Loi sur les communes (190.11)
CH - JU

Loi sur les communes

Loi sur les communes (LCom)
41) du 9 novembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale
1) , vu les articles 110 à 120 de la Constitution cantonale
1) , arrête : TITRE PREMIER : Dispositions générales A. Champ d'ap plication de la loi Article premier
1 Sont soumis à la présente loi : a) les communes municipales; b) les communes bourgeoises; c) les communes mixtes; d) les sections de communes; e) les syndicats de communes. Ces collectivités sont des corporations de droit public au sens des articles 52, alinéa 2, et 59, alinéa 1, du Code civil suisse
2)
.
2 Les communes et communautés d'usagers, auxquelles compètent depuis un temps immémorial des droits sur des biens - fonds, sont des corporations de droit privé au sens de l'article 21 de la loi d'introduction du Code civil suisse
3)
. Si elles accomplissent des services municipaux permanents, elles sont, comme les communes, soumises à la présente loi et à ses dispositions d'exécution en ce qui co ncerne l'accomplissement de ces services, la reddition et l'apurement de leurs comptes, ainsi que les actes de disposition touchant leurs biens.
3 Les arrondissements de digues indépendants sont soumis à la présente loi, pour autant que ni leur règlement, ni la législation sur la police des constructions hydrauliques ne contiennent de dispositions contraires.
B. Autonomie

Art. 2 1 Dans les limites des dispositions légales de la Confédération et du

Canton, les communes peuvent établir leurs propres règle ments et s'administrer elles - mêmes.
2 Leurs biens sont garantis comme propriété privée. Elles en ont seules l'administration.
3 La haute surveillance de l'Etat demeure réservée. C. Services communaux

Art. 3 Peuvent constituer des attributions communales toutes les activités

servant au bien public et ne rentrant pas exclusivement dans la compétence de la Confédération ou du Canton. D. Actes législatifs communaux
1. Règlements

Art. 4 Les communes établisse nt les règlements nécessaires à leur

organisation et à l'exercice de leurs attributions.
2. Dispositions d'exécution

Art. 5 1 Les règlements acceptés par le corps électoral peuvent attribuer au

conseil général ou au conseil communal la compétence d'établ ir des dispositions complémentaires.
2 Cette compétence peut également être attribuée au conseil communal dans les règlements établis par le conseil général.
3 Dans les deux cas, les dispositions de base concernant l'objet en question doivent être contenue s dans le règlement.
3. Dispositions pénales a) Peines et droit applicable 23)
Art. 6
1 Les communes peuvent, dans leurs règlements et dispositions d'exécution, prévoir des amendes pour en assurer l'application, pour autant que ne s oient pas applicables des dispositions pénales fédérales ou cantonales.
2 Sous réserve de dispositions contraires d'autres lois, le montant maximum de l'amende est de 5 000 francs pour l'infraction aux règlements soumis au corps électoral et de 1 000 franc s s'il s'agit de règlements établis par une autorité communale ou de dispositions d'exécution.
18)
3 Au surplus, les dispositions générales du Code pénal suisse
13) sont applicables par analogie aux faits déclaré s punissables par les règlements communaux. Sauf disposition contraire, les infractions sont punissables même si elles ont été commises par négligence.
24)
b) Application Art. 7
1 Les amendes sont prononcées par les organes communaux que désignent les règlements.
2 Si le prévenu forme opposition à l'ordonnance de condamnation dans les 30 jours dès la notification de celle - ci, l'autorité communale transmet le dossier au procureur général.
18) 23)
3 Le montant de l'amende est acquis à la caisse communale. E. Organes Art. 8
1 On entend par organes communaux l'ensemble du corps électoral statuant en assemblée communale ou par voie de scrutin, les autorités communales et les fonctionnaires qui ont qualité pour prendre des décisions de caractère obligatoire.
2 Demeurent réservées les prescriptions applicables aux syndicats de communes. F. Eligibilité
1. Selon la loi
Art. 9
1 La loi sur les droits politiques
4) (art. 6) établit les règles d'éligibilité.
2 Si la commune exerce des attributions assumées également dans l'intérêt d'autres communes, elle peut élire aussi des ayants droit au vote de ces communes comme membres de la commission permanente instituée à cet effet.
2. Selon les dispositions communales
Art. 10
21) 1 Le règlement communal peut limiter la rééligibilité des membres d'autorités communales . La durée de non - éligibilité ne peut toutefois pas excéder une période de foncti on.
2 Il peut introduire une limite d'âge pour les fonctionnaires. G. Incompatibilité
1. En raison de la fonction
Art. 11
1 Sont incompatibles avec la qualité de membre d'une autorité communale :
1.
42) les fonctions de membre du Gouvernement , de procureur et de juge permanent;
2. la qualité de fonctionnaire communal à plein emploi immédiatement subordonné à cette autorité.
1bis Les fonctions de maire, de conseiller communal, de président et de vice - président de l'assemblée commun ale sont incompatibles.
5)
2 Les communes peuvent, dans leurs règlements, étendre l'incompatibilité à d'autres fonctions communales. 6)
2. En raison de la parenté a) Réglementa - tion légale

Art. 12 1 Ne peuve nt faire partie ensemble d'une autorité communale :

1. les parents du sang et alliés en ligne directe;
2. les frères ou sœurs, germains, utérins ou consanguins;
3. 22) les époux, les partenaires enregistrés, les alliés en ligne collatérale au
2 e degré, ainsi que les conjoints ou les partenaires enregistrés de frères ou sœurs.
2 Les personnes ainsi apparentées ne peuvent pas non plus occuper des emplois communaux dont l'un est immédiatement subordonné à l'autre.
3 L'exclusion pour cause d'a lliance ne cesse pas du fait de la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré .
22) b) Exceptions Art. 13 Le Service des communes peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions à la règle posée à l'article 12, alinéas 1 et 2. c) Dispositions communales dérogatoires
Art. 14
1 Le règlement communal peut étendre jusqu'au 4 e degré l'exclusion pour cause de parenté du sang ou d'alliance dans la ligne collatérale.
2 Il peut restreindre ou supprimer intégralement cette exclusion en ce qui concerne le conseil général.
3. Options Art. 15
1 En cas d'incompatibilités, un délai d'option est imparti par le Service des communes. A défaut d'option dans ce délai, le sort déc ide.
1 bis En cas d'élection simultanée de personnes qui s'excluent en vertu de l'article 11, est réputée élue, faut d'un désistement volontaire, celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix, pour autant que l'élection ait eu lieu selon le même système. En cas d'égalité, le Service des communes procède à un tirage au sort auquel les intéressés sont invités.
5)
2 Lorsqu'un nouvel élu se trouve, à l'égard d'une personne déjà en fonctions, dans un rapport de parenté entraînant l'incompa tibilité au sens de l'article 12 de la présente loi ou selon le règlement communal, son élection est nulle si cette personne ne se retire pas.
2bis Dans les cas visés aux alinéas 1 bis et 2 ci - dessus, la fonction de maire l'emporte sur celle de conseiller communal. 5)
4. Procédure

Art. 16 1 Il est possible en tout temps de signaler au Service des communes

une violation des articles 11, 12 ou 14 de la présente loi.
2 Le Service des communes annule d'office l'élection faite en violation de ces dispositions légales.
3 Sa décision peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours à la Cour administrative de la part de toute personne ayant le droit de vote dans la commune.
5. Validation

Art. 17 Si le délai de recours fixé à l'article 60 n'est pas utilisé, les actes

accomplis par une personne inéligible sont réputés valides. H. Procédure d'élection

Art. 18 Sous réserve de la loi sur les droits politiques 4) et de l'article 83 de la

présente loi, le règlement communal fixe la procédure applicable à l'élection des autorités et des fonctionnaires. I. Fonctions obligatoires
1. Principe

Art. 19 18) 1 Tout candidat off iciel qui est élu à la présidence ou à la vice -

présidence de l'assemblée communale, dans une autorité communale ou en qualité de fonctionnaire de la commune, est tenu de remplir ces fonctions pendant deux ans s'il s'agit d'un poste accessoire et qu'il n'ex iste pas de motif d'excuse au sens de l'article 20, alinéa 1 ou 2.
2 Une personne élue à une fonction communale sans avoir été candidate officielle n'est pas tenue d'accepter son élection.
2. Motifs d'excuse
Art. 20
1 Les motifs d'excuse sont : a) le fait d 'occuper un poste de procureur; b) l'âge de soixante ans révolus; c) la maladie ou d'autres circonstances qui empêchent l'élu d'exercer ses fonctions.
2 Le règlement communal peut prévoir encore d'autres motifs d'excuse.
3 Le conseil communal peut, même en l'absence de motifs légaux ou réglementaires, faire droit à une demande d'excuse si d'autres raisons importantes l'exigent.
3. Procédure applicable

