LOI sur le Conseil de la magistrature (173.07)
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LOI sur le Conseil de la magistrature

LOI 173.07 sur le Conseil de la magistrature (LCMag) du 31 mai 2022 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 107 et 129 a de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [A] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 ( BLV 101.01) Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente loi institue un Conseil de la magistrature chargé de veiller au bon fonctionnement de la justice.
2 Elle s'applique à l'ensemble des membres des autorités judiciaires et de ceux du Ministère public.
3 Elle ne s'applique pas aux juges du Tribunal neutre.

Art. 2 Indépendance

1 Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante et exerce sa mission de surveillance de façon autonome.

Art. 3 Terminologie

1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 4 Protection des données

1 Le Conseil de la magistrature est autorisé à traiter les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, y compris les données sensibles, dans le respect des principes de la loi vaudoise sur la protection des données personnelles.

Art. 5 Composition

1 Les neuf membres du Conseil de la magistrature sont :
a. deux membres du Tribunal cantonal, proposés par la Cour plénière du Tribunal cantonal ;
b. un membre professionnel de la magistrature de première instance, proposé par ses pairs ;
c. deux membres du Ministère public, dont au moins un procureur d'arrondissement, proposés par le Collège des procureurs ;
d. un ancien Bâtonnier de l'Ordre des avocats vaudois ainsi qu'un avocat inscrit au registre cantonal Vaudois des avocats depuis au moins 10 ans, proposés par la Commission de présentation du Grand Conseil ;
e. deux autres personnes proposées par la Commission de présentation du Grand Conseil, disposant de compétences particulières, utiles au fonctionnement du Conseil de la magistrature, par exemple en ressources humaines ou en médiation

Art. 6 Mode de désignation des membres

1 Le Grand Conseil élit les membres du Conseil de la magistrature parmi les candidats proposés par les autorités ou institutions indiquées à l'article précédent.
2 Chaque autorité ou institution propose un candidat par siège disponible.
3 L'élection des personnes proposées par la Commission de présentation a lieu au scrutin de liste par catégorie, celle des autres membres au scrutin individuel.
4 L'élection a lieu en un tour de scrutin, à la majorité absolue.
5 Les bulletins blancs sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue.
6 Le Grand Conseil veille à assurer au mieux la parité hommes-femmes au sein du Conseil de la magistrature.
7 Les dispositions de la loi sur le Grand Conseil [B] relatives à la publicité de l'élection et à l'inscription sont applicables par analogie à l'élection des personnes proposées par la Commission de présentation. Celle-ci entend les candidats et rend un préavis à l'intention du Grand Conseil. [B] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)

Art. 7 Membres suppléants

1 Chaque membre dispose d'une personne suppléante qui dispose des mêmes qualifications que le membre qu'elle remplace.
2 Les personnes suppléantes sont élues en même temps et selon la même procédure que celle prévue pour l'élection des membres.
1 Avant leur entrée en fonction, les membres et les personnes suppléantes du Conseil de la magistrature font devant le Grand Conseil, en séance publique, la promesse suivante : « Vous promettez d'être fidèle à la Constitution fédérale et à la Constitution du canton de Vaud, de maintenir et de défendre, en toute occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté, l'indépendance et l'honneur de votre pays, de vous conformer aux lois, de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de vos fonctions et qui doivent rester secrets, de remplir les devoirs de votre charge avec probité, diligence et dignité. ».

Art. 9 Désignation complémentaire

1 Si le quorum prévu par la loi ne peut être atteint dans un cas particulier en raison de l'empêchement ou de la récusation de plusieurs membres et de personnes suppléantes, un ou des membres extraordinaires sont désignés par la Commission de présentation.
2 La désignation se fait sur proposition de l'autorité concernée pour les membres indiqués à l'article 5, alinéa 1, lettres a à c et par procédure d'appel pour les membres indiqués à l'article 5, alinéa 1, lettres d et e.

