LOI sur les marchés publics (726.01)
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LOI sur les marchés publics

LOI 726.01 sur les marchés publics (LMP-VD) du 14 juin 2022 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Champ d'application

Art. 1 Objet

1 La présente loi régit la passation de marchés publics en application de l'Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics [A] (ci-après : AIMP).
2 Les dispositions des accords internationaux auxquels la Confédération a adhéré et du droit fédéral demeurent réservées. [A] Accord intercantonal du 25.11.1994 sur les marchés publics ( BLV 726.91)

Art. 2 Entité non assujettie

1 La Banque Cantonale Vaudoise n'est pas soumise à la législation sur les marchés publics. Chapitre II Dispositions particulières

Art. 3 Procédure sur invitation (art. 20 AIMP)

1 Les règles régissant la procédure ouverte sont applicables par analogie à la procédure sur invitation, à l'exception des règles en matière de publication.
1 Les décisions énoncées à l'article 53, alinéa 1 AIMP [A] peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans les procédures suivantes indépendamment de la valeur du marché :
a. procédure ouverte ;
b. procédure sélective ;
c. procédure sur invitation ;
d. procédure de gré à gré au sens de l'article 21, alinéa 2 AIMP [A]
.
mesures provisionnelles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.
3 Toute demande en dommages-intérêts au sens de l'article 58, alinéas 3 et 4 AIMP [A] est soumise à la procédure de l'action de droit administratif, réglementée par les articles 106 et suivants LPA-VD [B]
. [A] Accord intercantonal du 25.11.1994 sur les marchés publics ( BLV 726.91) [B] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 5 Sous-traitants (art. 12 AIMP)

1 Le soumissionnaire indique dans son offre :
a. l'objet et la part des prestations qui seront sous-traitées ;
b. la raison sociale et le siège ou l'établissement des sous-traitants.
2 Tout changement de sous-traitant intervenant en cours d'exécution du marché doit reposer sur de justes motifs. Le nouveau sous-traitant doit disposer des mêmes compétences et qualifications que le précédent sous-traitant proposé et répondre aux conditions de l'appel d'offres. Il doit être annoncé par écrit à l'adjudicateur pour contrôle et approbation avant de débuter l'exécution de ses prestations.
3 Le recours à la sous sous-traitance est interdit.
4 A titre exceptionnel, l'adjudicateur peut autoriser le recours à la sous sous-traitance lorsqu'elle se justifie pour des raisons techniques, organisationnelles ou de compétences notamment. Dans ce cas, seul le recours à un deuxième niveau de sous-traitance est admis.
5 Le non-respect de l'une des exigences énoncées aux alinéas qui précèdent représente un motif d'exclusion du soumissionnaire ou de révocation de l'adjudication.

Art. 6 Location de personnel (art. 12 AIMP)

1 Tout recours à la location de personnel par le soumissionnaire retenu ou ses sous-traitants doit être préalablement annoncé à l'adjudicateur pour contrôle et approbation.
2 En cas d'urgence, l'annonce, le contrôle et l'approbation peuvent exceptionnellement être différés. Dans ce cas, l'annonce doit s'effectuer dans les plus brefs délais après l'entrée en fonction du personnel mis à disposition.

Art. 7 Peines conventionnelles (art. 12 AIMP)

1 Pour assurer le respect des obligations du soumissionnaire et de ses sous-traitants au sens de l'article 12 AIMP [A] , l'adjudicateur inclut des peines conventionnelles dans le contrat qu'il conclut avec le soumissionnaire retenu.
2 L'adjudicateur peut exiger des garanties de la part du soumissionnaire retenu afin d'assurer le paiement des peines conventionnelles. [A] Accord intercantonal du 25.11.1994 sur les marchés publics ( BLV 726.91)
1 Les conditions de travail fixées dans une convention collective de travail dont le champ d'application est étendu au canton de Vaud et dont les termes ne connaissent pas leur équivalent au siège ou à l'établissement en Suisse du soumissionnaire ou de ses sous-traitants leur sont applicables lorsqu'ils fournissent des prestations dans le canton de Vaud et que l'application de ces conditions de travail répond à un intérêt public prépondérant, tel que la protection contre le dumping social.
2 Les organes paritaires institués par les conventions collectives de travail contrôlent l'application des conditions de travail par le soumissionnaire et ses sous-traitants. Ils informent, d'office ou sur demande, l'adjudicateur de l'ouverture des procédures de contrôle, de leur résultat et des éventuelles mesures prises.
3 Lorsque le marché s'y prête, l'adjudicateur peut exiger du soumissionnaire retenu et de ses sous- traitants la mise en place d'un système de contrôle du personnel occupé afin d'assurer, en particulier, le respect des conditions de travail applicables et le paiement des charges sociales durant l'exécution du marché.

