice d'une
                            assurance  responsabilité  civile  en  matière  de  chasse,  à  concurrence  du  montant minimal de la couverture fixée par le Conseil fédéral.  Organisation des  examens :  commission des  examens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5
                            1  L'organisation  des  examens  est  confiée  à  une  commission  des  examens formée de cinq membres au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Département   nomme   le   président   et   les   autres   membres   de   la  commission  pour la législature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  P  armi les membres de la commission figure un représentant de l'Office des  eaux et de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission accomplit les tâches suivantes :  a)  elle édicte un règlement précisant notamment les modalités des examens,  les barèmes et les  critères de réussite;  b)  elle organise et surveille les sessions d'examens;  c)  elle prépare les examens théoriques et pratiques;  d)  elle statue sur l'admission aux examens;  e)  elle attribue les notes;  f)  elle notifie aux candidats chasseurs les résultats des examens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le règlement de la commission est soumis à l'approbation du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La commission peut faire appel à des experts pour préparer les examens et  y procéder.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les   membres   de   la   commission   et   les   experts   sont   indemnisés  conformément  à  l'ordonnance  concernant  les  indemnités  journalières  et  de  déplacement des membres de commissions cantonales  4)  .  Programme des  examens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 1 Les examens comportent deux sessions et portent sur le
                            programme de formation figurant à l'article  1  2  de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les examens de première année comportent des épreuves écrites et orales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les examens de deuxième année comportent :  a)  des épreuves écrites et orales;  b)  une épreuve pratique sur le maniement des armes et la sécurité;  c)  une épreuve  pratique sur l'estimation de distances et les aptitudes au tir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  réussite  des  examens  de  première  année est  requise  pour accéder  à  la  formation et aux examens de la deuxième année.  Inscription et  admission aux  examens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7
                            1  L'inscription aux ex  amens est adressée à l'Office des eaux et de la  protection  de  la  nature,  sur  formule  officielle,  au  plus  tard  40  jours  avant  les  sessions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  admis   aux   examens   les   candidats   chasseurs   qui,   en   plus   des  conditions figurant à l'article  14  de la loi sur la  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  :  a)  ont effectué, avant les examens de première année, l'activité de protection  de la nature et de la faune prescrite;  b)  ont suivi les cours et travaux pratiques obligatoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  des  examens  peut,  dans  des  cas  ju  stifiés,  autoriser  des  exceptions.  Emoluments  Art.  1  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au  moment  de  leur  inscription  aux  examens,  les  candidats  chasseurs s'acquittent d'un émolument administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'émolument est fixé par le Gouvernement conformément à l'article  de la  loi sur la  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  répétition  des  examens  consécutive  à  un  échec,  seule  la  moitié  de l'émolument est perçue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu'un candidat chasseur ne peut se présenter aux examens pour un cas  de  force  majeure  dûment  motivé,  l'émolum  ent  versé  lui  est  restitué,  après  déduction des frais administratifs.  Répétition des  examens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 9
                            1  Les examens théoriques et pratiques peuvent être répétés deux fois,  mais  au  plus  tôt  après  un  délai  d'une  année.  Le  candidat  chasseur  devant  répéter  de  s  examens  n'est  pas  tenu  de  suivre  à  nouveau  les  cours  de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après  le  troisième  échec,  le  candidat  chasseur  devra  recommencer  la  formation pour pouvoir se présenter à nouveau aux examens.  Voies de droit  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions de la commission  des examens relatives aux résultats  des  examens  peuvent  faire  l'objet  d'une  opposition,  puis  d'un  recours  au  Gouvernement  dans  les  trente  jours  suivant  leur  notification,  conformément  au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  aut  res  décisions  peuvent  être  contestées  conformément  au  Code  de  procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE III : Surveillance de la chasse et de la faune sauvage  Garde auxiliaire  :  a) Nomination
