Loi sur l’école obligatoire
Loi sur l’école obligatoire
39) du 20 décembre 1990 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 8, lettres d, e, h et j, 32 à 37 et 39 à 41 de la Constitution cantonale 1) , vu l’arrêté du Parlement du 2 3 avril 2008 portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire 2) , vu l’arrêté du Parlement du 23 avril 2008 portant adhésion de la Ré publique et Canton du Jura à la convention scolaire romande 44) , 40) vu l'arrêté du Parlement du 30 janvier 2013 portant adhésion de la République et Canton du Jura à l'accord intercantonal sur la collaboration d ans le domaine de la pédagogie spécialisée 47) , 48) arrête : TITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application et objet Article premier
1 La présente loi s’applique à l’école obligatoire .
41)
2 Elle a pour objet : a) les buts et la mission de l’école; b) la structure et le fonctionnement général de l’école; c) les droits et obligations des élèves et de leurs parents; d) ...
52) e) l’organisation locale de l’école; f) l’organisation et les tâches des autorités communales et cantonales; g) les services auxiliaires; h) le financement de l’école.
3 Elle constitue la loi de référence en matière d’instruction publique.
4 Le statut des enseignants est réglé par la législation sur le personnel de l'Etat.
53)
Art. 2 1 L’école assume, solidairement avec la famille, l’éducation et
I’instruction de l’enfant.
2 Elle respecte la digni té, la personnalité et le développement de l’enfant.
3 Elle s’efforce de corriger l’inégalité des chances en matière de réussite scolaire.
Art. 3 Par les différents moyens à sa disposition, l’école :
a) amène l’élève à maîtriser les connai ssances fondamentales et à travailler de manière autonome; b) offre à l’enfant la possibilité de construire sa personnalité, de développer ses aptitudes intellectuelles, manuelles et physiques, d’éveiller sa sensibilité esthétique et spirituelle, d’exprimer sa créativité; c) prépare l’enfant à exercer activement son rôle dans la société; d) rend l’enfant conscient de son appartenance au monde qui l’entoure en développant en lui le sens de la fraternité, de la coopération et de la tolérance; e) familiarise l’enfant ave c les langues étrangères et lui donne les moyens de développer sa connaissance de plusieurs d’entre elles.
Art. 4
49) 1 L’école pourvoit à l’intégration dans un e classe ordinaire, dans une classe de soutien ou dans une autre structure , des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou qui sont en situation de handicap .
2 L’intégration se fait en fonction de la nature des besoins éducatifs particulier s ou du handicap et dans tous les cas où elle est bénéfique à l’enfant. Elle doit répondre aux besoins de ce dernier par les mesures diversifiées et graduées les moins restrictives pour lui, tout en garantissant l es qualité s de l’enseignement général. sertion des Art. 5
1 L’école favorise l’insertion des enfants de migrants tout en en respectant l’identité culturelle.
2 Une attention particulière est vouée à l’activité langagière des élèves de langue étrangère. Pri
Art. 6
41) 1 Tout enfant, quel que soit son statut, a accès à l’école.
2 Les parents ont le droit et l'obligation d’envoyer leur enfant en âge de scolarité obligatoire dans une école publique. Demeure réservé le droit des parents de donner ou de faire donner un enseignement privé, conformément à la législation sur l’enseigneme nt privé. b) Degrés, durée
3 La scolarité obligatoire comprend deux degrés : le degré primaire, école enfantine incluse, qui dure en principe huit années, et le degré secondaire, qui dure en principe trois années.
4 Elle dure onze ans. Age d'entrée à l 'école
Art. 7
41) 1 Tout enfant âgé de quatre ans révolus jusqu'au 31 juillet inclus entre à l'école obligatoire.
2 Pour des motifs justifiés, le Service de l'enseignement peut accorder des dérogations individuelles. Au besoin, il requiert l'avis du psychologue scolaire. Gratuité Art. 8
1 Durant la scolarité obligatoire, la fréquentation de l’école publique est gratuite.
41)
2 Lorsque la longueur ou le caractère particulièrement dangereux du trajet le justifi ent, les élèves bénéficient de transports gratuits. Le Gouvernement fixe les conditions de la reconnaissance et de la gratuité des transports.
3 Les moyens d’enseignement sont fournis gratuitement aux élèves. Les communes ou les écoles peuvent percevoir a uprès des parents des contributions couvrant une partie des frais de certaines activités ou manifestations. Lieu de fréquentation de l'école a) En général
Art. 9 Les élèves fréquentent l’école du cercle scolaire de leur lieu de
résidence habituelle. b ) Cas particuliers
Art. 10
1 Dans des cas particuliers, si l’intérêt de l’élève ou le bon fonctionnement de l'école le commande nt , ou si cela est justifié par des motifs importants d'ordre familial pour l'élève, le Service de l’enseignement peut autoriser ou obliger ce dern i er à fréquenter l’école d’un autre cercle scolaire. Le Service de l'enseignement statue après avoir pris l'avis des autorités scolaires des cercles scolaires concernés.
32)
2 Dans le cas où un élève fréquente un autre cercle scolaire que celui de son lieu de résidence, le cercle d’accueil peut exiger de la commune de résidence une participation équitable aux frais scolaires, les dépenses générales prévues à l’article 152, chif fre 3, demeurant exceptées. En cas de désaccord, le Département de I’Education (dénommé ci - après : "Département") tranche. TITRE DEUXIEME : Structure de l’école CHAPITRE PREMIER : Ecole enfantine
Art. 11 1 L’école obligatoire participe , durant les deux premières années,
à l’intégration sociale de l’enfant; elle stimule son développement affectif, moteur et intellectuel; elle favorise s es facultés d’expression et de compréhension. 41)
2 Elle rend l’enfan t mieux à même d’aborder les premiers apprentissages scolaires.
3 L ’activité pédagogique durant ces deux premières années est essentiellement fondée sur le jeu; elle tient compte de l’âge et du développement de l’enfant. 41)
Art. 12
42) CHAPITRE II : Ecole primaire
Art. 13 L’école primaire a pour but de faire acquérir à l’élève la maîtrise
des outils fondamentaux du savoir. Elle le prépare à l’entrée dans le cycle secondaire.
Art. 14
42)
Art. 15
32) 1 Dans les classes du degré primaire , l’enseignement est dispensé , en principe par tranches de deux années scolaires , par un ou plusieurs enseignant s.
41)
2 Lorsque l'enseignement est dispensé par plusieurs enseignants, la cohérence et la continuité de l’action pédagogique doivent être assurées.
Huitième année, orientation, observation
Art. 16 41) 1 L a huitième année a pour fonction particulière d’observer et
d’orienter les élèves en vue des enseignements différenciés pratiqués à l’école secondaire.
2 L’observation et l’évaluation objective des résultats et des aptitudes des élèves compléteront l’information donnée par les parents, les enseignants et les élèves. L’ensemble de ces moyens contribue à l’appréciation des élèves en vue du choix des enseignements différenciés de la neuvième année . Le Département arrête les modalités. CHAPITRE III : Ecole secondaire Bu ts particuliers Art. 17 1 L’école secondaire consolide et développe les connaissances de base acquises par les élèves à l’école primaire, en fonction de leurs aptitudes, de leurs intérêts et de leurs projets de formation.
2 Elle prépare les élèves en vue de la formation professionnelle ou d’études au niveau secondaire supérieur.
Art. 18 42)
Organisation pédagogique
Art. 19 1 Le programme de l’élève est défini en fonction de ses
aptitudes, de ses i ntérêts et de ses projets de formation.
2 L’enseignement est organisé de manière à favoriser l’orientation continue. Structure interne
1. Principes
Art. 20 1 Le programme des classes de l’école secondaire comprend :
a) un enseignement obligatoire commun; b) un enseignement séparé obligatoire donné sous forme de cours à niveaux et de cours à option; c) des cours facultatifs.
2 L’élève a accès aux cours à niveaux et aux cours à option pour lesquels il a les aptitudes et les connaissances nécessaires.
Cours Art. 21 L’enseignement en cours communs a pour but d’assurer la cohésion sociale des classes dans une perspective d’éducation générale et civique. Le programme obligatoire de chaque classe réserve aux cours communs une place suffisante et pr end en compte les objectifs spécifiques des trois années de l’école secondaire.
Art. 22
1 L’enseignement en cours séparés permet à l’élève de progresser dans les disciplines de base selon son rythme et ses aptitudes, et dans les discipl ines à option selon ses goûts, ses aptitudes et ses aspirations.
2 L’enseignement des disciplines de base comprend le français, la mathématique et l’allemand. II est dispensé en cours à niveaux.
3 L’enseignement des autres langues, des sciences naturelles et des sciences humaines peut être dispensé en cours à option séparés.
4 D’autres disciplines peuvent être dispensées en cours à option séparés.
Art. 23 Des cours facultatifs sont offerts par les écoles, en supplément
aux disciplines du programme obligatoire. Ils sont dispensés en principe sans distinction de niveaux.
