CONSTITUTION du Canton de Vaud (101.01)
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CONSTITUTION du Canton de Vaud

CONSTITUTION 101.01 du Canton de Vaud [A] (Cst-VD) du 14 avril 2003 Adoptée par l'Assemblée Constituante le 17 mai 2002 et acceptée en votation populaire le 22 septembre 2002 (R 2002 449). Préambule Pour favoriser l'épanouissement de chacun dans une société harmonieuse qui respecte la Création comme berceau des générations à venir, soit ouverte au monde et s'y sente unie, mesure sa force au soin qu'elle prend du plus faible de ses membres, et conçoive l'Etat comme l'expression de sa volonté, le peuple du Canton de Vaud se donne la Constitution suivante : décrète [A] Adopté par l'Assemblée constituante le 17 mai 2002 et accepté en votation populaire le 22 septembre 2002 (FAO 79/02) Titre I Dispositions et principes généraux

Art. 1 Le Canton de Vaud

1 Le Canton de Vaud est une république démocratique fondée sur la liberté, la responsabilité, la solidarité et la justice.
2 Le peuple est souverain. Le suffrage universel est la seule source, directe ou indirecte, du pouvoir.
3 Le Canton de Vaud est l'un des Etats de la Confédération suisse.
4 Il a toutes les compétences, à l'exception de celles qui sont attribuées à la Confédération par la Constitution fédérale [B]
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5 Il est composé de communes et divisé en districts.
1 Les armoiries du canton consistent en un écusson blanc et vert avec la devise « Liberté et Patrie ».
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2 Les armoiries du Canton de Vaud sont : coupé, au 1 d'argent chargé des mots « Liberté et Patrie », rangés sur trois lignes, aux lettres d'or bordées de sable, au 2 de sinople.
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Art. 3 Langue officielle

1 La langue officielle du canton est le français.

Art. 4 Capitale

1 Lausanne est la capitale du canton.

Art. 5 Collaborations et relations extérieures

1 Le canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les régions voisines et les autres Etats ou leurs populations. Il est ouvert à l'Europe et au monde.
2 L'Etat participe à la création d'institutions intercantonales ou internationales dans le respect des
1 L'Etat a pour buts :
a. le bien commun et la cohésion cantonale;
b. l'intégration harmonieuse de chacun au corps social;
c. la préservation des bases physiques de la vie et la conservation durable des ressources naturelles;
d. la sauvegarde des intérêts des générations futures.
2 Dans ses activités, il :
a. protège la dignité, les droits et les libertés des personnes;
b. garantit l'ordre public;
c. fait prévaloir la justice et la paix, et soutient les efforts de prévention des conflits;
d. reconnaît les familles comme éléments de base de la société;
e. veille à une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des autorités.

Art. 7 Principes de l'activité de l'Etat régie par le droit

1 Le droit est le fondement et la limite de l'activité étatique.
2 Cette activité est exempte d'arbitraire et répond à un intérêt public; elle est proportionnée au but visé. Elle s'exerce conformément aux règles de la bonne foi et de manière transparente.
3 Toute activité étatique respecte le droit supérieur.

Art. 8 Responsabilité individuelle

1 Toute personne physique ou morale est responsable d'elle-même et assume sa responsabilité envers autrui.
2 Elle contribue à la bonne marche de la collectivité dans laquelle elle vit et prend sa part de responsabilité pour garantir aux générations futures qu'elles auront aussi la possibilité de décider elles- mêmes de leur devenir.
3 Elle assume sa part de responsabilité dans une utilisation appropriée des deniers publics et des services financés par ceux-ci. Titre II Droits fondamentaux

Art. 9 Dignité humaine

1 La dignité humaine est respectée et protégée.
1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son état civil, de son mode de vie, de son patrimoine génétique, de son aspect physique, de son handicap, de ses convictions ou de ses opinions.
3 La femme et l'homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.
4 La femme et l'homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Art. 11 Interdiction de l'arbitraire et protection de la bonne foi

1 Toute personne a le droit d'être traitée par les autorités sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Art. 12 Droit à la vie et liberté personnelle

1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2 Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.

Art. 13 Protection des enfants et des jeunes

1 Chaque enfant et chaque jeune a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique, et à l'encouragement de son développement.
2 Il exerce lui-même ses droits dans la mesure où il est capable de discernement, sinon par l'intermédiaire d'un représentant.

Art. 14 Vie en commun

1 Le droit au mariage est garanti.
2 La liberté de choisir une autre forme de vie en commun est reconnue.
3 Le droit de fonder une famille est garanti.

Art. 15 Protection de la sphère privée et des données personnelles

1 Toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations établies par les télécommunications.
2 Toute personne a le droit d'être protégée contre l'utilisation abusive de données qui la concernent. Ce droit comprend :
a. la consultation de ces données;

Art. 16 Liberté de conscience et de croyance

1 La liberté de conscience et de croyance est garantie.
2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion, ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.
3 Toute personne a le droit de se joindre à la communauté de son choix ou de la quitter.
4 Toute contrainte, abus de pouvoir ou manipulation en matière de conscience et de croyance sont interdits.

Art. 17 Libertés d'opinion et d'information

1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties.
2 Elles comprennent :
a. le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion, comme de s'en abstenir;
b. le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser;
c. le droit de consulter les documents officiels, dans la mesure où aucun intérêt prépondérant, public ou privé, ne s'y oppose.

Art. 18 Liberté de l'art

1 La liberté de l'art est garantie.

Art. 19 Liberté de la science

1 La liberté de la recherche et de l'enseignement scientifiques est garantie.

Art. 20 Liberté des médias

1 La liberté des médias et le secret de rédaction sont garantis.

Art. 21 Liberté de réunion et de manifestation

1 Toute personne a le droit d'organiser une réunion ou une manifestation et d'y prendre part. Nul ne peut y être contraint.
2 La loi ou un règlement communal peut soumettre à autorisation les manifestations organisées sur le domaine public.
3 L'Etat et les communes peuvent les interdire ou les soumettre à des restrictions si l'ordre public est menacé.
1 Toute personne a le droit de créer une association, d'en faire partie et de participer à ses activités.
2 Nul ne peut y être contraint.

Art. 23 Liberté syndicale

1 La liberté syndicale est garantie.
2 Nul ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance ou de son activité syndicale.
3 Nul ne peut être contraint d'adhérer à un syndicat.
4 La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et qu'elles sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
5 La loi peut limiter ces droits pour assurer un service minimum.

Art. 24 Liberté d'établissement

1 La liberté d'établissement est garantie.

Art. 25 Garantie de la propriété

1 La propriété est garantie.
2 Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Art. 26 Liberté économique

1 La liberté économique est garantie.
2 Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

Art. 27 Garanties générales de procédure

1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2 Les parties ont, dans toute procédure, le droit d'être entendues, de consulter le dossier de leur cause et de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours.
3 Toute personne sans ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire aux conditions fixées par la loi.

Art. 28 Garanties de procédure judiciaire

1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que cette cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial.
1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été condamnée par un jugement entré en force.
2 Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans le plus bref délai et de manière détaillée, dans une langue qu'elle comprend, des accusations portées contre elle et des droits qui lui appartiennent.
3 Toute personne impliquée dans une procédure pénale a droit à un défenseur si cela est nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.

