Loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap
                            Loi  sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes  vivant avec un handicap (LIncA)  janvier 2022  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la Convention de l'ONU sur les droits des personnes  handicapées (CDPH),  du 13 décembre 2006, entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu l’article 8 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  l  oi  fédérale  sur  l'élimination  des  inégalités  frappant  les  personnes  handicapées (LHand), du  13 décembre 2002  3  )  ;  vu  l  a  l  oi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des  personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006  4  )  ;  vu la  l  oi fédérale sur l’assurance  -  invalidité (LAI), du 19 juin 1959  5  )  ;  vu la l  oi fédérale sur les  stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3 octobre 1951
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  vu la l  oi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 octobre 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  vu l’article 8 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst.  NE), du 24 septembre 2000  8  )  ;  sur la proposition du Conseil d'  É  tat, du 22 février 2021,  décrète  :  TITRE I  Dispositions générales  CHAPITRE PREMIER  But et champ d’application de la loi  Article  premier  1  La présente loi a pour but de  :  -  permettre  l’  inclusion  des  personnes  vivant  avec  un  handicap  (ci  -  après  :  PVH)  ;  -  promouvoir et favoriser leur autonomie et leur autodétermination  ;  -  garantir   aux   PVH   la   pleine   jouissance   de   tous   les   droits   et   libertés  fondamentales sur une base d’égalité  ;  FO 2021 N  o  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 0.109
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 151.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 831.26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 831.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 812.121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS 831.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle vise à assurer l’organisation des prestations offertes aux personnes vivant  avec  un  handicap  et  à  garantir  la  qualité  des  prestations  ainsi  que  leur  adéquation aux compétences de ces  personnes et à leurs besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  règle,  en  complément  de  la  législation  fédérale  et  cantonale  existante,  l'action de l'État en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Au sens de la présente loi, on entend par :
                            a)  inclusion  ,  le  fait  de  garantir  à  toute  personne  vivant  avec  un  handicap  une  participation   pleine   et   entière   à   la   société,   l'expression   de   son   auto  détermination, et l'exercice de son autonomie  ;  b)  handicap  , résulte de toute barrière sociale ou environnementale rencontrée  par   une   personne   confr  ontée   à   une   déficience   physique,   psychique,  sensorielle,  mentale  ou  sociale,  dont  les  causes  peuvent  notamment  être  génétiques,  liées  à  des  maladies  dégénératives,  à  des  accidents  cardio  -  vasculaire,  à  des  comportements  addictifs  chroniques,  ou  à  une  grande  précarité sociale  ;  c)  personne  vivant  avec  un  handicap  (PVH)  , personne qui, en l’absence de  mesures de soutien, est entravée dans sa participation à la société, en raison  de son handicap  ;  d)  personne  confrontée  à  des  problèmes  d’addiction  ,  PVH  sujette  à  des  conduites addictives et tributaires de soins  ;  e)  personne  en  grande  précarité  sociale  ,  PVH  en  grande  vulnérabilité  sociale  avec risque de sans  -  abrisme  ;  f)  institution sociale  (ci  -  après  : institution), entité qui dispense des prestations  résidentiell  es  et/ou  ambulatoires  et  qui  est  au  bénéfice  d'une  autorisation  d'exploitation au sens de la présente loi  ;  g)  organisme   de   soutien  (ci  -  après  :   organisme)  ,  entité  qui   dispense   des  prestations  de  soutien  aux  PVH,  notamment  dans  les  domaines  d'aide  au  mainti  en à domicile et qui est au bénéfice d’une autorisation d’exploitation au  sens de la présente loi  ;  h)  bénéficiaire,  PVH remplissant les conditions d’accès aux prestations  ;  i)  prestataire,  personne, organisme ou institution offrant des prestations en vue  d’apporter un soutien aux PVH  ;  j)  proche  aidant  -  e  -  s,  personne  qui,  très régulièrement  voire  quotidiennement,  apporte son soutien ou accompagne à titre non professionnel une PVH dans  son projet de vie. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un  -  e voisi  n  -  e ou  d’un  -  e ami  -  e.  CHAPITRE 2  Inclusion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L’inclusion au sens de la présente loi concerne toute PVH quel que soit
                            son  âge  ou  le  domaine  dans  lequel  le  handicap  est  une  barrière  à  sa  participation à la vie sociale.  ilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            déléguées par l’État sont responsables d'intégrer l’inclusion à tous les processus  décisionnels qui ressortent de leurs compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Dans l’ensemble de ses tâches, l’État tient compte des droits, du