Art. 24 Le Gouvernement édicte des dispositions générales sur :
a) les modalités et les mesures propres à favoriser l’orientation; b) l’organisation des cours à niveaux; c) les conditions d’accès aux différents nivea ux ainsi qu’aux cours à option. CHAPITRE IV : Prolongation de la scolarité
Art. 25 41) L’élève dont l’orientation professionn elle n’est pas encore
fixée, qui achève sa scolarité obligatoire en situation d’échec ou dont les résultats ne correspondent pas aux exigences requises en vue de la formation ultérieure choisie , peut accomplir une douzième , éventuellement une treizième année scolaire.
Modalités Art. 26
32) 41) La prolongation de la scolarité est ouverte aux élèves qui veulent effectuer à l’ école secondaire une douzième année en accomplissant le programme régulier de la on zième année de la scolarité obligatoire ou qui veulent suivre une douzième année linguistique conformément aux accords conclus en la matière ou qui veulent encore effectuer une douzième année en fréquenta nt de s classes préparatoires rattachées au niveau se condaire II.
Art. 27
42) CHAPITRE V : Mesures de pédagogie spécialisée
49) But, généralités Art. 28
49) 1 Les mesures de pédagogie spécialisée ont pour but de donner une formation appropriée à l’élève qui ne peut acquérir les notions de base dans le cadre d'une scolarité ordinaire . Elles contribuent à équilibrer la personnalité de l’élève et à développer en lui la faculté d’apprendre.
2 Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, des mesures renforcées sont allouées en fonction des besoins individuels qui sont déterminés selon une procédure d'évaluation standardisé e sur le plan intercantonal.
3 Les mesures de pédagogie spécialisée comprennent notamment : a) l'éducation précoce spécialisée; b) le conseil et le soutien, l’enseignement d’appui , le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire et les classes par ticulières ; c) les mesures d'enseignement spécialisé en institution de pédagogie spécialisée (scolarisation et éducation spécialisées, accueil en structures de jour ou à caractère résidentiel); d) la logopédie et la psychomotricité, à titre de mesures pédago - thé rapeutiques; e) la musicothérapie .
4 Les enseignants chargés des mesures de pédagogie spécialisée reçoivent une formation spécifique. Destinataires Art. 29 49) 1 Peuvent bénéficier de mesures de pédagogie spécialisée les enfants dès leur naissance jusqu'à l'âge de vingt ans révolus qui ont leur résidence habituelle dans le Canton.
2 Avant le début de la scolarité, des mesures sont octroyées s'il est établi que le développement de l'enfant est limité ou compromis, ou si l'enfant ne pourra pas suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique.
3 Durant la scolarité obligatoire, des mesures sont octroyées s'il est établi que l'enfant est limité dans ses possibilités de développement et de formation au point de ne pas p ouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique ou lorsqu'un besoin éducatif particulier est indiqué/nécessaire.
4 Après la scolarité obligatoire, seules peuvent être garanties les prestations de base pour les enfants de cette cat égorie, au sens de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée 47) . Le Gouvernement arrête et précise, par voie d'ordonnance, ces prestations; il peut prévoir des prestations supplémentaires .
Art. 29a 50) 1 Les mesures de pédagogie spécialisée sont gratuites pour
les élèves et leurs parents.
2 Pour les prestations de base au sens de l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée 47) , l'organisation des transports et les frais correspondants sont pris en charge pour les enfants et le s jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur domicile et l'établissement scolaire et le lieu de thérapie.
3 Pour les repas et l a prise en charge en structures de jour ou à caractère résidentiel, il peut être exigé une participation financière de la part des parents.
Art. 30 1 Les élèves présentant un retard dans leur développement et
pour lesquels il paraît indiqué de ne pas différer l’entrée en troisième année peuvent être accueillis dans une classe de transition. Ils y accompliront le programme de la troisième année en deux ans. 41)
2 La fréquentation d’une classe de transition ne compte que pour une seule année scolaire.
Art. 31 1 L’enseignement d’appui aide l’élève qui connaît des difficultés
passagères à suivre le programme scolaire.
2 II est dispensé à des petits groupes ou individuellement.
3 II peut être inséré dans I’horaire régulier des classes. Soutien pédagogique ambulatoire
Art. 32 1 Le soutien pédagogique spécialisé ambulatoire est destiné à
l’élève qui présente des difficultés scolaires globales. 49)
2 Il est dispensé individuellement ou à des petits groupes.
3 ... 51) Classes de soutien
Art. 33 La classe de soutien reçoit l’élève qui ne peut pas suivre
I’enseignement d’une classe primaire ou secondaire. Elle en favorise la réintégration dans une classe ordinaire dans les délais les plus brefs. Enfants malades Ar t. 34 Les enfants hospitalisés ou en convalescence à domicile pour une longue période reçoivent un enseignement adapté aux circonstances. Décision d'octroi des mesures de pédagogie compensatoire
Art. 35 49) 1 Le Service de l’ensei gnement décide de l’octroi des mesures
de pédagogie spécialisée . II tient compte de l’avis des enseignants concernés, des parents, du psychologue scolaire et du conseiller pédagogique; il peut requérir d’autres avis. II peut déléguer sa compétence au direc teur en ce qui co ncerne l’enseignement d’appui.
2 Les enseignants concernés collaborent à l’accomplissement des mesures de pédagogie spécialisée .
3 Aucune mesure de pédagogie spécialisée ne peut être dispensée sans l’accord des parents, sauf si leur refus est préjudiciable aux intérêts manifestes de I'enfant. Application Art. 36 1 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, le domaine de la pédagogie spécialisée. Il précise l es modali tés de la formation des enseignants et de la mise en œ uvre des mesures de pédagogie spécialisée . 49)
2 II définit les caractéristiques des classes particulières et les obligations des communes en la matière. 49)
3 II arrête les modalités et le financement des interventions spécialisées (art. 32, al. 3).
4 II précise, en cas de besoin, la collaboration entre les autorités scolaires chargées des mesures de pédagogie spécialisée et le Centre médico - psychologiqu e.
49) CHAPITRE VI : Institutions spécialisées
Art. 37
1 Les enfants et les jeunes qui, en raison de besoins éducatifs particuliers ou de leur handicap, ne sont pas en mesure de bénéficier de la scolarité obligatoire dans les institutions décrites aux articles 11 à 36 reçoivent, dans des institutions d’éducation spécialisée, publiques ou privées, les soins, l’éducation et la formation adaptés à leurs besoins.
49)
2 L’Etat et les communes favorise nt l’activité des institutions d’éducation spécialisée de statut privé. Au besoin, ils créent ou reprennent de telles institutions. L’Etat peut établir des conventions avec d’autres cantons ou des institutions extérieures.
Art. 38 La commission d’école veille à ce que le représentant légal de
l’enfant prenne les mesures nécessaires en temps utile.
Art. 39
1 Les institutions de statut privé sont soumises à l’autorisation et à la surveillance d u Département.
2 Le Gouvernement arrête les qualifications que doit posséder le personnel d’éducation et d’enseignement des institutions spécialisées.
Art. 40
1 L’Etat et les communes participent au financement des institutions d’éducatio n spécialisée, les contributions fédérales demeurant réservées.
2 Les frais d’exploitation des institutions d’éducation spécialisée, notamment les dépenses d’exploitation et les dépenses dites générales au sens de l’article 152, chiffres 2 et 3, sont fina ncés au moyen d’une enveloppe fixée périodiquement par le Gouvernement.
28)
3 Aucune allocation au - delà de l’enveloppe n’est due aux institutions d’éducation spécialisée, sous réserve d’une prise en charge des dépenses d’investissement au sens de l’article 152, chiffre 1.
29) CHAPITRE VII : Continuité pédago gique Principe Art. 41
41) 1 La continuité et la cohérence de l’action pédagogique et éducative de l’école sont assurées durant la scolarité obligatoire .
2 Le Département veille à la transition harmonieuse entre le degré primaire et le degré secondaire , e t entre ce dernier et les formations postobligatoires. II prend les mesures nécessaires à cet effet, notamment par la conception des plans d’études et par la fixation des options méthodologiques générales. TITRE TROISIEME : Fonc tionnement général de l’école CHAPITRE PREMIER : Locaux et installations scolaires Tâches des communes
Art. 42
1 Les communes sont tenues de mettre à disposition les locaux et installations nécessaires à l’enseignement; elles les aménagent, les équipent, les entretiennent et en assurent la gestion courante.
2 Le Gouvernement fixe les exigences générales en matière de locaux et d’installations scolaires. Le Département définit le détail. Utilisation
Art. 43
1 Les locaux et installations scolaires sont réservés en priorité à l’enseignement.
2 En dehors des besoins de l’enseignement, les communes autorisent d’aut res utilisations d’intérêt public, notamment culturelles, éducatives et sportives à l’exclusion d’activités susceptibles de nuire à l’usage prioritaire de ces locaux et installations.
3 La garde armée est interdite aux abords des locaux et installations s colaires. Droit d'expropriation
Art. 44 Les communes sont autorisées à exproprier les biens - fonds et
les droits nécessaires en vue de la construction et de l’exploitation rationnelle des locaux et installations scolaires.
tat
Art. 45 1 L’emplacement, les plans et les devis de construction ou de
transformation des locaux et installations scolaires sont soumis à l’approba tion préalable du Département.