Art. 21 1 La demande d'excuse doit être adressée au conseil communal par

écrit dans les dix jours dès réception de l'avis d'élection ou, par la suite, dès le moment où est apparu le motif d'excuse.
2 Les articles 56 à 64 sont applicables. Le délai de recours est de trente jours.
4. Conséquen - ces de l'inobser - vation du re jet de la demande de dispense

Art. 22 1 Quiconque, sans dispense, refuse de remplir la fonction de membre

d'une autorité communale ou la charge à laquelle il a été appelé, est frappé d'une amende disciplinaire de 100 à 1 000 francs par décision du Service des communes. L'amende peut être réduite si l'intéressé revient sur son refus.
2 L'intéressé peut, dans les trente jours, recourir contre la décision du Service des communes auprès de la Cour administrative.
5. Démission après deux ans de fonctions

Art. 23 1 Celui qui, pendant deux ans, a fait partie d'une autorité communale

ou a revêtu une charge communale peut résigner ses fonctions et décliner, pendant les deux années qui suivent, toute réélection au même poste.
2 La démission doit être présentée tr ois mois à l'avance au moins. Le conseil communal peut l'accepter avec un délai plus bref s'il n'en résulte pas de préjudice pour la commune. J. Promesse solennelle
Art. 24
1 Sont tenus, avant leur entrée en fonctions, de faire la promesse solennelle dev ant le chef du département auquel est rattaché le Service des communes
7) : a) le président et le vice - président de l'assemblée communale; b) les membres du conseil général et ceux du conseil communal; c) dans les communes municipales et mixtes le secrétaire communal, dans les autres communes le fonctionnaire occupant le poste correspondant; d) les caissiers communaux (administrateurs des finances); e) les autres membres d'autorités et fonctionnaires qui sont tenus de faire la promesse solennelle en v ertu d'autres lois ou du règlement communal.
2 La promesse solennelle n'est pas nécessaire en cas de réélection. K. Obligation de se retirer
1. Motifs
Art. 25
1 Les participants à l'assemblée communale, les membres d'autorités communales et les fonction naires communaux ont l'obligation de se retirer lorsqu'il s'agit de traiter des objets qui touchent directement à leurs droits personnels ou à leurs intérêts matériels ou à ceux de personnes qui leur sont parentes au degré prévu à l'article 12, alinéa 1.
2 Ont également l'obligation de se retirer les représentants légaux, statutaires ou contractuels des personnes intéressées, ainsi que les notaires chargés de s'occuper de l'affaire.
3 Les personnes qui ont l'obligation de se retirer peuvent, sur décision de l'assemblée communale ou de l'autorité communale, être appelées à fournir des renseignements.
4 Il n'y a pas d'obligation de se retirer s'il s'agit d'une votation ou élection par voie de scrutin; dans le cas d'autres élections, l'obligation n'existe que si le règlement communal le prescrit.
2. Conséquen - ces de la violation de l'obligation
Art. 26
1 Une décision prise en violation de l'obligation de se retirer doit être annulée sur recours par le juge administratif lorsque la présence des personnes qui avaient l'obligation de se retirer a pu l'influencer d'une manière décisive.
18)
2 Les articles 61 et 62 de la présente loi sont applicables par analogie. L. Administration des biens communaux
1. En général
Art. 27
1 Sous réserve de l'article 28, les biens communaux sont destinés à subvenir aux besoins publics des communes.
2 Ils doivent être gérés d'une manière telle qu'ils ne courent aucun risque et, pour autant que leur destination le permet, qu'ils fournissent un rendement convenable.
3 Le prix de vente des terrains à bâtir propriété de la commune doit être fixé de manière à couvrir au moins le prix de revient.
37)
2. Biens à destination déterminée

Art. 28 Les biens communaux dont la destination est fixée dans un acte

constitutif (donation, institution d'héritier, legs et autres) doivent être utilisés selon la volonté de l'auteur de l'acte. Les principes fixés à l'article 86 du Code civil suisse
2) s'appliquent à la modification de la destination des biens.
3. Droits des tiers
Art. 29
1 Les droits de jouissance et autres que des tiers ont sur les biens communaux demeurent réservés.
2 La suppression de ces droits par voie de contrat ou d'acte de classification nécessite l'approbation du Service des communes, sauf disposition contraire de la loi.
4. Comptabilité

Art. 30 1 Les communes tiennent une comptabilité de leurs biens, ainsi que

des recettes et dépenses de leur administration courante.
2 Le compte doit être bouclé chaque année et présenté pour approbation à l'organe communal compétent. Le règlement communal peut, av ec le consentement du Service des communes, prescrire que la reddition du compte ait lieu tous les deux ans.
3 Pour le surplus, la gestion financière des communes est réglée par un décret du Parlement. 19)
5. Mesures en cas de retard

Art. 31 1 Si le receveur est en retard dans la reddition des comptes, le conseil

communal, après sommation demeurée sans effet, en informe le Service des communes. Celui - ci recherche aussitôt les raisons du retard et, au besoin, il renseigne le départeme nt auquel il est rattaché.
2 Il est procédé de la même manière lorsque des membres d'autorités communales ou des fonctionnaires communaux ne remettent pas à première réquisition les fonds ou autres valeurs de la commune à eux confiés ou qu'ils ne justifien t pas immédiatement de leur utilisation conforme au mandat reçu.
3 S'il y a soupçon qu'un acte punissable a été commis, le Ministère public doit également être informé. 30) M. Procès - verbal Art. 32
1 Les délibérations des organes co mmunaux sont consignées dans un procès - verbal.
2 Celui - ci doit en tout cas mentionner le nombre des personnes présentes, ainsi que toutes les propositions présentées et les décisions prises. Le procès - verbal des séances des autorités communales doit en out re indiquer quels membres étaient présents.
3 Les procès - verbaux des séances de l'organe supérieur de la commune et du conseil général doivent être tenus à la disposition des ayants droit au vote, qui peuvent les consulter. N. Obligation des membres d'autorités et fonctionnaires
Art. 33
1 Les membres des autorités communales et les personnes liées à la commune par un rapport de service sont tenus d'accomplir consciencieusement et soigneusement les devoirs de leur charge et de se montrer dignes de leu rs fonctions par leur attitude.
2 Ils sont tenus à la discrétion à l'égard des tiers en ce qui concerne les affaires qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et qui, par leur nature ou en vertu de prescriptions spéciales, doivent être tenues secrètes. Cette o bligation subsiste même après dissolution du rapport de service. O. Responsabi - lité disciplinaire
1. Mesures

Art. 34 18) 1 Les membres d'autorités et les fonctionnaires communaux qui

manquent à leurs devoirs, intentionnellement ou par négligence, sont passibles d'une sanction disciplinaire.
2 A défaut de dispositions communales particulières, les sanctions disciplinaires sont les suivantes : a) le blâme; b) l'amende jusqu'à 1 000 francs; c) la suppression des augmentations ordinaires de t raitement; d) le déplacement disciplinaire ou le transfert dans une classe inférieure de traitement; e) la mise au provisoire; f) la suspension, avec suppression partielle ou totale du traitement pour six mois au plus; g) la révocation.
3 Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le conseil communal, sous réserve de l'alinéa 5. Dans des cas de peu de gravité, il peut se contenter de conseils, de consignes ou d'un avertissement.
4 Le département auquel est rattaché le Service des communes peut infliger une sanct ion disciplinaire aux membres d'autorités et aux fonctionnaires, mais également aux membres du conseil général ou du conseil communal lorsque l'administration régulière de la commune est troublée ou sérieusement compromise par de graves violations des devo irs de fonction et que l'autorité communale à laquelle le ou les fautifs sont subordonnés n'intervient pas d'une manière efficace. L'alinéa 5 demeure réservé.
5 Le juge administratif statue sur les requêtes tendant à la révocation.
39 )
6 La mise au provisoire, la suspension disciplinaire et la révocation ne peuvent être prononcées que si l'intéressé s'est rendu coupable d'infractions graves ou répétées aux devoirs de service.
7 A défaut de dispositions communales particulières, les devoirs de service sont identiques à ceux qui incombent au personnel de l'administration cantonale. 35)
2. Procédure