                            principe d’autodétermination, des compétences et des besoins spécifiques des  PVH.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ses interventions respectent le principe de subsidiarité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'État prend toutes mesures visant à garantir  l’inclusion, notamment  :  a)  en  facilitant  l’accès à l'accueil extra  -  familial, à la scolarité et à la formation  ;  b)  en veillant à un accès sans obstacle aux prestations et aux services destinés  au public  ;  c)  en   promouvant   les   moyens   permettant   l'accès   à   l  a   communication,  notamment le «  Langage simplifié  –  Facile à lire et à comprendre  (FALC)  »  ;  d)  en reconnaissant la langue des signes et la culture qui y est associée  ;  e)  en vérifiant et en promouvant la conception et la réalisation des logements,  des  lo  caux  recevant  du  public  et  des  places  de  travail  accessibles  et  adaptables selon les normes SIA 500  ;  f)  en promouvant l'accès à l'emploi des PVH  ;  g)  en  développant et en organisant l’offre de prestations de manière à  garantir  une prise en charge digne et  coordonnée, respectueuse des besoins  ;  h)  en   reconnaissant   et   en   soutenant   les   proches   aidant  -  e  -  s   et   leurs  organisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il prévoit un plan d’action à cet effet.  CHAPITRE 3  Compétences  Section 1  : Autorités d’exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Sous rés erve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'État
                            définit  et  met  en  oeuvre  la  politique  cantonale  en  matière  d’inclusion  et  d’accompagnement des PVH.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  a  la  compétence  exclusive  de  conclure  avec  d’autres  cantons  des  conventions  dans  le  but  de  mett  re  en  œuvre  la  politique  d’inclusion  et  d’accompagnement des PVH.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est notamment chargé de  :  a)  pourvoir  à  l'exécution  des  conventions  internationales,  du  droit  fédéral  et  cantonal, ainsi que des conventions intercantonales en matière d’inclusion ou  d’accompagnement des PVH  ;  b)  approuver le plan d’action en matière d’inclusion  ;  c)  arrêter la planification de l’offre de prestations en faveur des PVH  ;  d)  p  résenter  un  rapport  quadriennal  au  Grand  Conseil  sur  l’inclusion  et  l’accompagnement des PVH  ;  de l’État
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            institutions  destinées  à  promouvoir  l’intégration  des  personnes  invalides  (LIPP  I),  du  6  octobre  2006  et  de  la  l  oi  fédérale  sur  les  stupéfiants  et  les  substances psychotropes (  LStup), du 3 octobre 1951  ;  f)  approuver  les  investissements  exceptionnels  des  institutions,  en  particulier  ceux nécessaires à la rénovation ou à la construction de bâtiment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  assure  la  coordination  e  ntre  les  départements  et  les  services  lorsque  l’application de la loi présente des interactions avec d’autres bases légales,  notamment s’agissant de la planification et du financement des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le    département    désigné    par    le    Co  nseil    d'État    (ci  -  après  :    le  département)  met  en  œuvre  la  politique  cantonale  d’inclusion  et  d’accompagnement  des  PVH  et  exécute toutes  les tâches qui  ne  sont  pas  dévolues au Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est notamment chargé de  :  a)  proposer  le  plan  d’action  en  mat  ière  d’inclusion  après  consultation  des  milieux concernés  ;  b)  établir la planification de l’offre en matière de prestations en faveur des PVH  et veiller à sa mise en œuvre  ;  c)  octroyer, renouveler, limiter ou retirer toute autorisation d'exploitation  ;  d  )  conclure  les  contrats  de  prestations  dans  les  limites  de  ses  compétences  financières  ;  e)  déterminer  les  conditions  auxquelles  les  prestations  font  l’objet  d’un  financement des pouvoirs publics  ;  f)  édicter des directives spécifiques aux organes de contr  ôle des institutions et  des organismes  ;  g)  prendre les décisions sur préavis de la commission des plaintes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Le service en charge de l’inclusion et de l’accompagnement des PVH
                            (ci  -  après  : le service) est l'organe d'exécution du départeme  nt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est notamment chargé de  :  a)  mettre en œuvre le plan d’action en matière d’inclusion  ;  b)  planifier, coordonner et faire évoluer l’offre de prestations en faveur des PVH  ;  c)  garantir  une  prise  en  charge  adaptée  aux  besoins  et  aux  aspirations  des  bénéficiaires par un dispositif d’information et d’orientation  ;  d)  mettre  en  place  des  indicateurs  pour  suivre  l’évolution  et  assurer  la  planification de l’offre répondant aux besoins des PVH  ;  e)  assurer la transition et la coordination au sein du dispos  itif institutionnel, de  même qu’entre les institutions et les milieux familial, scolaire et professionnel  de la PVH  ;  f)  valider l’orientation et l’octroi des prestations aux bénéficiaires  ;  g)  assurer la surveillance de la qualité des prestations  ;  h)  négocier le subventionnement des institutions, organismes et prestataires  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            négligent leurs devoirs envers les PVH  ;  j)  informer  de  manière  transparente  et  régulière  la  popul  ation  au  sujet  de  la  politique d’inclusion et d’accompagnement des PVH  ;  k)  garantir  la   surveillance   financière   des   institutions   ou   des   organismes  subventionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérales  et canton  ales, ainsi que par les conventions intercantonales.  Section 2  : Préposé  -  e à l’inclusion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le ou la préposé - e à l’inclusion des PVH a notamment pour tâches de :
