RÈGLEMENT sur le 13e salaire
(R13) du 8 novembre 1989 LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 49, alinéa 3, et 111 de la loi du 9 juin 1947 sur le statut général des fonctions publiques cantonales A vu le préavis du Département des finances arrête
Art. 1
1 Un complément de salaire (treizième salaire) égal au douzième du salaire annuel est versé, prorata temporis: – aux personnes dont la rémunération est calculée selon les articles 49 (échelle des traitements) et 51 de la loi sur le statut général des fonctions publiques cantonales; – aux professeurs ordinaires et extraordinaires de l'Université de Lausanne; – au juge d'instruction cantonal; – aux présidents des tribunaux d'arrondissement A et aux présidents du Tribunal des mineurs; – aux juges des assurances; – aux aspirants de la police cantonale; – aux apprentis, y compris les cas de préapprentissage et de formation élémentaire; – au personnel auxiliaire rémunéré à l'heure, sous la forme d'un supplément de rétribution d'un douzième.
2 Par voie de règlement particulier, le Conseil d'Etat peut étendre le droit au treizième salaire à d'autres catégories de personnel.
Art. 2
1 Le treizième salaire est versé au mois de décembre, sous réserve d'une cessation d'activité en cours d'année, auquel cas il est versé au moment du départ, prorata temporis.
2 Pour le personnel auxiliaire rémunéré à l'heure, le supplément prévu à l'article premier est versé en même temps que le salaire.
Art. 3
1 Le treizième salaire est pris en compte pour la détermination du traitement cotisant au sens de la loi sur la Caisse de pensions A
. La cotisation mensuelle est répartie de manière que la cotisation afférente au treizième salaire soit prélevée au moment du versement de celui-ci.
Art. 4
1 La participation communale au treizième salaire des enseignants est à la charge de la commune où le bénéficiaire est en activité au moment où le treizième salaire est versé.
Art. 5
1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1990 et abroge à cette date le règlement du 12 décembre 1986 sur le même objet.
172.31.8 Tableau des modifications ( R13 ) en vigueur Etat au 01.04.2004 Règlement sur le 13e salaire (R13) du
08.11.1989 (RA/FAO 1989 429) ev le
01.01.1990
172.31.8 Tableau des commentaires (R13) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement sur le 13e salaire (R13) du 08.11.1989 Préambule Comm.
Art. 1 lien vers article
Comm.
Art. 3 lien vers article
Comm.
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