Art. 30 Garanties en cas de privation de liberté

1 Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas et selon les formes prévus par la loi.
2 Toute personne privée de sa liberté a le droit d'être aussitôt informée, dans une langue qu'elle comprend, des raisons de cette privation et des droits qui sont les siens. Elle doit pouvoir faire valoir ses droits. Elle a notamment le droit de faire informer ses proches et les tiers qui doivent être avisés.
3 Toute personne mise en détention doit être présentée dans les vingt-quatre heures à une autorité judiciaire. La personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée.
4 Toute personne privée de sa liberté sans qu'un tribunal l'ait ordonné a le droit, en tout temps, de saisir le tribunal. Celui-ci statue dans les plus brefs délais sur la légalité de cette privation.
5 Toute personne ayant subi un préjudice en raison d'une privation de liberté injustifiée a le droit d'obtenir pleine réparation.

Art. 31 Droit de pétition

1 Toute personne a le droit, sans encourir de préjudice, d'adresser une pétition aux autorités et de récolter des signatures à cet effet.
2 Les autorités examinent les pétitions qui leur sont adressées. Les autorités législatives et exécutives sont tenues d'y répondre.

Art. 32 Liberté politique

1 Toute personne est libre d'exercer ses droits politiques sans encourir de préjudice.

Art. 33 Minimum vital et logement d'urgence

1 Toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Art. 34 Soins essentiels et droit de mourir dans la dignité

1 Toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance.
2 Toute personne a le droit de mourir dans la dignité.
1 Chaque femme a droit à la sécurité matérielle avant et après l'accouchement.

Art. 36 Education et enseignement

1 Chaque enfant a droit à un enseignement de base suffisant et, dans les écoles publiques, gratuit.
2 Il a droit à une éducation et à un enseignement favorisant l'épanouissement de ses potentialités et son intégration sociale.
3 La liberté de choix de l'enseignement est reconnue.

Art. 37 Aide à la formation professionnelle initiale

1 Toute personne dépourvue des ressources personnelles ou familiales nécessaires à une formation professionnelle initiale reconnue a droit à une aide de l'Etat.

Art. 38 Restriction des droits fondamentaux

1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2 Toute restriction doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3 Elle doit être proportionnée au but visé.
4 L'essence des droits fondamentaux est inviolable. Titre III Tâches et responsabilité de l'état et des communes Chapitre I Principes

Art. 39 Service public et délégation de tâches

1 L'Etat et les communes assurent un service public.
2 En tenant compte de l'initiative et de la responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la loi leur confient.
3 Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer certaines tâches.

Art. 40 Principe de diligence

1 L'Etat et les communes agissent avec diligence et conformément aux principes d'égalité, d'accessibilité, de qualité, d'adaptation et de continuité.
1 L'Etat et les communes informent la population de leurs activités selon le principe de la transparence. Chapitre II Justice, médiation et sécurité

Art. 42 Justice

1 L'Etat assure à chacun une justice diligente, indépendante et accessible.

Art. 43 Médiation administrative et privée

1 L'Etat institue un service de médiation administrative indépendant. La médiatrice ou le médiateur responsable est élu par le Grand Conseil.
2 L'Etat peut encourager la médiation privée.

Art. 44 Sécurité et police

1 Dans les limites de ses compétences, l'Etat détient le monopole de la force publique.
2 L'Etat et les communes assurent l'ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens. Chapitre III Enseignement et formation

Art. 45 Enseignement public

1 L'Etat, en collaboration avec les communes, organise et finance un enseignement public.
2 Cet enseignement est neutre politiquement et confessionnellement.

Art. 46 Enseignement de base

1 L'enseignement de base est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuit.
2 Il favorise le développement personnel et l'intégration sociale; il prépare à la vie professionnelle et civique.
3 Il a pour objectif la transmission et l'acquisition de savoirs; il comprend entre autres des disciplines manuelles, corporelles et artistiques.
4 L'école assure, en collaboration avec les parents, l'instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.

Art. 47 Enseignement secondaire et formation professionnelle

1 L'Etat organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle initiale.

Art. 48 Enseignement supérieur et recherche

3 Il encourage la collaboration des milieux économiques et des personnes privées avec les Hautes Ecoles et les instituts de recherche publics, dans le respect de l'indépendance éthique et scientifique de ces derniers.

Art. 49 Formation des adultes

1 L'Etat encourage la formation permanente et la formation continue.
2 Il prend des mesures permettant à tout adulte d'acquérir des connaissances et une formation professionnelle initiale.

Art. 50 Enseignement privé reconnu d'utilité publique

1 L'Etat peut soutenir des établissements privés qui offrent des possibilités de formations complémentaires aux siennes et dont l'utilité est reconnue.

Art. 51 Aide à la formation et bourses

1 L'Etat veille à ce que l'enseignement public, l'enseignement privé défini à l'article 50 et la formation professionnelle soient accessibles à tous.
2 Il met en place un système de bourses et d'autres aides à la formation. Chapitre IV Patrimoine et environnement, culture et sport

Art. 52 Patrimoine et environnement

1 L'Etat conserve, protège, enrichit et promeut le patrimoine naturel et le patrimoine culturel.
2 L'Etat et les communes sauvegardent l'environnement naturel et surveillent son évolution.
3 Ils luttent contre toute forme de pollution portant atteinte à l'être humain ou à son environnement.
4 Ils protègent la diversité de la faune, de la flore et des milieux naturels.
5 La loi définit les zones et régions protégées.
Art. 52a
1
1 La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.
2 Toute atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine.
3 La loi d'application [C] respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et hameaux. [C] Loi du 12.02.1979 sur le plan de protection de Lavaux ( BLV 701.43)
1 L'Etat et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle ainsi que la création artistique.
2 Ils conduisent une politique culturelle favorisant l'accès et la participation à la culture.

Art. 54 Sport

1 L'Etat et les communes favorisent la pratique du sport. Chapitre V Aménagement du territoire, énergie, transports et communications

Art. 55 Aménagement du territoire

1 L'Etat et les communes veillent à une occupation rationnelle du territoire et à une utilisation économe du sol.

Art. 56 Ressources naturelles et énergie

1 L'Etat et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.
2 Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement.
3 Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables.
4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire.

Art. 57 Transports et communications

1 L'Etat mène une politique coordonnée des transports et des communications.
2 L'Etat et les communes tiennent compte des besoins de tous les usagers et des régions excentrées.
3 L'Etat favorise les transports collectifs.
4 L'Etat facilite l'accès aux moyens et équipements de télécommunications. Chapitre VI Economie

Art. 58 Politique économique

1 Dans le respect du principe de la liberté économique, l'Etat crée les conditions-cadres favorisant l'emploi, la diversité des activités et l'équilibre entre les régions.
2 Il encourage l'innovation technologique, ainsi que la création et la reconversion d'entreprises.
1 L'Etat prend des mesures en faveur d'une agriculture et d'une sylviculture performantes et respectueuses de l'environnement; il tient compte de leurs multiples fonctions.
2 Il soutient notamment la recherche, la formation et la vulgarisation, ainsi que la promotion des produits. Chapitre VII Politique sociale et santé publique

Art. 60 Protection sociale

1 L'Etat et les communes assurent à chaque personne habitant le canton les conditions d'une vie digne :
a. par la prévention de l'exclusion professionnelle et sociale;
b. par une aide sociale en principe non remboursable;
c. par des mesures de réinsertion.