2 L’Etat participe par des subventions aux frais de construction, de transformation et d’équipement initial. Il participe également aux dépenses complémentaires d'équipement et de renouvellement concernant les ordinateurs et les tablettes mis à la dispositi on des élèves et des enseignants dans le cadre de l'enseignement en classe. 62)
3 Le Parlement fixe par décret les principes et les procédures d’octroi de ces subventions. CHAPITRE II : Organisation de l’année scolaire scolaire Art. 46 1 L’année scolaire administrative commence le 1 er août et finit le
31 juillet.
2 L’année scolaire comprend trente - neuf semaines d’enseignement.
3 La rentrée des classes a lieu, en principe, le premier lundi qui suit le 15 août.
Art. 47 Le Gouvernement fixe les dates des vacances scolaires sur
proposition du Département.
Art. 48 32) 1 Le Gouvernement édicte des dispositions sur le nombre de
leçons hebdomadaire s, sur la durée de celles - ci, sur l'organisation de l'enseignement ainsi que sur l’octroi de congés spéciaux à des écoles, à des classes ou à des élèves.
2 Il favorise l'harmonisation des horaires scolaires des élèves entre les classes et l es degrés.
3 En concertation avec les communes et les autorité s scolaires locales concernées, il peut autoriser la mise en place d'une organisation de l'école obligatoire selon le principe de la journée à horaire continu. 43)
4 Conf ormément aux dispositions fixées dans la loi sur l'action sociale 45) , une participation financière des parents est requise pour les frais de repas et de garde. 43)
CHAPITRE Ill : Effectif, ouverture et fermeture des classes Renvoi Art. 49
1 Le Gouvernement édicte des dispositions sur l’effectif, l’ouverture et la fermeture des écoles et des classes. Ouverture et fermeture
2 Le Département peut inviter une commune, lorsque les circonstances l’exigent, à ouvrir ou fermer une classe. II ordonne de telles mesures si la commune ne donne pas suite à cette invitation.
3 Le nombre des classes d’une école ne peut être modifié qu’a vec I’autorisation du Département.
4 Une école ne peut être supprimée qu’avec le consentement de la commune. CHAPITRE IV : Plans d’études Plans d'études et moyens d'enseignement
Art. 50
41) 1 Le Département arrête les plans d’é tudes. II y fixe les objectifs d’apprentissage et le programme d’enseignement de chaque discipline ainsi que le temps qui leur est consacré.
2 Les plans d’études sont publiés.
3 Le Département détermine la liste des moyens d’enseignement obligatoires.
4 I l édicte des directives concernant l'utilisation des moyens d'enseignement. Modifications Art. 51 Pour la mise à jour des programmes, l’élaboration ou le choix de moyens d’enseignement, le Département crée des commissions formées d’enseignants du niveau concerné ainsi que d’enseignants d’autres niveaux susceptibles d’être touchés par d’éventuelles mo difications. Des experts peuvent être associés aux travaux de la commission. Contenus généraux
Art. 52
41) 1 Les domaines généraux de formation ainsi que les disciplines enseignées sont déf inies aux articles 3 et 4 de l'a ccord inte rcantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire
2)
.
2 Les objectifs et les programmes d'enseignement sont définis dans le plan d'études romand.
3 Le Département peut modifier les proportions respectives des domaines et des disciplines concernés dans les limites fixées à l'article 8, alinéa 1, lettre b, de la convention scolaire romande 44) .
4 Les objectifs et les programmes d'enseignement réalisent, sur l’ensemble de la scolarité, un équilibre entre les disciplines qui conduisent au développement intellectuel, physique, esthétique et social. dans le cadre
Art. 53 32) Un enseignement de l’histoire des religions, avec un accent
particulier sur l'histoire du christianisme , est dispensé aux élèves de la scolarité obligatoire , à titre de discipline spécifique ou dans le cadre des discipline s ressortissant aux domaines des sciences humaines.
Art. 54 1 L’enseignement religieux et catéchétique dispensé par les
Eglises ne fait pas partie du programme scolaire. II peut toutefois avoir lieu dans les locaux q ue les écoles publiques mettent gratuitement à disposition en dehors des leçons. En cas de contestation, le Département tranche.
2 D’entente avec les Eglises reconnues, le Département peut arrêter des prescriptions accordant jusqu’à l’équivalent de cinq journées de congé en cours de scolarité obligatoire aux fins de cet enseignement. Dans la mesure du possible, ces congés sont coordo nnés sur le plan local.
Art. 55 L’éducation intellectuelle est réalisée par l’enseignement de la
langue maternelle, des langues étrangères, de la mathématique, des sciences humaines, des sciences de la nature et des sciences tech niques.
Art. 56 1 L’éducation physique et l’éducation artistique contribuent à
I’épanouissement équilibré de la personnalité de l’enfant en en développant les possibilités motrices, sensorielles, la créativité et l’habil eté manuelle.
2 L’éducation physique et l’éducation artistique font partie intégrante du programme de chaque classe.
3 Le Service de l'enseignement peut aménager le programme scolaire des élèves qui ont atteint un haut niveau d’excellence dans ces do maines.
32) Organisation particulière pour sportifs et artistes de haut niveau
Art. 56a
33) 1 En accord avec les autorités scolaires locales, le Département met en place dans certaines écoles secondaires, conformément aux directives du Gouvernement, une organisation particulière de l'enseignement destinée à des élèves sportifs ou artistes reconnus de haut niveau.
2 Lorsque la fréquentation d'une telle organisation engendre des frais particuliers, une contribution peut être exigée des parents. a) Education physique
Art. 57
1 L’éducation physique contribue à la santé des élèves.
2 L’Etat encourage la pratique du sport scolaire facultatif. b) Education artistique
Art. 58 L’éducation artistique développe le sens esthétique des élèves
et leurs capacités créatrices dans divers modes et matériaux d’expression. c) Education sexuelle
Art. 59
1 L’école participe à l’éducation sexuelle des enfants. A plusieurs stades de la scolarité obligatoire, les élèves reçoivent une information sur la sexualité.
2 Les parents peuvent, sans indication de motifs, déclarer par écrit que leur enfant ne suivra pas cet enseignement. d) Education à la santé
Art. 60
1 L’éducation à la santé s’efforce de promouvoir la santé des élèves, des enseignants et des autres professionnels du milieu scolaire; elle incite chacun à assumer sa responsabilité personn elle tout en développant à un niveau global des activités de prévention et de promotion de la santé.
60)
2 L’école collabore avec les organes responsables de la santé, avec le médecin et l'infirmière scolaires, avec la clinique denta ire scolaire ambulante ainsi qu’avec d’autres personnes ou organisations spécialisées.
32)
3 Elle porte une attention particulière à la prévention et à la promotion de la santé. Elle veille au développement d'une politique cohérente dans ces domaines .
33) 60)
Art. 61
1 Les programmes scolaires comprennent des éléments d’information et d’éducation ayant pour but d’initier les élèves à la vie sociale.
2 Le Département définit l’intégration de ces éléments dans les plans d’études obligatoires.
3 L’école peut faire appel à des intervenants extérieurs.
Art. 62 L’école secondaire assure aux élèves une information sur les
professions; elle les encourage à accomplir des stages d’orientation professionnelle. Les articles 133 et 134 préci sent les modalités de cette information. CHAPITRE V : Activités culturelles et sociales de l’école
Art. 63
1 Les écoles encouragent les élèves à prendre part aux activités culturelles locales et régionales.
2 Le Service de l’enseignement favorise la création et l’animation culturelle dans les écoles.
Art. 64
1 L’Etat encourage la lecture; il participe au financement des bibliothèques et des centres de documentation s colaires ainsi qu’à celui des bibliothèques des jeunes.
2 L’Etat participe aussi au financement des ludothèques.
3 Le Gouvernement arrête les modalités d’application et coordonne l’activité des services.
Art. 65 Dans le but de favor iser l’insertion de l’école dans le milieu local
et de contribuer à l’éducation générale des élèves, les établissements scolaires et les classes participent à des activités de caractère social.
CHAPITRE VI : Participation à la formation et au perfectionnement des enseignants Principe, renvoi Art. 66 32) 1 La Haute école pédagogique BEJUNE peut placer s es étudiants en stage dans les classes des enseignants agréés par le Service de l'enseignement comme formateurs en établ issement. Les autorités scolaires locales et le Service de l'enseignement sont informés régulièrement sur l'organisation des stages.
2 Les autorités scolaires locales accordent les congés nécessaires à l’exercice de leur activité aux enseignants sollici tés par le Département ou par la Haute école pédagogique BEJUNE pour des tâches de formation et de perfectionnement.
3 Avec l'accord préalable du Département ou sur mandat de ce dernier, la Haute école pédagogique BEJUNE peut conduire des projets de rech erche dans les classes jurassiennes.
