LOI sur la Cour des comptes
LOI 614.05 sur la Cour des comptes (LCComptes) du 12 mars 2013 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente loi définit l'organisation de la Cour des comptes et les règles applicables à ses activités.
Art. 2 Mission
1 La Cour des comptes est une autorité indépendante qui a pour mission de contrôler l'utilisation de tout argent public, sous l'angle de la performance en s'assurant principalement du respect des principes d'économie, d'efficacité, d'efficience et de durabilité, et subsidiairement du respect des principes de légalité et de régularité.
Art. 3 Champ de contrôle 3
1 Le champ de contrôle de la Cour des comptes s'étend aux entités suivantes :
a. le Grand Conseil et son Secrétariat général ;
b. le Conseil d'Etat et son administration ainsi que les entités qui lui sont rattachées ;
c. le Tribunal cantonal ainsi que les tribunaux et autres offices qui lui sont rattachés ; cbis. le Ministère public et les entités qui lui sont rattachées ;
d. les communes, ainsi que les ententes, associations, fédérations et agglomérations de communes ;
e. les personnes morales de droit public ;
f. les personnes physiques et morales auxquelles l'Etat ou une commune délègue l'exécution d'une tâche publique ou accorde, directement ou indirectement, une subvention au sens des articles 7 et 12 de la loi sur les subventions [A] ou une autre contribution au sens de l'article 8, alinée 1, lettres a, c, d, f, g de la loi sur les subventions.
Art. 4 Attributions
1 La Cour des comptes procède :
a. à la vérification de la bonne utilisation des fonds des entités soumises à son champ de contrôle ;
b. à la vérification de l'évaluation de la gestion des risques des entités soumises à son champ de contrôle ;
c. au contrôle des subventions accordées par l'Etat ou les communes.
Art. 5 Terminologie
1 Dans la présente loi, toute désignation de personne, de statut ou de fonction vise indifféremment la femme ou l'homme. Chapitre II Organisation de la Cour des comptes Section I Composition et élection
Art. 6 Composition
1 La Cour des comptes se compose de trois membres élus par le Grand Conseil, sur préavis de sa Commission de présentation.
2 Les membres de la Cour des comptes sont élus pour une période de six ans. Ils sont rééligibles une fois. Si une vacance se produit, le Grand Conseil élit dans les plus brefs délais un nouveau membre, pour une durée de six ans.
3 Les membres de la Cour des comptes exercent leur activité à plein temps.
Art. 7 Organisation de la Cour
1 Dès l'entrée en fonction de la Cour des comptes, cette dernière désigne en son sein, son président et ses deux vice-présidents, pour une durée de deux ans renouvelable.
2 La Cour des comptes adopte son règlement après consultation du Conseil d'Etat.
Art. 8 Conditions générales
1 Les personnes majeures, de nationalité suisse, qui ont l'exercice des droits civils et qui n'ont pas subi de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur, peuvent être membres de la Cour des comptes.
2 Si un membre de la Cour des comptes n'est pas domicilié dans le canton lors de sa nomination, il doit y prendre domicile dans les six mois dès son élection.
1 Les membres de la Cour des comptes doivent disposer d'une connaissance reconnue du fonctionnement des collectivités publiques ainsi que des finances publiques.
2 En outre, ils doivent disposer d'aptitudes et d'expérience reconnues en gestion, en économie ou en science administrative, notamment en droit.
Art. 10 Incompatibilités en fonction de parentés ou d'alliances
3
1 Les conjoints, les partenaires enregistrés, les personnes qui font durablement ménage commun, les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une soeur, les parents en ligne directe et jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale, ainsi que les alliés en ligne directe et jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale, ne peuvent siéger ensemble à la Cour des comptes, ou en même temps l'un au Conseil d'Etat, au Conseil de la magistrature, au Tribunal cantonal ou au Collège des procureurs, l'autre à la Cour des comptes.
Art. 11 Autres activités incompatibles
1 Les membres de la Cour des comptes ne peuvent participer à aucune activité qui soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle ou à gêner leur indépendance. La Cour des comptes veille à l'application de cette disposition.
Art. 12 Activités politiques incompatibles
1 Les membres de la Cour des comptes ne peuvent assumer aucun mandat politique.
Art. 13 Récusation
1 Un membre de la Cour des comptes doit se récuser:
a. s'il a un intérêt personnel à l'objet traité ;
b. s'il a déjà eu affaire à l'objet traité à un autre titre, notamment dans une autre fonction ;
c. s'il est lié par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une personne directement touchée par l'objet traité ; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation ;
d. s'il est parent ou allié en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une personne directement touchée par l'objet traité ;
e. s'il pourrait apparaître comme prévenu d'une toute autre manière, notamment en regard de ses activités présentes ou passées ou d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une personne directement touchée par l'objet traité.