Art. 61 Intégration des personnes handicapées

1 L'Etat et les communes prennent en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées et de leurs familles.
2 Ils prennent des mesures pour assurer leur autonomie, leur intégration sociale, scolaire et professionnelle, leur participation à la vie de la communauté ainsi que leur épanouissement dans le cadre familial.

Art. 62 Jeunesse

1 L'Etat et les communes tiennent compte des besoins et des intérêts particuliers des enfants et des jeunes en favorisant leurs activités culturelles, sportives et récréatives.

Art. 63 Familles

1 L'Etat fixe les prestations minimales en matière d'allocations familiales et veille à ce que chaque famille puisse en bénéficier.
2 En collaboration avec les partenaires privés, l'Etat et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants.
3 L'Etat organise la protection de l'enfance, de la jeunesse et des personnes dépendantes.

Art. 63a Ecole à journée continue

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1 En collaboration avec l'Etat et les partenaires privés, les communes organisent un accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous formed'école à journée continue dans les locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la durée de la scolarité obligatoire.
3 Les conditions de l'accueil parascolaire sont fixées par les communes.
4 Les parents participent au financement de l'accueil parascolaire.

Art. 64 Assurance maternité et congé parental

1 En l'absence d'une assurance maternité fédérale, l'Etat met en place un dispositif d'assurance maternité cantonale.
2 Il encourage le congé parental.

Art. 65 Santé publique

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1 L'Etat coordonne et organise le système de santé.
2 Pour contribuer à la sauvegarde de la santé de la population, l'Etat et les communes : a. encouragent chacun à prendre soin de sa santé ; b. assurent à chacun un accès équitable à des soins de qualité, ainsi qu'aux informations nécessaires à la protection de sa santé ; c. favorisent le maintien des patients à domicile ; cbis. veillent à ce que les personnes qui, en raison de leur âge, de leur handicap ou de l'atteinte à leur santé ne peuvent rester à domicile, aient accès à des lieux d'hébergement adaptés à leurs besoins ; d. soutiennent les institutions publiques et privées actives dans la prévention et les soins.
3 L'Etat et les communes portent une attention particulière à toute personne vulnérable, dépendante, handicapée ou en fin de vie.

Art. 65a Protection contre la fumée passive

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1 Afin de protéger l'ensemble de la population, il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs ou fermés.
2 Sont notamment concernés :
a. tous les bâtiments ou locaux publics dépendant de l'Etat et des communes ainsi que de toutes autres institutions de caractère public ;
b. tous les bâtiments ou locaux ouverts au public, notamment ceux affectés à des activités médicales, hospitalières, para-hospitalières, culturelles, récréatives, sportives ainsi qu'à des activités de formation, de loisirs, de rencontres, d'exposition ;
adéquat ;
d. les transports publics et les autres transports professionnels de personnes ;
e. les autres lieux ouverts au public tels que définis par la loi.
3 La loi fixe les sanctions en cas d'inobservation de l'interdiction de fumer et règle l'exécution du présent article. [D] Loi du 26.03.2002 sur les auberges et les débits de boissons ( BLV 935.31)

Art. 66 Protection des consommateurs

1 L'Etat prend des mesures destinées à informer et protéger les consommateurs.

Art. 67 Logement

1 L'Etat et les communes, en complément des démarches relevant de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, veillent à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié à des conditions supportables.
2 Ils encouragent la mise à disposition de logements à loyer modéré et la création d'un système d'aide personnalisée au logement.
3 Ils encouragent l'accès à la propriété de son propre logement. Chapitre VIII Intégration des étrangers et naturalisation

Art. 68 Intégration des étrangers

1 L'Etat facilite l'accueil des étrangers.
2 L'Etat et les communes favorisent leur intégration dans le respect réciproque des identités et dans celui des valeurs qui fondent l'Etat de droit.

Art. 69 Naturalisation

1 L'Etat et les communes facilitent la naturalisation des étrangers.
2 La procédure est rapide et gratuite.
3 La loi [E] règle la durée de résidence exigée et la procédure; elle prévoit une instance de recours. [E] Loi du 19.12.2017 sur le droit de cité vaudois ( BLV 141.11)
Art. 70
1 L'Etat et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance.
2 Ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général.
3 Ils peuvent leur déléguer des tâches dans le cadre de contrats de partenariat.
4 Ils facilitent le bénévolat et la formation des bénévoles. Chapitre X Aide humanitaire et coopération au développement
Art. 71
1 L'Etat et les communes collaborent, avec les autres pouvoirs publics, les organisations et les entreprises concernées, à l'aide humanitaire, à la coopération au développement et à la promotion d'un commerce équitable.
2 Ils s'engagent pour le respect des droits de la personne humaine et pour une politique de paix. Chapitre XI Prospective
Art. 72
1 Dans le but de préparer l'avenir, l'Etat s'appuie sur un organe de prospective. Chapitre XII Responsabilité de l'Etat et des communes
Art. 73
1 L'Etat et les communes répondent des dommages que leurs agents ou auxiliaires causent sans droit dans l'exercice de leurs fonctions.
2 La loi fixe les conditions auxquelles ils répondent des dommages que leurs agents causent de manière licite.
Chapitre I Droits politiques

Art. 74 Corps électoral

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1 Font partie du corps électoral cantonal les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton qui sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas protégés par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude, en raison d'une incapacité durable de discernement.
2 La loi [F] prévoit une procédure simple permettant à la personne visée par l'alinéa 1er in fine d'obtenir, en prouvant qu'elle est capable de discernement, son intégration ou sa réintégration dans le corps électoral. [F] Loi du 16.05.1989 sur l'exercice des droits politiques ( BLV 160.01)

Art. 75 Contenu des droits politiques

1 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité et la signature des demandes d'initiative et de référendum.

Art. 76 Exercice des droits politiques

1 La loi [F] règle l'exercice des droits politiques.
2 Elle prévoit que les votes blancs, qui font l'objet d'un décompte distinct dans les élections et votations, sont pris en compte dans le calcul de la majorité absolue pour les élections au système majoritaire. [F] Loi du 16.05.1989 sur l'exercice des droits politiques ( BLV 160.01) Chapitre II Elections
Art. 77
1 Le corps électoral cantonal élit :
a. les membres du Grand Conseil;
b. les membres du Conseil d'Etat;
c. les membres vaudois du Conseil des Etats.
2 Les membres vaudois du Conseil des Etats sont élus en même temps et pour la même durée que les conseillers nationaux. Le mode de scrutin est le même que celui de l'élection du Conseil d'Etat.
Section I Initiative populaire

Art. 78 Objets

1 L'initiative populaire peut avoir pour objet :
a. la révision totale ou partielle de la Constitution;
b. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'une loi;
c. l'ouverture de négociations en vue de la conclusion ou de la révision ainsi que la dénonciation d'un traité international ou d'un concordat, lorsqu'il est sujet au référendum facultatif ou soumis au référendum obligatoire;
d. l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un décret du Grand Conseil sujet au référendum facultatif.