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les gardes auxiliaires sont nommé s par le Département pour la
                            législature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  b) Conditions  d’engagement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 Pour être nommé en qualité de garde auxiliaire, le candidat doit
                            notamment :  a)  disposer de bonnes connaissances en matière de faune et de chasse;  b)  posséde  r un permis de chasse jurassien;  c)  ne pas figurer au casier judiciaire pour une infraction inconciliable avec la  fonction d'agent de la police judiciaire.  c) Révocation  Art. 2  3  Le Département peut en tout temps révoquer un garde auxiliaire qui :  a)  ne répond  plus aux conditions de nomination;  b)  a commis une infraction en matière de chasse, de pêche ou de protection  de la nature;  c)  a fait preuve de négligence dans l'exercice de ses fonctions;  d)  ne donne pas satisfaction;  e)  ne  participe  pas,  sans  motif  valable,  aux  réu  nions  et  aux  cours  de  formation continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d) Suspension  provisoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 Le Département peut suspendre de ses fonctions, immédiatement et
                            jusqu’au terme de la procédure pénale, un garde auxiliaire soupçonné d’avoir  commis une infraction en matière de  chasse, de pêche ou de protection de la  nature.  e) D  émission
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 Le garde auxiliaire peut démissionner de ses fonctions pour la fin d'un
                            mois, moyennant un préavis de trois mois adressé par écrit au Département.  Service de piquet
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 1 L'Office des eaux et de la protection de la nature met en place un
                            service  de  piquet  destiné  à  gérer  les  situations  d'urgence  en  matière  de  chasse  et  de  protection  de  la  faune  sauvage.  Chaque  garde  est  tenu  d'y  participer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  garde de  piquet  ne  peut  quitter  le  c  ant  on.  Il doit  être  atteignable  en  tout  temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le garde de piquet a droit à une indemnité fixée par le Gouvernement.  Armes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 1 Le garde porte une arme de défense personnelle. Il ne peut l’utiliser
                            que  pour  assurer  sa  propre  sécurité.  Une  formatio  n  adéquate  en  matière  d'emploi et de maniement des armes lui est dispensée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le garde et le garde auxiliaire disposent des armes de chasse nécessaires à  l'exécution de leur tâche.  Matériel du  garde à charge  de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 8
                            1  L'armement, l'habillement  et l'équipement du garde sont fournis par  l'Etat et remis à titre de prêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  résiliation  des  rapports  de  service,  ces  effets  doivent  être  restitués, sauf décision contraire du Département.  Entretien du  matériel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 9
                            1  Le garde est tenu de ma  intenir en bon état son matériel et d'en user  de manière appropriée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit également veiller au bon fonctionnement du matériel dont l'Office des  eaux et de la protection de la nature lui a confié la responsabilité.  Formation  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  fois  nommé,  le  garde  doit  passer  les  examens  professionnels  fédéraux de garde  -  pêche et de garde  -  faune dans les meilleurs délais  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une formation adéquate lui est dispensée pour l’exercice de ses fonctions  d’agent de la police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  garde  et  le  garde  auxi  liaire  sont  tenus  de  participer  aux  cours  de  formation organisés par l’Office des eaux et de la protection de la nature.  Règlement de  service
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 1 Les prescriptions relatives à l'horaire de travail, aux armes et au
                            matériel  du  garde  sont  fixées  dans  le  règlement  de  service  adopté  par  le  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département règle de même les droits et obligations du garde auxiliaire.  CHAPITRE IV : Protection de la faune sauvage  Appropriation du  gibier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 2 1 La personne ayant trouvé un animal sauvage mort ou une partie de