1 Au moment d'entrer en fonction et en cas de réélection, chaque membre de la Cour des comptes fait la promesse solennelle, en séance publique du Grand Conseil, selon la formule suivante : - " Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du Canton de Vaud, de maintenir et de défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté, l'indépendance et l'honneur de votre pays, de vous conformer aux lois, de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de votre activité et qui doivent rester secrets, de remplir les devoirs de votre fonction avec probité, diligence et dignité ".
2 Cette lecture terminée, le membre lève la main droite et prononce ces mots : " Je le promets ". Section II Statut des membres de la Cour des comptes
Art. 15 Administration et statut des membres de la Cour des comptes
1
1 La Cour des comptes élabore son budget sur la base des directives budgétaires de l'Etat. Il est proposé au Conseil d'Etat par l'intermédiaire du département en charge des finances [B] et il est ensuite présenté au Grand Conseil. Le président de la Cour des comptes a le droit d'être entendu par la Commission des finances ou peut être convoqué par cette dernière. Le représentant du Conseil d'Etat peut apporter ses propres observations.
2 La Cour des comptes engage ses collaborateurs selon les dispositions de la législation sur le personnel de l'Etat de Vaud [C]
. Le Conseil d'Etat fixe le niveau de fonction des collaborateurs de la Cour des comptes, sur proposition de cette dernière.
3 Sauf si la présente loi en dispose autrement, la Cour des comptes applique les procédures administratives internes arrêtées par le Conseil d'Etat. [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
Art. 16 Traitement et prévoyance professionnelle
1 Le traitement des membres de la Cour des comptes est fixé par décret [D]
.
2 Les membres de la Cour des comptes sont affiliés pour leur prévoyance professionnelle à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. [D] Décret du 20.11.2007 fixant le traitement des membres de la Cour des comptes ( BLV 614.055)
Art. 17 Secret de fonction
1 Les membres et les collaborateurs de la Cour des comptes sont tenus au secret de fonction.
2 La Cour des comptes est compétente pour lever le secret de fonction de ses membres ou collaborateurs.
1 Le membre de la Cour des comptes qui, soit intentionnellement soit par négligence ou imprudence, porte atteinte à la dignité de sa fonction ou en enfreint les devoirs, est passible, sans préjudice des sanctions pénales ou civiles, de l'une des peines disciplinaires suivantes :
1. l'avertissement ;
2. la destitution.
2 Les membres de la Cour des comptes peuvent être renvoyés avec effet immédiat pour justes motifs. Sont considérées comme telles toutes les circonstances même non imputables à faute, qui, selon les règles de la bonne foi, excluent la poursuite de la fonction.
3 Le Bureau du Grand Conseil est compétent pour ouvrir l'enquête administrative et pour prononcer les sanctions disciplinaires et le renvoi pour justes motifs.
4 Pour le surplus, les articles 33 à 44 de la loi d'organisation judiciaire [E] s'appliquent par analogie à la procédure disciplinaire et de renvoi pour justes motifs.
5 Les décisions rendues par le Bureau du Grand Conseil peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal neutre. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative [F] relatives au recours de droit administratif sont applicables. [E] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire ( BLV 173.01) [F] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 19 Cessation de fonction
1 La mort, l'incapacité durable de discernement, la démission, la non-réélection, la destitution ou le renvoi pour justes motifs mettent fin à la fonction de membre de la Cour des comptes. Chapitre III Activité de la Cour des comptes Section I Organisation du travail
Art. 20 Activité générale
3
1 La Cour des comptes exerce sa mission dans le respect des principes énoncés par la présente loi ainsi que selon les principes et normes professionnelles en matière d'audit.
2 La Cour des comptes élabore annuellement son programme de travail qu'elle transmet au Conseil d'Etat, aux Commissions de surveillance, à la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice ainsi qu'au Contrôle cantonal des finances.
3 Deux fois par an au moins, les membres de la Cour des comptes se réunissent avec la direction du Contrôle cantonal des finances, afin de coordonner leurs travaux respectifs.
1 Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat peuvent attribuer des mandats spéciaux à la Cour des comptes.
2 La Cour des comptes peut refuser un mandat spécial si celui-ci compromet sa mission ou s'il est déjà inclus dans son programme de travail. Ce refus doit être motivé.
3 En cas d'acceptation, le Grand Conseil, respectivement le Conseil d'Etat, alloue à la Cour des comptes les moyens nécessaires à l'exécution du mandat.
Art. 22 Particularités d'un mandat spécial du Grand Conseil
3
1 Les mandats confiés par le Grand Conseil font l'objet d'une décision de ce dernier, sur requête soit de vingt députés, soit de l'une de ses Commissions de surveillance soit de la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice. Cette décision nécessite la majorité des membres du Grand Conseil.
2 Le Grand Conseil définit le mandat donné à la Cour des comptes, après que le Conseil d'Etat et la Cour des comptes ont été entendus.