                            a)  conseiller   les   administrations   et  organismes  quant  à  l’application  des  législations traitant du handicap  ;  b)  mettre  ses  compétences  à  disposition  des  individus  et  des  collectivités,  administrations ou institutions  ;  c)  participer à la coordination des actions en matière d’inclusion  ;  d)  d  onner  son  préavis  au  sujet  des  projets  de  lois  ou  des  dispositions  d’exécution  ;  e)  rendre compte à la commission pour l’inclusion et l’accompagnement des  PVH  des  besoins  en  matière  d'inclusion  notamment  dans  le  cadre  de  l'établissement du plan d’action, o  u lors de l’élaboration, d’adaptation de  projets de loi ou de dispositions réglementaires  ;  f)  contribuer à la sensibilisation du public à l'inclusion.  Section 3  : Commission pour l’inclusion et l’accompagnement des PVH
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  La  Commissi  on pour l’inclusion et l’accompagnement des PVH (ci  -  après  : CIAP) est une commission consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle soutient le service dans les domaines de  :  a)  l’inclusion en général, en faisant toute proposition utile à sa mise en œuvre,  en collaboration avec le  -  l  a préposé  -  e à l’inclusion  ;  b)  la planification de l’offre des prestations en identifiant les potentielles lacunes  du dispositif existant  ;  c)  la  coordination  en  élaborant  des  propositions  en  vue  d’améliorer  la  coordination des prestations et de faciliter  la transition des PVH en son sein.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  préavise  le  rapport  de  planification,  ainsi  que  les  projets  de  lois  et  de  règlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le Conseil d'État nomme les membres de la CIAP au début de chaque
                            législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 La présidence de la CIAP est assurée par le chef ou la cheffe du
                            département.  ou de  préposé  -  e à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e  -  s des institutions, des associations et des autres prestataires de services et  de l’administration cantonale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  -  la chef  -  fe de service et le  -  la préposé  -  e à l’inclusion participent aux séances  de la commission avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La CIAP peut convier toute personne utile à ses réflexions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 La CIAP est convoquée par la présidence aussi souvent que
                            nécessaire, mais au moins trois fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  surplus,  son  organisation  est  précisée  par  le  Conseil  d'État  dans  un  règlement.  Section 4  :  Commission cantonale addictions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            1  La  Commission  cantonale  addictio  ns  (ci  -  après  :  CCA)  est  consultée  sur  les  mesures  propres  à  assurer  l'application  et  la  coordination  entre  les  différentes instances ou entités concernées par les problèmes d'addictions, ainsi  que par la politique cantonale en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est notamme  nt compétente pour  :  a)  donner son préavis sur les questions relatives aux problématiques d’addiction  aux  substances  licites  ou  illicites  ainsi  que  comportementales  et  présenter  toutes  propositions  utiles  pour  lutter  contre  l'abus  de  stupéfiants  ou  autres  substances psychotropes  ;  b)  maintenir et renforcer le réseau autour de la thématique de l’addiction  ;  c)  construire  une  vision  commune  au  sein  du  réseau  entre  les  différents  partenaires concernés  ;  d)  appuyer  le  Conseil  d’État  lors  de  prise  de  position  su  r  le  domaine  des  addictions et répondre à des questions d’ordre stratégique  ;  e)  être  une  plateforme  de  discussion  afin  d’identifier  les  problématiques  émergentes  ;  f)  favoriser   la  constitution   de   nouveaux   projets   communs   concernant   la  prévention, la  réduction des risques, la thérapie et la régulation  ;  g)  sensibiliser, notamment par des formations et des échanges de pratiques, les  professionel  -  le  -  s   concerné  -  e  -  s  à  l’évolution  des  thématiques  liées  à  l’addiction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La CCA rend compte de ses travaux et so  umet ses préavis au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Le Conseil d’État nomme les membres de la CCA, ainsi que son ou sa  présidente, au début de chaque période législative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  CCA  est  composée  de  quinze  membres  au  maximum,  comprenant  les  représentant  -  e  -  s  des  divers  secteurs  concernés  par  les  aspects  préventifs,  sociaux,  curatifs  et  répressifs  engendrés  par  l'usage  abusif  des  stupéfiants  et  autres produits psychotropes et le  -  l  a chef  -  fe de service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 La CCA se réunit, en principe, six fois par an.
