Règlement fixant le tarif des conditions relatives à la prise en charge des traitements en cas de dépendance aux opiacés nécessitant la prescription d’héroïne
Règlement fixant le tarif des conditions relatives à la prise en charge des traitements en cas de dépendance aux opiacés nécessitant la prescription d’héroïne (RTDO) J 3 05.36 du 11 février 2004 (Entrée en vigueur : 1 er mai 2003) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 24, 33, 41, 42 et 47, de la loi fédérale sur l'assurance - maladie (LAMal), du 18 mars 1994 (ci - après : la loi fédérale); vu l'article 33 de l'ordonnance sur l' assurance - maladie, du 27 juin 1995; vu l’annexe 1, chiffre 8, de l’ordonnance du DFI sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, du 29 septembre 1995; vu la recommandation du surveillant des prix du 19 novembre 2002; vu le surcoût occasionné par l’application du principe du tiers - garant en régime non conventionnel, soit une différence de 10% du forfait journalier des assurés résidents par rapport au régime conventionnel prévoyant le principe du tiers - payant, arrête : Ch apitre I Dispositions générales
Art. 1 Principes
Le présent règlement a pour objet de fixer le tarif relatif à la prise en charge des traitements en cas de dépendance aux opiacés nécessitant la prescription d’héroïne, effectués au sein de l’unité du programme expérimental de prescriptions de stupéfiants, conformément à l’annexe 1, chiffre 8, de l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie en cas de régime sans convention.
Art. 2 Tarif forfaitaire
1 Un forfait hebdomadaire de 330 francs par patient rémunère les traitements médicaux en cas de dépendance aux opiacés nécessitant la prescription d’héroïne à charge de l’assurance obligatoire des soins.
2 Ce forfait compren d l'ensemble des prestations prévues à l'annexe 1, chiffre 8, de l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie. Les substances utilisées, les médicaments remis par le programme expérimental de prescriptions de st upéfiants dans le cadre du traitement médical, ainsi que les analyses effectuées dans le cadre dudit programme, sont compris dans le forfait hebdomadaire de 330 francs par patient.
Art. 3 Débiteur de la rémunération et facturation
1 L’assuré est le débiteur de la rémunération envers les Hôpitaux universitaires de Genève.
2 La facture est payable dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la facture.
Art. 4 Adaptations tarifaires
Les tarifs fixés dans le présent règlement peuvent être adaptés chaque année.
Chapitre II Voies de recours
Art. 5 Recours
Le présent règlement peut faire l’objet d’un recours au Conseil fédéral dans un délai de 30 jours à partir de sa publication, conformément à l’article 53 de la loi fédérale.
Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 6 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mai 2003. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur J 3 05.36 R fixant le tarif des conditions relatives à la prise en charge des traitements en cas de dépendance aux opiacés nécessitant la prescription d’héroïne 11.02.2004 01.05.2003 Modification : néant
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