                            celui  -  ci  peut  l'acquérir  en  priorité,  sous  réserve  des  dispositions  figurant  à  l'alinéa 2. L'Office des eaux et de la protection de la nature définit les espèces  remises à titre gratuit ou onéreux et fixe les tarifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque un anim  al sauvage trouvé mort ou une partie de celui  -  ci présente un  intérêt  scientifique  ou  pédagogique,  il  est  remis  au  Musée  jurassien  des  sciences  naturelles.  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  peut  aussi décider de le conserver pour ses propre  s besoins ou le remettre à une  institution de recherche.  Animaux  sauvages devant  être soignés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3
                            1  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  veille  à  faire  soigner  les  animaux  retrouvés  blessés,  qui  appartiennent  aux  catégories  suivantes :  a)  les carnivores protégés (art. 7, al. 1, LChP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  );  b)  les rapaces;  c)  les  oiseaux  vulnérables,  en  danger  ou  menacés  d'extinction  qui  figurent  dans la liste rouge des espèces menacées de Suisse, au sens de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  ,  alinéa 3  ,  de l'ordonn  ance fédérale sur la protection de la nature et du  paysage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ;  d)  les oiseaux migrateurs rares ou menacés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le garde peut prendre la décision de les euthanasier selon :  a)  la nature des blessures qu'il aura constatées;  b)  l'état sanitaire d  e l'animal;  c)  les places disponibles dans les centres de soins reconnus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Espèces rares  ou menacées
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4 1 Après avoir requis l'avis de la commission de la faune et des milieux
                            concernés,  le  Département  définit  les  espèces  rares  ou  menacées  pour  lesquel  les des mesures de protection sont prioritaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office des eaux et de la protection de la nature élabore des plans d'action  pour la sauvegarde à long terme de ces espèces, d'entente avec les services  et milieux concernés.  Mesures de  protection de la  faune sauvage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5 1 Les mesures de protection de la faune sauvage, au sens des
                            articles  60  , alinéa 2  ,  et  63  , alinéa 1  ,  de la loi sur la chasse  3)  , qui peuvent être  encouragées par l'Etat sont notamment les suivantes :  a)  la  mise  en  place,  sur  les  terres  agricoles,  d'une  végétation  herbacée  pluriannuelle favorable à la faune sauvage, telles que les jachères florales;  b)  la plantation d'éléments bocagers sur les terres agricoles;  c)  le  développement  de  pratiques  culturales  favorables  à  la  f  aune  sauvage  menacée;  d)  la revitalisation de tronçons de cours d'eau ou la création de plans d'eau et  de biotopes humides;  e)  l'entretien  de  biotopes  forestiers  intéressants  du  point  de  vue  de  la  protection de la faune sauvage menacée;  f)  l'aménagement  de  sites  de  nidification  pour  les  espèces  d'oiseaux  rares  ou menacées;  g)  l'adaptation de bâtiments et d'installations dans le but de permettre à des  espèces rares d'y trouver refuge ou d'y nicher;  h)  le  lâcher  d'espèces  animales  disparues  ou  fortement  menacées,  pour  autan  t qu'il s'accompagne d'un programme de reconstitution de biotopes;  i)  les  campagnes  visant  à  protéger  la  faune  sauvage  des  accidents  de  la  route;  j)  les campagnes de sauvegarde des jeunes animaux et l'aide à la recherche  d'animaux blessés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  contributions  f  inancières  peuvent  être  accordées  à  des  collectivités  publiques  ,  à  des  organisations  oeuvrant  pour  la  protection  de  la  faune  ainsi  qu'à des particuliers  qui participent à la réalisation des mesures de protection  mentionnées à l’alinéa 1  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Office  des  eau  x  et  de  la  protection  de  la  nature  peut  également  mettre  à  disposition de la main  -  d'œuvre et du matériel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  demande  de  contribution  doit  être  accompagnée  d'un  projet  chiffré  des  mesures et actions envisagées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Déplacements  de la faune  sauvage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6
                            1  L'Etat  assure  une  perméabilité  suffisante,  pour  la  faune  sauvage,  des voies de communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  passages  à  faune  ne  doivent  pas  être  entravés  par  des  constructions,  des   installations  ou   dépôts   de   tout   genre  ,  ainsi   que   par  des   modes  d'exploitation no  n conformes.  Détention et  élevage  d'animaux  sauvages
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7