                            circonstances  l'exigent  ou  lorsque  deux  tiers  de  ses  membres  en  font  la  de  mande.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 La CCA désigne un bureau de cinq à sept membres choisis en son
                            sein, dont elle détermine les compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  peut  également  créer  des  groupes  de  travail  pour  l'étude  de  questions  particulières et au besoin faire appel à d  es personnes extérieures.  Section 5  : Commission des plaintes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  La commission des plaintes (ci  -  après  : CoP) est saisie d’office ou sur  requête en cas de violation de la présente loi, en particulier  :  a)  en cas de violation des droits des P  VH au sens des articles 25 et suivants  ;  b)  en cas de non  -  respect du principe de l’inclusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservées  les  dispositions  de  droit  fédéral  et  cantonal  permettant  à  la  personne de faire valoir ses droits dans des domaines spécifiques, ainsi que les  compétences de l'autorité de protection de l’enfant et de l'adulte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Lorsqu’une plainte est déposée, la CoP :
                            a)  vérifie si la plainte entre dans son domaine de compétence et si ce n’est pas  le cas elle oriente au besoin vers les  autres dispositifs légaux existants  ;  b)  annonce les cas aux autorités compétentes, si cela s’avère nécessaire pour  la protection de la PVH  ;  c)  transmet la copie de toute plainte déposée au département  ;  d)  dans la mesure où elle s’estime compétente, et d  ans la mesure du possible,  elle tente la conciliation entre les parties  ;  e)  demande toutes informations utiles à l’exécution de sa tâche  ;  f)  transmet  au  département  ainsi  qu’aux  personnes  plaignantes  et  entités  concernées ses conclusions sur le bien  -  fond  é de la plainte et son préavis sur  les mesures et ou les sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées.  Le département prend les décisions qui relèvent de sa compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure est en principe gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  La CoP  est composée de cinq membres, à savoir  :  a)  deux juristes, qui assument les fonctions de président  -  e et vice  -  président  -  e  ;  b)  un  -  e représentant  -  e d'associations de résident  -  e  -  s  ;  c)  un  -  e représentant  -  e d'associations de bénéficiaires  ;  d)  un  -  e représentan  t  -  e du domaine social ou éthique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d’État  nomme  les  membres  de  la  CoP  au  début  de  chaque  législature. Leur mandat est renouvelable deux fois. Les milieux concernés sont  consultés lors de la désignation et de la reconduction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les collaborateurs  et collaboratrices du service et de l’administration cantonale  en général ne peuvent être membres de la CoP. Ils peuvent toutefois être invité  -  e  -  s à ses séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La CoP rend un rapport annuel à l’attention du Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le Conseil d’État fixe les règles de fonctionnement de la CoP.