Art. 79 Forme de l'initiative, signatures

1 L'initiative populaire peut se présenter sous la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou, sauf si elle vise la révision totale de la Constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.
2 Elle aboutit si elle a recueilli, dans un délai de quatre mois, 12'000 signatures ou 18'000 si elle vise la révision totale de la Constitution.

Art. 80 Validité de l'initiative

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1 Avant d'autoriser la récolte de signatures, le Conseil d'Etat valide les initiatives. Il constate la nullité de celles qui:
a. sont contraires au droit supérieur ;
b. violent l'unité de rang, de forme ou de matière.
2 La décision du Conseil d'Etat est susceptible de recours à la Cour constitutionnelle.

Art. 81 Procédure

1 La loi [F] règle le mode de traitement de l'initiative par le Grand Conseil et la procédure de vote populaire lorsqu'un contre-projet est opposé à l'initiative.
2 Les articles 173 et 174 sur la révision de la Constitution sont réservés. [F] Loi du 16.05.1989 sur l'exercice des droits politiques ( BLV 160.01)
1 L'initiative est soumise au vote populaire au plus tard dans les deux ans qui suivent son dépôt.
2 Le Grand Conseil peut prolonger ce délai d'un an lorsqu'il a approuvé une initiative conçue en termes généraux ou décidé d'opposer un contre-projet à une initiative. Section II Référendum populaire

Art. 83 Référendum obligatoire

1 Sont soumis au corps électoral :
a. les révisions totales ou partielles de la Constitution;
b. les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la Constitution ou la complètent;
c. les modifications du territoire cantonal;
d. tout préavis, loi ou disposition générale concernant l'utilisation, le transport et l'entreposage d'énergie ou de matière nucléaires.
2 Sont en outre soumises au vote du corps électoral les mesures d'assainissement financier prévues par l'article 165, alinéa 2.

Art. 84 Référendum facultatif

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1 Sont sujets au référendum facultatif :
a. les lois et les décrets;
b. les traités internationaux et les concordats qui dérogent à la loi ou qui la complètent.
2 Ne sont toutefois pas sujets au référendum :
a. les objets dont le Grand Conseil prend acte;
b. le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts, les dépenses liées et les comptes;
c. les élections;
d. la grâce;
e. les naturalisations;
f. les droits d'initiative et de référendum exercés par le Grand Conseil en vertu du droit fédéral.
3 La demande de référendum aboutit si elle a recueilli 12'000 signatures dans un délai de 60 jours dès la publication de l'acte. La loi [F] prolonge ce délai pour tenir compte de la difficulté de récolte de signatures à certaines périodes de l'année. [F] Loi du 16.05.1989 sur l'exercice des droits politiques ( BLV 160.01)

Art. 85 Formation civique et commission de jeunes

1 L'Etat et les communes préparent les enfants et les jeunes à la citoyenneté en assurant leur formation civique et en favorisant diverses formes d'expériences participatives.
2 L'Etat met en place une commission de jeunes.

Art. 86 Partis politiques et associations

1 Les partis politiques et les associations contribuent à former l'opinion et la volonté publiques.
2 Ils sont consultés par l'Etat et les communes sur les objets qui les concernent.
3 Les partis veillent à la mise en oeuvre du principe de la représentation équilibrée entre femmes et hommes.

Art. 87 Information publique

1 Les autorités cantonales et communales publient leurs projets de manière à permettre la discussion publique.
2 Elles renseignent la population sur les objets soumis au vote.

Art. 88 Encouragement à l'exercice des droits politiques

1 L'Etat et les communes encouragent et facilitent l'exercice des droits politiques. Titre V Autorités cantonales Chapitre I Dispositions générales

Art. 89 Séparation des pouvoirs

1 Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.
2 Elles comprennent :
a. le pouvoir législatif;
b. le pouvoir exécutif;
c. le pouvoir judiciaire.
1 Les fonctions de membres du Grand Conseil, du Conseil d'Etat, d'une autorité judiciaire, du Ministère public et de la Cour des comptes ainsi que celle de médiatrice ou médiateur sont incompatibles. La loi peut prévoir des exceptions pour les membres non permanents d'une autorité judiciaire.
2 Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle ou privée lucrative, ni siéger aux Chambres fédérales. Les fonctions exercées au titre d'une délégation sont réservées.
3 Les employés de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres d'une autorité judiciaire, sous réserve d'exceptions prévues par la loi.
4 Les cadres supérieurs de l'administration cantonale ne peuvent pas être membres du Grand Conseil.
5 La loi peut prévoir d'autres incompatibilités. Chapitre II Grand Conseil Section I Principe
Art. 91
1 Le Grand Conseil est l'autorité suprême du canton, sous réserve des droits du peuple. Section II Composition

Art. 92 Composition, législature

1 Le Grand Conseil est composé de cent cinquante députés, élus pour une durée de cinq ans.

Art. 93 Mode d'élection, arrondissements électoraux et quorum

1 Les membres du Grand Conseil sont élus par le corps électoral selon le système proportionnel.
2 Les districts constituent les arrondissements électoraux. Les districts à forte population ainsi que ceux qui comprennent des régions excentrées à faible population peuvent être subdivisés en plusieurs sous-arrondissements; ces derniers sont regroupés pour la répartition des sièges.
3 Les sièges sont répartis entre les arrondissements proportionnellement à leur population résidente. Chaque sous-arrondissement dispose de deux sièges au moins.
4 Les listes qui ont recueilli moins de 5% du total des suffrages valables exprimés dans leur arrondissement ne sont pas prises en compte pour l'attribution des sièges.

Art. 94 Présidence

1 Le Grand Conseil élit sa présidente ou son président pour une année. Cette personne n'est pas immédiatement rééligible.

Art. 95 Séances

1 Le Grand Conseil se réunit régulièrement en séances ordinaires.
2 Il se réunit en séance extraordinaire à la demande d'un cinquième de ses membres ou du Conseil d'Etat.
3 Il ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres sont présents.

Art. 96 Publicité des séances

1 Les séances du Grand Conseil sont publiques.
2 Le Grand Conseil peut décider le huis clos dans les cas prévus par la loi [G]
. [G] Voir art. 164 de la loi du 03.02.1998 sur le Grand Conseil (RSV 171.01)

Art. 97 Groupes politiques

1 Les membres du Grand Conseil peuvent former des groupes politiques.

Art. 98 Services du Grand Conseil

1 Le Grand Conseil dispose de services qui lui sont propres. Il peut faire appel aux services de l'administration cantonale.

Art. 99 Indépendance, publication des intérêts

1 Les membres du Grand Conseil exercent librement leur mandat.
2 Ils rendent publics leurs liens avec des groupes d'intérêts.

Art. 100 Immunité

1 Les membres du Grand Conseil s'expriment librement au sein de celui-ci ou devant ses organes. Ils ne peuvent être poursuivis pour leurs déclarations que dans les formes prévues par la loi [H]
. [H] Voir art. 12 de la loi du 03.02.1998 sur le Grand Conseil (RSV 171.01)

Art. 101 Droit des députés

1 Toute députée et tout député, tout groupe et toute commission dispose des droits d'initiative, de motion, de postulat, d'interpellation, de question et de résolution.

