LOI sur le Ministère public (173.21)
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LOI sur le Ministère public

LOI 173.21 sur le Ministère public (LMPu) du 19 mai 2009 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu l'article 14 du Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP) du 5 octobre 2007 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) Chapitre I Dispositions générales
Art. 1
1 La présente loi régit l'organisation et les compétences du Ministère public.

Art. 2 Compétences générales

2
1 Le Ministère public exerce les compétences que lui attribue le Code de procédure pénale suisse (ci- après : CPP) [A]
.
2 Il est compétent pour poursuivre les contraventions et les délits de droit cantonal.
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... [A] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) Chapitre II Organisation

Art. 3 Siège

2
1 Le Ministère public est composé du Ministère public central et de quatre Ministères publics d'arrondissement, dont les limites correspondent à celles des arrondissements judiciaires.
2 Sur proposition du Collège des procureurs, le Conseil d'Etat fixe leur siège.
1 Les magistrats du Ministère public sont :
a. le procureur général ;
b. les deux Procureurs généraux adjoints ;
c. les autres procureurs exerçant une fonction dirigeante ;
d. les procureurs, y compris les procureurs suppléants ;
e. les procureurs assistants.
1bis Le procureur général et les procureurs généraux adjoints forment ensemble le Collège des procureurs.
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Art. 5 Collaborateurs du Ministère public

1 Les collaborateurs du Ministère public sont les collaborateurs juridiques et administratifs du Ministère public central et des ministères publics d'arrondissement.

Art. 6 Procureur extraordinaire

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1 Si la récusation du Procureur général ou des Procureurs généraux adjoints est prononcée, le Bureau du Grand Conseil désigne un procureur extraordinaire.
2 Si la récusation d'un autre procureur est prononcée, le Procureur général peut soit se saisir de l'affaire, soit désigner un autre magistrat du Ministère public. Chapitre III Election et nomination

Art. 7 Election du Procureur général et des Procureurs généraux adjoints 2

1 Le Procureur général et les Procureurs généraux adjoints sont élus par le Grand Conseil pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil.
1bis Le Grand Conseil désigne, parmi les procureurs généraux adjoints, le suppléant du Procureur général.
2 Si une vacance se produit au cours d'une période de cinq ans, le Procureur général ou les Procureurs généraux adjoints sont nommés pour la fin de cette période.
3

Art. 8 Nomination des autres magistrats du Ministère public

1 ,
2
1 Les autres magistrats du Ministère public sont nommés par le Collège des procureurs, pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil.
2 Ils sont rééligibles.
3 Si une vacance se produit au cours d'une période de cinq ans, le remplaçant est nommé pour la fin de cette période.
4 Les procureurs suppléants n'occupent pas de poste et sont rémunérés par indemnités.

Art. 9 Remplacement

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1 En cas d'empêchement durable du procureur général, le Bureau du Grand Conseil désigne un des procureurs généraux adjoints procureur général par intérim.
2 En cas d'empêchement durable d'un magistrat du Ministère public, le Collège des procureurs peut désigner un procureur par intérim.
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Art. 10 Conditions

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1 Les personnes majeures, de nationalité suisse, qui ne sont pas privées de leurs droits civiques et n'ont pas été condamnées pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur, peuvent seules être magistrats du Ministère public.
2 Les magistrats du Ministère public doivent être au bénéfice d'une formation juridique complète ou jugée équivalente.
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4 Le Procureur général et les Procureurs généraux adjoints doivent être domiciliés dans le canton. Il en va de même, sauf juste motif, pour les autres magistrats du Ministère public.
5 Le Conseil de la magistrature fixe au procureur qui n'est pas domicilié dans le canton un délai pour y prendre domicile et statue cas échéant sur les justes motifs prévus à l'alinéa 4.
1 Il ne doit exister aucune parenté ni alliance en ligne directe, ni aucune parenté en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, ni partenariat enregistré ou vie de couple de fait entre les magistrats du Ministère public et les membres du Conseil de la magistrature et entre les magistrats d'un même office.
1bis Celui qui donne lieu à une alliance d'un degré prohibé est réputé démissionnaire.