Art. 10 Inéligibilité

1 Ne peuvent être élus membres du Conseil de la magistrature :
a. les membres ou anciens membres du Conseil d'Etat et du Grand Conseil pendant une période de cinq ans à compter de la fin de leur mandat ;
b. le personnel de l'Administration cantonale ;
c. les membres des autorités judiciaires ou du Ministère public ou les avocats ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pendant une période de dix ans à compter du prononcé de cette dernière.
2 Les personnes visées par l'article 5, alinéa 1, lettre e, ne peuvent ni exercer comme membres des autorités judiciaires ou du Ministère public, ni être inscrites à un registre cantonal des avocats.
3 Les incompatibilités prévues par la loi d'organisation judiciaire [C] sont applicables par analogie au Conseil de la magistrature. En particulier, aucun membre du Conseil de la magistrature ne doit avoir les liens indiqués à l'article 18, alinéa 1 LOJV [C] avec un membre des autorités judiciaires ou du Ministère public. [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire ( BLV 173.01)

Art. 11 Durée du mandat

1 Les membres du Conseil de la magistrature sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable à une reprise. Si une vacance se produit, le Grand Conseil élit dans les plus brefs délais un nouveau membre, pour une durée de cinq ans.
2 La durée du mandat n'est pas liée à celle de la législature.
1 Le mandat des membres du Conseil de la magistrature prend fin de plein droit :
a. par le décès ;
b. par la survenance d'une incapacité durable de discernement ;
c. en cas de non-réélection ;
d. par la démission ;
e. par la survenance d'un cas d'inéligibilité au sens de la présente loi ;
f. lorsque le membre concerné atteint l'âge de 75 ans révolus ;
g. lorsque le membre quitte l'autorité ou l'institution qui l'a proposé.

Art. 13 Révocation

1 Après enquête et sur préavis de la Commission de présentation, le Grand Conseil peut révoquer un membre du Conseil de la magistrature qui n'est plus en mesure d'assumer ses fonctions ou qui adopte un comportement qui, selon les règles de la bonne foi, exclut la poursuite des fonctions.
2 Cette décision est susceptible de recours auprès du Tribunal neutre. Chapitre III Organisation du Conseil de la magistrature

Art. 14 Principe

1 Sous réserve des dispositions qui suivent, le Conseil de la magistrature règle librement son organisation et son fonctionnement.

Art. 15 Siège

1 Le siège du Conseil de la magistrature est à Lausanne.

Art. 16 Présidence

1 Le Conseil de la magistrature désigne, pour une période de cinq ans non renouvelable, son président parmi les membres des autorités judiciaires ou du Ministère public, et son vice-président.
2 Le président représente le Conseil de la magistrature.
3 Il veille à la bonne marche du Conseil de la magistrature et à l'exécution de ses décisions.
4 Il est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles.
5 En cas d'empêchement, le vice-président supplée le président.
1 Le Conseil de la magistrature engage le personnel nécessaire pour assurer son secrétariat et son greffe.
2 Le personnel du secrétariat et du greffe est soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [D]
.
3 Dans l'exercice de ses fonctions pour le compte du Conseil de la magistrature, le personnel est placé sous la direction du président du Conseil de la magistrature ou des membres délégués pour instruire une procédure ou préparer une décision.
4 Le personnel est soumis à la plus stricte confidentialité sur toutes les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. [D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)

Art. 18 Décharge et traitement des membres

1 Les membres des autorités judiciaires et du Ministère public ont droit à une décharge pour les activités exercées au sein du Conseil de la magistrature.
2 Le traitement des membres n'exerçant pas d'activité judiciaire est fixé par décret du Grand Conseil.
3 Les indemnités de déplacement sont également fixées par le décret du Grand Conseil.

Art. 19 Secret de fonction

1 Les membres du Conseil de la magistrature sont tenus au secret de fonction.
2 Le Conseil de la magistrature peut lever le secret de fonction de ses membres lorsque les circonstances l'exigent.

Art. 20 Récusation

1 Le Conseil de la magistrature statue sur les demandes de récusation visant un ou plusieurs de ses membres.
2 Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l'ensemble du Conseil de la magistrature ou la majorité de ses membres.
3 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur la procédure administrative [E] relatives à la récusation s'appliquent par analogie aux membres du Conseil de la magistrature. [E] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 21 Séances

1 Le Conseil de la magistrature tient séance aussi souvent que nécessaire.
2 Il se réunit sur convocation de son président ou lorsque trois de ses membres le demandent.
a. il prend connaissance de faits susceptibles, s'ils sont avérés, d'entraîner à l'égard d'un membre des autorités judiciaires ou du Ministère public une sanction disciplinaire ou une mesure ;
b. le Conseil de la magistrature est saisi d'une demande de préavis lors d'élections judiciaires.

