LOI forestière (921.01)
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LOI forestière

LOI 921.01 forestière (LVLFo) du 8 mai 2012 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo) [A] vu l'ordonnance fédérale sur les forêts du 30 novembre 1992 (OFo) [B] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0) [B] Ordonnance du 30.11.1992 sur les forêts (RS 921.01) Chapitre I Dispositions générales Section I But, champ d'application et définitions

Art. 1 But (LFo, art. 1)

1 La présente loi a pour but d'assurer l'application de la législation fédérale sur les forêts [A]
. Elle vise en particulier à :
a. garantir la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographique ;
b. protéger les forêts en tant qu'écosystème naturel ;
c. garantir que les forêts remplissent durablement leurs fonctions, notamment environnementale, protectrice, sociale et économique ;
d. maintenir et promouvoir l'économie forestière.
2 Elle vise également à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (dangers naturels).
3 En matière de bilan de CO2, elle vise à valoriser la forêt et ses produits au sein des cycles de carbone, de manière à contribuer à la réduction des gaz à effets de serre. [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)
1 La présente loi s'applique à l'ensemble des forêts sises sur le territoire cantonal.
2 Elle s'applique également à tous les secteurs exposés aux dangers naturels.

Art. 3 Terminologie

1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans la présente loi s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 4 Définition de la forêt (LFo, art. 2 ; OFo, art. 1 et 2)

1 En application de l'article 2, alinéa 4 LFo [A] , sont reconnus comme forêts :
a. les surfaces boisées de 800 m² et plus ;
b. les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus ;
c. les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans .
2 Sont en outre considérés comme forêt les rideaux-abris ainsi que les rives boisées des lacs et les berges boisées des cours d'eau.
3 Le règlement [C] définit notamment les notions de pâturages boisés et de forêts de montagne.
4 Les cultures d'arbres temporaires en terrain nu, non soumises au régime forestier, sont les plantations annoncées comme telles au département en charge des forêts (ci-après : le département) [D] au moment de leur installation. La nature inscrite au Registre foncier reste inchangée. [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0) [C] Règlement du 18.12.2013 d'application de la loi forestière du 08.05.2012 ( BLV 921.01.1) [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 5 Forêts publiques et privées

1 On entend par :
a. forêts publiques, celles qui appartiennent à la Confédération, à l'Etat, aux établissements publics dotés de la personnalité juridique, aux communes et aux autres corporations de droit public ;
b. forêts privées, celles qui appartiennent à des personnes physiques ou morales de droit privé. Section II Organisation forestière Sous-section I Organisation générale

Art. 6 Département et service (LFo, art. 51)

1 Le Conseil d'Etat désigne le département en charge des forêts [D] et le service en charge de l'application de la législation forestière (ci-après : le service) [D]
.
[D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 7 Inspection cantonale des forêts

1 L'inspection cantonale des forêts est chargée d'appliquer la législation forestière et de proposer au Conseil d'Etat les principes d'une politique forestière.
2 Elle dirige et coordonne notamment l'activité des arrondissements forestiers, des triages forestiers et de l'école professionnelle forestière.
3 Elle est dirigée par l'inspecteur cantonal des forêts.

Art. 8 Arrondissements forestiers (LFo, art. 51, al. 2)

1 Le territoire du canton est divisé en arrondissements forestiers, dont l'étendue est déterminée par le département.
2 Chaque arrondissement forestier est dirigé par un inspecteur des forêts.
3 L'inspecteur des forêts est responsable de l'application de la législation forestière et de la politique forestière cantonale dans son arrondissement.

Art. 9 Triages forestiers (LFo, art. 51, al. 2)

1 Chaque arrondissement forestier est subdivisé en triages forestiers. Le département, après consultation des communes, délimite les triages de façon à permettre une gestion rationnelle et durable des forêts qui les composent.
2 Chaque triage est placé sous la responsabilité d'un garde forestier de triage.

Art. 10 Garde forestier de triage

1 Le garde forestier de triage est chargé de la surveillance des forêts du triage et de l'organisation et de l'exécution des travaux qui lui sont confiés. Il conseille les propriétaires forestiers en matière de gestion et veille à l'application des lois et des dispositions spéciales concernant le milieu forestier.
2 Le garde forestier de triage est engagé par l'Etat, une commune ou un groupement forestier. Il est subordonné à l'inspecteur des forêts pour les tâches relevant de l'Etat.
3 Les tâches relevant de l'Etat sont définies par le Conseil d'Etat. Sous-section II Groupements forestiers

Art. 11 Principe

1 Les propriétaires de forêts publiques d'un ou plusieurs triages sont libres de former des groupements forestiers en vue de rationaliser la gestion et l'exploitation de leurs forêts.
3 Le Conseil d'Etat règle l'organisation des groupements forestiers, ainsi que la participation de l'Etat au coût des tâches confiées aux groupements forestiers et qui incombent au service de par la législation fédérale [A] et cantonale.
4 Les propriétaires de forêts privées peuvent confier la gestion de leurs forêts aux groupements forestiers sur la base de contrats de gestion ou de baux à ferme. Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)

Art. 12 Droit supplétif

1 A défaut de prescription légale, réglementaire ou statutaire, les dispositions du Code civil suisse [E] sur les associations sont applicables par analogie aux groupements forestiers. [E] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 Sous-section III Dispositions diverses

Art. 13 Engagement

1 Les candidats à la fonction d'inspecteur des forêts et à celle de garde forestier de triage doivent satisfaire aux exigences posées par la loi fédérale sur les forêts [A]
.
2 L'engagement des gardes forestiers de triage par les communes et les groupements est soumis à la ratification du service.
3 Les communes intéressées sont consultées au sujet de l'engagement des inspecteurs des forêts et des gardes forestiers de triage cantonaux.
4 Les inspecteurs des forêts et les gardes forestiers de triage sont assermentés par le préfet du district de leur lieu d'activité lors de leur entrée en fonction. [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)

Art. 14 Compétences

4
1 Le règlement [C] fixe les compétences de l'inspecteur cantonal des forêts, des inspecteurs des forêts et des gardes forestiers de triage pour l'exécution de la législation fédérale [A] et cantonale.
2 Les inspecteurs des forêts et les gardes forestiers de triage sont compétents pour percevoir, en matière de forêt, chasse, pêche et protection de la nature, les amendes d'ordre de droit fédéral et cantonal. [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0) [C] Règlement du 18.12.2013 d'application de la loi forestière du 08.05.2012 ( BLV 921.01.1)
1 Le département administre les biens-fonds propriétés de l'Etat soumis à la législation forestière. Chapitre II Protection des forêts contre les atteintes de l'homme Section I Dispositions générales