Art. 102 Rétribution des députés

1 Les députés ont droit à une rétribution. Section IV Compétences

Art. 103 Législation, traités internationaux et concordats

1 Le Grand Conseil adopte les lois et les décrets.
2 Il approuve les traités internationaux et les concordats, à l'exception de ceux qui relèvent de la seule compétence du Conseil d'Etat.

Art. 104 Programme de législature et planification

1 Le Grand Conseil prend acte du programme de législature du Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent sa présentation.
2 Il adopte le plan directeur et les plans sectoriels cantonaux.

Art. 105 Finances

1 Le Grand Conseil, chaque année, prend acte de la planification financière à moyen terme et, simultanément, du rapport sur l'endettement. Dans le même temps, il adopte sur proposition du Conseil d'Etat :
a. les budgets de fonctionnement et d'investissement;
b. la quotité de l'impôt cantonal;
c. le montant limite des nouveaux emprunts.
2 Il adopte par ailleurs, sur proposition du Conseil d'Etat :
a. les crédits supplémentaires;
b. les crédits d'investissement et leur amortissement;
c. l'acquisition et l'aliénation de biens, dans la mesure où la loi ne délègue pas cette compétence au Conseil d'Etat.
3 Le Grand Conseil approuve, chaque année, les comptes de l'Etat.

Art. 106 Elections

7 ,
13
1 Le Grand Conseil élit :
a. ses propres organes ;
d. la médiatrice ou le médiateur administratif ;
e. le procureur général et les procureurs généraux adjoints ;
f. les membres du Conseil de la magistrature.
2 Il désigne les membres de la commission de présentation judiciaire prévue aux articles 131 et 166.

Art. 107 Haute surveillance

13
1 Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur l'activité du Conseil d'Etat, sur celle du Conseil de la magistrature, ainsi qu'au travers de ce dernier, sur la gestion du Tribunal cantonal et du Ministère public. L'indépendance des jugements est réservée.
2 Il se prononce annuellement sur la gestion de l'Etat.
3 Il peut décider à tout moment d'enquêter sur un point particulier de l'activité du Conseil d'Etat.

Art. 108 Participations

1
1 Le Grand Conseil décide de la participation de l'Etat aux personnes morales.
2 La loi prévoit des exceptions.

Art. 109 Autres compétences

1 Le Grand Conseil accorde la grâce et l'amnistie.
2 Il exerce les droits d'initiative et de référendum que le droit fédéral accorde aux cantons.
3 Il participe aux organismes interparlementaires de son choix.

Art. 110 Forme des actes

1 Le Grand Conseil exerce ses compétences sous la forme :
a. de lois pour les règles générales et abstraites de durée indéterminée;
b. de décrets pour les autres actes; les décisions de procédure interne sont réservées.
2 Il peut aussi exprimer son opinion par voie de résolution.

Art. 111 Initiative, proposition et élaboration des actes

1 L'initiative appartient aux membres, aux groupes et aux commissions du Grand Conseil ainsi qu'au Conseil d'Etat. Sont réservées les dispositions sur l'initiative populaire.
3 Les membres du Grand Conseil et ceux du Conseil d'Etat peuvent faire des propositions relatives à un objet en délibération. Chapitre III Conseil d'Etat Section I Principe
Art. 112
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité exécutive supérieure du canton. Section II Composition

Art. 113 Composition, durée de la charge

11
1 Le Conseil d'Etat se compose de sept membres élus pour une durée de cinq ans.
2 Tout siège vacant est repourvu dans les 90 jours à moins que l'élection générale n'intervienne dans les six mois.

Art. 114 Mode d'élection

1 Les membres du Conseil d'Etat sont élus par le corps électoral en même temps que les membres du Grand Conseil.
2 L'élection se déroule selon le système majoritaire à deux tours.

Art. 115 Présidence

1 Le Conseil d'Etat désigne pour la durée de la législature sa présidente ou son président, qui assure la cohérence de l'action gouvernementale. Section III Organisation

Art. 116 Collégialité et autonomie

1 Le Conseil d'Etat est une autorité collégiale.
2 Il s'organise librement dans le cadre de la loi [I]
. [I] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115)

Art. 117 Système départemental et direction de l'administration

1 Chaque membre du Conseil d'Etat dirige un département.

Art. 118 Conférence des affaires fédérales

1 Le Conseil d'Etat et la députation vaudoise aux Chambres fédérales - ou une délégation de celle-ci - constituent, selon les modalités fixées par la loi [I] , une commission permanente d'échange d'informations relatives aux affaires fédérales, dénommée « Conférence des affaires fédérales ». [I] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat ( BLV 172.115) Section IV Compétences

Art. 119 Programme de législature

1 Dans les quatre mois qui suivent son entrée en fonction, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un programme de législature définissant ses objectifs et les moyens pour les atteindre, ainsi que son calendrier.
2 Tous les membres du Conseil d'Etat sont liés par le contenu de ce programme.
3 Le Conseil d'Etat peut amender ce programme en cours de législature; il présente les modifications au Grand Conseil, qui en prend acte.
4 Au début de chaque année, le Conseil d'Etat rapporte au Grand Conseil sur l'état de réalisation du programme de législature.

Art. 120 Compétences en matière législative

1 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil les projets soumis à sa délibération. Il rapporte sur les initiatives populaires et les initiatives des membres du Grand Conseil.
2 Il édicte des règles de droit, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. Il édicte les dispositions nécessaires à l'application des lois et des décrets.

Art. 121 Relations extérieures

1 Le Conseil d'Etat représente le canton.
2 Il peut conclure seul des concordats et des traités internationaux lorsqu'une loi, un concordat ou un traité international approuvés par le Grand Conseil le prévoient.
3 Il peut conclure des contrats administratifs avec la Confédération ou avec les autres cantons.

Art. 122 Finances

1 Le Conseil d'Etat prépare le projet de budget et présente les comptes.
2 Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.
1 Le Conseil d'Etat dirige l'administration cantonale.

Art. 124 Sécurité et ordre publics

1 Le Conseil d'Etat répond de la sécurité et de l'ordre publics.

Art. 125 Clause générale de police et situations extraordinaires

1 Le Conseil d'Etat peut, sans base légale, prendre toutes les mesures nécessaires pour parer à de graves menaces ou à d'autres situations d'exception.
2 La loi fixe la procédure de ratification par le Grand Conseil. Section V ...
7 ,
13

Art. 125a ...

7 ,
13
1
...
2
...
3
...
4
... Chapitre IV Tribunaux et Ministère public
13 Section I Principes généraux

Art. 126 Indépendance et impartialité

13
1 L'indépendance des tribunaux et du Ministère public est garantie.
2 Les juges et les magistrats du Ministère public exercent les fonctions judiciaires d'une manière indépendante et impartiale.
3 Ils ne peuvent pas exercer, en sus de leur fonction judiciaire, une activité de nature à gêner leur indépendance ou à créer une apparence de partialité. Les règles relatives à la composition des tribunaux paritaires sont réservées.

Art. 127 Organisation judiciaire, interdiction des juridictions d'exception

13
1 La loi détermine le nombre, l'organisation et les compétences des tribunaux et du Ministère public.
2 Il ne peut être instauré de juridictions d'exception, sous quelque dénomination que ce soit.
1 Le Grand Conseil accorde aux autorités judiciaires et au Ministère public des moyens suffisants pour garantir la célérité et la qualité de la justice.

