Loi sur l’aide aux personnes sans abri (J 4 11)
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Loi sur l’aide aux personnes sans abri

abri (LAPSA) du 3 septembre 2021 (Entrée en vigueur : 6 novembre 2021) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu les articles 7 et 12 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999; vu les articles 14, 38, 39 et 133 de la constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012, décrète ce qui suit :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi vise à garantir à toute personne sans abri la couverture de ses besoins vitaux.

Art. 2 Principe

Le canton et les communes collaborent pour la mise en œuvre de la présente loi, laquelle fixe les modalités de cette collaboration. Les prestations définies par la présente loi sont délivrées à titre d’aides inconditionnelles.
Chapitre II Compétences et organisation

Art. 3 Compétences des communes

1 L es communes sont exclusivement compétentes pour délivrer les prestations suivantes liées à l’accueil d’urgence de personnes sans abri :
a) l’hébergement collectif d’urgence, incluant les repas qui y sont consommés et les soins élémentaires d’hygiène qui y sont dispensés;
b) l’appui social ponctuel de premier recours et la primo - orientation sociale.
2 Les communes peuvent déléguer tout ou partie de l’exécution de ces prestations à une autre commune, à une entité intercommunale ou à une autre organisation p ublique ou privée, moyennant une participation financière.
3 Lorsqu’une personne au bénéfice de prestations sociales financières régies par la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mars 2007, ou par la loi sur les prestations complément aires cantonales, du
25 octobre 1968, bénéficie concomitamment des prestations définies à l’alinéa 1, le canton participe au financement du dispositif. Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, les modalités de cette participation.
4 Les communes contribuent au financement des prestations communales au sens de la présente loi.

Art. 4 Compétences du canton

1 Le canton est exclusivement compétent pour les prestations de suivi sanitaire, notamment :
a) les soins infirmiers dans les hébergements collecti fs d’urgence;
b) les consultations ambulatoires mobiles de soins communautaires.
2 Le canton fournit, par l’intermédiaire de l’Hospice général notamment, un accompagnement social au titre de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle, du 22 mar s 2007, pour les personnes sans abri éligibles à des prestations sociales individuelles visées à l’article 2 de ladite loi.
3 Le Conseil d’Etat fixe chaque année par voie d’arrêté les modalités du financement prévu à l’article 3, alinéa 4. Il applique les modalités proposées par l’assemblée générale de l’Association des communes genevoises. A défaut de proposition des communes, le Conseil d’Etat applique les modalités en vigueur l’année précédente.

Art. 5 Compétences complémentaires

1 Les communes sont prioritairement responsables de la mise à disposition de locaux ou de terrains pour accueillir les dispositifs visés à l’article 3.
2 Le canton identifie des locaux ou des terrains dont il a la propriété pouvant être mis à disposition des dispositifs visés à l’article 3 et peut accorder des droits de superficie.

Art. 6 Plateforme de coordination

1 Le canton et les communes constituent une plateforme de coordination qui assume les missions suivantes :
a) l’identification des besoins;
b) la pr ospection de lieux d’hébergement ou de terrains pouvant les accueillir;
c) la planification et le suivi stratégique;
d) l’évaluation du dispositif d’accueil d’urgence.
2 La plateforme de coordination réunit des représentants du canton et des communes. Elle est présidée par la Ville de Genève.
3 Pour mener à bien ses missions, la plateforme de coordination consulte les Hôpitaux universitaires de Genève, l’Institution genevoise de maintien à domicile, l’Hospice gén éral, ainsi que les associations actives dans le domaine de l’urgence sociale.
4 Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, la composition et l’organisation de la plateforme de coordination.
5 La participation à la plateforme de coordination ne donne droit à a ucune indemnisation financière.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Art. 7 Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en v igueur J 4 11 L sur l’aide aux personnes sans abri 03.09.2021 06.11.2021 Modification : néant
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