Art. 12 b) Activités diverses

1 Les magistrats du Ministère public ne peuvent participer à aucune activité ni exercer aucune profession qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle ou à gêner leur indépendance.
2 Les magistrats du Ministère public ne peuvent exercer la profession d'avocat, d'avocat-conseil, de notaire et d'agent d'affaires breveté, ni être magistrats judiciaires ou collaborateurs de l'ordre judiciaire.
3 Les magistrats du Ministère public annoncent leurs activités accessoires à leur autorité d'engagement.

Art. 13 c) Activités politiques

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1 Les magistrats du Ministère public ne peuvent assumer aucun mandat politique.
2 Les collaborateurs du Ministère public ne peuvent assumer aucun mandat politique cantonal ou fédéral.

Art. 14 Assermentation

2
1 Au moment d'entrer en charge et après chaque réélection, le Procureur général et les Procureurs généraux adjoints sont assermentés par le Grand Conseil en même temps que les juges cantonaux.
2 Les autres magistrats du Ministère public sont assermentés par le Collège des procureurs.
2bis L'assermentation quinquennale de début de législature des procureurs dirigeants et des autres magistrats du Ministère public se tient en présence d'une délégation du Tribunal cantonal et du Conseil de la magistrature.
3 La promesse est la même que celle prévue pour les magistrats judiciaires.

Art. 15 Collaborateurs

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1 Le Collège des procureurs est l'autorité d'engagement des collaborateurs du Ministère public. Il peut déléguer cette compétence.

Art. 16 Application de la LPers

1 Les articles 30 à 33, 35, 41, 42, 55, 62 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [B] s'appliquent par analogie aux magistrats du Ministère public. [B] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud ( BLV 172.31)

Art. 16a Indemnités

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1 Les magistrats du Ministère public ont droit aux indemnités prévues par la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud.

Art. 17 Rémunération

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1 Le Grand Conseil fixe par décret le salaire du Procureur général et des Procureurs généraux adjoints.
2 Le Conseil d'Etat fixe le salaire des autres magistrats du Ministère public. Chapitre V Fin des rapports de travail

Art. 18 Démission 2

1 Le Procureur général et les Procureurs généraux adjoints peuvent en tout temps présenter leur démission auprès du Grand Conseil en respectant un préavis de six mois ; celui-ci peut être abrégé avec l'accord du Bureau du Grand Conseil.
2 Les autres magistrats du Ministère public peuvent en tout temps présenter leur démission moyennant respect d'un délai de six mois pour la fin d'un mois. Ce délai peut être abrégé avec l'accord de l'autorité d'engagement.

Art. 19 ...

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Art. 20 ...

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1 Le Conseil de la magistrature est l'autorité disciplinaire des magistrats du Ministère public. Chapitre VI Surveillance

Art. 21 Surveillance

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1 Le secret de l'instruction et l'indépendance du Ministère public sont garantis.
2 Le Ministère public est soumis à la surveillance du Conseil de la magistrature.
3 Le Conseil d'Etat peut lui donner des instructions de portée générale en matière de finances.
4 L'activité du Ministère public dans des cas d'espèce n'est pas soumise à la surveillance du Conseil de la magistrature. Celui-ci ne peut pas donner d'instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l'accusation devant le tribunal ni au dépôt de recours.
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Art. 22 ... 2

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Art. 22a Rapport d'activité

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1 Le Procureur général adresse chaque année au Conseil de la magistrature un rapport sur l'activité du Ministère public.
2 Ce rapport est transmis au Grand Conseil conformément aux dispositions de la loi sur le Conseil de la magistrature. Chapitre VII Organisation et compétence

Art. 23 Collège des procureurs 2

1 Le Collège des procureurs dirige le Ministère public, veille à sa bonne marche et tient le contrôle des enquêtes en cours.
1bis Le Collège des procureurs s'organise librement. Il peut édicter des règlements et directives, notamment pour garantir l'exercice uniforme de la poursuite pénale.
1ter Le Procureur général préside le Collège des procureurs et représente le Ministère public.
2 Le Collège des procureurs fixe les règles relatives aux attributions des procureurs exerçant une fonction dirigeante.
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Art. 23a Procureur général