                            1  L'Office des eaux et de la protection de la nature peut contrôler en  tout temps les installations de détention et d'élevage d'animaux sauvages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  de  détention  et  d'élevage  d'oi  seaux  sauvages  n'est  accordée  que lorsque ces derniers font l'objet d'une attestation officielle d'un canton ou  d'une   société   de   protection,   d'étude   ou   d'élevage   d'oiseaux   reconnue  indiquant leur origine  .  Autorisations  spéciales pour la  capture et le tir  d'animaux  sauvages
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 8
                            1  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  peut  autoriser  la  capture et le tir d'animaux sauvages dans les cas suivants :  a)  réalisation d'une étude scientifique;  b)  piégeage à des fins didactiques;  c)  suivis sanitaires et lutt  e contre les épizooties;  d)  élimination  d'animaux  blessés  ou  affaiblis  ainsi  que  d'animaux  dont  le  lâcher est interdit, au sens de l'article 8, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale  sur la chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ;  e)  maintien de l'équilibre des espèces;  f)  pr  évention des dommages causés aux cultures, aux forêts et aux animaux  de rente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe dans chaque cas les conditions d'autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les cas visés aux lettres c, d et f citées ci  -  dessus et pour autant que la  situation  justifie  une  intervention  r  apide,  l'autorisation  peut  être  délivrée  directement par un garde.  Lâchers  d'animaux  sauvages
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 9
                            1  Les  lâchers  d'animaux  sauvages  sont  soumis  à  l'autorisation  de  l'Office des eaux et de la protection de la nature. Ce dernier fixe les conditions  de l  âcher et impose notamment un suivi des animaux introduits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  orsque les  animaux devant être lâchés sont  susceptibles de provoquer des  dommages à la for  êt ou aux cultures, l'Office des eaux et de la protection de  la nature consulte  préalable  ment  les servic  es et milieux concernés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les lâchers sont autorisés pour autant que les conditions de vie de l'espèce  paraissent assurées à long terme et que d'autres moyens ne permettent pas  d'assurer sa conservation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les compétences de la Confédération en la mat  ière demeurent réservées.  Dérangement de  la faune par les  chiens
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40
                            1  Il  est  interdit  de  laisser  les  chiens  errer,  rechercher  ou  poursuivre  des animaux sauvages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est considéré comme errant tout chien se trouvant hors du contrôle de son  détenteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  forêt,  les  chiens  doivent  pouvoir  être  maîtrisés  constamment  par  leur  détenteur et, à défaut, seront tenus en laisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  prescriptions  particulières  du  Département  concernant  l'utilisation  des  chiens de chasse demeurent réservées.  Essais de chiens  de chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1
                            1  Seuls les titulaires d'un permis de chasse jurassien valable pour la  saison  en  cours  peuvent  procéder  à  des  essais  de  chiens  de  chasse.  Ces  derniers  peuvent  être  réalisés  du  1  er  août  au  30  septembre,  en  dehors  des  jours de chasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es titulaires d'un permis de chasse d'un autre canton ou étranger ainsi que  les  candidats  chasseurs  doivent  requérir  une  autorisation  auprès  de  l'Office  des eaux et de la protection de la nature pour procéder à de tels essais. Cette  autorisation est soumis  e au paiement d'un émolument administratif.  Dérangements  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 2
                            1  Il  est  interdit  de  déranger  la  faune  sauvage  volontairement  et  de  quelque manière que ce soit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office des eaux et de la protection de la nature peut exiger que des travau  x  agricoles  ou  forestiers  soient  différés  ou  que  des  mesures  de  précaution  particulières  soient  prises  si  la  présence  d'espèces  rares  ou  menacées  est  constatée et que leur survie pourrait être mise en péril par ces travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'entretien   des   haies   et   des   b  osquets   ainsi   que   de   la   végétation  buissonnante des pâturages et des berges est interdit du 1  er  avril au 31 juillet.  Demeurent  réservés  les  cas  de  nécessité  pour  lesquels  une  autorisation  au  sens de l'article  4  3  ci  -  dessous  peut être délivré  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Autorisa  tion,  préavis
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 3