Art. 22 Délégation de tâches

1 Le Conseil de la magistrature peut confier l'instruction de procédures et la préparation de ses décisions à l'un ou plusieurs de ses membres, ou à une ou plusieurs personne(s) externe(s) au Conseil, qu'il charge de mener l'enquête.
2 Les visites prévues par la loi sont menées au minimum par deux membres provenant de deux institutions différentes.

Art. 23 Décisions

1 Le Conseil de la magistrature délibère valablement lorsque les deux tiers des membres sont présents.
2 Il prend ses décisions à la majorité des votants.
3 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
4 A la demande de l'un de ses membres, le vote peut avoir lieu à bulletin secret.
5 Le Conseil de la magistrature délibère à huis clos.
6 En cas d'urgence ou pour des objets de moindre importance, le Conseil de la magistrature peut décider par voie de circulation, sauf si l'un de ses membres s'y oppose.

Art. 24 Information du public

1 Le Conseil de la magistrature informe le public sur son activité, à l'exception des enquêtes en cours, périodiquement et chaque fois que la situation l'exige.
2 Il dispose d'une page sur le site internet de l'Etat de Vaud qui publie notamment :
a. la liste de ses membres ;
b. son rapport annuel d'activité pour l'année écoulée ;
c. la publication anonymisée des décisions disciplinaires rendues. Chapitre IV Compétences du Conseil de la magistrature

Art. 25 En général

1 Le Conseil de la magistrature exerce la surveillance administrative sur le Tribunal cantonal et le Ministère public.
2 Il exerce la surveillance disciplinaire sur les membres des autorités judiciaires et du Ministère public.
Section I Surveillance administrative

Art. 26 Principes

1 L'organisation et le fonctionnement des autorités judiciaires et du Ministère public sont soumis à la surveillance du Conseil de la magistrature.
2 Sont exclues de la surveillance administrative :
a. l'activité juridictionnelle;
b. la gestion financière.
3 Dans l'identification des moyens d'intervention et leur mise en œuvre, le Conseil de la magistrature s'assure en particulier du respect du principe de proportionnalité et veille à préserver l'anonymat des membres des autorités judiciaires ou du Ministère public concernés.

Art. 27 Exercice de la surveillance

1 Le Conseil de la magistrature exerce la surveillance par :
a. l'examen des rapports annuels de gestion du Tribunal cantonal et des rapports d'activité du Ministère public ;
b. les visites annuelles du Tribunal cantonal, du Ministère public, et des offices qui en dépendent ;
c. le traitement des dénonciations concernant le fonctionnement d'un office judiciaire ou du Ministère public.
2 Si cela s'avère nécessaire, il peut, après en avoir informé l'institution concernée, également :
a. procéder à l'audition des membres et du personnel de l'Ordre judiciaire et du Ministère public ;
b. consulter tous les documents utiles à l'exercice de ses missions, à condition qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3 Le Tribunal cantonal et le Ministère public sont tenus de communiquer au Conseil de la magistrature tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de la surveillance administrative, le secret de fonction ne pouvant lui être opposé.

Art. 28 Examen du rapport du Tribunal cantonal et du Ministère public

1 Le Tribunal cantonal remet chaque année au Conseil de la magistrature un rapport détaillé sur sa gestion et son fonctionnement, et sur ceux des offices composant l'Ordre judiciaire.
2 Le Ministère public procède de même.
3 Le Conseil de la magistrature examine ces rapports et peut demander des compléments.
4 Dans le cadre de son examen, le Conseil de la magistrature entend une délégation de la Cour
1 Le Conseil de la magistrature peut émettre des recommandations à l'intention du Tribunal cantonal et du Ministère public aux fins d'améliorer leur organisation et leur fonctionnement dans le respect de l'autonomie dont ils bénéficient.
2 Il peut également faire des propositions au Grand Conseil pour améliorer le fonctionnement de la justice d'une manière générale ou d'un office particulier

Art. 30 Dysfonctionnements graves

1 Si, dans l'exercice de sa surveillance, le Conseil de la magistrature constate des dysfonctionnements graves, il en informe l'institution concernée et lui fixe un délai pour rétablir la situation.
2 Si, à l'échéance du délai, le Conseil de la magistrature constate que les dysfonctionnements graves persistent, il peut ordonner une enquête pour élucider les faits.
3 Dans ce cadre, et si cela est indispensable à l'exercice de sa mission, l'enquêteur peut consulter les dossiers d'affaires judiciaires en cours ou classées, à condition que cela ne s'oppose pas à un intérêt public ou privé prépondérant.
4 Lorsqu'il estime que des faits peuvent donner lieu à une sanction, le Conseil de la magistrature ouvre une procédure disciplinaire et en informe le Tribunal cantonal, respectivement le Ministère public. Section II Surveillance disciplinaire