                            TITRE II  Hébergement et accompagnement  CHAPITRE PREMIER  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le présent titre s'applique à l’organisation des prestations offertes aux
                            PVH  adultes qui  ne  sont  pas  encore  en  âge  AVS  ou qui  ont  bénéficié  de  ces  prestations en raison des difficultés qu’elles ont rencontrées avant d’atteindre  l’âge AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le présent titre a pour objet de :
                            a)  définir les droits des bénéficiaires  ;  b)  définir  les  prestations  entrant  dans  la  planification  et  les  principes  de  planification  ;  c)  définir les conditions auxquelles les prestations peuvent être offertes  ;  d)  fixer l'organisation des relations entre l'État et ses partenaires  ;  e)  déterminer   les   conditi  ons   auxquelles   les   prestations   ambulatoires   et  résidentielles font l'objet d'un financement par l’État  ;  f)  définir les conditions justifiant le recours à des mesures de contrainte, voire  d'imposer un traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Sont notamm ent considérées comme prestations :
                            a)  l'hébergement en institution au sens de l’article 2 de la présente loi  ;  b)  une activité de jour, sous forme d'occupation ou d'ateliers  ;  c)  des prestations bio  -  psycho  -  sociales, socio  -  éducatives spécialisées ou socio  -  professionnelles  ;  d)  un hébergement dans un logement protégé  ;  e)  l'aide et le soutien à domicile en faveur des PVH et de leur entourage  ;  f)  l'accompagnement socio  -  éducatif en appartement protégé, à domicile ou en  emploi afin de faciliter l’inclusion  professionnelle  ;  g)  les services de relève  ;  h)  l'accueil temporaire, notamment pour les situations d’urgence  ;  i)  les mesures favorisant l'accessibilité aux transports adaptés pour personnes  à mobilité réduite  ;  j)  les mesures permettant la communication  et l’accès à l’information pour les  personnes souffrant d'incapacité sensorielle  ;  k)  l’information, le conseil spécialisé et la prévention  ;  l)  la promotion de l’inclusion sociale, de l’entraide, de la réduction des risques  et de l’aide à la survie  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autonomie et d'une vie sociale et professionnelle  ;  n)  les mesures favorisant le langage simplifié FALC, ainsi que toute autre forme  de communication  .  CHAPITRE 2  Bénéficiair  e de prestations  Section 1  : Droits du ou de la bénéficiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le ou la bénéficiaire peut en tout temps prétendre notamment :
                            a)  au  respect  de  ses  droits  de  la  personnalité,  notamment  de  son  droit  à  disposer de lui  -  même  ;  b)  au respect  de sa vie privée  ;  c)  à bénéficier d'un encouragement individuel, notamment  sous forme de projet  individualisé  ;  d)  à être partenaire des mesures prises à son endroit, à en être informé  -  e et à  s'exprimer à leur sujet  ;  e)  à entretenir des relations sociale  s  ;  f)  à être protégé  -  e contre les abus et les mauvais traitements  ;  g)  à  demander  assistance  à  un  organisme  de  soutien  ou  à  une  personne  de  référence externe à même de l'aider et de le ou la conseiller.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le ou la bénéfici aire peut bénéficier à sa demande d’un entretien
                            d’orientation qui a pour but de lui fournir les informations utiles relatives au  maintien à domicile et au dispositif de prestations afin d’élaborer des solutions  individualisées correspondant à ses besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Le  ou  la  bénéficiaire,  le  cas  échéant  son  ou  sa  représentante,  a  en  tout temps le droit de consulter le dossier le  -  la  concernant, de s'en faire expliquer  la signification et de se faire remettre la copie d'une ou de plusieurs pièces.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce droit ne s'étend pas aux notes rédigées par les professionnel  -  le  -  s pour leur  usage personnel, ni aux données concernant des tiers ou co  uvertes par le secret  professionnel  et médical  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  de  la  Convention  intercantonale  relative  à  la  protection  des  données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (CPDT  -  JUNE), du 9 mai 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  , sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  En principe, toute mesure de contrainte à l'égard d’un  -  e  bénéficiaire  est interdite sous réserve du droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement,  si  des  mesures  de  contrainte  doivent  être  prises  à  l’encontre d’un  -  e bénéficiaire, elles doivent ré  pondre aux exigences prescrites  par les articles 383 à 386 du Code civil et avoir été ordonnées par la direction  de l’institution. Le Conseil d’État en précise les conditions cadres, notamment  en termes de durée, de suivi, d’évaluation et de voies de recou  rs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 150.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l’encontre d’un  -  e bénéficiaire.  CHAPITRE 3  Orientation du ou de la bénéficiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Toute PVH souhaitant bénéficier des prestations d’une institution
                            requiert l’évaluation de ses besoins en vue d’une proposition de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  fournit  au  service  les  informations  nécessaires  à  l’évaluation  de  ses  besoins  et  à  l’établissement  de  sa  situation  financière.  Sous  réserve  du  consentement de l  a personne, ou de son représentant ou de sa représentante  légale, les données ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’évaluation des besoins est réalisée dans le cadre d’un entretien d’orientation  sur la base d’un outil et d’une procédure définis  par le service en collaboration  avec  les  partenaires  institutionnels,  lesquels  tiennent  notamment  compte  des  attentes  exprimées  par  la  PVH  ainsi  que  des  observations  de  son  ou  sa  représentante légale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   service  peut   déléguer   à  un   prestataire  externe  la  tâche  d’effectuer  l’évaluation des besoins de la PVH.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Toute proposition de prestations fait l’objet d’une validation par le