4 Le Dép a rtement arrête les dispositions d’application nécessaires. TITRE QUATRIEME : Parents et élèves CHAPITRE PREMIER : Parents Principes Art. 67 1 Les parents sont les premiers responsables de l’éducation et de l’instruction de leur enfant.
2 Les parents et les enseignants, compte tenu de leur rôle respectif, collaborent à l’éducation et à l’instruction des élèves. Définition Art. 68 Sont consi dérées comme parents au sens de la présente loi les personnes qui exercent, directement ou par représentation, l’autorité parentale à l’égard d’un élève. Droits individuels des parents
Art. 69 1 Les parents sont entendus préalablement à toute décision
a ffectant la carrière scolaire de leur enfant.
2 Ils sont régulièrement informés par les autorités scolaires locales, les directeurs et les enseignants sur les résultats scolaires de leur enfant ainsi que sur la marche de l’école.
3 Ils sont invités, une fois par année au moins, à une réunion de classe. A leur demande, cette réunion est complétée par un contact personnel avec l’enseignant.
Art. 70 1 Les parents sont représentés au Conseil scolaire et dans les
commissions scolaires.
2 Les parents sont consultés, directement ou par l’intermédiaire de leurs associations, sur les projets de loi ou de règlement qui présentent pour eux un intérêt parti culier.
Art. 71 Le Département favorise la collaboration entre l’école et les
parents. Il veille à l’information régulière de ces derniers sur les mesures adoptées par le Canton concernant l’école.
Art. 72 1 L es parents veillent à ce que leur enfant ne fréquente l’école
qu’en bon état de santé. Ils s’assurent, notamment, qu’il dispose d’un repos suffisant.
2 Les parents respectent l’autorité de l’enseignant; ils collaborent avec lui si les circonstances l’e xigent. Ils informent en outre l’enseignant de tout événement important susceptible de perturber le travail scolaire.
Art. 73 1 Tout parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire qui, de
manière intentionnelle ou par négligence, contrevient à l’obligation de I’envoyer dans une école publique ou privée ou de lui faire dispenser, à domicile, un enseignement, est puni d’amende.
2 La commission d’école contrôle l’accomplissement des obligations scolaires et, le cas éc héant, prononce l’amende. CHAPITRE II : Elèves SECTION 1 : Généralités En général
Art. 74 1 L’élève a droit au respect de sa personnalité.
2 Toute mesure, intervention ou parole attentatoires à sa dignité et à son honneur sont prohibées.
3 II bénéficie de la liberté d’opinion, d’expression et de pensée. II en fait l’apprentissage pendant sa vie scolaire.
4 II a également le droit d’être entendu sur tout objet qui le concerne. b) En particulier Art. 75 1 L’élève a le droit de recevoir un enseignement qui correspond à son âge et à ses aptitudes.
2 Les mêmes possibilités de formation sont offertes aux filles et aux garçons.
3 L’école aide l’élève en difficulté par des mesures appropriées. Obligations Art. 76 1 L’élève doit à ses enseignants respect et considération.
2 L’élève est tenu de se rendre en classe régulièrement et de suivre les instructions que les enseignants et les autorités scolaires lui donnent dans les limites de leurs compétences. Santé des élèves Art. 77 1 Les enseignants et les autorités scolaires locales signalent aux parents les troubles de santé et de comportement des élèves; ils peuvent faire appel aux services auxiliaires (art. 127 à 137).
2 Si les parents n’y remédient pas eux - mêmes ou sont hors d’état de le faire, les enseignants et les autorités scolaires dénoncent à l’autorité de protection de l'enfant et de l'adulte les menaces qui pèsent sur le développement et la santé des élèves. 46)
3 Les autor ités scolaires veillent à ce que les locaux scolaires soient salubres, adaptés aux enfants et répondent aux normes usuelles de sécurité. Assurance des élèves
Art. 78 1 Les élèves sont assurés contre les accidents scolaires par les
soins des communes.
2 Le Gouvernement arrête les conditions minimales.
Art. 79
1 II est interdit aux enseignants, aux membres des autorités scolaires et au personnel des services auxiliaires de divulguer à des tiers non autorisés des informations qu’ils ont reçues dans l’exercice de leurs fonctions sur des faits relevant du domaine pri vé des élèves ou de leurs proches.
2 La création de banques de données n'est autorisée que pour assurer le suivi de la carrière scolaire des élèves ou pour des motifs liés à la gestion des écoles, dans le respect strict de la législation en matière de protection des données. Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, la réglementation portant en particulier sur le contenu des banques de données, sur leurs modalités d'accès et sur la transmission des données.
33) SECTION 2 : C arrière scolaire
Art. 80
1 Le travail scolaire est l’objet d’une évaluation périodique communiquée à l’élève et à ses parents.
2 Le Département fixe les méthodes d’évaluation et la forme de la communication. Il définit le s cas dans lesquels des règles d'évaluation particulières peuvent s'appliquer.
32)
3 Il met à la disposition des enseignants des épreuves de référence en vue de vérifier l'atteinte des objectifs du plan d'études, de situer la progress ion des élèves et d'adapter leur enseignement aux besoins identifiés. Il en précise les modalités d'utilisation.
43)
4 Les résultats permettent au Département de recueillir des données utiles au pilotage de l'enseignement et, au besoin, de prendre des mesures d'ajustement.
43)
Art. 81
1 Le travail scolaire, les aptitudes, l’âge de l’élève et l’avis des parents déterminent le passage d’une classe à une autre, de l’école primaire à l’école secondaire, du niveau d’un cours à un autre niveau.
2
...
22)
3 Le placement dan s une classe de soutien est déterminé conformément à l’article 35.
4 Le Gouvernement désigne l'instance compétente et fixe les conditions et les procédures de promotion et d’orientation des élèves. 23) SECTION 3 : Sanctions disci plinaires Principe Art. 82 1 L’élève qui, de propos délibéré, viole une disposition légale, ne se conforme pas aux instructions des enseignants ou des autorités scolaires, ou perturbe l’enseignement, est passible de sanctions disciplinaires.
2 Les sanctions disciplinaires doivent avoir un caractère éducatif; elles respectent la dignité et l’intégrité physique de l’enfant. Sanctions Art. 83 1 Les élèves des degrés primaire et secondaire sont passibles des sanctions suivantes : a) travaux particu liers; b) retenues; c) exclusion temporaire, assortie de travaux à domicile, prononcée par la commission d’école; d) 32) transfert dans un autre établissement prononcé par le Département; e) 33) exclusion définitiv e ou scolarisation dans une institution prononcées par le Département; ces sanctions sont assorties de mesures éducatives adéquates; le placement en internat nécessite l'accord des parents.
1bis L'exclusion définitive, au sens de la lettre e, ne peut être prononcée que pour les élèves accomplissant une prolongation de leur scolarité (art.
25 et ss).
33)
2 A l'exclusion des travaux particuliers, l es sanctions disciplinaires sont communiquées aux parents par écrit.
32)
3 Le Gouvernement précise les modalités. TITRE CINQUIEME : Autorisation d'enseigner
37) CHAPITRE PREMIER : ...
55)
Art. 84 à 89
38)
Art. 89a
33) 1 Lors de son engagement , l'enseignant est mis au bénéfice d'une autorisation d'enseigner valable sur le territoire cantonal pour une durée indéterminée.
54)
2 L 'autorisation d'enseigner est délivrée lors de la conclusion du contrat par l'autorité d'engagement .
54)
2bis La signature du contrat par l'autorité d'engagement vaut autorisation d'enseigner .
53)
3 L'autorisation d'enseigner prend fin lorsque son bénéficiaire cesse toute activité d'enseignement sur le territoire cantonal ou à l'échéance de son contrat.
4 L'autorisation d'enseigner prend également fin en cas de retrait co nformément à l'article 89b.
5 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, les modalités relatives à l'octroi de l'autorisation d'enseigner.
Art. 89b
33) 1 L'autorisation d'enseigner peut être retirée t emporairement ou définitivement par le Département lorsque : a) l'intéressé a commis des actes incompatibles avec la fonction d'enseignant ou susceptibles de porter gravement atteinte à la considération de l'établissement; b) lorsqu'en raison d'alcoolisme, de toxicomanie ou d'autres troubles psychiques, l'intéressé n'est plus en mesure de remplir correctement sa fonction d'enseignant.
2 Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation peut être prononcé indépendamment de toute procédure pénale. Il est prononcé suite à la résiliation des rapports de service ou à une démission, lorsque ces actes résultent d'un motif mentionné à l'aliné a 1. 5 4 )
3 Le retrait de l'autorisation d'enseigner est communiqué à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'Instruction publique, conformément aux principes définis par cette dernière.
c) Fin du retrait Art. 89c
33) Lorsque la cause qui a justifié le retrait de l'autorisation d'enseigner a cessé d'exister, la décision de retrait doit être rapportée. La Conférence suisse des directeurs de l'Instruction publique en est informée sans délai. CHAPITRE II : ...
55)
Art. 90 à 92
38) CHAPITRE Ill : ...
55)
Art. 93 à 95
38) CHAPITRE IV : ...
55)
Art. 96 à 101
38) CHAPITRE V : ...