Art. 16 Mise à l'enquête publique (LFo, art. 11 et 16 ; OFo art. 5 et 14)

1 Tout projet de construction et d'installation en forêt, de défrichement, de constatation de la nature forestière ou de dérogation à la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit faire l'objet d'une mise à l'enquête publique.
2 Lorsque le projet est mis à l'enquête en vertu de toute autre loi, l'avis d'enquête mentionne expressément les autorisations forestières requises. La durée de la mise à l'enquête est celle de la procédure principale.
3 Le projet est mis à l'enquête publique par voie de publication dans la Feuille des avis officiels, dans un journal local au moins, par affichage au pilier public et mise à disposition du dossier au greffe municipal de la commune territoriale concernée, ou de la préfecture lorsque le projet touche plusieurs communes. La durée de l'enquête est de trente jours.
4 Le service statue sur les oppositions et remarques. Section II Défrichement et constatation de la nature forestière Sous-section I Défrichement

Art. 17 Compétence (LFo, art. 6)

1 Sous réserve des compétences fédérales, le service est compétent pour délivrer l'autorisation de défricher.

Art. 18 Procédure

1 La demande de défrichement doit être adressée à l'autorité compétente pour la procédure principale.
2 Une directive du service précise les exigences relatives à la formulation, au contenu de la demande et indique le nombre d'exemplaires requis.
3 La constitution du dossier est à la charge du requérant.
4 La demande de défrichement suit les modalités de la procédure principale. L'avis d'enquête mentionne expressément la demande de défrichement.
5 Le service se prononce sur la demande de défrichement et statue sur les oppositions.

Art. 19 Frais de compensation (LFo, art. 7 ; OFo, art. 7)

Art. 20 Taxe de compensation (LFo, art. 8 ; OFo, art. 10)

1 En l'absence de compensation en nature, le service fixe le montant de la taxe de compensation prévue par la loi fédérale sur les forêts [A]
.
2 La taxe est versée au Fonds cantonal de conservation des forêts. [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)

Art. 21 Compensation de la plus-value (LFo, art. 9)

1
1 Lorsque des avantages financiers considérables résultent de l'octroi d'une autorisation de défricher, ils font l'objet d'une compensation équitable sous la forme d'une contribution de plus-value prélevée par le service. Le montant de cette contribution ne peut excéder 50% de la plus-value.
2 Le service fixe le montant de la plus-value sur la base d'une détermination de la Commission cantonale immobilière.
3 Lorsque les terrains défrichés sont affectés à un projet d'intérêt public, le service peut renoncer à tout ou partie de la contribution.
4 Les sommes perçues sont versées au Fonds cantonal de conservation des forêts.
5 La taxe sur la plus-value n'est pas due lorsque l'autorisation de défrichement octroyée est liée à une mesure d'aménagement du territoire au sens de l'article 5 LAT [F]
. [F] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700)

Art. 22 Fonds cantonal de conservation des forêts

4
1 Le Fonds cantonal de conservation des forêts, inscrit au bilan de l'Etat, est alimenté par :
a. les taxes de compensation ;
b. la perception des compensations de la plus-value ;
c. les recettes liées à l'exécution de mesures de conservation des forêts.
d. le produit des amendes et des amendes d'ordre.
2 Il est affecté au financement :
a. d'acquisition de biens-fonds destinés à l'exécution de mesures de compensation ou de conservation ;
b. de mesures de reboisement, de conservation et d'amélioration des forêts, notamment l'achat et la récolte de semences sélectionnées ou issues de peuplement semenciers ;
3 Le règlement [C] fixe les compétences pour le financement des opérations décrites aux lettres a) à c) de l'alinéa 2. [C] Règlement du 18.12.2013 d'application de la loi forestière du 08.05.2012 ( BLV 921.01.1) Sous-section II Constatation de la nature forestière

Art. 23 Compétence (LFo, art. 10 ; OFo, art. 12)

1 Le service est compétent pour constater, d'office ou sur demande de toute personne justifiant d'un intérêt digne de protection, la nature forestière d'un bien-fonds.
2 Lorsque la constatation de la nature forestière est liée à une demande de défrichement, l'autorité habilitée à autoriser le défrichement est compétente.
3 Outre les cas prévus par la législation fédérale [A] , le service peut ordonner une constatation de la nature forestière notamment dans les cas suivants :
a. lors d'une demande de permis de construire à proximité d'une lisière qui n'a pas encore été délimitée ;
b. lorsqu'il y a atteinte illicite à l'aire forestière. [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)

Art. 24 Procédure (LFo, art. 10 et 13)

1 La demande de constatation de la nature forestière doit être adressée au service. Elle contient notamment un extrait du plan cadastral de la parcelle concernée.
2 Lorsqu'il y a lieu de constater la nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de la forêt sur le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts. Le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiés par un ingénieur géomètre breveté, inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres, mandaté par le requérant.
3 Le projet de plan est mis à l'enquête publique selon la procédure prévue par l'article 16 de la présente loi. Lorsqu'il est lié à une procédure distincte d'autorisation ou de planification, la mise à l'enquête du plan suit les modalités de la procédure principale.
4 La décision de constatation de la nature forestière est rendue par le service, qui statue en outre sur les oppositions. Elle peut faire l'objet d'une mention au Registre foncier.
5 La délimitation des forêts par rapport aux zones à bâtir est suivie d'une mise à jour du Registre foncier pour les parcelles concernées. Les frais sont à la charge du requérant.

Art. 25 Constructions et installations en forêt

a) forestières
1 Les constructions et installations forestières ne sont autorisées, au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) [F] , que si elles sont nécessaires à la réalisation des fonctions forestières.
2 Elles sont soumises à l'autorisation du service. [F] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700)

Art. 26 b) non forestières

1 Une autorisation exceptionnelle, au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) [F] , pour construire en forêt de petites constructions ou installations non forestières ne peut être délivrée qu'avec l'autorisation du service. [F] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700)

Art. 27 Distance par rapport à la forêt (LFo, art. 17)

1 La distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt.
2 Dans les zones affectées, lorsque la situation impose une distance supérieure à dix mètres par rapport à la limite de la forêt, le service fixe, après consultation de la commune territoriale, la distance appropriée lors de l'établissement ou de la révision des plans d'affectation.
3 Hors des zones à bâtir, le service, après consultation de la commune territoriale, peut exiger une distance de plus de dix mètres par rapport à la limite de la forêt lorsque les circonstances l'exigent.
4 Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier.
5 Les dérogations peuvent, dans les limites du droit fédéral, être subordonnées à la signature par le bénéficiaire d'une décharge de responsabilité pour le préjudice qu'il pourrait subir du fait de la chute d'arbres ou de parties d'arbres. Cette décharge fait l'objet d'une mention au Registre foncier. Section IV Accès aux forêts et circulation en forêt

Art. 28 Accès (LFo, art. 14 ; CC, art. 699)

1 L'accès du public à la forêt et l'évacuation des bois sont garantis dans les limites de la loi.
forestier ou à la sécurité du public.
3 Les forêts ou parties de forêts à l'intérieur de propriétés clôturées sont soumises au régime forestier.