Art. 31 Droit applicable

1 Sauf dispositions contraires de la présente loi, de la loi d'organisation judiciaire [C] ou de la loi sur le Ministère public [F] , la loi sur la procédure administrative [E] s'applique aux procédures disciplinaires ouvertes devant le Conseil de la magistrature et à la procédure de recours devant le Tribunal neutre. [C] Loi du 12.12.1979 d'organisation judiciaire ( BLV 173.01) [E] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) [F] Loi du 19.05.2009 sur le Ministère public ( BLV 173.21)

Art. 32 Compétence

1 Le Conseil de la magistrature exerce la surveillance disciplinaire sur :
a. tous les membres des autorités judiciaires, y compris les juges assesseurs ;
b. tous les membres du Ministère public.

Art. 33 Faute disciplinaire

1 Le membre d'une autorité judiciaire ou du Ministère public qui, intentionnellement ou par négligence, a enfreint les devoirs de sa charge, adopté un comportement portant atteinte à la dignité de la magistrature ou violé la promesse qu'il a solennisée, est passible d'une peine disciplinaire sans préjudice des sanctions pénales ou civiles.
a. l'omission répétée d'accomplir un acte que la loi ordonne;
b. l'abus manifeste ou répété du pouvoir de la charge;
c. la partialité manifeste et dûment avérée dans la conduite de procédures.

Art. 34 Cessation de fonctions

1 La cessation définitive des fonctions du membre d'une autorité judiciaire ou du Ministère public impliqué met fin de plein droit à la procédure disciplinaire.

Art. 35 Prescription

1 La poursuite disciplinaire se prescrit par cinq ans dès le jour où les faits incriminés ont été commis.
2 S'ils ont été réalisés sur une certaine durée, le délai court du jour où ils ont cessé.
3 Si les faits disciplinairement répréhensibles constituent en outre une infraction pénale, la prescription est celle de l'action pénale.

Art. 36 Interruption et suspension

1 La prescription est interrompue par tout acte d'instruction notifié au membre d'une autorité judiciaire ou du Ministère public intéressé ou accompli en sa présence.
2 La prescription est suspendue pendant toute la durée de la procédure pénale engagée en raison de l'acte disciplinairement répréhensible et pendant celle d'une procédure de recours dans le cadre d'une procédure disciplinaire.

Art. 37 Ouverture de la procédure disciplinaire

1 Le Conseil de la magistrature ouvre la procédure disciplinaire d'office ou sur requête.
2 Le Tribunal cantonal et le Ministère public transmettent au Conseil de la magistrature les plaintes dont ils sont saisis.
3 Lorsque le Conseil de la magistrature décide d'ouvrir la procédure, il en informe le membre d'une autorité judiciaire ou du Ministère public impliqué et l'autorité dont celui-ci dépend.

Art. 38 Classement

1 Le Président du Conseil de la magistrature classe les dénonciations manifestement mal fondées. Il en informe les membres du conseil.
2 Si le conseil estime que la dénonciation est téméraire, il peut prononcer un avertissement et, en cas de récidive, infliger au dénonciateur l'amende prévue dans la LPA-VD.
1 Lorsque la bonne marche de la justice l'exige, le Président peut suspendre le membre d'une autorité judiciaire ou du Ministère public sous le coup d'une procédure disciplinaire pour la durée de cette dernière.
2 En cas d'ouverture d'une enquête pour faute grave, cette mesure peut être accompagnée de la suppression totale ou partielle du salaire.
3 Si aucune sanction n'est finalement prononcée à son encontre, le membre d'une autorité judiciaire ou du Ministère public a droit au paiement du salaire dont il a été privé.