55)
Art. 102 à 104
38) CHAPITRE VI : ...
55)
Art. 105
38) TITRE SIXIEME : Organisation locale de l’école CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Tâches des communes
Art. 106
41) Les communes pourvoient à ce que tout enfant reçoive I’instruction scolaire . Dans cette tâche, elles peuvent collaborer notamment en concluant une entente intercommunale ou en const ituant u n syndicat de communes.
Art. 107
41) 1 Le cercle scolaire est la délimitation territoriale (arrondissement) établie pour la création et la gestion d’une école du degré primaire ou d’une école du degré secondaire.
2 Chaque commune forme en principe un cercle de degré primaire. Toutefois, si les effectifs sont insuffisants ou si les conditions locales le commandent, le cercle de degré primaire comprend tout ou partie du territoire d’une ou de p lusieurs communes.
3 Le cercle de degré secondaire comprend un territoire qui permet la création et le fonctionnement d’une école secondaire complète.
Art. 108
1 Les communes délimitent les cercles scolaires. Toutefois, si l’intérêt de l’école l’exige, le Département peut délimiter lui - même les cercles scolaires après avoir entendu les communes intéressées.
2 Les classes de soutien créées en vertu de l’article 33 sont rattachées, selon le degré de scolarité, à un cercle scolaire primaire ou secondaire.
3
...
42)
Art. 109
1 Les autorités du cercle scolaire veillent au bon fonctionnement de l’école dont elles as sument la responsabilité.
2 Dans leur activité de gestion, elles doivent notamment : a) édicter un règlement scolaire local; b) acquérir, construire ou louer des locaux scolaires adéquats et les entretenir; c) fournir aux enseignants et aux élèves le matériel scolaire nécessaire; d) po urvoir au transport des élèves; e) créer et entretenir une bibliothèque/centre de documentation scolaire ou assurer l’accès régulier des élèves à un tel service. CHAPITRE II : Orga nes de gestion
Art. 110 Lorsque le cercle scolaire est constitué d’une seule commune,
la gestion de l’école relève : a) de l’assemblée communale ou du conseil général; b) du conseil communal;
c) de la commission d’école composée de cinq à quinze membres nommés selon les dispositions communales pour une période administrative; d) du directeur de l’école. Ecole intercommunale
Art. 111 Lorsque les communes d’un cercle scolaire concluent une
entente intercommunale, la gestion de l’école relève : a) des assemblées communales ou des conseils généraux; b) des conseils communaux; c) de la commission d’école composée de sept à quinze membres nommés selon les statuts à raison d’au moins un représentant par commune; d) du directeur de l’école. Syndicat de communes
Art. 112 Lorsque les communes d’un cercle scolaire sont organisées en
syndicat, la gestion de l’école relève : a) de l’assemblée des délégués composée de quinze membres au moins et dans tous les cas d’un représentant par commune; b) du comité composé de trois membres au moins; c) de la commission d’école composée de sept à quinze membres nommés selon les statuts et répartis entre les communes; d) du directeur de l’école.
Art. 113
42) Cercle de degré secondaire
Art. 114
1 Les commu nes d’un cercle de degré secondaire s’organisent en un syndicat de communes conformément à l’article 112.
2 Les membres de la commission d’école sont désignés par l’assemblée des délégués.
23)
3 Pour autant que l’organisation de l’enseignement le permette, les statuts peuvent prévoir la création de plusieurs écoles dans un même cercle de degré secondaire. Droit réservé Art. 115 Pour tous les cas où la présente loi n’en dispose pas autrement, le s dispositions de la législation sur les communes s’appliquent.
CHAPITRE Ill : Commission d’école
Art. 116 La commission d’école est l’autorité de surveillance directe de
l’école.
Art. 117
1 La comm ission d’école est l’organe consultatif des autorités dont elle dépend. Celles - ci sont tenues de la consulter dans les affaires scolaires.
2 La commission rend compte de sa gestion.
3 Elle a le droit d’émettre des propositions.
Art. 118
1 La commission d’école exerce notamment les attributions suivantes : a)
54) elle conduit la procédure de recrutement des enseignants et formule une proposition à l'intention de l'autorité d'en gagement ; b) elle surveille le fonctionnement de l’école; c) elle propose le règlement scolaire local; d) elle expédie les affaires courantes; e) elle organise les transports scolaires; f) elle veille à la collaboration entre l’école et les parents; g) elle entretient des relations a vec les associations de parents d’élèves là où elles sont organisées sur le plan local.
2 Des compétences financières peuvent être déléguées à la commission d’école.
Art. 119 1 La commission d’école s’efforce d’aplanir les difficultés qui
peuvent surgir entre élèves, parents et enseignants.
2 De son propre chef ou sur la proposition de parents, elle peut solliciter l’intervention du conseiller pédagogique auprès d’un enseignant .
Art. 120 1 Le directeur, les représentants des enseignants et des
parents participent aux séances de la commission d’école avec voix consultative.
2 Le Gouvernement arrête les règles et modalités de désignati on des représentants des enseignants et des représentants des parents.
3 Les représentants des enseignants et ceux des parents ne participent pas aux délibérations qui concernent l’engagement ou le statut d’un enseignant.
4 Tout enseignant a le droit d’être entendu par la commission d’école sur des objets qui le concernent personnellement.
5 Un représentant du Service de l'enseignement peut assister aux séances de la commission avec voix consultative. 23) CHAPITRE IV : Directeur Statut Art. 121 1 Le cercle scolaire est dirigé par un directeur.
2 Le directeur est un enseignant engagé par le Département, sur proposition de la commission d’école et préavis du Service de l'enseignement. La commission d'école doit préalablement mettre le poste au concours et entendre le collège des enseignants. 54)
3 Le directeur est subordonné au Département en matière d’éducation et d’enseignement et à la commission d’école dans la mesure des attributions d e cette commission.
4 II est soumis à un complément de formation. Tâches Art. 122 1 Le directeur est responsable du fonctionnement interne de I’école. II en coordonne et anime l’activité. Il a qualité de supérieur hiérarchique des enseignants au sens de la législation sur le personnel de l'Etat. 54)
2 II surveille l’activité pédagogique des remplaçants et des enseignants qui sont engagés de manière temporaire pour une année au maximum. 54)
3 II représente l’école à l’extérieur et auprès des autorités. Renvoi Art. 123 Le Gouvernement précise les droits et les devoirs des directeurs. II en règle en particulier la rétribution, la diminution du temps d’enseignement et l’appui administratif.
CHAPITRE V : Médiateur et autres fonctions
Art. 124
1 Dans un cercle scolaire, des tâches de médiation peuvent être confiées à des enseignants.
2 Le médiateur scolaire a notamment pour tâche d’entendre, de conseiller et d’aider les élèves qui éprouvent d es difficultés personnelles, entre autres celles de l’adolescence.
Art. 125 Selon les dimensions et les particularités du cercle scolaire,
des tâches d’administration peuvent être confiées à des enseignants.
Art. 126 Le Gouvernement définit le cadre et les conditions d’exercice
de ces tâches, ainsi que les modalités de rétribution. TITRE SEPTIEME : Services auxiliaires CHAPITRE PREMIER : Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psychologie scolair e SECTION 1 : Généralités
Art. 127 Le Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de
psychologie scolaire (dénommé ci - après : "Centre") est une unité administrative de I’Etat. II exerce ses tâches dans les deux secteurs suivants : a) psychologie scolaire, information et conseil en ma tière d’éducation; b) orientation scolaire et professionnelle, notamment en application des articles 2 à 4 de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
7)
Art. 128
1 Les prestations individuelles du Centr e sont accessibles à toute la population et, en particulier, aux élèves des établissements scolaires reconnus.
58)
2 Le Gouvernement prend toute disposition apte à garantir cet accès, notamment par une organisation décentralisée des prestations.
3 Le Gouvernement détermine, par voie d'ordonnance, quelles prestations sont facturées à des tiers et le tarif de celles - ci.
59)
Secret professionnel
Art. 129 Les actes et résultats des consultations du Centre ne peuvent
en aucun cas être communiqués à des tiers sans l’autorisation expresse de la personne concernée ou de son représentant légal. Renvoi Art. 130 Les modalités de collaboration du Centre avec l es diverses instances concernées par ses activités sont définies par le Gouvernement. SECTION 2 : Psychologie scolaire Tâches Art. 131 En matière de psychologie scolaire, le Centre assume en particulier les tâches suivantes :
1. Dépistage a)
41) dépistage durant la scolarité, avec un accent porté sur les deux premières années, des élèves qui présentent un retard dans leur développement, des troubles moteurs, sensoriels ou de langage;
2. Examen b) examen des élèves en dif ficulté scolaire, présentant des troubles du comportement et susceptibles d’appui, de soutien pédagogique ou de placement en classe de soutien;
3. Conseils éducatifs c) soutien psychologique et conseils aux parents et aux enseignants des élèves qui ont be soin de mesures éducatives particulières. Modalités Art. 132 1 Dans l’exercice de sa tâche, le psychologue scolaire collabore avec les parents, les enseignants et le médecin scolaire.