                            service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision de validation porte sur le contrôle de l’adéquation de  s prestations  proposées par rapport aux résultats de l’évaluation des besoins de la personne  et par  rapport  à leur coût.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  vaut  acceptation  du  financement  des  coûts  à  la  charge  des  pouvoirs  publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Les prestataires effectuent les prestations validées en respectant les
                            critères de priorisation émis par le service en collaboration avec les partenaires  institutionnels, et la liste d’attente unique établie par lui  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 En sus du contrat d’ass istance au sens de l’article 382 CC, l’institution
                            définit les objectifs généraux et les modalités l’accompagnement du ou de la  bénéficiaire sous forme de projet individualisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  projet  individualisé  est  rédigé  en  collaboration  avec  la  PVH  et  son  ou  sa  représentant  -  e légal  -  e dans l’objectif de l’amélioration du niveau d’autonomie de  la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le projet individualisé est adapté régulièrement, au moins une fois par année,  pour  tenir  compte  de  l’évolution  des  besoins,  des  compétences  et  des  as  pirations de la PVH.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’institution le tient à disposition du service.  CHAPITRE 4  Planification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prestations afin de garantir une réponse adaptée aux besoins  des bénéficiaires  et une distribution équitable de l'offre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle tient compte des prestations extracantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle porte sur une période de cinq ans et fait l’objet d’un rapport au Grand  Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le service est chargé du suivi et de la mise en œuvre de  la planification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 1 Pour parvenir au but de la planification, le service identifie les besoins
                            existants d'un point de vue quantitatif et qualitatif, en tenant compte des données  statistiques,  démographiques,  et celles  rec  ueillies  auprès  des  institutions,  des  organismes de soutien et des autres instances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il réalise des projections et propose l'ordre de priorité des mesures dispensées.  CHAPITRE 5  Autorisations et reconnaissance d’utilité publique  Section 1  :  Institutions et organismes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  Toute  institution  ou  organisme  doit  bénéficier  d'une  autorisation  d'exploitation délivrée par le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorisation est accordée à l’institution ou l’organisme qui en  respecte  les  conditions d’octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorisation  d'exploitation,  valable  au  maximum  cinq  ans,  n’est  pas  transmissible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle peut être soumise à charges et à conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36
                            1  Le Conseil d'État fixe les conditions d'octroi et  de renouvellement de  l'autorisation  d'exploitation,  en  fonction  des  bénéficiaires,  de  la  nature  des  mesures dispensées et de la capacité d'accueil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conditions portent notamment sur  :  a)  la  formation,  les  titres  exigés  et  les  qualités  attendues  des  per  sonnes  qui  assument une responsabilité au niveau de la direction, notamment un extrait  du casier judiciaire  ;  b)  l'effectif et la qualification du personnel  ;  c)  l'équipement, l'aménagement et la sécurité des locaux  ;  d)  les  renseignements  et  documents  rel  atifs  à  l'activité,  au  personnel  et  aux  bénéficiaires  ;  e)  l'adéquation des mesures nécessaires prises en cas d'urgence  ;  f)  la transparence des conditions d'admission  ;  g)  la tenue des dossiers des bénéficiaires  ;  h)  l'information  à  l'intention  des  bénéfi  ciaires  et  de  leurs  proches  au  sujet  de  leurs droits et devoirs  ;  i)  la  rémunération  des  bénéficiaires  travaillant  en  entreprise  sociale  avec  perspective de rendement.  principe  conditions  d’octroi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’annoncer au se  rvice tout changement qui touchent aux conditions d’octroi de  l’autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'autorisation d'exploitation n'ouvre pas un droit à la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 Les institutions ou les organismes sont tenus, en principe, de tenir un
                            dossier pour chaque bénéficiaire qu’ils accompagnent. Les dérogations sont  fixées par le Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont propriétaires du dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils conservent les dossiers aussi longtemps que nécessaire, mais au minimum
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 ans après que l’accompagnement du  ou de la bénéficiaire a cessé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions sur la loi sur l’archivage (LArch), du 22 février 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  ,  sont  réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 1 Sont reconnues d’utilité publique les institutions sans but lucratif qui