Art. 29 Grandes manifestations en forêt (LFo, art. 14)

1 Les grandes manifestations en forêt sont soumises à l'autorisation du service.
2 Le Conseil d'Etat règle les modalités d'exécution pour les autorisations de grandes manifestations en forêt.

Art. 30 Sports et loisirs en forêt (LFo, art. 14)

1 Les activités de sport et loisirs qui portent atteinte à la conservation des forêts sont interdites à l'intérieur des peuplements. Elles sont alors limitées aux routes et chemins carrossables.
2 Lorsque cela s'avère nécessaire, les communes peuvent réglementer la pratique de ces activités, en accord avec le service.

Art. 31 Véhicules à moteur (LFo, art. 15 ; OFo, art. 13)

1 La circulation des véhicules à moteur sur les routes forestières est réservée à l'accomplissement des activités de gestion forestière ainsi qu'aux besoins des exploitations agricoles.
2 Tenant compte des objectifs de la planification forestière et notamment lorsque la fonction d'accueil de la forêt l'exige, les communes peuvent soustraire des routes forestières à l'interdiction de circuler. Les périmètres forestiers importants de grande valeur biologique sont fermés à la circulation.
3 Le Conseil d'Etat détermine les catégories d'usagers autorisés à circuler sur les routes forestières.
4 Il arrête également la procédure, les responsabilités et le financement de la signalisation. Section V Protection des forêts contre d'autres atteintes

Art. 32 Exploitations et installations préjudiciables (LFo, art. 16)

1 Les exploitations qui, sans constituer un défrichement, compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de la forêt sont interdites.
2 La loi vaudoise sur l'expropriation [G] est applicable au rachat des droits qui créent un préjudice. Le Conseil d'Etat peut conférer le droit d'expropriation aux propriétaires privés des forêts.
3 Si des raisons importantes le justifient, le service peut toutefois autoriser, en imposant des charges et des conditions, des exploitations et installations préjudiciables qui ne constituent pas un défrichement mais qui compromettent ou perturbent les fonctions de la forêt. [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation ( BLV 710.01)
1 Il est interdit de faire du feu en forêt et à moins de dix mètres des lisières. Le département règle les exceptions par voie de directive.
2 En cas de sécheresse ou de concentration excessive de poussières fines, le département peut décréter l'interdiction de tous feux.

Art. 34 Dépôts (LFo, art. 27)

1 Tout dépôt étranger à la forêt est interdit dans l'aire forestière.

Art. 35 Dommages aux forêts et pâturages boisés (LFo, art. 27)

1 Tout acte susceptible de nuire à la conservation du milieu forestier ou de causer un dommage aux arbres ainsi qu'aux pâturages boisés est interdit.

Art. 36 Divagation du bétail (LFo, art. 27)

1 Le parcours du bétail est interdit dans les forêts. Le département règle les exceptions.
2 Les propriétaires ou les exploitants des fonds contigus à la forêt sont tenus de prendre à leurs frais les dispositions nécessaires pour prévenir la divagation du bétail dans les forêts. Chapitre III Protection contre les dangers naturels (LFo, art. 19)

Art. 37 Principes

1 L'Etat veille à ce que les mesures appropriées soient prises sur le plan technique ainsi qu'en matière d'aménagement du territoire, d'organisation, de sylviculture et de propriété foncière aux endroits où il y a des risques liés aux dangers naturels.
2 Il favorise les mesures de prévention pour diminuer les risques de dommages et cherche en priorité à rétablir les dynamiques naturelles propices en favorisant les moyens naturels par rapport aux ouvrages construits.

Art. 38 Documents de base

1 Les documents de base doivent permettre d'identifier, de localiser et de quantifier les types de dangers naturels, les événements et les risques afférents ; ils servent également à répertorier les ouvrages de protection et les forêts de protection.
2 Les documents de base comprennent principalement :
a. le cadastre des événements ;
b. le cadastre des ouvrages de protection ;
c. les cartes indicatives des dangers ;
d. les cartes de dangers naturels ;
3 L'Etat précise dans des directives la mise en œuvre, la publication et la mise à jour des documents de base.

Art. 39 Compétences cantonales

1 L'Etat veille à l'élaboration des documents de base. Le service supervise et coordonne l'élaboration des documents de base concernant notamment les avalanches, les chutes de pierres et les glissements de terrain superficiels.
2 L'Etat assure la coordination des mesures de prévention. Le service soutient leur réalisation, veille à leur mise en oeuvre et contrôle leur exécution.
3 L'Etat prend les mesures nécessaires, pour autant qu'une autre collectivité publique ou des tiers n'en aient pas la compétence. Le cas échéant, il conseille et soutient les collectivités publiques ou les tiers compétents, et peut ordonner l'exécution par substitution.
4 L'Etat veille à la mise en place des services d'alerte par les communes et au bon fonctionnement de ceux-ci. Il conseille et soutient les communes qui ont besoin d'un service d'alerte.

Art. 40 Compétences communales

1 Les communes sont compétentes pour se prémunir contre les dangers naturels qui menacent le territoire bâti et mettent la population en danger.
2 Elles veillent à ce que :
a. l'apparition des dangers soit détectée à temps et leur évolution surveillée ;
b. les dispositions organisationnelles, sylvicoles et techniques, ainsi que les autres mesures de protection soient prises à temps ;
c. les ouvrages de protection soient entretenus.
3 Les cartes de dangers naturels et les analyses de risques sont établies par les communes et les autorités concernées selon les méthodes reconnues en la matière. Lorsqu'il s'agit de la protection d'ouvrages particuliers, les cartes de dangers naturels peuvent être établies par l'autorité directement concernée.
4 Les communes menacées par des dangers naturels organisent un service d'alerte efficace pour prévenir la population en cas de catastrophe naturelle imminente. Elles ordonnent des mesures préventives telles que l'évacuation et le bouclage de la région menacée, ou exceptionnellement le déclenchement artificiel d'avalanches ou le dynamitage de parois rocheuses instables.