2 II informe les parents de toute intervention directe auprès de leur enfant et requiert leur assentiment.
3 II oriente vers les services publics et privés spécialisés les enfants dont les difficultés paraissent relever d’une maladie psychique ou exiger un examen ou un traitement pédopsychiatrique.
4 II est associé au suivi des mesures pédagogiques décidées et informé du déroulement général des traitements thérapeutiques, si ceux - ci ont des incidences scolaires. SECTION 3 : Orientation scolaire et professionnelle Tâches Art. 133 En matière d’ori entation scolaire et professionnelle, le Centre assume en particulier les tâches suivantes :
a) il est au service des élèves et de leurs parents pour les aider à opérer les choix scolaires opportuns compte tenu de leurs aspirations, intérêts et résultats; b) il collabore avec les enseignants et les conseils de classes en vue de toute mesure d’orientation scolaire; c) il est au service des élèves et des adultes pour les aider, par une information générale et par des consultations individuelles, à choisir leur profession et leurs études ainsi que pour les renseigner sur les carrières de leur choix; d) dans le cadre scolaire et en collaboration avec les enseignants, il aide au choix professionnel, notamment en dispensant une information sur les voies de formation et sur les professions; e) il gère un service de documentation et collabore avec les services analogues d’autres cantons; tion f) en collaboration avec les milieux économiques, il organise à l’intention des élèves des stages d’orientation dans les entreprises et les services; ces stages peuvent se dérouler partiellement durant le temps scolaire; le Département précise les modali tés.
Art. 134
1 Les mesures d’orientation scolaire et professionnelle, I’information sur les professions et les voies de formation sont objectives et préservent la liberté de choix des personnes concernées.
2 L’orientation des é lèves est assurée avec la collaboration des parents et de l’école.
3 Les consultations individuelles doivent en principe permettre aux personnes qui y ont recours de prendre, en connaissance de cause et de leur propre chef, une décision correspondant à leurs aptitudes et à leurs intérêts.
4 Sur demande, le Centre peut aid er à traduire dans les faits une décision scolaire et professionnelle. CHAPITRE II : Unité de santé scolaire
61) et service dentaire scolaire
Art. 135 En collaboration avec les communes, I’Etat organise l 'unité de
santé s colaire
61) et le service dentaire scolaire. Ces deux services veillent à la santé des élèves. Ils sont chargés notamment de l’information et de la prophylaxie.
Rattachement Art. 136
60) L'unité de santé scolaire et le service dentaire scolaire sont rattachés au Service de la santé publique. Pour toute mesure engageant les enseignants ou les autorités scolaires locales, le Service de la santé publique collabore avec le Service de l’enseignement. Renvoi Art. 137
1 Le Parlement règle l’organisation et le financement du service dentaire scolaire. Le Gouvernement organise l'unité de santé scolaire
6 1 )
.
2 Les droits et l’information des parents sont garantis. CHAPITRE Ill : Devoirs surveillés Principes Art. 138
23) 1 Les devoirs surveillés offrent aux élèves la possibilité d'effectuer tout ou partie de leurs devoirs scolaires à l'école avec l'aide d'une personne qualifiée, en principe d'un enseignant.
2 Les é coles organisent les devoirs surveillés selon les besoins, dans le cadre des directives du Département.
3 La fréquentation des devoirs surveillés est gratuite. Les élèves ont l'obligation de fréquenter les prestations de devoirs surveillés auxquelles ils sont inscrits. Permanences Art. 138a
25) 1 Dans des cas particuliers, les écoles peuvent être autorisées à organiser sous l'appellation de "permanences" des prestations de prise en charge et de surveillance des élèves placés sous la responsabilité de l'école.
2 Le Département édicte les directives nécessaires. Modalités Art. 139 Le Gouvernement règle les conditions générales d’organisation, de fréquentation et de fonctionnement des devoirs surveillés; il définit les exigences de qualification requises des personnes chargées de ce service ainsi que leur rétribution.
CHAPITRE IV : Economat scolaire
Art. 140
1 Le Département assure aux écoles la mise à disposition des moyens d’enseignement obligatoires. II édite les ouvrages nécessaires ou, à défaut, collabore avec d’autres cantons et des éditeurs privés, to ut en veillant à l’obtention des prix les plus avantageux.
2 L’Etat subventionne les achats des communes en moyens d’enseignement et en matériel scolaire. Le Parlement arrête le montant de ces subventions.
Art. 141
1 L’Economat cantonal est chargé de l’économat scolaire.
2 Sous la direction du Département, il gère la production et l’édition des moyens d’enseignement et fonctionne en qualité de libraire scolaire.
3 II assure la distribution et la vente des moyens d ’enseignement aux communes et aux écoles.
4 Le Gouvernement règle les détails. CHAPITRE V : Système informatique de gestion et d'information
3 4 )
Art. 141a
33) 1 L 'Etat met en place un système informatique de gestion et d'information auquel sont rattachés, en fonction des besoins, tous les établissements scolaires et de formation publics, les communes et les services de l'Etat.
2 Le système de gestion et d'info rmation vise notamment à : a) rassembler et à traiter les données utiles à la gestion du parcours scolaire et de formation des élèves; b) pourvoir les établissements scolaires et de formation des applications nécessaires à la saisie et au traitement des données pour les besoins de l'école; c) pourvoir les services de l'Etat des applications nécessaires pour la gestion administrative de l'école et de la formation et pour l'établissement de statistiques.
TITRE HUITIEME : Autorités scolaires cantonales Gouvernement Art. 142
1 Le Gouvernement assume la haute surveillance de I’école.
2 Il approuve le concept cantonal de pédagogie spécialisée par voie d'arrêté.
50) Conseil scolaire Art. 143
1 Le Conseil scolaire est l’organe consultatif des autorités cantonales pour toutes les questions importantes relatives à l’enseignement.
2 Une loi en définit la composition et le mandat. Département a) Tâches générales
Art. 144
1 Le Département survei lle l’éducation et l’enseignement dispensés dans les écoles; il en favorise le développement.
2 Il veille à l’accomplissement par les communes des tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi et des règlements.
2bis Il élabore le concept cantonal de pédagogie spécialisée.
50)
3 Il exerce en outre les compétences qui sont attribuées à I’Etat et que la loi ou le règlement ne réservent pas expressément à un autre organe. b) Coordination Art. 145
1 Le Département assure la coordination avec les autres départements ayant des compétences en matière d’instruction publique et de formation professionnelle.
2 La coordination avec d’autres cantons, notamment par voie de convention, est de la compéte nce du Gouvernement sous réserve des droits du Parlement. Service de l'enseignement
Art. 146
1 Le Service de l’enseignement administre, gère et coordonne l’ensemble des activités matérielles et pédagogiques des écoles.
2 II exerce notamment la surveill ance et la fonction de conseil pédagogique des enseignants, ainsi que la surveillance, la fonction de conseil et I’assistance administrative des directeurs et des autorités scolaires locales.
3 II assure l’information du corps enseignant, des autorités scolaires communales, des cercles scolaires et des parents.
Art. 147 1 Le Service de l'enseignement exerce sa fonction de conseil et
de surveillance pédagog iques des enseignants par l'intermédiaire des conseillers pédagogiques. 23)
2 ... 22)
3 Le conseiller pédagogique entretient un contact étroit avec le corps enseignant; il suit, dans la classe, l’évolution de la pédagogie dans les applications concrètes de celle - ci; il maintient son aptitude à assumer un enseignement.
4 Le Département défi nit le champ d'activité de chaque conseiller pédagogique. 23)
Art. 148 1 ... 52)
2 Le conseiller pédagogique est titulaire du certificat d’aptitudes pédagogiques du niveau ou du secteur considéré, comp lété par une formation pédagogique et psychologique supérieure. Celle - ci peut être acquise en cours d’emploi.
3 II est astreint à un perfectionnement professionnel régulier.
Art. 149 23) 1 Le conseiller pédagogique conse ille les enseignants placés
sous sa responsabilité; il contrôle la qualité de l'enseignement; il assiste les autorités scolaires dans les domaines relatifs à l'activité pédagogique des enseignants.
2 A cette fin, il a notamment les attributions suivantes : a) il visite régulièrement les classes, conseille les enseignants, enregistre leurs succès et leurs difficultés; b) il veille à ce que l'éducation donnée soit conforme aux principes énoncés dans la présente loi; c) il apprécie et contrôle la qualité de l'enseignement et l'application des plans d'études; d) il conseille les directeurs et les autorités scolaires locales pour tout ce qui a trait à l'activité pédagogique des enseignants; e) il accomplit les tâches particulières que peuvent lui attribuer le Départe ment ou le Service de l'enseignement ;
f) 33) il donne les dérogations aux règles ordinaires d'évaluation des travaux de l'élève.
3 En outre, le conseiller pédagogique prend les décisions que la présente loi ou les règlements placent dans sa compétence. d) Conférence des directeurs
23)
Art. 150
1 Le Service de l’enseignement réunit les directeurs en conférence s.
23)
2 Les conférences servent à l’information réciproque et à la coordination des activités. Coordinateurs des disciplines
Art. 151
1 En vue de recueillir avis et propositions qualifiés dans les principales disciplines des plans d’études, le Département peut désigner des enseignants particulièrement compétents en qualité de coordinateurs.