3 Le Grand Conseil ne peut confier simultanément et sur le même objet un mandat à la Cour des comptes et à une commission d'enquête parlementaire.
4 Dès l'attribution du mandat, les Commissions de surveillance et la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice cessent de s'occuper des faits et responsabilités que la Cour des comptes est chargée d'établir.
Art. 23 Mandats spéciaux sur signalement
1 Quiconque peut proposer un mandat spécial à la Cour des comptes. La Cour des comptes est libre de donner suite ou non à ce mandat.
Art. 24 Demande d'intervention d'un autre canton
1 La Cour des comptes peut intervenir dans d'autres cantons, sur demande et moyennant rémunération, sous réserve que cette intervention soit compatible avec son programme de travail.
Art. 25 Ressources externes
1 La Cour des comptes peut s'adjoindre, dans le cadre de son budget, des spécialistes externes lorsqu'un mandat de contrôle nécessite des connaissances particulières ou que ses effectifs en personnel sont temporairement insuffisants.
Art. 26 Obligation de collaborer et de renseigner 3
1 Dans le cadre de sa mission, la Cour des comptes dispose de tout pouvoir d'investigation. Les entités soumises à son contrôle sont tenues de collaborer avec celle-ci, notamment en fournissant tous renseignements et toutes pièces, ainsi qu'en autorisant tout accès à leur système informatique, dans la mesure où cela est utile à l'exécution de sa mission.
2 Le secret de fonction ne peut être opposé à la Cour des comptes.
4 La Chancellerie communique à la Cour des comptes toutes les décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat relatives à leur gestion financière. Il en est de même du Tribunal cantonal et du Ministère public.
Art. 27 Rapport d'activité
1 La Cour des comptes rend chaque année au Grand Conseil son rapport d'activité. Ce rapport est public.
Art. 28 Audit de la Cour des comptes
1 Les comptes et la gestion de la Cour des comptes sont contrôlés chaque année par un auditeur agréé désigné par le Bureau du Grand Conseil. Son rapport est public.
2 L'auditeur agréé est mandaté pour une durée de deux ans. Son mandat est renouvelable deux fois.
3 Les thèmes de l'audit de gestion sont fixés chaque année par le Bureau du Grand Conseil. Section II Rapports et suivi des recommandations
Art. 29 Principes généraux
3
1 La Cour des comptes établit un rapport sur chaque contrôle qu'elle effectue.
2 Les rapports de la Cour des comptes peuvent exposer les avis minoritaires.
3 Si la Cour des comptes découvre ou soupçonne une irrégularité à caractère pénal, elle en informe immédiatement, cumulativement ou alternativement, l'organe dirigeant de l'entité contrôlée et l'autorité de surveillance de l'entité, ainsi que le président du Tribunal cantonal ou le Procureur général lorsque ce dernier est concerné, afin que toutes mesures utiles soient prises. Lorsqu'elle en décide à l'unanimité, la Cour des comptes peut en outre saisir le Ministère public.
Art. 30 Consultation
1 La Cour des comptes met en consultation son projet de rapport auprès de l'entité contrôlée.
2 La Cour des comptes fixe à l'entité contrôlée un délai pour répondre à la consultation. Les remarques effectuées par l'entité contrôlée dans le cadre de la consultation figurent dans le rapport.
3 Lorsqu'il existe un intérêt public prépondérant, notamment en cas d'urgence, le projet de rapport peut exceptionnellement ne pas être mis en consultation.
Art. 31 Transmission des rapports
3
1 Avant de le publier, la Cour des comptes transmet son rapport final au responsable de l'entité contrôlée, aux Commissions de surveillance du Grand Conseil, au Conseil d'Etat ainsi qu'au Contrôle cantonal des finances.
Commission chargée de la haute surveillance sur la justice, ainsi qu'au président du Tribunal cantonal et au Procureur général.
Art. 32 Publication des rapports
1 La Cour des comptes publie ses rapports, pour autant qu'aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.
Art. 33 Suivi des recommandations
2
1 La Cour des comptes peut émettre des recommandations.
2 L'entité contrôlée doit lui indiquer quelles suites elle donne à ces recommandations. La Cour des comptes peut entreprendre ses propres contrôles.
3 Dans son rapport annuel, la Cour des comptes doit mentionner ses recommandations ainsi que les suites qui leur ont été données. Les entités auxquelles des recommandations ont été adressées doivent prendre position par écrit. Une fois par année, la Cour des comptes établit un inventaire des recommandations non traitées et le transmet aux Commissions de surveillance du Grand Conseil et au Conseil d'Etat.
Art. 34
1 La loi du 21 novembre 2006 sur la Cour des comptes est abrogée.
Art. 35
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
2 Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil prennent toute mesure utile pour que la Cour des comptes puisse entrer en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
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