                            1  Une  autorisation  ou  un  préavis  de  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  est  nécessaire  pour  tout  aménagement,  activité  ou  manifestation susceptible de déranger la faune sauvage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont notamment soumis à autorisation :  a)  les  manifestations  cynologiques  au  cours  desquelles  des  chiens  sont  lâchés;  b)  la  prise  de  vues  photographiques  ou  cinématographiques  au  moyen  d'appareils à déclenchement automatique;  c)  l'observation de la faune sauvage ou la recherche d'empreintes au moyen  de  sources  lumineuses  artificielles,  d'appareils  de  vision  nocturne  et  d'appareils de reproduction de son;  d)  l'installation de postes d'observation pour la faune sauvage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Font notamment l'objet d'un préavis :  a)  les manifestations se déroulant en forêt;  b)  les pl  ans d'affectation selon la législation sur l'aménagement du territoire;  c)  les plans d'aménagement forestiers communaux;  d)  les projets de construction en dehors de la zone à bâtir;  e)  la  destruction  ou  la  modification  de  constructions  utilisées  comme  refuge  ou lie  u de nidification par la faune sauvage menacée;  f)  les remaniements parcellaires;  g)  les défrichements;  h)  l'aménagement  de  routes  et  de  chemins forestiers,  de  pistes de  ski  et  de  chemins pédestres ou équestres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  peut  refuser  une  autorisation, émettre un préavis négatif ou demander une compensation dans  les cas suivants :  a)  l'aménagement,  l'activité  ou  la  manifestation  est  susceptible  de  déranger  des espèces rares ou menacées, d'entraver la libre migration de la fau  ne  sauvage  ou  a  lieu  pendant  la  période  générale  de  reproduction  et  de  dépendance de la faune sauvage (du 1  er  avril au 31  juillet  );  b)  l'activité  ou  la  manifestation  est  planifiée  dans  un  refuge  au  sens  de  l'article  4  4  ci  -  dessous.  Refuges  Art.  4  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  ref  uges  sont  des  zones  ayant  pour  but  de  préserver  la  faune  sauvage des dérangements et de conserver les espèces rares ou menacées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  atteindre ces objectifs, les mesures de protection de la faune sauvage  suivantes peuvent être prises dans ces zones  :  a)  interdiction totale de chasser;  b)  interdiction de chasser certaines espèces;  c)  interdiction de chasser lors de certaines périodes;  d)  interdiction de quitter les chemins balisés;  e)  interdiction de porter une arme;  f)  limitation ou interdiction des activités dérangea  ntes;  g)  reconstitution d'habitats dégradés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement délimite les refuges  et fixe les mesures de protection de la  faune sauvage qui s'y appliquent.  Nourrissage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5 Le nourrissage des mammifères sauvages et des rapaces est soumis
                            à  l'autorisat  ion  de  l'Office  des  eaux  et  de  la protection de  la nature.  L'accord  du propriétaire du bien  -  fonds est réservé.  Naturalisation  d'animaux  sauvages
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6 1 Toute personne domiciliée dans le canton et pratiquant la
                            naturalisation  d'animaux  sauvages  doit  se  faire  enregistrer  auprès  de  l'Office  des eaux et de la protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  animal  sauvage  doit  être  consigné  dans  un  registre  dès  son  entrée  dans  un  atelier  de  naturalisation.  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  définit  les  indi  cations  devant  obligatoirement  figurer  dans  le  registre.  Une copie du registre est adressée chaque année à l'Office des eaux et de la  protection de la nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  animaux  dont  la  naturalisation  doit  être  déclarée  à  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  d  e  la  nature  au  sens  de  l'article  5  ,  alinéas  3  et  4,  de  l'ordonnance  fédérale  sur  la  chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  seront  munis  d'un  signe  distinctif  dès  leur  entrée  dans  un  atelier  de  naturalisation.  Ce  signe  doit  permettre  leur  identification en tout t  emps.  Les travaux de naturalisation ne peuvent débuter  que  si  l'Office des eaux et de la protection de la nature n'a pas fait valoir  , dans  les  quinze jours suivant la déclaration,  un intérêt scientifique ou pédagogique  pour conserver la propriété  de l'anim  al  , conformément à l'article 32, alinéa 2.  Animaux  sauvages  abattus  illégalement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les dommages causés par un délit de chasse ou une contravention  doivent,  conformément  à  l'article  23  de  la  loi  fédérale  sur  la  chasse  1)  ,  êt  re  réparés dans  la mesure suivante :  a)  Putois, belette, chat sauvage  1  000 francs  b)  Autres carnivores protégés (art.  7  , al. 1, LChP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  000 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Artiodactyles et lièvre brun  1  000 francs  d)  Autres mammifères  800 francs  e)  Rapac  es diurnes et nocturnes  3  000 francs  f)  Grand tétras, gélinotte des bois  3  000 francs  g)  Autres oiseaux  500 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réparation exigée est fixée dans une décision de l'Office des eaux et de  la protection de la nature.  CHAPITRE V : Dommages cau  sés par la faune sauvage  SECTION  1 : Prévention des dommages  Mesures  gén  é  rales  de  prévention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 8