2 La désignation du coordinateur intervient après consultation de l’autorité scolaire.
3 Le Département arrête le cahier des charges des coordinateurs, la durée de leur mandat ainsi que la diminution du temps d’enseignement qui leur est accordée. TITRE NEUVIEME : Financement de l’école Définition des dépenses
Art. 152 Les dépenses relati ves aux écoles du degré primaire et du
degré secondaire sont groupées en trois types
41) :
1. les dépenses d’investissement engendrées par la construction et I’équipement des écoles;
2. les dépenses d’exploitation engendrées par l’entretien et l’administration des écoles, l’acquisition du matériel et des moyens d’enseignement courants;
3. les dépenses dites générales comprenant : a)
56) l a rémunération des directeurs et enseignants au sens de l'article 4 du décret sur les traitements du personnel de l'Etat
57) ; b) les frais occasionnés par les transports d’élèves et reconnus au sens de l’article 8, alinéa 2; c) les indemnités de déplacement versé es aux enseignants conformé ment à l’article 91, alinéa 2 ; d)
31) les frais découlant des traitements pédago - thérapeutiques ;
e)
33) 49) les frais de location de locaux, d'acquisition de matériel pour les classes et les enseignants dans tous les cas de prestations ponctuelles de pédagogie spécialisée ; f)
33) les frais d'exploitation du système informatique de gestion et d'information, dans la mesure où ils concernent les écoles enfantines, primaires et secondaires ; g)
63) les frais d'exploitation du système de sécurisation et de filtrage de l'accès à l' internet des écoles enfantines, primaires et secondaires. ement
Art. 153 1 La collectivité publique responsable d’une école en assume
les dépenses d’investissement et d’exploitation. Les subventions particulières sont réservées, notamment celles qui sont fixées par les articles 45, 64 et 140.
2 L’ensemble des collectivités publiques responsables se répartissent les dépenses dites générales, après déduction de la part de I’Etat définie par la loi concernant la péréquation financière 26) , pour les écoles des degrés primaire e t secondaire ainsi que pour les institutions spécialisées. 8) 41)
Art. 154 1 Le Parlement fixe par décret les modalités de répartition des
dépenses dites générales ent re les communes. Il tient compte de la population. La participation en faveur des institutions spécialisées aux frais d’exploitation et aux dépenses d’investissement (art. 40) est répartie selon le même critère. 9) 28)
2 L’Etat peut compenser ses prétentions avec d’éventuels avoirs des communes en créances et en subventions.
3 Le Gouvernement arrête les prescriptions de détail relatives à la procédure, aux décomptes et à l’intérêt des avances éventuelles. 27) TITRE DIXIEME : Voies de droit
Art. 155 Toutes les décisions prises conformément à la présente loi sont
susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative 10) .
Art. 156 1 Les dénonciations contre la commission d’école, le directeur,
l’enseignant et le conseiller pédagogique sont adressées au Service de l’enseignement, qui instruit le dossier. 23)
2 Le Département se pr ononce sur la dénonciation et prend les mesures qui s’imposent, sous réserve de recours conformément au Code de procédure administrative. TITRE ONZIEME : Dispositions transitoires et finales CHAPITRE PREMIER : Dispositions d’exécution Exécution Art. 157
1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 II en édicte les dispositions d’application. CHAPITRE II : Modification et abrogation du droit en vigueur SECTION 1 : Modification du droit en vigueur Modification du DOGA
Art. 158 Le décret d’organisation du Gouvernement et de l’administration
cantonale du 25 octobre 1990
11) est modifié comme il suit :
Art. 68, lettre a
...
12)
Art. 69, lettre h
...
12)
Art. 70, titre marginal, al. 1 et 2, lettre a
...
12)
Art. 72
...
12)
Art. 77, lettre b
...
12) Modification de l'arrêté dressant la liste des emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire
Art. 159 L’arrêté du Parlement du 25 octobre 1990 dressant la liste des
emplois dont les titulaires ont qualité de fonctionnaire 13) est modifié comme il suit : Article premier, ch. 4.1 et 4.1.1
... 14)
ation de Art. 160 La loi du 9 novembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant
15) est modifiée comme il suit : Article premier
...
16)
Art. 161 Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des
membres du corps enseignant
17) est modifié comme il suit :
Art. 3, al. 1, ch. 1 et 2
...
12)
Art. 162 Le décret du 6 décembre 1978 concernant le service dentaire
scolaire
18) est modifié comme il suit : Article premier, al. 1
...
12)
Art. 9, al. 1
...
12)
Art. 10
...
12)
Art. 12, al. 1
...
12)
Art. 163 La loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes
19) est modifiée comme il suit : Article premier
...
16)
Art. 2 abrogé
Art. 3
...
16)
Art. 6 abrogé
Art. 13
...
16)
Art. 16 abrogé
Art. 19, al. 4
... 16) TITRE QUATRIEME : De I’Ecole de culture générale
Art. 20
... 16)
Art. 21 à 48 abrogés
Art. 49, al. 1 abrogé
Art. 50
... 16)
Art. 51 abrogé
Art. 52
... 16)
Art. 53 à 73 abrogés
Art. 74
... 16)
Art. 75, al. 2, ch. 2
... 16)
Art. 75, al. 2, ch. 3 abrogé
Art. 77 à 80 abrogés
Art. 81
... 16)
Art. 83, al. 1
... 16)
Art. 83, al.3 abrogé
Art. 84 et 85 abrogés
A rt. 86
... 16)
Art. 88
... 16)
Art. 89
... 16)
Art. 90
... 16)
Art. 91 à 93 abrogés
SECTION 2 : Abrogation du droit en vigueur
Art. 164
1 Toutes les dispositions légales contraires aux normes de la présente loi sont abrogées.
2 Sont notamment abrogés :
1. le décret du 6 décembre 1978 concernant l’édition des manuels d’enseignement obligatoires et l’organisation de I’Economat cantonal;
2. le d écret du 6 décembre 1978 concernant la surveillance de I’enseigne ment ménager et des ouvrages;
3. le décret du 6 décembre 1978 concernant l’orientation en matière d’éducation;
4. le décret du 6 décembre 1978 concernant les prestations financières de I’Etat en f aveur des écoles maternelles et de l’assurance des maîtresses de ces écoles;
5. la loi du 9 novembre 1978 sur l’école primaire;
6. le décret du 6 décembre 1978 relatif à l’article 110 de la loi sur l’école primaire et à l’article 30 de la loi sur les écoles moye nnes;
7. le décret du 6 décembre 1978 concernant les classes spéciales de I’école primaire;
8. le décret du 6 décembre 1978 sur les classes de perfectionnement;
9. le décret du 6 décembre 1978 concernant l’inspection de l’éducation physique.
CHAPITRE III : Dispositions transitoires SECTION 1 : Les élèves Principe Art. 165 1 Les élèves scolarisés dans les degrés 6, 7, 8 et 9 de l’école secondaire, 8 et 9 de I’école primaire, à la rentrée scolaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, restent s oumis aux dispositions de la législation antérieure.
2 Les élèves scolarisés dans les degrés 1, 2, 3 et 4 à la rentrée scolaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi sont pleinement soumis aux dispositions de celle - ci.
3 Les élèves scolarisés dans les degrés 5 (primaire ou secondaire), 6 (primaire) et 7 (primaire), générations dites de transition, à la rentrée scolaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont soumis aux dispositions des articles 166 à 168. Elèves du 5 ème degré
Art. 166 1 Les élèves de 5e, primaire et secondaire, au sens de l’alinéa
3 de l’article 165, restent soumis aux dispositions de la législation antérieure jusqu’à la fin du 5e degré.
2 Dans l’accomplissement du 6e degré, ils son t r éunis à l’école secondaire.
3 Les dispositions de la nouvelle loi leur sont applicables dès le degré 7. Elèves du 6 ème degré
Art. 167
1 Les élèves de 6e primaire, au sens de l’alinéa 3 de l’article
165, restent soumis aux dispositions de la législation a ntérie ure jusqu’à la fin du 7e degré.
2 Ils accomplissent leurs 8e et 9e degrés à l’école seco ndaire dans une filière ad hoc. Elèves du 7 ème degré
Art. 168
1 Les élèves de 7e primaire, au sens de l’alinéa 3 de l’article
165, restent soumis aux dispositio ns de la législation antérieure jusqu’à la fin du 8e degré.
2 Ils accomplissent leur 9e degré à l’école secondaire dans une filière ad hoc.
Art. 169 Le Département règle les situations particulières dans l'esprit
des dispo sitions de la présente section. SECTION 2 : Les maîtres
Art. 170 1 Les enseignants des classes enfantines, primaires et
secondaires nommés définitivement au sens de la législation antérieure, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont réputés nommés conformément aux dispositions des articles 84 à 89 pour la période administrative débutant le 1 er août 1991.