Art. 40 Instruction

1 Le Conseil de la magistrature désigne un ou plusieurs membres et/ou une ou plusieurs personne(e) externe(s) au Conseil qu'il charge de mener l'enquête.
2 La ou les personne(s) chargée(s) de mener l'enquête auditionne(nt) le membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public impliqué et, s'il l'estime nécessaire, le dénonciateur.
3 Le membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public impliqué peut renoncer à sa propre audition et participer à l'audition du dénonciateur.
4 La ou les personne(s) chargée(s) de mener l'enquête dresse(nt) son rapport final qu'il transmet au Conseil de la magistrature.
5 Le Conseil de la magistrature le notifie au membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public impliqué et lui impartit un délai pour se déterminer. Le membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public peut également solliciter son audition par le Conseil de la magistrature.
6 Après réception du rapport, le Conseil de la magistrature peut ordonner des mesures d'instructions complémentaires.

Art. 41 Décision

1 Le Conseil de la magistrature peut :
a. décider de mettre fin à la procédure ;
b. prononcer une sanction ou une mesure ;
c. prononcer un avertissement.
2 Le Conseil de la magistrature notifie sa décision au membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public impliqué et informe le Tribunal cantonal, respectivement le Collège des procureurs, de l'issue de la procédure disciplinaire.
3 Le dénonciateur peut, à sa demande, être informé de la suite donnée à sa dénonciation.

Art. 42 Sanctions disciplinaires

1 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
c. la suspension de fonction, avec ou sans traitement, pour un an au plus ;
d. la destitution.
2 Le blâme et l'amende peuvent être cumulés et être assortis d'une menace de destitution.
3 Le Conseil de la magistrature est compétent pour prononcer les sanctions, pourvoir à leur exécution et décider de leur publication.
4 En cas de faute légère, le Conseil de la magistrature peut renoncer à toute sanction.

Art. 43 Avertissement

1 Lorsqu'une sanction ou une mesure disciplinaire n'apparaît pas justifiée, le Conseil de la magistrature peut adresser un avertissement au magistrat.
2 L'avertissement peut être assorti d'objectifs à atteindre.
3 Le Conseil de la magistrature ne peut adresser plus de deux avertissements au même membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public.

Art. 44 Emoluments et frais

1 Le Conseil de la magistrature perçoit un émolument de CHF 1'000.- à CHF 5'000.- pour les procédures disciplinaires.
2 L'émolument et les frais d'enquête, si celle-ci est confiée à une ou des personnes externes au Conseil ou à un membre indemnisé du Conseil (ci-après les frais), sont en principe mis à la charge du membre de l'Ordre judiciaire ou du Ministère public visé s'il est sanctionné. Lorsque les circonstances le justifient, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat.
3 Lorsque le membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public visé ne fait l'objet d'aucune sanction, les frais sont en principe laissés à la charge de l'Etat. Le Conseil de la magistrature peut toutefois les mettre en tout ou partie à la charge de la personne mise en cause, si celle-ci a, par un comportement illicite ou fautif, provoqué l'ouverture de la procédure.
4 Les frais peuvent être mis à la charge du dénonciateur en cas de dénonciation téméraire.
5 Le Conseil de la magistrature édicte un règlement sur les frais et émoluments.

Art. 45 Recours

1 Les décisions rendues en matière disciplinaire par le Conseil de la magistrature sont sujettes à recours auprès du Tribunal neutre.
Sous-Section I Juges cantonaux

Art. 46 Election

1 Le Conseil de la magistrature préavise les candidatures aux postes de juges cantonaux à l'intention du Grand Conseil.
2 Dans ce cadre, il évalue la formation, l'expérience professionnelle, les connaissances juridiques et techniques, ainsi que les qualités personnelles des candidats.
3 Il vérifie les conditions d'éligibilité.
4 Il auditionne les candidats.
5 Son préavis est motivé et communiqué aux candidats.

Art. 47 Transmission des dossiers

1 Le Conseil de la magistrature transmet les dossiers de candidature accompagnés de son préavis à la Commission de présentation du Grand Conseil, qui poursuit le processus de recrutement conformément à la loi sur le Grand Conseil [B]
.
2 A la demande de la Commission de présentation, une délégation du Conseil de la magistrature peut être présente lorsque la Commission procède à la seconde audition des candidats. [B] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)