Art. 9 Développement durable

1 L'adjudicateur encourage la prise en considération du développement durable par les soumissionnaires dans ses marchés.
2 Il peut prévoir, à cette fin, des critères correspondants ou des spécifications techniques se fondant sur des labels environnementaux ou sociaux, pour autant que ces critères et spécifications soient appropriés pour définir les caractéristiques des prestations faisant l'objet du marché et n'impliquent pas une restriction excessive de la concurrence.
3 Dans les marchés non soumis aux accords internationaux relatifs à la construction ou à la rénovation en bois d'un ouvrage, le Label Bois Suisse ou son équivalent peut notamment être exigé. Chapitre III Autorités compétentes

Art. 10 Conseil d'Etat

1 Le Conseil d'Etat est compétent pour :
a. conclure des accords avec des régions frontalières et des Etats voisins au sens de l'article 6, alinéa 4 AIMP [A] ;
b. adresser à l'Autorité intercantonale pour les marchés publics (AiMp) les déclarations prévues à l'article 63, alinéas 1 et 2 AIMP [A]
. [A] Accord intercantonal du 25.11.1994 sur les marchés publics ( BLV 726.91)

Art. 11 Autorité de surveillance (art. 45 et 62 AIMP)

1 Le département en charge des infrastructures (ci-après : le département) est l'autorité cantonale de surveillance.
2 L'autorité cantonale de surveillance assume notamment les tâches suivantes :
b. elle prononce les sanctions et édicte les instructions prévues par l'article 45 AIMP [A] .
3 L'autorité cantonale de surveillance agit d'office ou sur dénonciation. Elle peut notamment :
a. accéder aux données en lien avec toute procédure de marchés publics et requérir des adjudicateurs, des soumissionnaires et de leurs sous-traitants, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches ;
b. procéder à des auditions ;
c. faire appel à des experts.
4 Les adjudicateurs, les soumissionnaires et leurs sous-traitants sont tenus de collaborer avec l'autorité cantonale de surveillance. Le secret de fonction et les secrets d'affaires ne peuvent être opposés à l'autorité cantonale de surveillance. [A] Accord intercantonal du 25.11.1994 sur les marchés publics ( BLV 726.91)

Art. 12 Travail au noir

1 Le département est l'autorité compétente pour prononcer l'exclusion des futurs marchés publics au sens de l'article 13 de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir [C] (LTN; RS 822.41). [C] Loi fédérale du 17.06.2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, RS 822.41

Art. 13 Listes de soumissionnaires (art. 28 AIMP)

1 Le département est l'autorité compétente au sens de l'article 28, alinéa 1 AIMP [A]
. Il décide de la création de listes de soumissionnaires qui ont l'aptitude requise pour obtenir des marchés publics.
2 Il peut déléguer la gestion des listes de soumissionnaires aux associations professionnelles intéressées, avec la compétence de rendre des décisions en la matière. [A] Accord intercantonal du 25.11.1994 sur les marchés publics ( BLV 726.91)

Art. 14 Centre de compétences sur les marchés publics

1 Le Centre de compétences sur les marchés publics du canton de Vaud (CCMP-VD) conseille et informe les adjudicateurs en matière de marchés publics. Dans ce cadre, il assume notamment les tâches suivantes :
a. proposer des formations destinées au personnel des administrations publiques ;
b. édicter des recommandations à l'attention des adjudicateurs ;
c. répondre à des questions juridiques ponctuelles d'ordre général concernant l'application de la législation sur les marchés publics.
Chapitre IV Dispositions finales

Art. 15 Dispositions d'exécution

1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution de l'AIMP et de la présente loi. Elles concernent notamment :
a. les types de procédures et les exigences applicables en matière de concours et de mandats d'étude parallèles (art. 22 AIMP) ;
b. la tenue et la gestion des listes de soumissionnaires, les modalités de la délégation de cette gestion aux associations professionnelles intéressées ainsi que les critères d'inscription (art. 28 AIMP) ;
c. la langue de la procédure, des publications, des communications des soumissionnaires et des documents d'appel d'offres (art. 35, let. m et 48 AIMP) ;
d. la réduction des délais pour les marchés non soumis aux accords internationaux (art. 47 AIMP) ;
e. la publication des adjudications de gré à gré au sens de l'article 21, alinéa 2 AIMP [A] pour les marchés non soumis aux accords internationaux (art. 48, al. 1 AIMP) ;
f. la désignation d'un organe de publication supplémentaire (art. 48, al. 7 AIMP) ;
g. la collecte, la transmission et la publication de données sur les marchés publics à des fins statistiques (art. 50 AIMP) ;
h. la notification des décisions sujettes à recours (art. 51, al. 1 AIMP). [A] Accord intercantonal du 25.11.1994 sur les marchés publics ( BLV 726.91)

Art. 16 Disposition transitoire

1 La présente loi s'applique aux procédures d'adjudication qui sont lancées après son entrée en vigueur.

Art. 17 Abrogation

1 La loi du 24 juin 1996 sur les marchés publics est abrogée.

Art. 18 Exécution

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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