Art. 35 17) 1 L'autorité disciplinaire décide d'ouvrir une procédure disciplinaire

lorsqu'elle a connaissance de faits qui font naître le soupçon d'une violation de devoirs de service ou de fonction. Elle communique l'ouverture de l'enquête à l'intéressé en désignant un ou plusieurs enquêteurs capables de conduire l'enquête de manière in dépendante et objective. 18)
2 Durant l'enquête, l'intéressé a le droit d'être entendu. Le rapport d'enquête est soumis à l'intéressé qui peut discuter le résultat, consulter le dossier de l'enquête et proposer des moyens de preuve. 18)
3 Au terme de l'enquête, l'autorité disciplinaire statue sur la base du rapport final déposé par les enquêteurs. La décision disciplinaire est sujette à recours au juge administratif dans un délai de 30 jours. La procédure d'oppo sition est exclue. 18)
4 Pour le surplus, les dispositions régissant la procédure disciplinaire à l'égard des fonctionnaires cantonaux ainsi que les règles du Code de procédure administrative 12) sont applicables par analogie, en particulier en ce qui concerne la mesure provisionnelle de la suspension immédiate pendant la durée de l'enquête. P. Responsabi - lité civile
1. Champ d'application
Art. 36
1 Les prescriptions relatives aux fonctionnaires contenues dans les articles 37 à 42 s'appliquent à toutes les personnes liées à la commune par un rapport de service, ainsi qu'aux membres des autorités et des commissions communales spéciales.
2 Le droit fédéral est seul applicable à la responsabilité découlant de trav aux de caractère industriel effectués par le personnel de la commune.
34)
2. Responsabilité de la commune à l'égard des tiers
Art. 37
1 La commune répond du dommage que ses fonctionnaires causent à des tiers dans l'exercice de leurs fonctions.
2 La commune ne répond cependant du dommage découlant de faux renseignements que si le fonctionnaire l'a causé intentionnellement ou par une négligence grave.
3 Le tiers lésé n'a pas droit à dédommagement de la part du fonctionnaire en cause.
3. Responsabilité à l'égard de la commune
Art. 38
1 Le fonctionnaire communal répond envers la commune du dommage qu'il lui cause en violant les devoirs de sa charge intentionnellement ou par une négligence grave.
2 Lorsque le dommage a été causé par pl usieurs personnes, celles - ci en répondent solidairement si elles ont agi avec intention; en cas de négligence grave, elles en répondent en proportion de la gravité de la faute commise.
4. Fixation de l'indemnité

Art. 39 Les articles 43 à 47 du Code des obligations

10) s'appliquent par analogie à la fixation de l'indemnité.
5. Droit récursoire de la commune
Art. 40
1 Si la commune a dû verser une indemnité à un tiers lésé, elle a un droit récursoi re à l'égard du fonctionnaire, si celui - ci a causé le dommage intentionnellement ou par une négligence grave.
2 L'article 38, alinéa 2, s'applique par analogie au droit récursoire.
3 Dès qu'un tiers réclame une indemnité à la commune, celle - ci doit en info rmer le fonctionnaire contre lequel un droit récursoire entre en considération. Ce fonctionnaire a un droit d'intervention dans le litige qui oppose la commune et le tiers.
4 Si des membres de l'autorité administrative et exécutive ordinaire sont recherché s en justice, il appartient au corps électoral ou, dans les communes qui ont institué un conseil général, à cette autorité de désigner, en vue d'agir au nom de la commune, une commission choisie en son sein.
6. Prescription Art. 41
1 L'action en réparati on du dommage se prescrit par un an à compter de la découverte du fait qui lui a donné naissance, mais au plus tard par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
2 Lorsque l'action se fonde sur un acte punissable, elle peut encore être inte ntée, après que les délais fixés à l'alinéa 1 sont écoulés, aussi longtemps que l'action pénale n'est pas prescrite.
3 Le droit récursoire de la commune se prescrit par un an dès que son obligation d'indemniser a été reconnue ou fixée judiciairement, au pl us tard toutefois par dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit.
4 Les articles 135 à 142 du Code des obligations
10) s'appliquent par analogie.
7. Litiges

Art. 42 Les litiges découlant de la responsabilité civile d es fonctionnaires

sont de la compétence du juge administratif statuant sur action de droit administratif. Q. Haute surveillance de l'Etat
1. Principe

Art. 43 1 L'administration des communes est placée sous la haute

surveillance de l'Etat, exercée par le Gouvernement, ses départements et ses services.
2 Les communes sont tenues de fournir à ces autorités les renseignements nécessaires et de leur présenter les dossiers voulus en vue de l'exercice efficace de leur haute surveillance.
2. Pouvoir d'approba tion a) Objets

Art. 44 1 Le règlement d'organisation communal doit être approuvé par le

Gouvernement.
2 Doivent être soumis à l'approbation du Service des communes, à fin de validité, tous les autres règlements communaux, ainsi que les décisions des organes de la commune concernant : a) la conclusion d'emprunts non exclusivement destinés au remboursement ou au renouvellement de dettes d'emprunts existantes; b) les cautionnements et les sûretés analogues fournis par la commune, à l'exception des garanties fournies par les autorités des œuvres sociales; c) la participation financière à des entreprises, œuvres d'utilité publique et autres semblables, ainsi que l'octroi de prêts qui ne constituent pas des placements sûrs; d) la suppression de droits au sens de l'article 29.
3 Les dispositions d'exécution de règlements déjà approuvés ne nécessitent pas l'approbation de l'Eta t.
4 Demeurent réservées les prescriptions d'actes législatifs exigeant une approbation dans d'autres cas encore. b) Entendue de l'examen

Art. 45 A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, le Service

des communes se borne à examiner si le règlement qui lui est soumis est conforme à la loi et si ses dispositions n'accusent pas de contradictions les unes par rapport aux autres; en ce q ui concerne les décisions de caractère financier, cette autorité examine en outre si elles sont légales et supportables pour la commune.
c) Préavis

Art. 46 1 Le Service des communes sollicite le préavis du Département des

Finances 7) pour l'approbation de décisions à caractère financier et du département dont le champ d'activité est le plus proche pour l'approbation des règlements.
2 Si les départements ne peuvent s'entendre quant à la compétence, celle - ci est fixée par le Gouvern ement. d) Décision du Gouvernement

Art. 47 Si le Service des communes refuse son approbation, la commune

peut, dans les trente jours dès notification du refus, demander au Gouvernement de statuer.
3. Examen des comptes communaux a) Principe

Art. 48 To us les comptes communaux doivent être présentés au Service des

communes après leur approbation par l'organe communal compétent. b) Etendue de l'examen

Art. 49 Le Service des communes examine si le compte qui lui est soumis

répond aux exigences de forme e t si son contenu est conforme aux prescriptions de l'Etat et de la commune. c) Procédure

Art. 50 1 Si le compte ne donne lieu à aucune critique, le Service des

communes le revêt de son visa d'apurement.
2 Le Service des communes informe l'autorité communale des critiques qu'il peut avoir à formuler à propos du compte et il l'invite à se prononcer.
3 A réception de la réponse ou si le délai imparti est écoulé sans avoir été utilisé, le Service des communes consigne ses constatations dans une décision qu'il notifie par écrit à l'autorité communale. Celle - ci peut recourir contre la décision dans les trente jours dès la notification auprès du Gouvernement.
4 Si le compte est affecté de vices graves, le Service des communes le transmet avec son constat au département auquel il est rattaché.
Art. 51
20)
5. Participation d'un délégué du Service des communes à des assemblées et séances

Art. 52 Un délégué du Service des communes assiste aux assemblées

communales ou aux séances d'autorités communales sur mandat du Gouvernement ou de l'un de ses départements, ou si le conseil communal sollicite sa présence par une requête motivée.
6. Mesures en cas d'irrégula - rités a) Premières mesures e t enquête
Art. 53
1 Si le Service des communes ou un département du Gouvernement constatent que des organes communaux ont violé des prescriptions légales ou réglementaires ou qu'il règne dans une commune une situation empêchant ou compromettant une admini stration régulière, ils prennent immédiatement les mesures propres à assurer les moyens de preuve; ils communiquent leurs observations au département auquel est rattaché le Service des communes s'ils ne peuvent remédier eux - mêmes à l'état de choses constat é en instruisant les intéressés ou en leur donnant les avertissements voulus.
2 Le département auquel est rattaché le Service des communes propose au Gouvernement les mesures provisoires qu'il y aurait lieu de prendre et charge le Service des communes, un de ses propres employés ou une personne prise en dehors de l'administration de procéder à une enquête.
35)
3 L'ouverture de l'enquête est portée à la connaissance du conseil communal. Celui - ci et les membres d'autorités et fonctionnaires impliqués dans l'enquête doivent avoir la possibilité de consulter le dossier, de présenter des moyens de preuve et de se prononcer sur l'affaire.
4 Le Service des communes établit un rapport et des propositions à la clôture de l'enquête à l aquelle il a procédé. b) Mesures du Gouvernement
Art. 54
1 Le Gouvernement prend les décisions qui s'imposent au vu du résultat de l'enquête. En plus des mesures mentionnées à l'article 34, alinéa 2, il peut édicter des instructions en vue de mettre fin à un état de choses illégal ou irrégulier, prononcer l'annul ation de décisions et mesures prises illégalement par les organes communaux, ou prendre les mesures indispensables en lieu et place des organes communaux en faute.
2 Si les irrégularités sont graves et si les organes communaux refusent obstinément ou sont incapables d'y remédier en appliquant les dispositions prises par les autorités de surveillance de l'Etat, le Gouvernement peut suspendre ces organes dans l'exercice de leurs fonctions et les remplacer par une administration extraordinaire jusqu'au moment où la situation redevient normale.
3 L'administration extraordinaire a toutes les attributions des organes communaux qu'elle remplace; elle encourt les mêmes responsabilités et elle est placée pareillement sous la haute surveillance de l'Etat.
4 Les dé cisions prises par le Gouvernement peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour constitutionnelle dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision attaquée. c) Frais