Art. 41 Obligations des exploitants d'installations

1 Les exploitants d'installations (comme les routes, les voies ferrées ou autres installations de transport notamment soumises à concession, ainsi que les usines électriques et les installations de transport de fluides, d'énergie et de communication) ont la responsabilité de prendre, à leur charge, des
3 Les domaines skiables sont dans tous les cas soumis à la règle énoncée à l'alinéa premier. Chapitre IV Entretien et exploitation des forêts Section I Planification forestière Sous-section I Généralités

Art. 42 Principes

1 La planification forestière a pour but de définir les objectifs et modes de gestion des forêts de manière à ce que leurs fonctions, en particulier la production de bois, la protection paysagère, la protection biologique, l'accueil ainsi que la protection physique, dont la protection contre les dangers naturels, soient pleinement et durablement garanties.
2 Elle encourage les pratiques sylvicoles intégrant les conditions écologiques de la station, les cycles biologiques naturels et les besoins de la faune et de la flore forestières (sylviculture proche de la nature) et anticipe les effets des modifications climatiques sur la forêt.
3 Elle règle également la coordination avec d'autres domaines en relation avec la forêt, notamment en matière d'aménagement du territoire.
4 Les outils de la planification forestière sont en particulier :
a. les plans directeurs forestiers ;
b. les plans de gestion ;
c. les plans sectoriels forestiers. Sous-section II Plans directeurs forestiers

Art. 43 Buts, contenu et portée

1 Les plans directeurs forestiers ont pour but de garantir la pérennité de toutes les fonctions des surfaces soumises à la législation forestière et d'assurer la coordination avec l'aménagement du territoire ainsi qu'avec les autres domaines intéressés.
2 Les plans directeurs forestiers concrétisent les objectifs stratégiques de la politique forestière vaudoise. Ils fixent à long terme les objectifs principaux de la conservation et du développement des forêts, les conditions cadres de l'exploitation, ainsi que les intérêts en cause et leur coordination.
3 Les plans directeurs forestiers lient les autorités cantonales. Ils servent également de document de référence lors de l'élaboration des plans directeurs communaux et régionaux au sens de la LATC [F]
. [F] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700)
1 Les plans directeurs forestiers sont établis par le service en concertation notamment avec les autorités communales, la population et les organisations intéressées.
2 Après examen préalable par les services cantonaux concernés, les projets de plans directeurs forestiers font l'objet d'une consultation publique par voie de publication dans la Feuille des avis officiels ; ils sont déposés au greffe municipal des communes concernées ou dans les préfectures pendant trente jours, tout intéressé pouvant formuler ses observations. Le dossier et les observations sont transmis au département.
3 A l'issue de la procédure, les plans directeurs forestiers sont soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
4 Après approbation, les plans directeurs forestiers sont déposés au service où ils peuvent être consultés.
5 Les plans directeurs forestiers sont réexaminés tous les vingt-cinq ans au moins. Ils sont adaptés lorsque les circonstances l'exigent. Sous-section III Plans de gestion

Art. 45 Buts et contenu

1 Les plans de gestion sont des plans à moyen terme qui s'inscrivent dans le cadre fixé par les plans directeurs forestiers. Ils déterminent l'étendue et les limites d'exploitation des ressources forestières sur la base notamment d'inventaires périodiques, des principes de gestion des valeurs naturelles et des contraintes de protection physique.
2 Ils précisent les objectifs stratégiques et la conduite de l'exploitation d'un ou plusieurs propriétaires forestiers.
3 Doivent faire l'objet d'un plan de gestion :
a. les forêts propriétés de collectivités publiques ;
b. les propriétés forestières privées dont la surface boisée atteint 20 hectares et plus en plaine et 50 hectares et plus en montagne.

Art. 46 Elaboration

1 Le plan de gestion est élaboré par le propriétaire. Le service fournit les données de base et conseille le propriétaire pour la prise en compte des objectifs relevant de l'intérêt public et de la garantie de la durabilité des fonctions de la forêt.
2 Lorsque l'intérêt public l'exige et que le propriétaire n'est pas à même d'élaborer un plan de gestion, le service se substitue au propriétaire, aux frais de ce dernier.
3 La procédure d'établissement du plan de gestion est réglée par une directive du service.

Art. 47 Procédure d'approbation

1 Le plan de gestion des forêts est soumis à l'approbation du département.
a. la possibilité maximale d'exploitations ;
b. les objectifs sylvicoles, notamment la structure des peuplements, la composition des essences et la méthode de régénération ;
c. la conformité au plan directeur forestier ;
d. les mesures de gestion assurant la durabilité des forêts de protection.

Art. 48 Révision

1 Les plans de gestion sont établis pour une durée de dix à vingt ans compte tenu des conditions de station, notamment de l'altitude et de la fertilité.
2 Lorsque l'évolution de la situation l'exige, les plans de gestion des forêts peuvent être réexaminés avant la fin de leur période de validité sur demande du propriétaire ou du service. Sous-section IV Plans sectoriels forestiers

Art. 49 But

1 Les plans sectoriels forestiers sont des plans destinés à résoudre des enjeux localisés ou des problèmes de planification spécifiques, tels que :
a. la planification générale des équipements, notamment les ouvrages de protection contre les dangers naturels ;
b. le plan des chemins forestiers soustraits ou non à l'interdiction générale de circuler ;
c. la planification de mesures de protection et de gestion de la faune, de la nature et du paysage ;
d. les mesures destinées à réguler l'usage social de la forêt.
2 Les plans sectoriels forestiers lient les autorités cantonales. Ils indiquent le cercle des personnes et instances liées par le plan.