                            1  L'Office des eaux et de la protection de la nature peut organiser des  tirs  complémentaires  lorsque  la  régulation  des  espèces  par  la  chasse  ou  les  au  tres mesures de prévention des dommages se révèlent inefficaces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il  s'agit  d'espèces  protégées,  seuls  la  capture  ou  le  tir  d'animaux  is  o  lés  sont  autorisés;  l'assentiment  préalable  du  Département  fédéral  de  l’environnement, des transports, de l’éne  rgie et de la communication (DETEC)  demeure réservé (art.  12  , al. 4, LChP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'affouragement  de  la  faune  sauvage  relève  de  la  compétence  de  l'Office  des eaux et de la protection de la nature. Il tend en particulier à maintenir le  hardes de sangliers en milieu forestier et à favoriser leur dispersion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Office des eaux et de la protection de la nature réunit une fois par année  les    services    et    milieux    concernés    afin    d'examiner    les    mesures  d'affouragement à prendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'Office  de  s  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  établit  et  met  à  jour  régulièrement,  d'entente  avec  l'Office  des  forêts  et  après  consultation  des  milieux concernés, un plan d'affouragement compr  e  nant :  a)  la liste des sites d'affouragement autorisés;  b)  la liste des per  sonnes habilitées à nourrir;  c)  le type et la quantité d'aliments à distribuer;  d)  les périodes autorisées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  établit  et  met  à  jour  régulièrement   une   statistique   des   dommages   provoqués   par   la   faune  sauvage  . Cette statistique est accompagnée d'un plan indiquant la répartition  géographique des dommages. Ces documents pe  u  vent être consultés par les  milieux intéressés.  Mesures de  prévention par  les propriétaires  ou leurs ayants  droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 9
                            1  Les  exploitants  de  biens  -  fonds  sont  responsables  de  la  prise  des  m  e  s  u  res de prévention dictées par les circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les mesures de prévention sont notamment :  a)  la pose de clôtures ou d'autres moyens reconnus;  b)  la pose de protections individuelles aux arbres et arbustes  ;  c)  l'utilisation,  sous  réserve  d'autorisation,  de  produits  répulsifs  compatibles  avec l'environnement;  d)  l'acquisition d'animaux de garde (âne, chien, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  estime  justifié  la  mise en place de tel  les mesures, une contribution financière est versée pour  l'achat du matériel adéquat, à charge du Fonds des dommages causés par la  faune  sauvage.  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  peut  toutefois mettre à disposition son propre mat  é  riel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  frais  de  pose,  d'entretien  et  d'exploitation  du  matériel  sont  à  la  charge  des exploitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Aucune contribution financière ne sera versée :  a)  pour  les  installations  habituellement  nécessaires  à  la  garde  de  petits  an  i  maux tels que volailles, lapins, etc.  ;  b)  pour  les  mesures  de  prévention  visant  à  protéger  les  cultures  dont  le  pr  o  duit  est  destiné  essentiellement  à  la  consommation  personnelle  de  l'e  x  ploitant.  Contributions  financières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La contribution financière concerne la totalité des frais d'ac  quisition  admis.  Pour  les  pépinières,  la  contribution  ne  dépassera  pas  la  moitié  des  frais admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office des eaux et de la protection de la nature fixe au besoin des forfaits,  de   même   que   la   période   durant   laquelle   aucune   nouvelle   contribution  financiè  re ne sera versée pour le remplacement du matériel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'Office des eaux et de la protection de la nature décide dans chaque cas du  montant de la contribution qui sera ve  r  sée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mesures  indiv  i  duelles de  pr  tection