Art. 129 Double instance

1 Toute décision judiciaire en matière civile ou pénale peut être portée devant une seconde instance au niveau cantonal.
2 La loi veille à ce qu'il n'y ait pas plus de deux instances judiciaires cantonales à trancher le fond des litiges.

Art. 129a Haute surveillance 13

1 Sauf l'indépendance juridictionnelle, le Tribunal cantonal et le Ministère Public sont placés sous la haute surveillance du Grand Conseil.
2 La Haute surveillance s'exerce au travers du Conseil de la magistrature. Section II Tribunal Cantonal

Art. 130 Principe

1 Le Tribunal cantonal est l'autorité judiciaire supérieure du canton.

Art. 131 Composition, élection des juges

1 ,
3 ,
13
1 Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus par le Grand Conseil, sur préavis du Conseil de la magistrature et d'une commission de présentation.
2 Cette commission est désignée par le Grand Conseil. Elle est composée de députés.
3 Le choix des candidats au Tribunal cantonal se fonde essentiellement sur leur formation juridique et leur expérience. Le Grand Conseil veille en outre à une représentation équitable des différentes sensibilités politiques.
4 La loi régit la désignation des juges assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
5 Les juges et juges suppléants du Tribunal cantonal sont élus pour une durée de cinq ans qui débute le
1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil.

Art. 132 Organisation et autonomie

13
1 Le Tribunal cantonal est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.
13 Modifié par le décret du 24.05.2022 entré en vigueur le 14.06.2022

Art. 133 Compétences

1 En qualité d'autorité judiciaire, le Tribunal cantonal juge :
a. en première instance les causes que la loi place dans ses compétences;
b. en seconde instance les autres causes, à l'exception de celles que la loi confie expressément à une autre autorité.
2 En qualité d'autorité administrative, le Tribunal cantonal :
a. dirige et surveille l'ordre judiciaire;
b. désigne les autres magistrats et le personnel de l'ordre judiciaire.

Art. 134 Opinions dissidentes

1 Les juges du Tribunal cantonal peuvent exprimer des avis minoritaires dans les jugements et arrêts.

Art. 135 ...

13
1
... Section III Cour constitutionnelle
Art. 136
1 La Cour constitutionnelle est une section du Tribunal cantonal.
2 Elle :
a. contrôle, sur requête déposée dans les vingt jours dès leur publication, la conformité des normes cantonales au droit supérieur; la loi définit la qualité pour agir;
b. juge, sur recours et en dernière instance cantonale, les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques en matière cantonale et communale;
c. tranche les conflits de compétence entre autorités.
3 Ses décisions sont publiées. Section IV Ministère public
13

Art. 136a Compétences

13
1 Le Ministère public est l'autorité chargée de mener l'instruction pénale et de soutenir l'accusation.
2 Il jouit d'une totale indépendance dans l'exercice de ses tâches légales.
1 Le Ministère public est autonome en matière d'organisation, d'administration et de finances dans le cadre du budget adopté par le Grand Conseil.
2 Chaque année, il soumet son budget et ses comptes au Grand Conseil, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat.

Art. 136c Élection du Procureur général et des procureurs généraux adjoints

13
1 L'article 131 s'applique par analogie à l'élection du Procureur général et des procureurs généraux adjoints. Section V Conseil de la magistrature
13

Art. 136d Conseil de la magistrature

13
1 Le Conseil de la magistrature assure la surveillance du Tribunal cantonal et du Ministère public ainsi que de leurs magistrats, dans le respect de leur indépendance juridictionnelle et de leur autonomie.
2 Il rapporte au Grand Conseil sur son activité.
3 Pour le surplus, la loi fixe sa composition, son organisation et ses compétences.
4 La loi peut confier des fonctions du Conseil de la magistrature à une instance intercantonale. Titre VI Communes et districts Chapitre I Communes Section I Dispositions générales

Art. 137 Définition et garanties

1 Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.
2 Leur existence et leur territoire sont garantis dans les limites de la Constitution.

Art. 138 Tâches

1 Outre les tâches propres qu'elles accomplissent volontairement, les communes assument les tâches que la Constitution ou la loi [J] leur attribuent. Elles veillent au bien-être de leurs habitants et à la préservation d'un cadre de vie durable.
2 L'Etat confie aux communes les tâches qu'elles sont mieux à même d'exécuter que lui. [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes ( BLV 175.11)
1 Les communes disposent d'autonomie, en particulier dans :
a. la gestion du domaine public et du patrimoine communal;
b. l'administration de la commune;
c. la fixation, le prélèvement et l'affectation des taxes et impôts communaux;
d. l'aménagement local du territoire;
e. l'ordre public;
f. les relations intercommunales.

Art. 140 Surveillance de l'Etat

1 Les communes sont soumises à la surveillance de l'Etat, qui veille à ce que leurs activités soient conformes à la loi. Section II Organisation politique Sous-section I Généralités

Art. 141 Autorités

1 Chaque commune est dotée d'une autorité délibérante, le conseil communal ou le conseil général, et d'une autorité exécutive, la municipalité.
2 La loi [J] détermine à quelles conditions elle peut se doter d'un conseil communal ou d'un conseil général. [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes ( BLV 175.11)

Art. 142 Droits politiques

10
1 Font partie du corps électoral communal, s'ils sont âgés de dix-huit ans révolus et ne sont pas protégés par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude, en raison d'une incapacité durable de discernement :
a. les Suissesses et les Suisses qui sont domiciliés dans la commune ;
b. les étrangères et les étrangers domiciliés dans la commune qui résident en Suisse au bénéfice d'une autorisation depuis dix ans au moins et sont domiciliés dans le canton depuis trois ans au moins.
2 Les droits politiques ont pour objet la participation aux élections et votations, l'éligibilité ainsi que la signature des demandes d'initiative et, dans les communes à conseil communal, de référendum.
[F] Loi du 16.05.1989 sur l'exercice des droits politiques ( BLV 160.01)

Art. 143 Incompatibilités

1 Nul ne peut être membre à la fois de l'autorité délibérante et de l'autorité exécutive d'une commune.
2 Les employés supérieurs de l'administration communale ne peuvent pas siéger au conseil communal.
3 Un règlement communal peut limiter le cumul d'un mandat exécutif communal avec des mandats cantonaux ou fédéraux. Sous-section II Conseil communal ou conseil général

Art. 144 Composition et organisation du conseil communal

9
1 Les membres du conseil communal sont élus par le corps électoral pour une durée de cinq ans.
2 Ils sont élus en principe selon le système proportionnel; le quorum prévu à l'article 93, alinéa 4 s'applique.
3 Dans les communes de moins de 3'000 habitants, le règlement communal peut prévoir le scrutin majoritaire.

Art. 145 Composition du conseil général

1 Tous les membres du corps électoral peuvent faire partie du conseil général, sauf les membres de la municipalité.

Art. 146 Compétences

1 Le conseil communal ou le conseil général :
a. édicte les règlements;
b. adopte l'arrêté d'imposition et le budget, et autorise les dépenses extraordinaires et les emprunts;
c. se prononce sur les collaborations intercommunales;
d. décide des projets d'acquisition et d'aliénation d'immeubles;
e. contrôle la gestion;
f. adopte les comptes.
2 La loi [J] peut lui confier d'autres compétences.
3 Le conseil communal ou le conseil général peut, par voie de motion, obliger la municipalité à lui présenter une étude ou un projet. Il peut fixer un délai.