Art. 50 Elaboration, procédure d'approbation

1 Les plans sectoriels forestiers sont établis par le service en collaboration avec les intéressés. Lors de leur élaboration, il sera tenu compte des objectifs stratégiques de la politique forestière vaudoise et des plans directeurs forestiers.
2 La procédure de consultation des projets de plans directeurs forestiers s'applique par analogie aux plans sectoriels.
3 Ils sont approuvés par le département. Après approbation, les plans sectoriels forestiers sont déposés au service où ils peuvent être consultés.
1 Les plans sectoriels forestiers sont réexaminés en principe tous les 25 ans. Ils sont adaptés lorsque les circonstances l'exigent. Section II Gestion des forêts

Art. 52 Diversité biologique et paysagère de la forêt

1 Le service encourage les propriétaires de forêt à maintenir et à améliorer la diversité biologique et paysagère de la forêt, notamment par :
a. la création, la protection et l'entretien des réserves forestières, ainsi que la préservation d'îlots de vieux bois et d'autres espaces forestiers intéressants sur le plan écologique ;
b. la protection des espèces rares et menacées, ainsi que de leurs habitats ;
c. la contribution des forêts aux réseaux écologiques.
2 Lors de la planification et la réalisation des exploitations forestières, les propriétaires de forêt, avec l'appui du service, veillent à assurer la qualité paysagère des sites à long terme.

Art. 53 Martelage (LFo, art. 21)

1 Les arbres d'un diamètre de 16 centimètres et plus mesurés à 1,30 mètres du sol, destinés à être exploités, doivent être préalablement désignés par le service en présence du propriétaire ou de son représentant.
2 Le griffage des arbres de moins de 16 centimètres et le balivage se font dans les mêmes conditions.
3 Le martelage n'est effectué que si les principes de la planification forestière sont respectés.
4 Les chablis peuvent être désignés par le service en tout temps, même en l'absence du propriétaire.

Art. 54 Permis de coupe dans les forêts privées (LFo, art. 21)

1 Dans les forêts privées, le martelage et la délivrance d'un permis de coupe sont nécessaires pour l'exploitation des bois et des chablis.
2 Le permis de coupe peut notamment être refusé pour des raisons biologiques, paysagères, culturales ou de protection physique, ou lorsque les prescriptions d'un permis de coupe délivré antérieurement n'ont pas été respectées.
3 L'exploitation des forêts peut être subordonnée à l'exécution des mesures de précaution et de reconstitution nécessaires. Un engagement écrit et le dépôt d'un montant de garantie peuvent être exigés à cet effet.

Art. 55 Identification des bois

1 Avant d'être sortis de la forêt, les bois en billes et les bois en lots doivent porter un signe distinctif permettant de les identifier.
1 Les bois doivent, en règle générale, être exploités et débardés en montagne entre le 1er août et le 31 mai et en plaine entre le 1er septembre et le 15 avril.
2 Des dérogations peuvent être octroyées par le service.
3 Lorsque la protection d'espèces menacées l'impose, le service peut restreindre l'exploitation des bois pour une période déterminée, sur un périmètre défini.
4 Les chablis peuvent être exploités en tout temps.

Art. 57 Interdictions d'exploitation

1 A l'exception des mesures d'urgence (exploitation des chablis, etc.) l'exploitation, le débardage, le débitage et le transport des bois sont interdits en forêt les dimanches et jours fériés officiels.
2 Des dérogations peuvent être accordées par les municipalités.

Art. 58 Exploitation et vidange (CC, art. 694 et 695)

1 L'exploitation, le débardage et la vidange des bois ainsi que des chablis doivent toujours se faire de la manière la moins dommageable pour la forêt et les fonds traversés, en tenant compte des contraintes découlant de la protection de la faune et de la flore ainsi que de la préservation des sols et des eaux souterraines.
2 Lorsqu'une forêt n'a pas d'accès à la voie publique ou lorsque l'accès est insuffisant pour assurer son exploitation rationnelle, le propriétaire peut emprunter momentanément les fonds voisins, moyennant indemnité pour les dommages causés.
3 Le long des lisières, un espace libre de tout obstacle fixe doit être laissé sur une largeur minimale de quatre mètres.

Art. 59 Accès du public aux chantiers forestiers

1 L'accès aux lieux de travail en forêt (notamment coupes de bois, châblage, débardage, constructions diverses) est interdit au public.

Art. 60 Pâturages boisés

a) Gestion intégrée
1 Afin de garantir les fonctions sylvo-pastorale, paysagère et biologique des pâturages boisés, leur étendue et leur diversité doivent être maintenues.
2 Les documents de gestion intégrée des pâturages boisés font l'objet d'accords entre les exploitants et les propriétaires et sont approuvés par les services cantonaux concernés.
3 Les contrats de prestations conclus par l'Etat pour l'amélioration de la gestion et la conservation des pâturages boisés sont basés sur un accord entre l'exploitant, le propriétaire et le service.
1 La charge usuelle en bétail sur les pâturages boisés, fixée par le service en charge de la politique agricole [D] , doit permettre le rajeunissement et la conservation des boisés ainsi que la pérennité de l'exploitation agricole.
2 Le service en charge de la politique agricole et le service coordonnent toute décision modifiant l'exploitation du pâturage boisé.
3 Le département peut prendre les mesures de protection nécessaires contre les dommages provoqués par le bétail. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 62 Produits de la forêt

1 Sauf interdiction décrétée par le département dans l'intérêt de la sylviculture et de la conservation des forêts et des espèces, la récolte des cônes tombés, des champignons, des fruits sauvages ainsi que l'arrachage de toute plante croissant à l'état sauvage, y compris mousses, autres bryophytes et lichens est autorisée dans les limites fixées par le règlement concernant la protection de la flore [H]
. L'arrachage des mousses, autres bryophytes et lichens requiert en outre l'autorisation du propriétaire.
2 L'enlèvement de tout arbre, arbuste ou semis quelles que soient ses dimensions, de chablis et de tout bois gisant, ainsi que l'enlèvement de fane, de branches, de pierres et de terre ne peut avoir lieu sans autorisation du propriétaire.
3 La culture en forêt des produits particuliers de la forêt est soumise à l'autorisation du service. [H] Règlement du 02.03.2005 concernant la protection de la flore ( BLV 453.11.1)

Art. 63 Matériel forestier de reproduction (LFo, art. 24 ; OFo, art. 21 à 24)

1 Pour assurer l'approvisionnement en semences, le propriétaire d'un peuplement semencier reconnu est tenu de tolérer la récolte de semences sans dédommagement, pour autant qu'il n'en résulte pas de dégâts à sa propriété.
2 Le Conseil d'Etat règle l'exécution par le service de la législation fédérale en la matière.

Art. 64 Vente et fractionnement de biens-fonds (LFo, art. 25)

1 La vente de forêts publiques appartenant à des communes ou à d'autres collectivités publiques ainsi que le partage de forêts sont soumis à l'autorisation du service.
2 Lorsque la vente ou le fractionnement de biens-fonds est également soumis à autorisation en vertu du droit foncier et rural, les procédures d'autorisation sont coordonnées.