2 Les quatre années scolaires qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente loi so nt dites "période transitoire". tion de le 31
10
Art. 170a 36) La période administrative des enseignants des classes
enfantines, primaires et secondaires , échéant le 31 juillet 2010 , est prolongée jusqu'au 31 décembre 201 0. Demeurent réservés les cas pour lesquels, à l'entrée en vigueur du présent article, l'autorité de nomination a déjà informé l'enseignant concerné qu'elle entendait renoncer à ses services.
Art. 171 Les changements de poste, d’école et de niveau scolaire
auxquels les enseignants nommés peuvent être contraints durant la période transitoire sont réglés par les dispositions suivantes, en dérogation aux articles 84, 85 et 89.
Art. 172 1 Les postes à repourvoir sont mis au concours publiquement
par le Département. Seuls les enseignants nommés sont habilités à faire acte de candidature. Le délai de mise au concours est de quinze jours au moins.
2 Lorsque cette procédure ne produit aucun r ésultat, il est procédé conformément à la loi. En cas de contestation, le Département tranche.
Art. 173 Dans tous les cas de mobilité induite par le changement de
structure scolaire, les maîtres au bénéfice d’une nomination définitive au sens de la législation antérieure sont assurés de la classe de traitement correspondant à leur situation antérieure.
Nomination et déplacement dans des cas particuliers
Art. 174 Durant la période transitoire, le Département se substitue aux
autorités scolaires locales pour la nomination ou le déplacement des maîtres dans les cas particuliers suivants : a) lorsque, par déf aut d’accord entre deux ou plusieurs commissions d’école, un maître perd son emploi conséquemment à la mise en oeuvre de la nouvelle structure scolaire; b) lorsqu’en dépit des offres proposées un maître renonce à faire acte de candidature et qu’ainsi il perd son emploi précédent. Passage de l'école secondaire à l'école primaire
Art. 175 1 Les enseignants touchés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au
bénéfice d’un titre les habilitant à enseigner à l’école secondaire au sens de la loi sur la formation du co rps enseignant peuvent être nommés aux degrés 5 et 6 de l’école primaire. Passage de l'école primaire à l'école secondaire
2 Les enseignants concernés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au bénéfice d’un titre les habilitant à enseigner à l’école primaire au sens de la loi sur la formation du corps enseignant peuvent être nommés à l’école secondaire sous réserve de compléter leur formation conformément aux plans proposés par le Département, dans un délai de trois ans. Enseignement des ACM
3 Les enseignants touchés par l’alinéa 1 de l’article 170 et au bénéfice d’un titre les habilitant à enseigner les activités sur textiles au sens de la loi sur la formation du corps enseignant peuvent être nommés pour I’enseignement des activités manuelles à l’école primaire sous réserve de compléter leur formation conformément aux plans proposés par le Département, dans un délai de trois ans. Autorisation d'enseigner pour les enseignants en place
Art. 175a 33) Les enseignants nommés au moment de l'entrée en vigueur
de l'article 89a sont mis d'office au bénéfice d'une autorisation d'enseigner. SECTION 3 : Les classes Ouvertures et fermetures de classes
Art. 176 Durant la période transitoire et en dérogation à l’article 49, le
Dépa rtement arrête annuellement un plan des ouverture et des fermetures de classes dans les écoles primaires et secondaires.
SECTION 4 : Les communes
Art. 177
1 Les communes disposent d’un délai de quatre ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi pour mettre en place les autorités scolaires prévues et adapter leur réglementation conformément aux dispositions de la loi : a) définition des cercles d’école enfan tine, le cas échéant conclusion d’ententes intercommunales, mise en place de la commission; b) définition des cercles de degré primaire, le cas échéant conclusion d’ententes intercommunales, mise en place de la commission; c) définition des cercles de degré sec ondaire, constitution des syndicats de communes et mise en place des autorités du syndicat.
2 Un délai supplémentaire peut être consenti par le Département pour le règlement des questions relatives à la propriété des équipements scolaires. SECTION 5 : Autres problèmes de transition
Art. 178 1 Pour le surplus, le Gouvernement règle les autres problèmes
induits par la transition d’un système scolaire à l’autre.
2 II peut différer l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la présente loi.
Art. 178a 20) Pendant les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la
présente disposition et en dérogation à l’a rticle 153, alinéa 2, la part des dépenses générales prise en charge par I’Etat est de 32 % pour les trois premières années et de 31,5 % pour les deux années suivantes. CHAPITRE IV : Référendum et entrée en vigueur
Art. 179 1 La présente l oi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
2 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
21) de la présente loi. Delémont, le 20 décembre 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 410.10 2
3) RSJU 410.210.1
4) RSJU 173.11
5) RSJU 173.112
6) RS 220
7) RS 412.10
8) Nouvelle teneur selon la section 3 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995. Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 1, de la loi du
20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 ( RSJU 651 )
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 14 décembre 1994 portant modification des critères de la répartition des dépenses scolaires générales entre les communes, en vigueur depuis le 1 er jan vier 1995. Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 1, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 ( RSJU 651 )
1 0) RSJU 175.1
11) RSJU 172.111
12) Texte inséré dans ledit décret
13 RSJU 173.110
14) Texte inséré dans ledit arrêté
15) RSJU 410.251
16) Texte inséré dans ladite loi
17) RSJU 410.251.1
18) RSJU 410.72
19) RSJU 412.11
20) Introduit par la section 3 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre I’Etat et les communes, en vigueur depuis le 1 er janvier
1995
21) Date de l’entrée en vigueur : 1 er août 1991
Art. 7 : 1 er août 1993
Art. 40 : 1 er janvier 1992
Art. 46, al. 2 : 1 er août 1992
22) Abrogé par le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er août 2001
23) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er août
2001
24) Nouvelle teneur selon l'art. 7 de la loi du 6 décembre 2000 sur la Haute Ecole pédagogique, en vigueur depuis le 1 er mars 2001 ( RSJ U 410.210.1 )
25) Introduit par le ch. l de la loi du 16 mai 2001, en vigueur depuis le 1 er août 2001
26) RSJU 651
27) Nouvelle teneur selon l'article 43, alinéa 1, de la loi du 20 octobre 2004 concernant la péréquation financière, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005 ( RSJU 651 )
28) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 novembre 2006 , en vigueur depuis le
1 er février 2007
29) Introduit par le ch. l de la loi du 22 novembre 2006 , en vigueur depuis le 1 er février
2007
30) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007 , en vigueur depuis le
1 er janvier 2008
31) Introduite par le ch. l de la loi du 26 septembre 2007 , en vigueur depuis le 1 er janvier
2008
32) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 22 août 2007 , en vigueur depuis le 1 er août
2008
33) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 22 août 2007 , en vigueur depuis le 1 er août 2008
34) Titre introduit par le ch. l de la loi du 22 août 2007 , en vigueur depuis le 1 er août 2008
35 ) Abrogé par le ch. l de la loi du 25 mars 2009 , en vigueur depuis le 1 er juillet 2009
36 ) Introduit par le ch. l de la loi du 25 mars 2009 , en vigueur depuis le 1 er juillet 2009. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 19 mai 2010, en vigueur depuis le 1 er août
2010
3 7) Nouvelle teneur selon l'article 100 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1 er janv ier 2011 ( RSJU 173.11 )
38) Abrogé(s) par l'article 100 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 ( RSJU 173.11 )
39) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 1 er février 2012, en vigueur depuis le 1 er août 2012
40) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 1 er février 2012, en vigueur depuis le 1 er août 2012
41) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 1 er février 2012, en vigueur depuis le 1 er août 2012
42) Abrogé par le ch. I de la loi du 1 er février 2012, en vigueur depuis le 1 er août 2012
4 3) Introduit par le ch. I de la loi du 1 er février 2012, en vigueur depuis le 1 er août 2012
44) RSJU 410.103
45) RSJU 850.1
46) Nouvelle teneur selon le ch. XIV de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte, en vi gueur depuis le 1 er janvier 2013
47) RSJU 410.105
48) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur depuis le 1 er août 2013
49) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur depuis le 1 er août 2013
50) Introduit par le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur depuis le 1 er août 2013
51) Abrogé par le ch. I de la loi du 27 février 2013, en vigueur dep uis le 1 er août 2013
52) Abrogé(e) par le ch. X XIII de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
53) Introduit par le ch. X XIII de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
54) Nouvelle teneur selon le ch. X XIII de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
55) Ti tre abrogé par le ch. X XIII de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
56) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 décembre 2013, en vigueur depuis le
1 er janvier 2015
57) RSJU 173.411
58) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 17 décembre 20 14, en vigueur depuis le
1 er janvier 2016
59) Introduit par le ch. I de la loi du 17 décembre 2014, en vigueur depuis le 1 er janvier
2016
60) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le
1 er janvier 2021
61) Nouvelle d énomination selon le ch. II de la loi du 2 septembre 2020, en vigueur depuis le 1 er janvier 2021
62 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022 , en vigueur depuis le
15 novembre 2022
63 ) Introduite par le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur depuis le 15 novembre
2022
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