Règlement d’application de la loi fédérale sur la métrologie (I 1 15.04)
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Règlement d’application de la loi fédérale sur la métrologie

Règlement d’application de la loi fédérale sur la métrologie (RaLMétr) I 1 15.04 du 21 décembre 2016 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2017) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la métrologie, du 17 juin 2011 (ci - après : la loi fédérale); vu l’ordonnance fédérale sur les compétences en matière de métrologie, du 7 décembre 2012; vu les ordonnances fédérales d’appli cation, dont l’ordonnance fédérale sur les unités, du 23 novembre 1994, l’ordonnance fédérale sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages, du 5 septembre 2012, et l'ordonnance fédérale sur les instruments de mesure, du 1 5 février 2006; vu l’ordonnance fédérale sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie, du 23 novembre 2005, arrête :

Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent règlement désigne les autorités cantonales chargées de la mise en œuvre des dispositions fédérales sur la métrologie. Il précise les modalités d’exécution et fixe les émoluments.

Art. 2 Autorités compétentes

1 Le secteur de la métrologie est l’autorité cantonale d’application des dispositions légales mentionnées en préambule, sous réserve de l’article 9.
2 Il est placé sous la surveillance du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Art. 3 A

ttributions
1 Les vérificateurs en métrologie ont notamment les attributions et devoirs suivants :
a) vérifier la conformité des instruments de mesure réglementés et y apposer les marques officielles;
b) contrôler le respect des déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages;
c) surveiller le marché des instruments de mesure réglementés;
d) procéder à des enquêtes techniques sur délégation de l'Institut fédéral de métrologie, du canton ou de particuliers;
e) prendre les mesure s prévues par la loi fédérale en cas de non - respect des dispositions fédérales.
2 Les contrôles visés à l’alinéa 1, lettre b, peuvent être réalisés au moyen des achats - tests prévus à l’article 5.
3 Les vérificateurs en métrologie peuvent demander l'assist ance des autorités de police municipales ou cantonales lors des inspections.

Art. 4 Obligation de collaborer

Les personnes assujetties sont tenues de collaborer lors des contrôles, sous peine des sanctions pénales prévues à l’article 20 de la loi fédérale .

Art. 5 Achats

- tests
1 Le secteur de la métrologie peut effectuer ou organiser des achats - tests afin de vérifier le respect des prescriptions de l’ordonnance fédérale sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préem ballages, du 5 septembre 2012.
2 Les achats - tests effectués par des tiers peuvent être utilisés dans des procédures administratives ou pénales s’ils réalisent les conditions suivantes :
a) les achats - tests ont été organisés par le secteur de la métrologi e;
b) les personnes enrôlées ont donné leur accord écrit quant à leur participation aux achats - tests;
c) il a été examiné que les personnes enrôlées conviennent pour l’engagement prévu et qu’elles y ont été suffisamment préparées;
d) les personnes enrôl ées ont rempli leur tâche de manière anonyme;
e) les achats - tests ont été immédiatement protocolés et documentés.

Chapitre II Emoluments

Art. 6 Emoluments

1 Le secteur de la métrologie perçoit des émoluments pour les postes ci - après :
a) vérifications métrologiques;
b) contrôles ultérieurs en cas d’infraction;
c) contrôles qui n’ont pas pu être réalisés pour une raison imputable à la personne assujettie.
2 Les émoluments s ont perçus par pièce ou sont calculés en fonction de la durée du travail conformément aux modalités et montants prévus dans l'ordonnance fédérale sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie, du 23 novembre 2005, et son annexe.
3 Le secteur de la métrologie peut exiger une avance appropriée en cas de justes motifs, notamment lors d’arriérés de paiement ou si la personne assujettie est domiciliée à l’étranger.