Art. 48 Réélection

1 Lors de la procédure de réélection d'un juge cantonal, le Conseil de la magistrature rend un préavis à l'intention du Grand Conseil.
2 Il indique dans son préavis si une sanction disciplinaire a été prononcée à l'encontre du magistrat depuis la dernière élection ou si une procédure disciplinaire est en cours.
3 S'il entend rendre un préavis négatif, il procède à l'audition du magistrat concerné.
4 La Commission de présentation réentend le candidat et émet un préavis uniquement si le Conseil de la magistrature donne un préavis négatif. Sous-Section II Ministère public

Art. 49 Election du Procureur général et de ses adjoints

1 Le Conseil de la magistrature préavise les candidatures au poste de Procureur général et de Procureur général adjoint à l'intention du Grand Conseil.
1 La procédure est réglée par analogie avec celle prévue pour la réélection des juges cantonaux. Chapitre V Rapports du Conseil de la magistrature avec les autres autorités

Art. 51 Haute surveillance

1 La haute surveillance sur le Conseil de la magistrature est exercée par le Grand Conseil.
2 Elle s'exerce sur la base du rapport élaboré annuellement par le Conseil de la magistrature et de l'audition d'une délégation du Conseil de la magistrature.

Art. 52 Rapport au Grand Conseil

1 Le Conseil de la magistrature adresse au Grand Conseil un rapport d'activité annuel exposant son activité de surveillance administrative et disciplinaire pour l'année écoulée, en veillant à ce que l'identité des personnes sanctionnées ou mises en cause dans une procédure disciplinaire ne puisse pas être reconnue par le public.
2 La commission du Grand Conseil chargée de la haute surveillance de la justice auditionne le Conseil de la magistrature, ainsi que, lorsque cela est nécessaire, le Président du Tribunal cantonal ou le Procureur général.
3 Le Grand Conseil peut demander un rapport complémentaire chaque fois que les circonstances l'exigent.
4 Lorsque le rapport d'activité renseigne sur le résultat d'une enquête, les représentants des autorités et, le cas échéant, les personnes concernées peuvent demander que leurs déterminations soient consignées.

Art. 53 Contenu du rapport

1 Le rapport du Conseil de la magistrature traite :
a. des rapports de gestion du Tribunal cantonal et du Ministère public ;
b. de son activité de contrôle de l'organisation et du fonctionnement des autorités judiciaires et du ministère public ;
c. des dénonciations dont il a été saisi et des suites qu'il y a été données ;
d. du nombre de procédures disciplinaires ouvertes et closes avec l'indication d'éventuelles sanctions ;
e. de la collaboration du Tribunal cantonal et du Collège des procureurs dans l'exercice de la surveillance ;
f. des moyens qu'il a mis en œuvre et
g. du suivi de ses recommandations.
1 Si le Conseil de la magistrature constate dans l'exercice de ses fonctions des problèmes de gestion financière ou de performance au sein du Tribunal cantonal ou du Ministère public, il en informe la Cour des Comptes et le Contrôle cantonal des finances.

Art. 55 Budget – Comptes

1 Le Conseil de la magistrature élabore son budget sur la base des directives budgétaires de l'Etat. Il est proposé au Conseil d'Etat par l'intermédiaire du département en charge des institutions [G] et il est ensuite présenté au Grand Conseil.
2 Le Conseil de la magistrature applique les procédures comptables internes arrêtées par le Conseil d'Etat.
3 L'article 56 a de la Loi sur le Grand Conseil est applicable par analogie. [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 56 Relations avec une commission d'enquête parlementaire

1 Si le Grand Conseil institue une commission d'enquête en raison de faits graves survenus dans l'administration de la justice, le Conseil de la magistrature élabore un rapport à son intention.
2 La Commission n'est pas liée par les conclusions du rapport du Conseil de la magistrature.

Art. 57 Échanges de vues

1 La Commission chargée de la haute surveillance sur la justice peut organiser des échanges de vues avec le Conseil de la magistrature sur des questions concernant notamment les autorités judiciaires, l'administration de la justice et les initiatives traitant de la justice. Chapitre VI Dispositions transitoires et finales

Art. 58 Election du Conseil de la magistrature

1 Les membres du Conseil de la magistrature sont élus selon les dispositions de la présente loi, de manière à pouvoir entrer en fonction le 1er janvier 2023.

Art. 59 Entrée en vigueur

1 La loi entre en vigueur le 1er janvier 2023 sous réserve de l'acceptation par le peuple de la révision partielle de la Constitution du Canton de Vaud liée à la création d'un Conseil de la magistrature.
2 Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 58 de la loi.
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 59 de la loi.
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