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Avec  l'autorisation  de  l'Offic  e  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature,  les  exploitants  peuvent,  dans  les  limites  de  leurs  fonds,  prendre  des  mesures  individuelles  en  vue  de  protéger  de  la  faune  sauvage  les  animaux  domestiques, les biens  -  fonds et les cultures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  De telles mesures  peuvent être prises contre le renard, la fouine, la martre,  la corneille noire, la pie, le geai des chênes et le pigeon domestique retourné  à l'état sauvage, ainsi que contre les animaux protégés désignés à l'article 9,  alinéa 1, de l'ordonnance fédérale s  ur la chasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les renards, fouines et martres ne peuvent être tirés ou capturés que dans  un  rayon  de  200  m  ètres  autour  des  maisons  d'habitation  et  des  bâtiments  d'e  x  ploitation. Le tir ou la capture de ces espèces doit être annon  cé à l'Office  des eaux et de la protection de la nature dans les deux jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  détermine  les  moyens  et  engins de chasse les mieux adaptés à l'espèce et au lieu.  S  ECTION  2 : Indemnisation des dommages  Do  mmages  indemnisés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 52
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les dommages suivants sont indemnisés :  a)  les dommages causés aux cultures et aux forêts par les espèces pouvant  être chassées;  b)  les  dommages  importants  causés  aux  prairies  et  aux  pâturages  par  les  sangliers et les blaireaux;  c)  les  dommages causés aux animaux de rente par les carnassiers prot  é  gés  et les rapaces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dommages causés aux prairies et aux pâturages par les sangliers et les  blaireaux   peuvent   aussi   être   réparés   directement   par   les   organisations  cant  o  nales  de  chasseurs,  s  ous  la  surveillance  de  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection de la nature.  Dommages non  indemnisés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Les dommages suivants ne sont pas indemnisés :
                            a)  les dommages inférieurs à 200 francs par année et par exploitant;  b)  les dommages causés par des animau  x contre lesquels il est possible de  prendre des mesures individuelles de protection en vertu de l'article 51 ci  -  dessus;  c)  les  dommages  causés  à  la  forêt  et  ne  portant  pas  préjudice  à  sa  conse  r  vation, à ses fonctions ou à sa régénération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les   dommages   ca  usés   aux   cultures   dont   le   produit   est   destiné  essentie  l  lement à la consommation personnelle de l'exploitant;  e)  les  dommages  causés  aux  prairies,  pâturages  et  forêts  propriété  de  co  l  lectivités publiques et exploités par ces dernières;  f)  les dommages causés aux  cultures horticoles et aux pépinières.  Annonce du  dommage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 4 Tous les dommages causés par la faune sauvage doivent être
                            anno  n  cés à l'Office des eaux et de la protection de la nature immédiatement  après avoir été constatés.  Experts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 5 1 Le Dé partement nomme un nombre suffisant d'experts chargés de
                            procéder aux est  i  mations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  experts  devront  acquérir  les  connaissances  nécessaires  en  économie  forestière et agricole. L'Office des eaux et de la protection de la nature veille à  leur formation e  n collaboration avec les services concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département,  en  accord  avec  le  Département  des  Finances  ,  fixe  le  mo  n  tant  des  indemnités  versées  aux  experts  qui  n'appartiennent  pas  à  l'admini  s  tration cantonale.  Estimation  a) Moment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 6 1 L'estimatio n des dommages a lieu dans les meilleurs délais après
                            leur a  n  nonce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Jusqu'au moment de l'estimation, il est interdit aux exploitants de procéder à  des  récoltes  qui  empêcheraient  par  la  suite  de  déterminer  la  cause  et  l'éte  n  due du dommage.  b) Autorité  d'  estimation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 7
                            1  L'estimation est faite par un expert désigné par l'Office des eaux et  de  la  protection  de  la  nature  et  choisi  parmi  les  experts  nommés  par  le  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les cas complexes, l'expert peut, avec l'accord de l'Office des eaux et  de   la   protection   de   la   nature,   s'adjoindre   le   concours   d'un   spécialiste  indépendant.  c) Obligation du  lésé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 8 Le lésé ou son représentant est tenu d'assister à l'estimation.