Art. 7 Autres émoluments

1 Le secteur de la métrologie perçoit e n outre d’autres émoluments conformément à l’article 6 de l’ordonnance fédérale sur les émoluments de vérification et de contrôle en métrologie, du 23 novembre 2005, pour les postes ci - après :
a) études préliminaires nécessaires, taux horaire selon tarif f édéral : 123 fr.
b) déplacement en vue de la vérification : – montant forfaitaire du déplacement : 40 fr. – montant forfaitaire du déplacement lors de vérifications groupées dans le même périmètre ou de vérifications dans un commerce doté d’une seule balance de 10 kg au plus : 15 fr. – montant forfaitaire pour chaque quart d’heure d’attente entamé imputable à l’assujetti : 40 fr.
c) transport des poids : – montant forfaitaire du transport jusqu’à 20 kg : 15 fr. – montant forfaitaire du transport de 21 kg à 99 kg : 30 fr. – montant forfaitaire du transport de 100 kg à 499 kg : 50 fr. – taux horaire du transport dès 500 kg avec le camion de 10 tonnes : 210 fr.
d) transport du matériel technique nécessaire à la vérification des appareils de mesure volumétriques jusqu’à 150 litres/minute, ainsi que des instruments utiles à divers travaux d 'étalonnage exécutés hors du bureau cantonal : 30 fr.
e) transport et mise à disposition de la jauge étalon de 1 000 litres, montant forfaitaire journalier : 180 fr.
f) transport et mise à disposition de la jauge étalon de 10 000 litres, montant forfaitaire journalier : 400 fr.
g) contrôles d’instruments réglementés à la demande de particuliers, taux horaire selon tarif fédéral : 123 fr.
h) emploi du camion grue avec 10 000 kg de poids étalons, avec chauffeur : – montant forfaitaire pour la 1 re heure : 210 fr. – taux horaire, dès la 2 e heure : 210 fr.
i) pesage effectué au moyen du pont à bascule public, montant forfaitaire par ticket de pesage : 25 fr.
j) location des poids étalons (sans transport), montant forfaitaire par jour et par fraction de 20 kg : 5 fr.
k) fourniture de gaz de référence par appareil 50 fr.
l) transport du matériel de vérification spécifique pour les analyseurs de fumée : 50 fr.
m) transport du matériel technique nécessaire à la vérification des appareils mesureurs des gaz d’échappement ainsi que des instruments utiles à divers travaux d’étalonnage exécutés hors du bureau cantonal : 30 fr.
n) attestations diverses, montant par document : 40 fr.
o) plaques et fournitures pour caisses de cubage : 20 fr.
p) déplacements et contrôles non soumis aux domaines réglementés, taux horaire selon tarif cantonal : 175 fr.
2 Les frais de location d’instruments de mesure et d’autres moyens auxiliaires nécessaires pourront, le cas échéant, être exigés en sus des montants prévus à l’alinéa 1.
3 Pour le calcul de la durée du travail selon le taux horaire, les quarts d’heure entamés sont facturés dans l eur totalité.
4 L’article 6, alinéa 3, du présent règlement est applicable par analogie.

Chapitre III Mesures administratives et sanctions pénales

Art. 8 Mesures administratives

1 Lorsque les exigences légales ne sont pas respectées, le secteur de la métrologie prend les mesures administratives prévues par la loi fédérale et ses ordonnances d’application.
2 Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice; elles sont immédiatement exécutoires nonobstant recours.

Art. 9 Sanctions pénales

1 Le service des contraventions est chargé de poursuivre et de juger les contraventions visées aux articles 20 et 2 1 de la loi fédérale.
2 Le secteur de la métrologie procède aux contrôles et enquêtes préliminaires.
3 Le secteur de la métrologie dénonce au Ministère public les infractions visées à l’article 22 de la loi fédérale. Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

Art. 10 Clause abrogatoire

Le règlement sur le secteur de la métrologie du service du commerce, du 17 octobre 2007, est abrogé.

Art. 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur l e 1 er janvier 2017. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur I 1 15.04 R d’application de la loi fédérale sur la métrologie 21.12.2016 01.01.2017 Modification : néant
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