Règlement relatif à l’organisation de tirs aux armes à feu, à air comprimé, à trai... (I 3 20.04)
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Règlement relatif à l’organisation de tirs aux armes à feu, à air comprimé, à traits ou à flèches

Règlement relatif à l’organisation de tirs aux armes à feu, à air comprimé, à traits ou à flèches (ROTA) I 3 20.04 du 14 mars 1977 (Entrée en vigueur : 24 mars 1977) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève arrête :
Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Autorisation

1 Nul ne peut, sans l’autorisation du département de la sécurité, de la population et de la santé (10) (ci - après : département), organiser un tir ou procéder à des essais de tir.
2 Est considérée comme tir, au sens du présent règlement, l’utilisation à but récréatif ou sportif d’armes à feu, à air comprimé, à traits ou à flèches, par des groupements organisés ou dans le cadre d’exercices ou de manifestations ouverts à un nombre indéterminé de personnes.
3 Les demandes d’autorisation doivent parvenir au dépar tement au moins 15 jours avant la date prévue pour le tir.
4 L’autorisation n’est accordée que sur préavis de l’expert désigné par le département.

Art. 2 Contrôle des installations

Les installations nécessaires au tir ne peuvent être mises en service qu’après la visite de l’expert. Le requérant doit se conformer strictement aux mesures de sécurité prescrites.

Art. 3 Mesures de sécurité

1 L’organisateur du tir est responsable de l’observation des mesures de sécurité prescrites ci - après :
a) le tir doit être constamment surveillé;
b) la présence d’enfants à proximité des tireurs est interdite;
c) les armes ne doivent en aucun cas être manipulées par des personnes en état d’i vresse ou atteintes de maladie mentale;
d) les armes doivent être chargées coup par coup;
e) toutes dispositions utiles doivent être prises afin d’éviter les ricochets;
f) les armes à feu non utilisées doivent être placées, culasse ouverte, sur une tab le, canon dirigé vers la ligne de tir;
g) pendant les interruptions du tir, et lors de sa clôture, l’organisateur doit s’assurer que les armes sont déchargées;
h) en cas de tir sur cible, un système mécanique permettant de ramener les cibles au pas de ti r doit être installé:
i) à l’issue du tir, aucune munition ne doit rester sur place.
2 Demeurent réservées les mesures de sécurité qui peuvent être ordonnées par l’inspecteur des tirs lors du contrôle des installations.

Art. 4 Emoluments

1 Les e xpertises des emplacements de tir et des installations des tirs forains sont soumises au paiement d’un émolument fixé comme suit :
a) pour les communes de Genève et Carouge 30 francs (2)
b) pour les autres communes 50 francs (2)
2 Les expertises qui nécessitent le concours de plusieurs experts sont soumises à une taxe spéciale, fixée dans chaque cas.
Chapitre II Tirs forains

Art. 5 Conditions d’exploitation

Aucune patente n’est délivrée, pour l’exploitation d’un tir forain, tant que les armes, les munitions et les installations n’ont pas été contrôlées et reconnues adéquates par l’expert.

Art. 6 Mesures de sécu

rité
1 Le détenteur de la patente est personnellement responsable de l’observation des mesures de sécurité; à cet effet, il surveille son personnel.
2 Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les ricochets. La distance du pas de tir à la cible d oit être de 2,80 m au moins.
3 L’emploi d’armes à feu, même munies de dispositifs spéciaux (appareil Lienhard, par exemple), est interdit dans les tirs forains. Seul est autorisé l’emploi d’armes à air comprimé ou à ressort lançant des projectiles en plomb .
4 Les mesures suivantes doivent, par ailleurs, être strictement respectées :
a) les armes doivent être chargées uniquement par le personnel;
b) les armes ne doivent en aucun cas être manipulées par des personnes en état d’ivresse ou atteintes de maladi e mentale;
c) les armes, chargées ou non, doivent être toujours dirigées vers la ciblerie.
5 Demeurent réservées les mesures de sécurité qui peuvent être ordonnées par l’inspecteur des tirs lors du contrôle des installations.
Chapitre III Sanctions

Art. 7 Pénalités

1 Le département peut en tout temps ordonner l’interruption du tir si les mesures de sécurité ne sont pas respectées.
2 Les contrevenants au présent règlement sont passibles des peines de police, sans préjudice de peines plus graves en cas de crimes ou de délits.

Art. 8 Procès

- verbaux Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique ou par tous au tres agents ayant mandat de veiller à l’observation des dispositions légales et réglementaires.
Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 9 Tirs militaires

Le présent règlement ne s’applique pas aux tirs sous contrôle militaire.

Art. 10 Clause abrogatoire

Le règlement relatif à l’organisation des tirs, du 16 janvier 1953, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 3 20.04 R relatif à l’organisation de tirs aux armes à feu, à air co mprimé, à traits ou à flèches 14.03.1977 24.03.1977 Modifications : 1. n.t. : 4/1 24.08.1977 01.09.1977 2. n.t. : 4/1 29.10.1980 06.11.1980 3. n.t. : dénomination du département (1/1) 22.12.1993 01.01.1994 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 28.02.2006 28.02.2006 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 18.05.2010 18.05.2010 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 03.09.2012 03.09.2012 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 15.05.2014 15.05.2014
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 04.09.2018 04.09.2018 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 14.05.2019 14.05.2019 10. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 31.08.2021 31.08.2021
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