Art. 55 1 Lorsque l'enquête ordonnée en vertu de l'article 53 révèle une

situation irrégulière ou illégale, c'est en règle générale la commune qui en supporte les frais, ainsi que ceux des mesures prises en application de l'article 54.
2 Si les irrégularités ont été causées par des membres d'autorités ou par des fonctionna ires, les frais peuvent être mis à leur charge totalement ou partiellement.
7. Voies de droit

Art. 56 39) 1 Pour autant qu'elles ne puissent pas faire l'objet d'un recours

fondé sur la loi sur les droits politiques 4) , les décisions émanant d'un organe communal sont sujettes à opposition et recours conformément au Code de procédure administrative 12) .
2 En outre, les électeurs de la commune ont qualité pour recourir contre les décisions qui touchent aux intérêts généraux de la commune (recours en matière communale). Le recours doit être formé dans les trente jours dès la notification de la décision. Les motifs de recours sont ceux prévus à l'article
122, lettres a et b, du Code de procédure administrative
12)
. Les dispositions du Code de procédure administrative sont applicables pour le surplus.
3 Lorsque la contestation porte sur une décision de l'assemblée communale ou du conseil général, la procédure d'opposition n'est pas ouverte, le délai de recours commence à courir le lendemain du jour de la séance et le conseil communal représente la commune dans la procédure.

Art. 57 à 60

40) Recours à la Cour administrative
Art. 61
1 Le juge administratif statue sur les recours en matière communale sous réserve de recours à la Cour administrative.
2 Ont qualité pour recourir le conseil communal et toute partie à laquelle cette qualité est reconnue par le Code de procédure administrative 12) . En outre, si le juge administratif a annulé une décision qui touche aux intérêts généraux de la commune, tout électeur de celle - ci est légitimé à recou rir. 39)

Art. 62 à 64 40)

R. Arbitrage

Art. 65 Les communes peuvent instituer des tribunaux arbitraux pour

connaître de litiges qui les opposent les unes aux autres et dans lesquels elles interviennent en qualité de corporations administratives exerçant les mêmes droits de souveraineté. S. Exécution par substitution et peine frappant l'insoumission à une décision de l'autorité

Art. 66 Les organes communaux peuvent, pour assurer la mise en

application de leurs décisions, prévoir l'exécution par substitution et, à défaut de dispositions pénales spécia les, la peine prévue à l'article 292 du Code pénal suisse 13) pour insoumission à une décision de l'autorité. T. Archives communales

Art. 67 Les communes veillent à ce que les pièces importantes de leur

administration soient judicie usement classées et, dans la mesure du possible, conservées à l'abri de l'humidité, du feu, ainsi que de toute distraction illicite. TITRE DEUXIEME : La commune municipale CHAPITRE PREMIER : Eléments constitutifs et attributions A. Eléments constituti fs
1. Principe

Art. 68 La commune municipale comprend le territoire qui lui appartient par la

tradition ou qui lui a été attribué par décret du Parlement, ainsi que la population qui y est domiciliée.
2. Modifications territoriales a) Principe
Art. 69
18) Le Parlement statue sur les modifications territoriales des communes. b) Fusion de communes
1. En général
31)
Art. 69a
19) 1 L'Etat facilite la fusion de communes.
2 Le Gouvernement fa vorise la création de comités intercommunaux chargés de faciliter la fusion de communes.
31)
3 Il est institué un fonds d'aide aux fusions de communes géré par le Gouvernement. La législation régissant la péréquation financière di recte règle l'alimentation du fonds.
4 L'organisation et le financement des comités intercommunaux, l'utilisation du fonds d'aide aux fusions et la procédure de fusion sont réglés par un décret du Parlement.
4bis S'agissant de l'avis communal à donner selon l'article 74, alinéa 1, lettre c, de la présente loi, les ayants droit au vote s'expriment simultanément dans toutes les communes par voie de scrutin. 32)
5 Une fusion de communes peut intervenir en cours de législature. Avant l'entrée en force de la fusion, les communes concernées procèdent aux élections des autorités de la nouvelle commune pour la période courant jusqu'à la fin de la législature. 25)
2. Fusion par décision du Parlement

Art. 69b 32) 1 Le Parlement peut, par voie d'arrêté, décider la fusion d'une

commune avec une autre.
2 Cette décision peut être prise, à titre exceptionnel, lorsqu'une commune refuse de fusionner avec une ou plusieurs autres communes et qu'el le n'est pas viable au regard d'au moins deux des conditions suivantes : a) la commune n'est plus en mesure d'assumer ses obligations en raison de la précarité de sa situation financière et de l'insuffisance de ses ressources; b) ses organes ont par le passé été régulièrement constitués de manière incomplète; c) elle dépend dans une large mesure des collaborations avec une ou plusieurs communes avoisin antes.
3 Le Parlement consulte le conseil communal des communes concernées avant de prendre sa décision. c) Transf ert de biens
Art. 70
1 Lors d 'une fusion de commune s, les actifs et les passifs des communes réunies sont repris par la nouvelle entité au jour de la réunion.
31)
2
...
33)
3 L es mutations d'immeubles des communes réunies sont inscrites d'office et sans frais au registre foncier sur la base d'un état de ces immeubles et de l'arrêté du Parlement portant approbation de la fusion de communes .
31)
4 Si une ou plusieurs communes mix tes fusionnent entre elles ou avec une ou plusieurs communes municipales, la commune née de la fusion est une commune mixte. Le transfert de biens est réglé conformément aux dispositions qui précèdent; demeurent réservés toutefois le statut des biens bourg eois et les prérogatives de chacune des assemblées bourgeoises conformément aux articles 109 à 113. 19) B. Nom et armoiries

Art. 71 1 Les localités d'une commune issue d'une fusion continuent à porter

le ur s noms et armoiries . Lors d'une fusion de communes, la nouvelle entité peut adopter un nouveau nom et de nouvelles armoiries. 31)
2 Ces noms et armoiries peuvent être modifiés avec l'approbation du Gouvernement.
3 Demeurent réservées les prescriptions fédéra les concernant les noms des communes. C. Attributions

Art. 72 1 La commune municipale a toutes les attributions de caractère

communal qui ne rentrent pas dans le champ d'activité d'une autre commune en vertu des dispositions légales.
2 Elle décide selon sa libre appréciation, dans les limites de ses possibilités, si elle entend assumer de nouvelles attributions qui sont d'intérêt public et qui ne lui sont pas déférées par l'Etat.
3 Elle collabore dans la mesure prévue par les lois à l'e xécution des attributions de la Confédération et du Canton.
4 Les prescriptions concernant les sections de communes et les syndicats de communes demeurent réservées. CHAPITRE II : Les organes de la commune SECTION 1 : Les ayants droit au vote A. Pri ncipe : assemblée communale et scrutin
Art. 73
1 L'ensemble des personnes jouissant du droit de vote, appelées ci - après "les ayants droit au vote", constitue l'organe supérieur de la commune.
2 Cet organe exprime sa volonté en assemblée communale, à moins que le règlement communal ne prescrive le scrutin en lieu et place de l'assemblée, de façon générale ou pour un genre déterminé d'affaires. L'article 69a, alinéa
4 bis, est réservé. 31)
3 Pour les communes dans lesquelles l'organisation d'assemblées communales se révèle difficile, le Gouvernement peut, d'une manière générale ou de cas en cas, prescrire le scrutin et, au besoin, l'ouverture de plusieurs locaux de vote.
4 A défaut de dispositions contraires, l'expression "scrutin" utilisée dans la présente loi, se rapporte également aux élections par voie de scrutin. B. Affaires intransmissibles

Art. 74 1 Sous réserve de l'alinéa 2 du présent article, les affaires désignée s

ci - après sont du ressort des ayants droit au vote et ne peuvent être transmises à aucun autre organe : a) l'élection du président des assemblées communales, du président et des autres membres du conseil communal et, si le règlement a institué un conseil gén éral, des membres de cette autorité; b) l'adoption et la modification : aa) du règlement d'organisation; bb) du régime de base des constructions (règlement des constructions et plan des zones), sous réserve de dispositions spéciales de la législation sur les constructions; cc) des règlements concernant les impôts communaux extraordinaires et les charges préférentielles (contributions des propriétaires fonciers); dd) des autres règlements, à moins que le règlement d'organisation n'en attribue expressément l'adoption et la modification au conseil général ou au conseil communal; c) l'avis, prévu à l'article 112, alinéa 1, de la Constitution cantonale, à donner concernant la réunion de la commune à une autre et la modification de sa circonscription; d)
18) l'affiliation de la commune à un syndicat de communes et la modification des dispositions réglementaires du syndicat de communes concernant son but et les compétences financières des communes membres; e) l'adoption du budget et la fixation des taux des impôts communaux ordinaires; f) la conclusion d'emprunts, à l'exception de ceux destinés uniquement à l'amortissement ou au renouvellement de dettes d'emprunts existantes et de ceux repris par la commune lors de l'acquisition de bi ens - fonds; g) les cautionnements et la fourniture d'autres sûretés à charge de la commune, à l'exception des garanties fournies par les autorités des œuvres sociales; h) l'approbation des comptes communaux;
i) l'admission ou la promesse d'admission au dr oit de cité communal; j) la création de postes permanents à plein emploi.
2 L'établissement de prescriptions réglementaires concernant les charges préférentielles, ainsi que les affaires mentionnées sous les lettres e à j ci - dessus peuvent être transmis au conseil général dans les communes qui ont institué un tel organe. 14) C. Autres affaires