                            sont au bénéfice d’une autorisation d’exploiter et re  mplissent les conditions de  la  l  oi  fédérale  sur  les  institutions  destinées  à  promouvoir  l’intégration  des  personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d’État  peut  reconnaître  d’utilité  pub  lique  d’autres  institutions  et  organismes de soutien aux conditions cumulatives suivantes  :  a)  ils sont au bénéfice d’une autorisation d’exploiter  ;  b)  ils contribuent à la couverture des besoins établis par la planification  ;  c)  ils ne poursuivent aucun b  ut lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  entités  au  bénéfice  d’une  reconnaissance  d’utilité  publique  peuvent  bénéficier d’un soutien financier de la part du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 En plus des obligations découlant de l’autorisation d’exploiter, les
                            institutions ou le  s organismes reconnus d’utilité publique sont tenus de  :  a)  recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, les personnes  dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu  ;  b)  prendre dans les cas urgents toutes les m  esures nécessaires que l'on peut  raisonnablement exiger d'eux  ;  c)  respecter les principes de gouvernance définis par le Conseil d’État  ;  d)  respecter les conditions auxquelles leur reconnaissance est subordonnée  ;  e)  fournir  au  service  toutes  les  informations  permettant  la  surveillance  de  la  gestion administrative et financière, et l’établissement de la planification.  Section 2  : Autres prestataires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 Peuvent être reconnues et donner lieu au versement d’u ne aide
                            financière  :  a)  dans des cas particuliers, les prestations fournies par les proches aidant  -  e  -  s  en vue de favoriser le soutien et l’accompagnement à domicile  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RSN 442.20  conditions  obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personnes déli  vrant des prestations d’assistance au sens de la Loi fédérale  sur l’assurance invalidité (LAI), du 19 juin 1959  ;  c)  les organisations fédérant, soutenant et coordonnant des services bénévoles  actifs  dans  l’accompagnement  aux  PVH  et  contribuant  aux  buts  de  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les conditions d’octroi sont définies par le Conseil d’État.  CHAPITRE 6  Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 La surveillance porte sur le respect de la présente loi par les
                            prestataires  en  particulier  sur  le  respect  des  droits  des  bénéficiaires  et  des  conditions fondant l'autorisation d'exploitation, et sur l’utilisation conforme des  subventions accordé  es.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  Le service est habilité à procéder, avec ou sans préavis, à l’inspection  des institutions ou organismes notamment pour contrôler la qualité et la sécurité  des prestations fournies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  chargées  de  l’inspection  ont  libre  accès  aux  locaux,  aux  documents  et  aux  renseignements  relatifs  à  l’autorisation  d’exploiter  et  au  respect des droits des bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles peuvent entendre les bénéficiaires, ainsi que les membres du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le service peut déléguer les inspe  ctions à des tiers.  CHAPITRE 7  Financement  Section 1  : Subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            1  Les   subventions   accordées   aux   institutions   ou   aux   organismes  reconnus  d’utilité  publique  au  sens  de  l’article 38  sont  versées  sous forme  d'in  demnités au sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1  er  février 1999  11  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont allouées, en principe, sur la base d'un contrat de prestations de durée  déterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 1 L’État peut soutenir financièrement la réalisation de projets pilotes
                            favorisant  l'inclusion  ou  visant  à  répondre  à  un  besoin  non  couvert  par  la  planification, proposés par des communes, des institutions ou des organismes  privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  conclure  avec  les  prestataires  désignés  à  l'alinéa  1  des  contrats  de  pr  estations fixant le type, le volume et la qualité des prestations, ainsi que leur  rétribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils sont limités à une durée maximale de quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RSN 601.8  pilotes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            compétences  financières, des aides financières à des prestataires répondant à  des besoins ponctuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des aides individuelles exceptionnelles peuvent être accordées par décision du  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’État définit les conditions d’octroi par voie réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Le Conseil d’État définit les principes régissant l'utilisation des
                            bénéfices et l’affectation des réserves constituées dans le cadre des activités  subventionnées par l’État.  Section 2  : Contribution du ou de la bénéficiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  Le prix coûtant des prestations est fixé par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'État précise les modalités de calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 1 En fonction de sa capacité contributiv e, le ou la bénéficiaire domiciliée