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1 Le Procureur général peut en tout temps :
a. dessaisir un autre procureur d'un dossier pour le traiter lui-même ou en saisir un autre procureur ;
b. se dessaisir d'un dossier qu'il traite et en saisir un autre procureur.
2 Il peut déléguer à d'autres magistrats du Ministère public ses compétences d'approbation des ordonnances de classement, de non-entrée en matière ou de suspension de la procédure, et d'opposition aux ordonnances pénales rendues par les procureurs d'arrondissement et les autorités compétentes en matière de contraventions. Il règle l'attribution des recours contre les décisions rendues en matière de contraventions.
3 Sous réserve des refus d'approbation prévus à l'article 29 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (ci-après: LVCPP), il ne peut donner de prescription quant aux décisions à prendre en cours d'enquête, lors de la clôture de celles-ci, ou quant aux conclusions à prendre dans l'acte d'accusation, en audience, en recours ou en appel.

Art. 24 ...

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Art. 24a Magistrats du Ministère public

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1 Les magistrats du Ministère public exercent la totalité des compétences attribuées par le CPP.
2 Les procureurs assistants ne peuvent pas engager ou soutenir l'accusation dans les affaires relevant de la compétence du tribunal correctionnel ou criminel.

Art. 25 Compétences du Ministère public central

2
1 Le Ministère public central est compétent :
- pour exercer les compétences d'approbation et de contrôle déléguées par le Procureur général.
2 Il est l'autorité compétente en matière d'entraide et de conflits de fors. Il a notamment la compétence : - de recevoir et d'exécuter les commissions rogatoires provenant d'une autorité étrangère au canton ; - de recevoir l'information prévue à l'article 52, alinéa 1 du CPP [A] ; - d'intervenir dans les enquêtes instruites par l'autorité fédérale, lorsque la loi exige le concours de l'autorité judiciaire cantonale ; - de représenter les autorités cantonales devant le Tribunal pénal fédéral en matière de conflits de fors ; - de présenter une demande d'extradition auprès de l'Office fédéral de la justice (OFJ) jusqu'à jugement définitif et exécutoire ; il a qualité pour recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une telle demande ; - de recevoir les demandes d'exécution d'une extradition ordonnée par l'OFJ ; - de présenter une demande de délégation de poursuite pénale et pour recourir contre un refus de l'OFJ ; - de recevoir une demande de délégation de poursuite pénale ; - d'ordonner la suspension d'une action pénale dans le cadre de l'article 20 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale [C]
. [A] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272) [C] Loi fédérale du 20.03.1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (RS 351.1)

Art. 26 Compétences des ministères publics d'arrondissement

2
1 Les ministères publics d'arrondissement sont compétents selon les règles de for au sens du CPP [A] , sous réserve des compétences du Ministère public central.
2 Le Collège des procureurs décide de l'affectation des procureurs et détermine dans quelle mesure ils sont compétents hors de leur arrondissement. [A] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

Art. 27 Compétences pour recourir

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1 Peut seul interjeter recours ou former appel auprès du Tribunal cantonal le Ministère public qui a mis le prévenu en accusation.
2 Le Procureur général ou les Procureurs généraux adjoints sont seuls compétents pour saisir le Tribunal fédéral.
1 Sous sa responsabilité, le procureur peut confier à un collaborateur autorisé selon l'article 28 LVCPP [D] l'audition du prévenu, du témoin et de la personne appelée à donner des renseignements.
2 Celui qui est entendu par un collaborateur peut en tout temps demander d'être entendu par le procureur personnellement. [D] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01) Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales

Art. 29 Entrée en fonction

1 Les magistrats du Ministère public entrent en fonction le 1er janvier 2011.
2 La période de fonction des juges d'instruction prend fin au 31 décembre 2010.
3 Les magistrats du Ministère public sont nommés jusqu'à la fin de la législature judiciaire.

Art. 30 Abrogation

1 La loi du 30 novembre 1954 sur l'organisation du Ministère public est abrogée.

Art. 31 Entrée en vigueur

1 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 32 Exécution

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 31 ci-dessus.

Art. 33 Dispositions transitoires de la loi du 31 mai 2022

2
1 La durée des fonctions des procureurs généraux adjoints est prolongée jusqu'au 31 décembre 2024.
2 La durée des fonctions des autres magistrats du Ministère public au sens de l'article 8 est prolongée jusqu'au 31 mars 2025.
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