Règlement sur le service de protection de l’adulte
Règlement sur le service de protection de l’adulte (2) (RSPAd) J 4 09.04 du 9 avril 2008 (Entrée en vigueur : 17 avril 2008) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les titres dizième, onzième et douzième du code civil suisse, du 10 décembre 1907, arrête :
Art. 1 (3) Service de protection de l’adulte
1 Le service de protection de l'adulte (ci - après : service) dépend du département de la cohésion sociale (5) .
2 Les collaborateurs du service peuvent être nommés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'en fant en qualité de curateurs officiels, conformément à l'article 85 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
3 Les collaborateurs du service ont l'obligation d'accepter les mandats qui l eur sont confiés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.
Art. 2 (3) Compétences
Les collaborateurs du service exécutent les mandats conformément aux dispositions des titres onzième et douzième du code civil suisse et aux directives internes. Ils en rendent compte au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en application des arti cles 410 et 411 du code civil suisse.
Art. 2A (3) Affiliation
en matière d'assurance obligatoire des soins des personnes qui font l'objet d'un mandat de curatelle confié au service Le service s'assure que les affiliations des personnes qui font l'objet d'un mandat de curatelle qui implique un pouvoir de représentatio n en matière d'assurance - maladie sont réparties entre les assureurs - maladie selon des critères fixés par le service de l'assurance - maladie. Ces critères garantissent une répartition équitable et le respect du principe de neutralité concurrentielle de l'Eta t.
Art. 3 (3) Responsabilité
1 La loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, est applicable aux actes professionnels effectués par les collaborateurs du service.
2 Lorsque les collaborateurs du service agissent dans le cadre de l'exécution d'un mandat de curatelle, le principe et l'étendue de la responsabilité s'apprécient au regard des règles posées par les articles 454 et suivants du code civil suisse et de l'article 92 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.
Art. 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 4 09.04 R sur le service de protection de l’adulte 09.04.2008 17.04.2008 Modifications : 1. n. : 2A 08.02.2012 15.02.2012
2. n.t. : intitulé du règlement; Remplacement de « service des tutelles d'adultes » par « service de protection de l’adulte » : 1 (note), 1/1, 2A (note) 24.04.2013 01.05.2013 3. n.t. : 1, 2, 2A, 3 12.06.2013 19.06.2013 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.05.2014 15.0 5.2014 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018
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