Art. 75 1 Le règlement communal fixe la compétence quant aux affaires non

mentionnées à l'article 74, notamment : a) la prise en charge de services que la commune a elle - même choisis; b) la fixation des traitements et indemnités dus aux membres d'autorités, aux fonctionnaires et aux employés; c) les actes juridiques relatifs à la propriété foncière et aux autres droits réels sur les immeubles; d) les dépenses non prévues dans le budget annuel; e) les crédits supplémentaires; f) la participation financière à des entreprises, œuvres d'utilité publique et autres semblables, ainsi que l'octroi de prêts ne représentant pas u n placement sûr; g) ... 33) h) 19) 31) les modifications de dispositions réglementaires des syndicats auxquels appartient la commune ne portant ni sur le but du syndicat ni sur les compétences f inancières de la commune; en l'absence de disposition particulière dans le règlement, la compétence d'approuver lesdites modifications revient au conseil communal.
2 Demeurent réservées les prescriptions d'autres lois relatives à la compétence. D. Cas d'urgence Art. 76 Si un cas de force majeure (guerre, catastrophe naturelle, épidémie ou autre) empêche la convocation de l'organe supérieur compétent au sens des prescriptions ordinaires, le conseil communal est habilité, en lieu et place de cet organe, à prendre des décisions concernant des affaires qu'il n'est pas possible de remettre à plus tard. E. Date des assemblées et des scrutins
Art. 77
1 Les assemblées communales ou les scrutins ont lieu : a) aux dates fixées dans le règlement communal; b) en outre, aussi souvent que les affaires l'exigent, sur décision du conseil communal ou à la demande écrite d'un dixième du corps électoral, ou d'une fraction de ce corps inférieure à un dixième fixée dans le règlement communal.
2 Les assemblées seront fixées de telle façon qu'un nombre aussi élevé que possible d'ayants droit au vote puissent y participer sans inconvénient majeur. F. Convocation
1. Ordinaire

Art. 78 1 Sous réserve de l'article 77, la convocation à l'assemblée

communale ou à la votation communale doit se faire, sept jours d'avance au moins, par publication dans le Journal officiel, ainsi que dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un tel organe, de la man ière usuelle que fixe le règlement communal.
2 La publication doit mentionner les objets à traiter.
2. D'urgence

Art. 79 1 Dans les cas urgents, la convocation à l'assemblée communale peut

se faire par communication au domicile ou par communication écrit e. L'avis doit parvenir à l'ayant droit au vote vingt - quatre heures au moins avant l'assemblée.
2 Dans les communes comptant plus de 1 000 ayants droit au vote, la convocation d'urgence à l'assemblée peut également se faire par une publication paraissant v ingt - quatre heures au moins d'avance dans la Feuille d'Avis ou, à défaut d'un tel organe, de la manière usuelle que fixe le règlement communal.
3 La décision portant convocation d'urgence doit, avant son exécution, être communiquée au Service des communes avec l'état des objets à traiter.
4 La convocation d'urgence n'est pas admise pour les scrutins. G. Portée de l'ordre du jour
Art. 80
1 Les ayants droit au vote ne peuvent prendre de décision définitive que sur les objets mentionnés dans la convocation.
2 Une assemblée convoquée en application de l'article 78 peut délibérer sur des propositions qui ne concernent pas un objet mentionné dans la convocation; elle peut les prendre en considération ou les rejeter. Les propositions prises en considération doi vent être soumises par le conseil communal, pour décision, à une assemblée ultérieure. H. Décision Art. 81
1 Une assemblée communale régulièrement convoquée peut prendre des décisions valables, quel que soit le nombre des ayants droit au vote qui y parti cipent.
2 Les décisions portant sur des objets matériels sont prises à la majorité absolue des votants.
3 Le règlement communal fixe la majorité requise en matière d'élections. SECTION 2 : Les autorités communales I. Dispositions communes A.

Art. 82 Le conseil général, le conseil communal et les commissions

permanentes sont les autorités de la commune au sens de la présente loi. B. Procédure d'élection; protection des minorités

Art. 83 Lors de la constitution des autorités selon le système majoritaire, il

sera équitablement tenu compte des minorités. C. Position des secrétaires

Art. 84 A moins que le règlement communal n'en dispose autrement, la

personne qui fonctionne comme secrétai re d'une autorité dont elle n'est pas membre a voix consultative et droit de proposition aux séances. II. Le conseil général A. Institution Art. 85 La commune a la faculté d'instituer un conseil général. B. Prescriptions communales
Art. 86
1 Le règle ment d'organisation fixe, dans le cadre des dispositions légales, la compétence, le nombre des membres, la durée des fonctions et l'organisation du conseil général.
2 Le nombre des membres ne peut être inférieur à vingt et un.
15) I II. Le conseil communal A. Attributions
1. En général
Art. 87
1 Le conseil communal est l'autorité administrative et exécutive ordinaire de la commune.
2 Il exerce dans l'administration de la commune tous les pouvoirs qui ne sont pas attribués à un autre organe par les prescriptions de droit fédéral, cantonal ou communal.
2. Représenta - tion de la commune
Art. 88
1 Le conseil communal représente la commu ne envers les tiers, pour autant que cette représentation n'est pas confiée par la loi ou le règlement communal à une commission permanente ou à un fonctionnaire.
1bis Il est co mpétent pour engager et mener des procès.
32)
2 Les décla rations de portée juridique engagent la commune, pour autant que la compétence de les faire n'a pas été outrepassée d'une manière reconnaissable pour une tierce personne.
3. Administration financière
Art. 89
1 Le conseil communal dirige l'administration financière de la commune.
2 Il rend compte chaque année de cette administration aux ayants droit au vote ou au conseil général, ou tous les deux ans si le règlement communal en dispose ainsi.
4. Police locale Art. 90
1 Le conseil communal veille au maintien de l'ordre et de la tranquillité publics sur le territoire de la commune, ainsi qu'à la protection des personnes et de la propriété contre toute atteinte ou menace illégales.
2 Il fait, dans ce domaine, usage de la force publique dans les limites de ses attributions légales et réglementaires dans la mesure où il ne peut remplir sa mission autrement. Les atteintes à la liberté et à la propriété des individus ne sont notamment adm ises que dans la mesure et pour aussi longtemps que le trouble apporté à l'ordre et à la tranquillité publics ou la mise en danger des personnes ou des choses ne peuvent être empêchés ou écartés par des moyens moins accusés. B. Transmission d'affaires Art . 91 Le règlement communal peut confier à une commission du conseil, à certains des ses membres ou à des fonctionnaires déterminés la liquidation de certaines affaires ou de groupes d'affaires que la loi attribue au conseil communal ou à son président. C . Nombre des membres
Art. 92
1 Le règlement communal fixe le nombre des membres du conseil communal, qui doit être de trois au moins dans les communes comptant moins de cinquante ayants droit au vote, de cinq au moins dans les autres communes.
2 Le cons eil communal peut être composé, entièrement ou partiellement, de membres permanents ou de membres non permanents.
D. Durée des fonctions

Art. 93 La durée des fonctions est de cinq ans.