Art. 147 Référendum et initiative populaires

1 Le corps électoral dispose d'un droit d'initiative et, dans les communes à conseil communal, d'un droit de référendum.
2 La loi définit l'exercice de ces droits et les objets exclus du droit de référendum ou d'initiative. Sous-section III Municipalité

Art. 148 Composition et durée de la législature

1 La municipalité est composée de trois membres au moins, dont la syndique ou le syndic, qui la préside. Ils sont élus pour une durée de cinq ans.

Art. 149 Election et révocation

1 Les membres de la municipalité sont élus directement par le corps électoral selon le système majoritaire à deux tours.
2 La syndique ou le syndic, choisi parmi les membres de la municipalité, est élu par le corps électoral selon le même système, au plus tard un mois après l'élection de la municipalité. Son élection peut être tacite.
3 La loi prévoit les cas et la procédure de révocation des membres de la municipalité.

Art. 150 Organisation

1 La municipalité est une autorité collégiale. Elle s'organise librement.
2 Elle a toutes les compétences communales, à l'exception de celles attribuées par la Constitution ou la loi à l'autorité délibérante.
3 La syndique ou le syndic préside la municipalité, coordonne l'activité des conseillers municipaux et dispose de l'administration communale. La loi détermine ses autres fonctions. Section III Fusion de communes

Art. 151 Principes

8
1 L'Etat encourage et favorise les fusions de communes.
2 A cet effet, la loi [K] prévoit des mesures incitatives, notamment financières.
3 L'Etat facilite le processus de fusion; il ne perçoit aucune taxe ou émolument à ce titre.
4 Aucune fusion ne peut intervenir sans le consentement du corps électoral de chacune des communes concernées. Les scrutins ont lieu simultanément.
jusqu'à l'entrée en vigueur d'une fusion de communes lorsque celle-ci intervient dans les six mois qui suivent la fin de ces mandats. [K] Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes ( BLV 175.61) et décret du 25.01.2005 sur l'incitation financière aux fusions de communes (BLV 175.611)

Art. 152 Droit d'initiative et procédure

1 Aux conditions fixées par la loi, l'autorité délibérante, la municipalité, ou une partie du corps électoral par voie d'initiative, peut proposer une fusion avec une ou plusieurs autres communes, ou une modification du territoire communal.

Art. 153 Fusion proposée par une fédération de communes ou une agglomération

1 Une fédération de communes ou une agglomération peut proposer une fusion des communes membres.

Art. 154 Fusion proposée par l'Etat

1 Si le besoin l'exige et aux conditions prévues par la loi [L] , l'Etat peut soumettre le principe d'une fusion de deux ou plusieurs communes ou d'une modification de leur territoire au corps électoral de chacune des communes visées. [L] Loi du 07.12.2004 sur les fusions de communes ( BLV 175.61) Chapitre II Collaborations intercommunales, fédérations et agglomérations

Art. 155 Collaborations intercommunales

1 L'Etat encourage les collaborations entre communes, en particulier les fédérations.
2 Les communes peuvent déléguer une ou plusieurs de leurs tâches à des fédérations, à des agglomérations ou à d'autres types d'organisations intercommunales; elles veillent à choisir la forme la plus appropriée.
3 La loi [J] peut imposer une collaboration lorsqu'elle est nécessaire à l'accomplissement de certaines tâches ou à une répartition équitable des charges entre communes.
4 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique des diverses formes de collaboration intercommunale. [J] Loi du 28.02.1956 sur les communes ( BLV 175.11)

Art. 156 Fédérations

1 La fédération de communes est une collectivité de droit public composée de communes qui sont en
3 La fédération gère seule les tâches que les communes membres lui délèguent. Ces tâches sont financées par des contributions communales.
4 Une commune ne peut faire partie que d'une fédération, sa participation à d'autres formes de collaboration restant possible.

Art. 157 Agglomérations

1 L'agglomération est une collectivité de droit public composée de communes urbaines contiguës et qui comprend une ville centre. Elle a la personnalité juridique.
2 La loi définit l'organisation, le financement et le contrôle démocratique de l'agglomération par analogie avec les règles applicables aux fédérations. Chapitre III Districts

Art. 158 Définition, nombre et fonctions

1 Le territoire du canton est divisé en districts. La loi en fixe le nombre et détermine le rattachement de chaque commune à l'un d'eux.
2 Les districts sont les entités administratives et judiciaires où s'exercent en principe des tâches décentralisées de l'Etat dont ils assurent les services de proximité.
3 Ils constituent les arrondissements électoraux.

Art. 159 Préfet

1 Un préfet est nommé par le Conseil d'Etat à la tête de chaque district.
2 La loi [M] définit ses tâches. [M] Loi du 27.03.2007 sur les préfets et les préfectures ( BLV 172.165)

Art. 160 Modifications territoriales

1 Par décision de son corps électoral, toute commune peut demander son rattachement à un autre district si elle en est limitrophe.
2 La loi prévoit la procédure de rattachement.
Chapitre I Principes généraux

Art. 161 Base légale

1 Toute dépense doit reposer sur une base légale.

Art. 162 Participations

1 Pour atteindre leurs buts, l'Etat et les communes peuvent participer à des personnes morales ou en créer. La loi fixe les modalités de contrôle de ces personnes morales.
2 Les établissements d'assurance créés par l'Etat sont gérés de manière autonome; leurs capitaux demeurent la propriété des assurés.

Art. 163 Gestion des finances

1 La gestion des finances de l'Etat doit être économe et efficace; elle tend à atténuer les effets des cycles économiques.
2 Avant de présenter tout projet de loi ou de décret entraînant des charges nouvelles, le Conseil d'Etat s'assure de leur financement et propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou compensatoires nécessaires.

Art. 164 Procédure budgétaire

1 En règle générale, le budget de fonctionnement de l'Etat doit être équilibré.
2 L'approbation d'un budget de fonctionnement déficitaire requiert la majorité absolue des membres du Grand Conseil.
3 Dans le budget de fonctionnement, les recettes doivent dans tous les cas couvrir les charges avant amortissements.

Art. 165 Assainissement financier

1 Si, dans les derniers comptes, les recettes ne couvrent pas les charges avant amortissements, les autorités cantonales prennent sans délai des mesures d'assainissement portant sur le montant du dépassement.
2 Les mesures qui nécessitent des modifications de rang législatif sont soumises au vote du corps électoral. Pour chacune de ces mesures, le vote oppose la modification législative proposée à une augmentation du coefficient de l'impôt cantonal direct d'effet équivalent.
Art. 166
12
1 Le Canton de Vaud est doté de plusieurs autorités assurant en toute indépendance la surveillance de l'utilisation de tout argent public, notamment sous l'angle du respect des principes de légalité, de régularité, d'efficacité, d'économie et d'efficience.
2 Ces autorités sont notamment:
a. la Cour des comptes, en charge du contrôle de performance ;
b. un organe chargé du contrôle de conformité.
3 Les membres de la Cour des comptes sont élus par le Grand Conseil.
4
... Chapitre III Fiscalité et péréquation intercommunale

Art. 167 Fiscalité

1 L'Etat et les communes perçoivent les contributions prévues par la loi, soit :
a. des impôts pour l'exécution de leurs tâches;
b. des taxes et des émoluments liés à des prestations;
c. des taxes d'incitation dont le produit est intégralement redistribué.
2 Le régime fiscal respecte les principes d'universalité et d'égalité de traitement. L'impôt respecte en outre le principe de la capacité contributive.
3 La fraude fiscale est poursuivie.
4 La loi compense les effets de la progression à froid à chaque période fiscale.