                            d) Mode de  pr  o  céder
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 9 Au besoin, le Département précise dans des di rectives le mode de
                            procéder à l'estimation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e  -  verbal  Art.  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le résultat de l'estimation est consigné dans un procès  -  verbal signé  par l'expert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le lésé ou son représentant est également invité à signer  le procès  -  verbal;  s'il  y  consent,  l'e  stimation  est  réputée  acceptée,  sous  réserve  de  la  décision  de  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  relative  à  la  fixation  de  l'indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le procès  -  verbal est ensuite adressé à l'Office des eaux et de la protection  de la nature en vue de l  a fixation de l'i  n  demnité.  Indemnités  a)  Taux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1
                            1  Les  taux  des  indemnités  versées  pour  les  dommages  causés  aux  différents  types  de  biens  (arbres,  céréales,  herbes,  produits  maraîchers,  an  i  maux,  etc.)  sont  fixés  dans  un  arrêté  du  Département,  sur  pr  oposition  de  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  et  après  consultation  des  services  concernés.  L'arrêté  définit  également  les  dommages  aux  prairies  et  pâturages  qui  sont  considérés  comme  impo  r  tants  et  qui,  de  ce  fait,  seront  i  n  demnisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Po  ur   la   fixation   de   ces   taux,   il   est   tenu   compte   notamment   des  recomma  n  dations  de  la  Société  forestière  suisse,  de  la  Société  suisse  d'assurance contre la grêle et de l'Union suisse des paysans, ainsi que de la  législation sur les épizooties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dommages  causés  aux  prairies  et  aux  pâturages  qui  peuvent  être  rép  a  rés  avant  le  début  de  la  période  de  végétation  ne  donneront  lieu  à  aucune indemnité pour perte de rendement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les indemnités versées sont imputées au Fonds des dommages causés par  la faune sauvage.  b)  Réduction,  refus
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 2 L'Office des eaux et de la protection de la nature réduit l'indemnité ou,
                            dans les cas graves, en refuse le ve  r  sement lorsque :  a)  la demande contient volontairement des indications inexactes;  b)  la cause ou l'étendue du dommage n'  ont pas pu être déterminées de façon  certaine;  c)  l'annonce  du  dommage  a  été  faite  tardivement  et  que,  de  ce  fait,  des  m  e  sures de prévention en vue d'éviter de nouveaux dommages n'ont pas  pu être mises en place rapidement;  d)  les mesures de prévention raisonnabl  es n'ont pas été prises ou la pose ou  l'entretien du matériel de prévention ont été négligés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les  plantations  forestières  endommagées  n'ont  pas  été  effectuées  avec  des essences adaptées à la station.  c)  Fixation de  l'indemnité
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 3
                            1  Le  montant  de  l'indemnité  est  fixé  par  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  sur  la  base  du  procès  -  verbal  d'estimation  et  compte  tenu  d'une   éventuelle   réduction   de   l'indemnité.   Le   refus   de   l'indemnité  demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il est établi que la demande d  'indemnisation était abusive, les frais de  la procédure sont mis à la charge du requérant.  SECTION  3 : Voies de droit  Voies de droit  Art.  6  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  décision  de  l'Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  fixant le mo  n  tant de l'indemnité ou en ref  u  sant l'octroi (art.  6  3  ), de même que  celle relative au versement de contrib  u  tions financières (art.  50  ), peuvent faire  l'objet  d'une  opposition,  puis  d'un  r  e  cours  à  la  Chambre  administrative  du  Tribunal  cantonal,  conformément  au  Code  de  procédure  adm  i  nistr  ative  5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Le  délai d'opposition et de recours contre la décision prise en vertu de l'article  6  est de cinq jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l'opposition porte sur l'estimation du dommage, l'Office des eaux et de la  protection de la nature désigne  ,  au be  soin  ,  un nouvel expert pour procéder à  une estimation complémentaire à laquelle assistera le premier expert.  CHAPITRE VI : Dispositions finales  Abrogation  Art. 6  5  Les ordonnances suivantes sont abrogées :  a)  ordonnance    du    28    octobre    2003    concernant    la    pré  vention    et  l'indemnisation des dommages causés par la faune sauvage;  b)  ordonnance du 5 octobre 2004 relative à la formation et aux examens des  candidats chasseurs;  c)  ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 26 octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1978 sur la chasse et  la protection du gibier et des oiseaux;  d)  ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le contrôle et l'utilisation des  armes de chasse;  e)  ordonnance du 6 décembre 1978 sur les refuges de chasse;  f)  ordonnance  du  6  décembre  1978  sur  le  fonds  en  faveur  de  la  recherch  e  concernant le gibier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  mars 2007  .  Delémont, le  6 février  2007  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Laurent Schaffter  Le chancelier : Sig  ismond Jacquod  Les  articles  40,  42  à  44  et  51  ont  été  approuvés  par  le  Département  fédéral  de  l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 25 avril 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 922.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 922.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 922.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 172.356
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 451.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XXIX  de  l'ordonnance  du  29  mai  2012  modifiant  les  actes  législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2012