29) E. Décisions

Art. 94 1 Le conseil communal ne peut prendre de décision valable que si la

majorité de ses membres sont présents.
2 Les décisions se prennent à la majorité absolue des votants. Le président a droit de vote. En cas d'égalité des voix, il lui appartient en outre de départager.
3 S'il s'agit d'élections, c'est le règlement communal qui fixe la majorité nécessaire. IV. Les commissions permanentes A. Institution

Art. 95 Les communes ont la faculté d'instituer par la voie de leurs

règlements des commissions permanent es en plus de celles qui sont prescrites par les actes législatifs de l'Etat. B. Prescriptions communales

Art. 96 Le règlement communal fixe les attributions, le nombre des membres,

la durée des fonctions, l'organisation et l'ordre des délibérations des commissions, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions cantonales à ce sujet. SECTION 3 : Les commissions spéciales A. Institution Art. 97 Les ayants droit au vote, le conseil général ou le conseil communal peuvent instituer des commissions spéciales chargées de collaborer au traitement d’affaires qui rentrent dans leurs compétences. B. Pouvoirs Art. 98
1 Les commissions spéciales peuvent être autorisées à disposer de crédits ou à conclure des actes juridiques déterminés.
2 Pour le surplus, elles n’ont pas pouvoir de décision; leurs attributions se limitent à la préparation, au préavis ou à la surveillance des affaires.
SECTION 4 : L es fonctionnaires communaux A. Prescriptions communales

Art. 99 18) 1 Le règlement communal fixe, dans les limites du droit cantonal, le

mode de désignation, la durée des fonctions, les obligations et les droits des fonctionnaires communaux.
2 A défaut de dispositions communales, le droit cantonal régissant le statut du personnel de l'Etat s'applique par analogie. 35)
3 Les fonctionnaires communaux sont tenus de suivre les formations organisées à leur intention par l'Etat. B. Subordination

Art. 100 A défaut de dispositions contraires de la législation cantonale ou des

règlements communaux, les fonctionnaires sont imméd iatement subordonnés au conseil communal. TITRE TROISIEME : La commune bourgeoise A. Notion

Art. 101 Les bourgeoisies organisées sous forme de communes en vue de

l'exercice des attributions prévues à l'article 102, alinéa 1, constituent les communes bo urgeoises. B. Attributions Art. 102
1 Les attributions des communes bourgeoises sont les suivantes : a) la promesse ou l'octroi de la qualité de membre de la bourgeoisie; b) le rôle des bourgeois et l'établissement des actes d'origine à l'intention de leurs membres; c) l'administration de leurs biens; d) l'exercice des attributions qui leur sont confiées par des lois spéciales.
2 Dans la gestion et l'utilisation de sa fortune, ainsi que du produit de cette dernière, la commune bourgeoise prendra en considération les besoins de la commune municipale.
3 Elle peut, par la voie de ses règlements, se charger d'autres attributions répondant aux nécessités locales et qui ne sont pas assurées par la commune municipale ou par ses sections.
C. Utilisation de la fortune

Art. 103 Les communes bourgeoises ont la faculté de céder leurs biens en

tout ou en partie à la commune municipale, sous réserve des fondations spéciales, ou d'en employer les revenus à des fins publiques, notamment en faveur des communes municipales. Si elles n'usent pas de cette faculté, le rendement de leur fortune est utilisé conformément à l'affectation prévue dans les règlements. D. Transfert de l'administration à la commune municipale

Art. 104 1 Les communes bourgeoises peuvent, dans leurs règleme nts,

remettre l'exercice de leurs attributions en tout ou en partie à la commune municipale avec l'accord de celle - ci.
2 Cette mesure, comme aussi l'accord de la commune municipale, peut être révoquée en tout temps. E. Représenta - tion de bourgeoisies non

Art. 105 1 Là où il n'existe pas de commune bourgeoise, c'est le conseil de la

commune municipale qui représente la bourgeoisie.
2 Il incombe au conseil communal d'assurer la gestion des biens de bourgeoisie qui n'appartiennent à aucune corpor ation bourgeoise.
3 Les décisions que le conseil communal prend dans l'utilisation des biens de bourgeoisie sont soumises à l'approbation du Service des communes. F. Dispositions complémentaires

Art. 106 Pour le surplus, les dispositions du titre deuxi ème de la présente loi

s'appliquent par analogie à la commune bourgeoise. TITRE QUATRIEME : La commune mixte A. Formation Art. 107
1 La commune mixte naît de la fusion de la commune municipale avec une ou plusieurs communes bourgeoises existant sur son territoire.
2 La fusion est possible en tout temps. Elle exige des décisions concordantes des ayants droit au vote des communes intér essées; elle déploie ses effets dès l'approbation du règlement d'organisation de la commune mixte par le Gouvernement. B. Position juridique
Art. 108
1 La commune mixte se substitue à la commune municipale et à la commune bourgeoise.
2 Elle est soumi se aux mêmes prescriptions que la commune municipale et accomplit les mêmes services; elle administre en outre les biens bourgeois conformément à leur destination. C. Fortune
1. Dans les communes mixtes nouvellement créées

Art. 109 1 Si la fusion s'opère sous l'empire de la présente loi, les biens des

communes qui fusionnent passent à la commune mixte.
2 Si les biens bourgeois sont affectés à des fins purement bourgeoises par la fondation, l'acte de classification ou le règlement, ils ne peuvent, même après la création de la commune mixte, être utilisés à d'autres fins sans le consentement de l'assemblée bourgeoise.
2. Dans les communes mixtes existantes

Art. 110 Si, dans les communes mixtes déjà existantes, les biens bourgeois

n'ont pas passé à la commune mixte, ils demeurent propriété de la bourgeoisie pour aussi longtemps que cette dernière ne décide pas leur transfert à la commune mixte. D. Assemblée bourgeoise
1. Composition

Art. 111 1 L'assemblée bourgeoise de la commune mixte comprend les

bourgeois et les bourgeoises qui y sont domiciliés et qui ont le droit de vote en matière cantonale.
2 L 'assemblée bourgeoise choisit parmi ses membres son président et son vice - président.
3 Le secrétaire communal tient le procès - verbal.
2. Compétence Art. 112 L'assemblée bourgeoise statue sur les objets suivants : a) la réception de nouveaux membres ayant dr oit aux jouissances choisis parmi les personnes qui possèdent le droit de cité de la commune mixte; b) les actes juridiques portant sur la propriété ou d'autres droits réels de biens appartenant à la bourgeoisie; c) le consentement à donner à des décisions de l'assemblée communale ou du conseil communal au sens de l'article 109, alinéa 2, ci - dessus.
3. Droits de proposition du conseil communal

Art. 113 Dans les affaires mentionnées à l'article 112, lettre b, ci - dessus, un

représentant du conseil communal ass iste à l'assemblée bourgeoise avec voix consultative et droit de proposition.
TITRE CINQUIEME : Les sections de communes A. Notion

Art. 114 La section de commune est, dans le cadre de la commune

municipale ou mixte (appelée ci - après : "commune généra le"), une corporation territoriale de droit public, reconnue comme telle et délimitée dans le règlement d'organisation de la commune générale; elle exerce en vertu de ce règlement des attributions communales permanentes en lieu et place de la commune génér ale. B. Attributions

Art. 115 En plus des attributions qui lui sont assignées par le règlement

d'organisation de la commune générale, la section peut, par la voie de son propre règlement, se charger d'autres attributions répondant aux besoins locaux, pour aussi longtemps que la commu ne générale ne s'en occupe pas elle - même. C. Organisation

Art. 116 1 La section de commune fixe son organisation dans un règlement.

2 Les dispositions concernant l'organisation de la commune municipale s'appliquent par analogie à la section de commune. D. Moyens financiers

Art. 117 1 La section prélève des impôts directs sur la base des registres

d'impôt de la commune générale, pour autant qu'elle ne puisse couvrir ses dépenses par d'autres recettes, provenant notamment du rendement de sa fortune, d'émo luments, de charges préférentielles ou de subsides de l'Etat.
2 Le règlement de la commune générale indique s'il revient aux sections une part de la taxe immobilière. E. Position par rapport à la commune générale
Art. 118
1 La section est placée sous la surveillance immédiate de la commune générale. Celle - ci veille au besoin à ce que la section exerce correctement les attributions qu'elle lui a transférées.
2 Les règlements de la section doivent être approuvés par le conseil communal de la commune général e avant d'être soumis à l'approbation de l'Etat. F. Formation de nouvelles sections
Art. 119
1 Le Gouvernement peut, à titre exceptionnel, autoriser la formation de nouvelles sections s'il est impossible, du fait des conditions locales, d'exercer autreme nt une attribution communale d'une manière judicieuse.
2 La formation d'une nouvelle section exige au préalable l'établissement d'un règlement d'organisation à son intention et de prescriptions correspondantes dans le règlement d'organisation de la commu ne générale. G. Suppression Art. 120
1 Il peut en tout temps être procédé à la suppression de la section de commune par décisions correspondantes de cette dernière et de la commune générale.
2 Le Gouvernement prononce la suppression, sur proposition du conseil communal ou de l'autorité administrative de la section, lorsqu'il n'y a pas de raisons suffisantes à son maintien ou lorsqu'elle n'exerce pas correctement ses attributions. Toutes les com munes intéressées seront au préalable entendues. TITRE SIXIEME : Les groupements de communes CHAPITRE PREMIER : Principe et formes A. Principe Art. 121 Les communes ont la faculté de se grouper en vue d'accomplir en commun des services communaux ou r égionaux déterminés. B. Formes du groupement
Art. 122
1 Les groupements peuvent être constitués sous forme de syndicats de communes, de rapport contractuel de droit public ou privé ou encore de personne morale de droit privé.
2 Le transfert de pouvoirs découlant de la souveraineté à des organisations de droit privé est soumis à l'approbation du Gouvernement. CHAPITRE II : Le syndicat de communes SECTION 1 : En général
26) A. Notion Art. 123 Le syndica t de communes est une corporation de droit public formée de deux ou plusieurs communes en vue de l'accomplissement d'un service ou de services déterminés de caractère communal ou régional. B. Constitution Art. 124
1 Sous réserve de dispositions légales contraires , la constitution de syndicats est laissée à l'appréciation des communes.
27)
2 Elle exige qu'un règlement accepté au préalable par toutes les communes intéressées, et approuvé par le Gouvernement, fixe la mission, l'organisation, la fourniture de moyens financiers, la responsabilité quant aux dettes du syndicat, ainsi que le sort d' un excédent d'actif ou de passif en cas de dissolution. L'article 133, alinéa 2, demeure réservé. C. Affiliation ultérieure