Art. 65 Domaines cantonaux

1 Le patrimoine propriété de l'Etat soumis à la législation forestière ne peut être aliéné que pour des raisons d'intérêt public ou en faveur des communes.

Art. 66 Limites de propriété

1 En principe, une ouverture d'au moins 50 centimètres doit être maintenue de part et d'autre de la limite de deux fonds boisés. Section III Prévention et réparation des dégâts aux forêts

Art. 67 Généralités

1 Lorsque les conditions locales empêchent la réalisation des mesures indispensables à satisfaire les objectifs découlant de la législation forestière et de l'intérêt général, le département peut créer d'office ou organiser un périmètre de conservation forestière pour l'exécution de mesures de restauration, d'entretien ou de protection.
2 A cette fin, le département peut :
a. décréter la création de syndicats de grands travaux, d'entretien ou de travaux collectifs ;
b. prendre les mesures d'expropriation nécessaires ; la loi vaudoise sur l'expropriation du 25 novembre 1974 est applicable [G] ;
c. prendre des décisions de conservation. [G] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation ( BLV 710.01)

Art. 68 Décision de conservation (LFo, art. 16, 19, 20, 23, 27, al. 1)

1 Le département peut édicter les mesures nécessaires pour assurer la protection de réserves forestières, la restauration de forêts ou les soins minimaux nécessaires à la sauvegarde de la fonction protectrice et biologique sous forme d'une décision de conservation. Cette décision tiendra compte dans la mesure du possible de l'intérêt des propriétaires.
2 Les communes et les propriétaires concernés sont consultés.
3 La décision de conservation définit :
a. le périmètre concerné ;
b. les objectifs ;
c. les décisions de gestion et les mesures sylvicoles.
4 Le projet de décision de conservation est mis à l'enquête publique selon la procédure prévue par l'article 16 de la présente loi.
5 L'entretien de l'objet incombe au propriétaire.
1 Tout propriétaire est tenu de prendre les mesures propres à empêcher le développement des parasites.
2 Lorsqu'une invasion parasitaire ou le développement de maladies est à redouter, le service ordonne les mesures de lutte et veille à leur exécution.
3 Lorsque des bois ne sont pas écorcés, leurs propriétaires sont tenus de prendre les mesures propres à éviter la propagation des parasites.

Art. 70 Gibier (LFo, art. 27 ; OFo, art. 31)

1 Le département assure l'équilibre entre les peuplements forestiers et les populations de gibier. La conservation des forêts, en particulier leur régénération naturelle par des essences adaptées à la station, doit être garantie sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures pour protéger les arbres.
2 Lorsque la prolifération du gibier met en péril la conservation des forêts, le département prend les mesures nécessaires. Il détermine notamment les espèces et les périmètres pour lesquels il est indispensable d'établir un plan sectoriel forestier, en particulier pour prévenir et contenir les dégâts du gibier. Chapitre V Formation professionnelle, vulgarisation et information

Art. 71 Main-d'oeuvre forestière (LFo, art. 29 et 30 ; OFo, art. 33 et 34)

1 Le département organise la formation professionnelle de la main-d'oeuvre forestière, notamment les forestiers bûcherons en possession d'un certificat fédéral de capacité (CFC), les conducteurs de machines forestières et les ouvriers forestiers ; à cet effet, il exploite le Centre de formation professionnelle forestière.
2 Il s'assure le concours des associations professionnelles.

Art. 72 Ecole professionnelle (LFo, art. 29 et 30 ; OFo, art. 33)

1 Le Centre de formation professionnelle forestière est une école professionnelle au sens de la législation cantonale sur la formation professionnelle [I]
.
2 Il gère la formation professionnelle initiale, la formation continue et le perfectionnement.
3 Il prépare à l'obtention du CFC ou de tout autre document officiel délivré par le département en charge de la formation professionnelle [D] attestant de la réussite d'une formation.
4 L'enseignement professionnel et les cours interentreprises sont dispensés par le Centre de formation professionnelle forestière.
5 Il contribue à promouvoir la sécurité et la santé au travail par le biais de la Commission de sécurité forestière (COSSEC). [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 La formation des gardes forestiers de triage est assurée par les institutions nationales ou intercantonales dont l'Etat est membre.
2 Le service pourvoit aux stages pratiques prévus par le règlement de ces institutions.

Art. 74 Ingénieurs forestiers (LFo, art. 29 et 30 ; OFo, art. 32)

1 Le service participe à l'organisation des stages pratiques prévus par la législation fédérale pour les candidats ingénieurs forestiers.

Art. 75 Formation continue et formation professionnelle supérieure (LFo, art. 29, 30 et 32

; OFo, art. 32 à 34)
1 Le service assure la formation continue de ses agents. Il encourage la formation continue du personnel forestier public et privé.
2 Le service peut organiser la formation professionnelle supérieure conformément aux dispositions légales. Il peut encourager les associations professionnelles assumant de telles tâches.

Art. 76 Fonds du Centre de formation professionnelle forestière

1 Le Fonds du Centre de formation professionnelle forestière, inscrit au bilan de l'Etat, est affecté au financement d'activités et de prestations liées à la formation professionnelle forestière.
2 Le règlement [C] fixe l'alimentation du fonds ainsi que les compétences pour le financement des différentes opérations. [C] Règlement du 18.12.2013 d'application de la loi forestière du 08.05.2012 ( BLV 921.01.1) Chapitre VI Mesures d'encouragement Section I Promotion de l'économie forestière et du bois

Art. 77 Promotion de l'économie forestière et du bois

3
1 Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exécution nécessaires à la promotion d'une économie forestière durable et à l'encouragement de l'utilisation du bois en tant que matériau de construction écologique et source d'énergie renouvelable.
2 Lors de la planification de bâtiments cantonaux ou subventionnés par l'Etat, la construction en bois indigène doit être privilégiée.
2bis Le Conseil d'Etat et les communes encouragent le recours au bois issu des forêts vaudoises dans les constructions.
3 Le Conseil d'Etat encourage également la formation professionnelle et sa promotion dans le domaine de l'économie forestière et du bois.
Sous-section I Principes (LSubv, art. 11)

Art. 78 Autorité d'octroi et bénéficiaires des subventions

1 Les subventions sont accordées par le service.
2 Peuvent bénéficier de subventions des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public.
3 Sous réserve des cas d'indemnités prévus par la présente loi, celle-ci ne confère aucun droit à l'octroi d'une subvention.