Art. 168 Impôts communaux et péréquation intercommunale

1 La loi détermine le pouvoir fiscal des communes. La charge fiscale ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes.
2 La péréquation financière atténue les inégalités de charge fiscale consécutives aux différences de capacité contributive entre les communes.

Art. 169 Principes

1 L'Etat tient compte de la dimension spirituelle de la personne humaine.
2 Il prend en considération la contribution des Eglises et communautés religieuses au lien social et à la transmission de valeurs fondamentales.

Art. 170 Eglises de droit public

1 L'Eglise évangélique réformée et l'Eglise catholique romaine, telles qu'elles sont établies dans le canton, sont reconnues comme institutions de droit public dotées de la personnalité morale.
2 L'Etat leur assure les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission au service de tous dans le canton.
3 La loi fixe les prestations de l'Etat et des communes.
1 La communauté israélite, telle qu'elle est établie dans le canton, est reconnue comme institution d'intérêt public. A leur demande, l'Etat peut reconnaître le même statut à d'autres communautés religieuses; il tient compte de la durée de leur établissement et de leur rôle dans le canton.

Art. 172 Organisation et autonomie

1 Chaque Eglise ou communauté reconnue fait l'objet d'une loi qui lui est propre.
2 Les Eglises et communautés reconnues jouissent de l'indépendance spirituelle et s'organisent librement dans le respect de l'ordre juridique et de la paix confessionnelle.
3 La reconnaissance est liée notamment au respect des principes démocratiques et à la transparence financière. Titre IX Révision de la constitution

Art. 173 Révision totale

1 La révision totale peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d'initiative populaire.
2 La demande est soumise au corps électoral qui décide si la révision totale doit avoir lieu et, à titre subsidiaire, si elle est confiée au Grand Conseil ou à une assemblée constituante.
3 Si la révision est confiée à une assemblée constituante, celle-ci est élue sans délai. Les dispositions sur l'élection du Grand Conseil s'appliquent, à l'exception de celles sur les incompatibilités et la durée de fonction.
4 Le projet de nouvelle Constitution peut comporter des variantes. Le vote final ne peut intervenir que

Art. 174 Révision partielle

1 La révision partielle peut être proposée par le Grand Conseil ou demandée par voie d'initiative populaire.
2 Elle peut porter sur la révision d'une disposition constitutionnelle ou de plusieurs si elles sont intrinsèquement liées. Titre X Dispositions transitoires et finales

Art. 175 Entrée en vigueur

1 La présente Constitution entre en vigueur le 14 avril 2003.

Art. 176 Abrogation et maintien en vigueur provisoire de l'ancien droit

1 La Constitution du Canton de Vaud du 1er mars 1885 est abrogée.
2 De même, les dispositions de l'ancien droit qui sont contraires aux règles directement applicables de la présente Constitution sont abrogées.
3 Pour le reste, l'ancien droit demeure en vigueur tant que la législation d'application requise par la présente Constitution n'aura pas été édictée.

Art. 177 Adoption de la législation d'application

1 La législation d'application [N] requise par la présente Constitution sera édictée sans retard mais dans un délai de cinq ans au plus dès l'entrée en vigueur de la Constitution.
2 A cette fin, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un programme législatif avant le 14 avril 2003. [N] Décret du 02.07.2003 sur la mise en œuvre de la nouvelle Constitution cantonale (BLV 101.051)

Art. 178 Renouvellement des autorités cantonales et communales

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1 La législation d'application requise pour le renouvellement des autorités devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Le renouvellement aura lieu conformément à cette Constitution - au printemps 2006 pour les autorités communales, la législature en cours prenant fin le 30 juin 2006; - au printemps 2007 pour les autorités cantonales, la législature en cours prenant fin le 30 juin 2007.
2 L'article 115 (présidence du Conseil d'Etat) est applicable dès le début de la législature qui suit l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
l'exercice des droits politiques [F] , dans sa teneur du 8 juin 1997. Chaque district dispose de deux sièges au moins.
4 Le mandat des juges et des juges suppléants du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif est prolongé jusqu'au 31 décembre 2007. [F] Loi du 16.05.1989 sur l'exercice des droits politiques ( BLV 160.01)

Art. 179 Dispositions transitoires particulières

2 ,
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1) ad art. 52, al. 5
1 Les articles 6bis et 6ter de la Constitution du 1er mars 1885 protégeant les sites de Lavaux et de la Venoge demeurent en vigueur tant qu'ils n'ont pas été convertis en normes légales en application de l'article 52, alinéa 5 de la présente Constitution.
2 L'assurance maternité cantonale doit entrer en vigueur au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
3 La législation d'application du titre VI Communes et districts devra être adoptée dans les deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
3bis La législation d'application requise par l'article 129 Cst-VD doit être édictée au plus tard à l'échéance du délai prévu par l'article 130 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral pour l'adaptation des dispositions cantonales en matière civile et pénale.
4 Une prime sera octroyée aux communes qui fusionneront dans les dix ans à partir de la promulgation de la loi.
5 Dans les dix ans dès l'entrée en vigueur de la présente Constitution, le Conseil d'Etat proposera un nouveau découpage administratif du canton en vue de la réduction du nombre de districts, en tenant compte des besoins de la population et des facilités de communication. Le nombre de districts sera de huit à douze.
6 Aussi longtemps que la nouvelle loi sur les finances n'est pas en vigueur, les alinéas 2 à 4 de l'article
48 de la Constitution du 1er mars 1885 s'appliquent.
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...
8 Le statut et les droits des bourses publiques ayant des obligations en matière de culte de l'Eglise évangélique réformée et de l'Eglise catholique dans les communes d'Echallens, Assens, Bottens, Bioley-Orjulaz, Etagnières, Poliez-le-Grand, Poliez-Pittet, Saint-Barthélemy, Villars-le-Terroir et Malapalud, de même que les droits et coutumes établis en faveur des catholiques dans les communes précitées, continuent d'être garantis, conformément à ce que prévoyaient les articles 13, alinéa 5 et 14 de la Constitution du 1er mars 1885, tant qu'ils ne sont pas modifiés par la loi.
9 Les droits coutumiers des bourgeoisies, fondées sur l'article 81 de la Constitution du 1er mars 1885, sont réservés, sous l'arbitrage du Conseil d'Etat. Les personnes concernées par l'abrogation de cet article sont informées par publication officielle.
1 La durée de fonction des juges cantonaux ainsi que celle du Procureur général, est prolongée jusqu'au
31 décembre 2024.

Art. 180 Initiatives et référendums

1 L'ancien droit demeure en vigueur pour les initiatives et les référendums annoncés avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
2 Toute initiative qui demande la révision partielle de la Constitution du 1er mars 1885 et qui aura été annoncée avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution sera transformée par le Grand Conseil en projet de révision de cette dernière.
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