Art. 125 1 Le règlement du syndicat détermine si et sous quelles conditions

d'autres communes peuvent s'y affilier après sa consti tution.
2 L'affiliation implique la reconnaissance des prescriptions régissant le syndicat. D. Position juridique

Art. 126 Dans le cadre de ses attributions, le syndicat agit en lieu et place

des communes affiliées; il exerce, dans ce domaine, les droits et obligations de ces dernières et il a le pouvoir de prélever des émoluments et d'imposer des charges préférentielles. E. Organisation

Art. 127 1 Sont organes indispensables du syndicat de communes une

autorité générale administrative et exécutive (con seil syndical, comité, commission administrative) et une institution à laquelle cette autorité est subordonnée (l'assemblée des délégués ou l'ensemble des ayants droit au vote de toutes les communes affiliées).
2 Le règlement peut exiger, en vue du carac tère obligatoire de certaines décisions prises par l'assemblée des délégués ou par l'ensemble des ayants droit au vote, l'accord donné par la majorité simple ou par une majorité plus forte de communes affiliées ou par un nombre de communes comprenant la ma jorité de la population du syndicat.
3 Dans les syndicats formés de plus de deux communes, le règlement ne peut attribuer à aucune d'entre elles le droit à la majorité des voix à l'assemblée des délégués ou au sein de l'autorité générale administrative et exécutive. F. Moyens financiers
Art. 128
1 Le syndicat perçoit des contributions des communes affiliées, pour autant qu'il ne puisse couvrir ses dépenses au moyen d'autres recettes, notamment du rendement de ses biens, d'émoluments, charges préférentielles ou subsides de l'Etat.
2 A moins que le règlement syndical n'en dispose autrement, les contributions sont fixées en fonction de la force contributive des communes affiliées.
G. Sortie
1. Principe

Art. 129 Une commune peut démissionner du syndicat si le maintien de ce

dernier par les commune s restantes ne s'en trouve pas rendu trop difficile; il en est de même si tous les services qu'accomplit le syndicat ont perdu leur sens pour la commune sortante ou s'ils peuvent être accomplis d'une manière plus judicieuse sans le syndicat.
2. Restrictio ns

Art. 130 1 La démission ne doit pas être donnée en temps inopportun; elle ne

peut l'être que pour la fin d 'une année civile. 35)
2 Le syndicat qui a besoin, en vue de l'accomplissement de sa tâche, d'installations coûteuses conçues en fonction du nombre ou de l'importance des communes affiliées et du personnel nécessaire peut, dans son règlement d'organisation, exclure toute sortie p our un temps déterminé assez long ou la faire dépendre de la condition que la commune sortante se charge d'une part, correspondant à sa participation, des dettes d'investissement du syndicat non encore amorties, ainsi que des dépenses futures d'entretien e t de personnel.
3 La sortie d'un syndicat n'est possible que dans les limites des prescriptions applicables à ces organismes et avec le consentement du Gouvernement.
4 La démission doit être remise au syndicat deux ans au minimum avant le jour de sortie désiré, à moins que le règlement ne fixe un autre délai ou que le syndicat n'accepte, dans le cas particulier, une démission donnée à plus bref délai. H. Dissolution
1. Conditions
Art. 131
1 Le syndicat peut être dissous : a) par décisions concordantes de toutes les communes affiliées; b) par décision prise par la majorité des communes affiliées, lorsque toutes les tâches syndicales ont perdu leur importance ou lorsqu'elles peuvent être accomplies tout aussi bien et d'une manière aussi économique sans syndicat .
2 La dissolution doit être approuvée par le Gouvernement.
3 Le syndicat est, d'autre part, considéré comme dissous lorsque toutes les communes affiliées, ou toutes sauf une, l'ont quitté.
2. Recours Art. 132 La décision du Gouvernement relative aux ar ticles 130, alinéa 3, et
131, alinéa 2, peut faire l'objet d'un recours à la Cour constitutionnelle dans un délai de trente jours dès la notification de la décision attaquée.
3. Liquidation Art. 133
1 La liquidation incombe aux organes du syndicat.
2 Les communes affiliées répondent solidairement, à l'égard des créanciers du syndicat, des dettes syndicales existant à l'époque de la dissolution. I. Syndicats comprenant des communes d'autres cantons
Art. 134
1 Les syndicats auxquels appartiennent égal ement des communes d'autres cantons sont soumis en règle générale à la législation du canton dans lequel se déroule la partie la plus importante de leur activité. Si c'est le droit jurassien, la juridiction est attribuée au canton du Jura quant aux contest ations de droit public : a) survenant entre les communes intéressées du fait de la formation ou de la dissolution du syndicat, ainsi que de l'appartenance ou de la sortie d'une commune; b) survenant entre le syndicat et les usagers de ses installations.
2 Le Go uvernement peut, pour de justes motifs, autoriser une autre réglementation. C'est à lui qu'il appartient de régler avec les cantons voisins la position juridique de syndicats intercantonaux.
3 Le droit applicable et la juridiction doivent être clairement précisés dans le règlement d'organisation du syndicat. SECTION 2 : Le syndicat d'agglomération 26) A. Notion Art. 135
27) Le syndicat d'agglomération est un syndicat qui réunit des communes qui : a) ont en commun une commune - centre; b) sont liées entre elles du point de vue urbanistique, économique et culturel ou sont limitrophes; c) et réunissent ensemble 20 000 habitants au moins . B. Constitution
1. Introduction de la procédure
Art. 135a
26) 1 La procédure de constitution d'un syndicat d'agglomération est engagée sur requête, adressée au Gouvernement, d'au moins deux conseils communaux, dont la commune - centre. La requête d'une commune peut également résulter d'une initiative communale ac ceptée par les citoyens.
2 Le Service des communes est chargé, en collaboration avec le Service de l'aménagement du territoire, de consulter les communes susceptibles de devenir membres du syndicat d'agglomération.
3 Sur la base du résultat de cette consultation, le département auquel est rattaché le Service des communes, en accord avec le Département de l'Environnement et de l'Equipement, propose au Gouvernement de fixer le périmètre provisoire de l'agglomération.
2 . Assemblée constitutive

Art. 135b 26) 1 Le département auquel est rattaché le Service des communes

convoque une assemblée constitutive composée des membres des conseils communaux des communes incluses dans le périmètre provisoire de l'agglomération.
2 L'assemblée constitutive désigne son président et se dote d'un règlement, en particulier pour déterminer le mode de pr i se de décisions et la répartition des frais de fonctionnement de l'assemblée entre les communes membres.
3 Jusqu'à l' adoption du règlement précité, l'assemblée prend ses décisions à la majorité des communes membres, chaque commune disposant d'une voix.
3. Statuts

Art. 135c 26) 1 L'assemblée constitutive élabore un projet de règlement

d'organisatio n du syndicat d'agglomération dénommé statu ts.
2 Les statuts de l'agglomération déterminent : a) le nom et le siège du syndicat d'agglomération; b) les communes membres (périmètre définitif); c) l'organisation, conformément à l'article 135g; d) les tâches attribuées au syndicat; e) la pondération des voix des membres de l'assemblée d'agglomération; f) les critères déterminant les contributions financières des communes; g) le montant des dépenses soumises à référendum obligatoire, ainsi que celles relevan t de la compétence de l'assemblée et du conseil d'agglomération; h) la compétence des organes de créer d'autres organes que ceux prévus par la loi; i) la responsabilité interne quant aux dettes de l'agglomération ainsi que le sort d'un excédent d'actif ou de pas sif en cas de dissolution.
3 Les statuts sont soumis pour examen préalable au département auquel est rattaché le Service des communes. Le Département de l'Environnement et de l'Equipement est consulté.
4. Scrutin populaire
Art. 135d
26) 1 Les statuts sont soumis au vote dans les communes incluses dans le périmètre définitif de l'agglomération tel qu'il est fixé dans les statuts, conformément à l'article 135h.
2 La double majorité des votants et des communes est nécessaire pour la constitution de l'agglomération.
3 Les statuts sont ensuite soumis à l'approbation du Gouvernement.
4 Lorsque la réalisation des buts du syndicat l'exige, le Gouvernement peut contraind re une commune à adhérer au syndicat d'agglomération. C. Tâches et compétences
1. Tâches légales et statutaires
Art. 135e
26) 1 L'agglomération assume les tâches suivantes : a) l'élaboration d'un plan directeur régional et la réalisati on des tâches qui lui sont liées, conformément à l'article 75a de la loi sur les constructions et l'aménagement du territoire
28) ; b) la coordination et la collaboration dans les domaines de l'aménagement du territoire, de la mobilité et des transports, des équipements et des services, du patrimoine et du paysage, de l'énergie, de la communication, du développement économique ainsi que de la gestion administrative et technique.
2 Elle ass u me également les tâches qui lui sont attribuées par les communes et qui figurent dans les statuts.
2. Compétences