Art. 79 Forme des subventions

1 Les subventions peuvent être accordées sous forme de prestations pécuniaires, d'avantages économiques, de prêts à des conditions préférentielles, de cautionnements ou autres garanties.

Art. 80 Conditions d'octroi des subventions

1 L'Etat lie ses prestations financières aux conditions suivantes :
a. les mesures sont ordonnées par le service ; elles répondent aux exigences techniques, économiques et écologiques et sont exécutées de manière économe et efficace par du personnel qualifié, conformément aux prescriptions de sécurité au travail ;
b. l'exécution des mesures garantit la préservation de la biodiversité, la conservation des espèces et des milieux particuliers ou menacés ;
c. les mesures sont conformes à la planification forestière ;
d. les conventions collectives de travail sont respectées ;
e. en cas de risques accrus, les travaux sont payés en régie.
2 En outre, l'Etat peut lier ses prestations financières notamment aux conditions suivantes :
a. le bénéficiaire fournit une prestation adaptée à ses moyens ;
b. les tiers bénéficiaires du résultat de la prestation, en particulier les usufruitiers, participent au financement ;
c. le bénéficiaire tient une comptabilité.
3 Le maître d'œuvre devra en outre s'engager à réaliser, dans les délais fixés, le projet déposé et à entretenir et conserver en bon état les ouvrages réalisés.

Art. 81 Conditions spécifiques de révocation ou d'adaptation des subventions

1 Le service peut supprimer ou réduire la subvention lorsque les circonstances qui ont amené à son octroi ont évolué de manière significative.
3 Pour les autres cas, les dispositions de la loi sur les subventions [J] sont applicables. [J] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15)

Art. 82 Modes et critères d'attribution des subventions

1 La subvention est versée selon un régime forfaitaire ou en pourcentage de coûts forfaitaires. Exceptionnellement et en particulier pour les ouvrages, les subventions peuvent être versées en pourcentage des coûts effectifs.
2 Le montant minimal et maximal des subventions est fixé à l'avance pour chaque demande par le service. Le montant des subventions ne peut pas dépasser le montant calculé avec le taux maximal.

Art. 83 Calcul des subventions

1 Les taux maximaux des subventions ainsi que les critères permettant d'arrêter le montant de la subvention sont fixés par une directive du département en charge des forêts [D]
.
2 Le calcul des indemnités et aides financières s'effectue en tenant compte notamment :
a. du coefficient de surface forestière par habitant pour les communes ;
b. de l'intérêt public de la mesure proposée ;
c. des conditions de propriété et de mise en commun de la gestion ;
d. d'éventuelles particularités régionales ;
e. des difficultés spéciales d'exécution ;
f. du solde des frais à la charge du bénéficiaire. [D] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

Art. 84 Obligation de renseigner

1 Les prescriptions relatives à l'obligation de renseigner et de collaborer prévues par la loi sur les subventions [J] sont applicables. [J] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15)

Art. 85 Contrôle et suivi

1 Le service est chargé du contrôle et du suivi des subventions ainsi que de l'approbation des décomptes.
2 Il analyse les informations fournies par le bénéficiaire afin notamment de :
a. vérifier l'utilisation de la subvention ;
gestion des risques ;
d. disposer des données nécessaires à l'examen périodique des subventions prévu par la loi sur les subventions [J]
.
3 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.– fournit les informations sur la base de la formule de rapport financier. Le service édicte les directives relatives à la formule de rapport financier.
4 Les prescriptions prévues par la loi sur les subventions [J] sont réservées. [J] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15)

Art. 86 Charges et conditions

1 L'octroi d'une subvention directe ou indirecte peut être assorti de charges et de conditions (exigence de garanties financières, mesures favorisant la viabilité économique du projet, non distribution de dividendes, regroupements ou réorganisations de structures, etc).
2 Le bénéficiaire de subventions cantonales dont le montant est égal ou supérieur à CHF 100'000.– est tenu de soumettre ses comptes au contrôle restreint d'un organe de révision selon les prescriptions du Code des obligations [K]
.
3 Le service détermine les mesures de conservation et d'entretien des forêts, ouvrages et installations subventionnés. [K] Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220

Art. 87 Non respect des charges et conditions

1 L'inobservation des conditions fixées entraîne l'obligation pour le bénéficiaire de rembourser tout ou partie des subventions perçues. En principe, pour les aspects fonciers, cette obligation a une durée de vingt-cinq ans ; dans les autres cas, le service décide.
2 L'obligation de rembourser tout ou partie des subventions peut être garantie par une charge foncière de droit public privilégiée conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois [L] , ou tout autre moyen de garantie. L'inscription se fait sur réquisition du service. [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)

Art. 88 Fonds d'investissement forestier (LFo, art. 40 ; OFo, art. 60-64)

1 Le service gère un Fonds d'investissement forestier (FIF). Ce Fonds est alimenté par les versements de la Confédération.
2 L'Etat garantit le remboursement à la Confédération des sommes prêtées. En cas de force majeure, la durée de cette garantie peut excéder les cinq ans prévus par la loi sur les subventions [J]
.
[A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0) [J] Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( BLV 610.15) Sous-section II Domaines de subventionnement

Art. 89 Généralités

1 Dans les limites de ses disponibilités financières, l'Etat encourage les mesures visant :
a. la protection de la population ainsi que des biens de valeur notable contre les dangers naturels ;
b. la prévention et la réparation des dégâts aux forêts ;
c. la conservation et l'entretien des forêts, l'amélioration de la biodiversité, ainsi que les tâches de surveillance ;
d. l'accueil du public dans les forêts ;
e. la formation professionnelle ;
f. la recherche et la collecte de données ;
g. la promotion de l'économie forestière et du bois et la vulgarisation forestière.

Art. 90 Protection contre les dangers naturels

1 L'Etat octroie des indemnités pour les mesures de prévention et de protection contre les dangers naturels, soit :
a. l'élaboration et la mise à jour des documents de base ;
b. les mesures sylvicoles ;
c. les mesures techniques ;
d. les mesures organisationnelles.