                            dans le canton assume tout ou partie du coût des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les critères et modalités de calcul de cette contribution financière sont fixés par  le département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le ou la bénéficiaire doit être au bénéfice d’une rente  d’invalidité, être en  procédure  pour  obtenir  une  rente  ou  être  autorisée  à  solliciter  de  telles  prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  personnes  qui  ne  répondent  pas  aux  exigences  de  l’alinéa  3  doivent  préalablement  être  annoncées  au  service  et,  en  principe,  disposer  d’une  ga  rantie de prise en charge du coût de la prestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Dans la mesure nécessaire à calculer la capacité contributive du ou de
                            la  bénéficiaire,  le  service  est  autorisé  à  consulter  la  base  de  données  des  personnes (BDP), ce  lle de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation  et le système d’information traitant des impôts des personnes physiques.  Section 3  : Institutions ou bénéficiaires domiciliés hors canton
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 1 Les prestations dispensées par une institution sise hors canton à un -
                            e  bénéficiaire  domicilié  -  e  dans  le  canton  sont  régies  par  la  Convention  intercantonale relative aux institutions sociales (CIIS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles font suite à une évaluation au sens de la  loi et sont validées par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision de validation porte sur le contrôle de l’adéquation des prestations  proposées par rapport aux résultats de l’évaluation des besoins de la personne,  à leur coût et à la disponibilité de prestations similaire  s dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de validation de la prestation, la participation de l'État s'étend à la totalité  des  frais  occasionnés  par  cette  prestation,  déduction  faite  de  la  contribution  financière du ou de la bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  d'État  est  compétent  pour  reconnaître  par  voie  d'arrêté  les  institutions sociales sises hors canton qui ne font pas partie de la liste établie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RSN  832.0  evenus et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des besoins identifiés par la planification.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Les coûts de la prestation offerte dans le canton à un - e bénéficiaire
                            domicilié  -  e hors canton sont facturés à la collectivité de droit public compétente  du lieu de domicile.  CHAPITRE 8  Mesures administratives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 1 À titre de mesures administratives, le département peut prendre toute
                            décision propre à faire cesser un état de fait contraire au droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après  avoir  fixé  un  délai  pour  remédier  aux  manquements  constatés,  il  peut  notamment  :  a)  ordonner la fermeture de locaux  ;  b)  limiter l'autorisation d'exploitation ou l'assortir de conditions  ;  c)  retirer l'autorisation d'exploitation définitivement ou pour un temps déterminé,  lorsque les conditions liées à son octroi ne sont plus remplies  ;  d  )  réduire  ou  demander  la  restitution  d’une  partie  ou  de  la  totalité  des  subventions accordées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut renoncer à fixer un délai en cas de récidive ou pour les cas graves qui  nécessitent une réaction immédiate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque le retrait de l’autorisation  entraîne  le  transfert  de  bénéficiaires  dans  d’autres institutions, le département peut en assurer l’organisation, les frais  pouvant être mis à la charge du prestataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Indépendamment  des  mesures  prévues  aux  alinéas  1  et  2,  le  contrat  de  prestations peut  être dénoncé.  TITRE III  Émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 Le service, de même que le département, peuvent percevoir des
                            émoluments, pour toute opération ou décision prise en application de la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État fixe le tarif des émoluments qui peuvent être déterminés par  forfait ou en fonction de  l’importance  du travail accompli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  montant  des frais  extraordinaires,  tels que  notamment frais  de  recherche,  d'expertise, d'enquête ou de publicatio  n, est perçu en sus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par le prestataire  ou la personne qui a initié la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le service peut les mettre à la charge d'un tiers si les circonstances le justifient,  notamment lorsque celui  -  ci a adopté un comportement téméraire ou abusif.  aire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un recours auprès du
                            département, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure  et  la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  13  )  .  TITRE V  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Les partenaires institutionnels disposent d'un délai de mise en
                            conformité de trois ans dès l’entrée en vigueur de  la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012
                            14  )  ,  est modifiée comme suit :  Art  .  160, al. 1, let. b  bis  (nouvelle)  b  bis  )  la  prise  en  compte  de  l'inclusion  des  personnes  vivant  avec  un  handicap  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 La loi sur les mesures en faveur des invalides, du 11 décembre 1972
                            15  )  ,  est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 59
                            1  Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 20 décembre 2021.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  RSN 152.30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  RSN 151.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  RLN V 195