Art. 135f 26) 1 Dans le cadre des ses attributions, l'agglomération se substitue

aux communes et exerce les droits et obligations de celles - ci.
2 Elle peut prélever des émoluments, taxes et charges de préférence sur la base d'un règlement. Elle n'est pas compétente pour prélever des impôts. D. Organes
1. En général
Art. 135g
26) 1 L'agglomération est constituée des organes s uivants : a) le corps électoral de l'agglomération; b) les communes membres; c) l'assemblée d'agglomération; d) le conseil d'agglomération.
2 Les statuts peuvent prévoir d'autres organes.
2. Corps électoral et communes a) Définition
Art. 135h
26) 1 L'ensemble des ayants droit au vote des communes membres de l'agglomération forme le corps électoral de l'agglomération.
2 Le corps électoral s'exprime simultanément dans toutes les communes par voie de scrutin.
b) Initiative Art. 135i
26) 1 Un dixième du corps électoral de l'agglomération ou une fraction inférieure à celui - ci, fixée dans les statuts, ou trois communes membres peuvent demander l'adoption, la modification ou l'abrogation de dispositions des statuts et règlement s de l'agglomération.
2 L'initiative peut contenir une proposition générale ou un texte formulé. Elle doit être conforme au droit fédéral et cantonal, ne concerner qu'un seul domaine et ne pas être impossible, sous peine d'être écartée par l'assemblée d'ag glomération pour cause de nullité.
3 Au surplus, l'article 104 de la loi sur les droit s politiques
4) s'applique par analogie. c) Référendum obligatoire
Art. 135j
26) Sont soumis au vote du corps électoral et des communes : a) l'adoption et la modification des statuts de l'agglomération; b) les dépenses nouvelles soumises au référendum obligatoire en vertu des statuts . d) Référendum facultatif

Art. 135k 26) 1 Les décisions de l'assemblée d'agglomération sont soumises

au vote du corps électoral si un dixième des électeurs de l'agglomération ou une fraction inférieure à celui - ci fixée dans les statuts le demande.
2 La demande de référe ndum est remise au conseil d'agglomération dans les
30 jours qui suivent la publication de la décision contestée.
3 Au surplus, les articles 105 et 107 de la loi sur les droits politiques
4) s'appliquent par analogie. e) Majorité s req uise s
Art. 135l
26) 1 Les actes soumis au référendum obligatoire sont acceptés lorsque la majorité des votants et des communes les approuvent.
2 Les a ctes soumis au référendum facultatif sont acceptés lorsque la majorité des votants les approuvent.
3 Lorsqu'elles sont soumises au vote, les initiatives contenant un texte formulé qui modifie les statuts sont acceptées lorsque la majorité des votants et des communes les approuvent. Les autres initiatives soumises au vote doivent être approuvées par la ma jorité des votants.
3. Assemblée d'agglomération
Art. 135m
26) 1 L'assemblée d'agglomération est composée de l'ensemble des conseillers communaux des communes membres de l'agglomération.
2 Chaque membre dispose d'une voix, laquelle est pondérée conformément aux statuts.
3 L'assemblée d'agglomération est compétente pour : a) élaborer le programme d'activité de l'agglomération; b) adopter des règlements de portée générale; c) adopter le budget de l'ag glomération; d) décider des dépenses qui relèvent de sa compétence, conformément aux statuts; e) approuver les comptes ainsi que le rapport d'activité du conseil d'agglomération; f) exercer toute autre compétence que lui attribuent les statuts.
4. Conseil d'agglo mération

Art. 135n 26) 1 Le conseil d'agglomération est composé de l'ensemble des

maires des communes membres de l'agglomération.
2 Chaque membre y dispose d'une voix non pondérée.
3 Le conseil d'agglomération est compétent pour assumer toutes les tâches qui ne sont pas dévolues à l'assemblée par la loi ou les statuts. SECTION 3 : Dispositions complémentaires 26) Dispositions complémentaires
Art. 135o
26) 1 Sous réserve des articles 123 à 135n et des prescriptions des règlements et statuts de syndicats, les dispositions des titres premier et deuxième s'appliquent par analogie.
2 Les dispositions des articles 123 à 134 s'appliquent en outre à titre supplétif aux syndicats d'agglomération. TITRE SEPTIEME : Dispositions transitoires et finales A. Décrets du Parlement

Art. 136 Le Parlement édicte par voie de décret des dispositions

complémentaires concernant : a) l'administration financière des communes; b) le pouvoir répressif des communes; c) la police locale et sa collaboration avec la police cantonale; d)
18) la fusion de communes et leur rattachement à d'autres communes; e) la protection des minorités.
B. Ordonnances du Gouverne - ment
Art. 137
1 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires en vue de l'exécution de la présente loi et des décrets du Parlement.
2 Il règle notamment par voie d'ordonnance : a) la procédure applicable à l'établissement, à la modification et à l'approbation des règl ements communaux; b) l'installation et l'administration des archives communales; c) l'orthographe des noms des communes et les armoiries de ces dernières. Délégué aux affaires communales

Art. 137a 38) 1 Les tâches dévolues au Service des communes par la

législation cantonale sont attribuées au délégué aux affaires communales.
2 Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, attribuer certaines de ces tâches à une autre unité administrative. C. Entrée en vigueur

Art. 138 Le Gouvernement fi xe la date de l'entrée en vigueur 16) de la

présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 101
2) RS 210
3) RSJU 211.1
4) RSJU 161.1
5) Introduit par l'art. 13, al. 2, de la loi d'incompatibilité du 29 avril 1982, en vigueur depuis le
1 er janvier 1983 ( RSJU 170.31 )
6) Nouvelle teneur selon l'art. 13, al. 2, de la loi d'incompatibilité du 29 avril 1982, en vigueur depuis le 1 er janvier 1983 ( RSJU 170.31 )
7) Nouvelle dénomination selon le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 1990, en vigueur depuis le 15 janvier 1991 ( RSJU
172.111 )
8) RSJU 173.11
9) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 13 septembre 2000 modifiant les actes législatifs liés à la réforme de la justice, en vigueur depuis le 1 er janvier 2001
10) RS 220
11) Nouvelle teneur selon le ch. II de la loi du 5 juillet 1984, en vigueur depuis le 1 er octobre
1984
12) RSJU 175.1
13) RS 311.0
14) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 novembre 1998, en vigueur depuis le 1 er février 1999.
1 5) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 13 septembre 2000, en vigueur depuis le 1 er octobre 2000
16) 1 er janvier 1979
17) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 21 décembre 2001, en vigueur depuis le 1 er avril
2002
18) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1 er janvier
2005
19) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005
20) Abrogé par le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1 er janvi er 2005
21) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 avril 2006, en vigueur depuis le 1 er août 2006
22) Nouvelle teneur selon le ch. XV de l'annexe à la loi du 22 novembre 2006 portant application de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entr e personnes du même sexe, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 ( RSJU 211.2 )
23) Nouvelle teneur selon le ch. Vll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législat ifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
24) Introduit par le ch. Vll de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
25) I ntroduit par le ch. l de la loi du 17 septembre 2008, en vigueur depuis le 1 er janvier 2009
26) Introduit(e) par le ch. l de la loi du 23 septembre 2009, en vigueur depuis le 1 er janvier
2010
27) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 23 septembre 200 9, en vigueur depuis le
1 er janvier 2010
28) RSJU 701.1
29) Nouvelle teneur selon le ch. XIV de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolo ngation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre 2010
30) Nouvelle teneur selon l'art. 74a, chiffre 6, de la loi d'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 ( RSJU 181.1 )
31) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le
6 décembre 2011
32) Introduit par le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 6 décembre 2011
33) Abrogé(e) par le ch. l de la loi du 28 septembre 2011, en vigueur depuis le 6 décembre
2011
34) Nouvelle teneur selon le ch. IX de la loi du 23 mai 2012 portant modification des actes législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protecti on de l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
35) Nouvelle teneur selon le ch. XIII de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’E tat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
36) Nouvelle dénomination selon l'article 75, alinéa 2, de la loi d'organisation judiciaire, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 ( RSJU 181.1 )
37) Introduit par le ch. II de la loi du 9 septembre 2015 portant adaptation de la législation en matière de gestion de la zone à bâtir, en vigueur depuis le 1 er janvier 2016
38) Introduit par le ch. V de la loi du 17 déc e mbre 2014 portant modification des actes législatifs liés à la création de postes de délégués dans l'administration cantonale, en vigueur depuis le 1 er janvier 2016
39) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1 er mars
2016
40) Abrogés par le ch. I de la loi du 9 décembre 2015, en vigueur depuis le 1 er mars 2016
41) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le
1 er janvier 2020
42) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le 1 er janvier
2020
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