Art. 91 Prévention et réparation des dégâts aux forêts

2
1 En cas de catastrophe, l'Etat peut allouer des indemnités pour la reconstitution de toutes les forêts, quelle que soit leur fonction, ainsi que pour la réparation des installations endommagées.
2 Afin de prévenir et réparer les dégâts aux forêts, l'Etat alloue des indemnités notamment pour :
a. les mesures destinées à prévenir les dégâts extraordinaires tels que le feu, les maladies, les parasites ou la pollution pourraient causer aux forêts et qui compromettraient leur conservation ;
b. la réparation des dégâts susmentionnés et des dommages causés par des dangers naturels, ainsi que les exploitations forcées qui en résultent.
1 L'Etat peut encourager par des aides financières ou par d'autres moyens :
a. les mesures sylvicoles destinées à favoriser l'entretien des forêts, en particulier les soins aux jeunes peuplements ;
b. les mesures temporaires d'entretien des forêts, l'exploitation et le débardage des bois dans la mesure où, pour des raisons liées à la protection de la nature et du paysage, la couverture des frais totaux n'est pas assurée ou que ces frais sont particulièrement élevés ;
c. la création de réserves forestières ainsi que les mesures de protection et d'entretien de celles-ci ou d'autres mesures destinées à sauvegarder la diversité des espèces végétales et animales ;
d. les mesures nécessaires à l'exécution des décisions de conservation ;
e. l'élaboration de documents de gestion intégrée des pâturages boisés.

Art. 93 Formation professionnelle

1 L'Etat peut encourager, par des aides financières ou par d'autres moyens, la formation professionnelle et le perfectionnement professionnel du personnel forestier.

Art. 94 Recherche et collecte de données

1 L'Etat peut encourager, par des aides financières ou par d'autres moyens :
a. l'acquisition des données de base et l'élaboration de la planification forestière ;
b. les recherches et études nécessaires à la gestion des forêts.

Art. 95 Promotion de l'économie forestière et du bois et vulgarisation forestière

1 L'Etat peut encourager, par des aides financières ou par d'autres moyens :
a. l'amélioration des conditions de gestion comme les aménagements sylvo-pastoraux, le remembrement de forêts morcelées et les remaniements parcellaires forestiers, la création de syndicats de gestion ainsi que la construction, l'acquisition ou la remise en état d'infrastructures nécessaires à la gestion de la forêt ;
b. la mise en place de structures performantes pour la gestion des forêts et l'écoulement du bois ;
c. la gestion d'institutions de caractère scientifique, éducatif et récréatif ayant pour but de faire connaître la forêt, les arbres et leur milieu ;
d. les mesures facilitant l'intégration de la fonction d'accueil dans l'économie forestière ;
e. les mesures et les institutions tendant à la promotion des produits de la forêt, de l'économie forestière et du bois ;
f. la vulgarisation forestière ;
g. la production de plants et de semences d'essences forestières.
1 L'Etat octroie à l'employeur du garde forestier de triage des indemnités pour les tâches relevant de l'Etat qui lui sont déléguées. Section III Répartition des charges

Art. 97 Rémunération des tâches des gardes forestiers de triage cantonaux (LFo, art. 51)

1 Le service fixe le montant des participations des propriétaires de forêts pour les tâches de gestion et de conseil que son personnel exécute. Ce montant est déterminé en fonction de la charge de travail forfaitaire ou effective. Le coût horaire est fixé annuellement en fonction de la grille de salaire, des charges et des frais de fonctionnement.
2 S'agissant des tâches courantes de gestion des forêts publiques, la facturation s'effectue sur la base de montants forfaitaires calculés par le service sur la base notamment des variables suivantes :
a. la surface forestière et la possibilité ;
b. les conditions topographiques ;
c. la population.
3 La participation pour les frais de gestion et de conseil dans les forêts privées ainsi que pour les frais extraordinaires dans les forêts publiques est déterminée en fonction des coûts effectifs. Chapitre VII Exécution

Art. 98 Autorisations et décisions

1 Sauf mention contraire expresse, le service est compétent pour délivrer toute autorisation ou prendre toute décision découlant de la législation fédérale sur les forêts [A] ou de la présente loi.
2 Dans les autres cas, le service délivre à l'attention de l'autorité compétente un préavis ou l'autorisation spéciale requise. [A] Loi fédérale du 04.10.1991 sur les forêts (RS 921.0)

Art. 99 Infractions (LFo, art. 42 à 45)

4
1 Celui qui intentionnellement ou par négligence contrevient à la présente loi ou à ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de l'obligation de réparer le dommage causé.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Les dispositions pénales de la loi fédérale sur les forêts [A] sont réservées.
4 La poursuite se déroule selon la procédure prévue par la loi sur les contraventions, sous réserve de la procédure d'amendes d'ordre prévue par la présente loi.

Art. 99a Amendes d'ordre - procédure

4
1 La procédure d'amendes d'ordre prévue par la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre (LAO; RS 314.1) est directement applicable aux contraventions au droit cantonal.

Art. 99b Amendes d'ordre - définition et montants

4
1 Le Conseil d'Etat définit les contraventions cantonales qui peuvent être sanctionnées par des amendes d'ordre et détermine le montant forfaitaire de ces dernières.

Art. 100 Exécution forcée (LFo, art. 50)

1 Lorsque les mesures ordonnées en application de la présente loi ou de ses dispositions d'application ne sont pas exécutées, le service y pourvoira d'office aux frais du responsable.
2 Ces frais sont arrêtés par le service.
3 Une fois définitive, la décision sur les frais vaut titre exécutoire au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [M]
. [M] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1

Art. 101 Hypothèque légale (LFo, art. 50)

1 La créance de l'Etat ou de la Commune pour les frais d'exécution par substitution d'une décision d'application de la présente loi est garantie par une hypothèque légale, conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois [L]
.
2 L'hypothèque d'un montant supérieur à mille francs est inscrite au Registre foncier sur réquisition de l'autorité compétente ; elle indique le nom du débiteur, les immeubles grevés et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une copie de l'avis du montant à percevoir certifiée conforme à l'original ainsi que, cas échéant, d'une copie des décisions prises par l'autorité de recours. [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)

Art. 102 Charge foncière (LFo, art. 50)

1 L'obligation de démolir des constructions illicites situées dans l'aire forestière peut être garantie par une charge foncière de droit public privilégiée, conformément aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois [L]
.
2 Il en va de même des mesures ordonnées pour rétablir une situation conforme au droit.
3 L'inscription au Registre foncier se fait sur réquisition du service. [L] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)
1 La loi sur la procédure administrative [N] est applicable aux recours contre les décisions prises en application de la présente loi. [N] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36) Chapitre VIII Dispositions finales

Art. 104 Abrogation

1 La loi forestière du 19 juin 1996 est abrogée.

Art. 105 Entrée en vigueur

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.
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