LOI sur la représentation des parties (176.11)
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LOI sur la représentation des parties

sur la représentation des parties (LReP) du 5 septembre 1944 LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
Art. 1
1
1 Nul ne peut être admis à requérir une opération d'une autorité judiciaire, si ce n'est la partie elle-même ou son représentant légal, son fondé de pouvoirs spécial, un avocat ou un agent d'affaires breveté sous réserve des dispositions qui suivent.
Art. 2
1
1 Aucun office de poursuites ou de faillites ne peut donner suite à une réquisition qui n'émane pas de la partie elle-même ou de son représentant légal, d'un fondé de pouvoirs spécial, d'un avocat, d'un agent d'affaires breveté ou de tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l'article 27 LP, alinéa 2 A
.
Art. 3
1
1 Nul ne peut représenter habituellement les parties devant les juges et tribunaux s'il n'est avocat ou agent d'affaires breveté.
Art. 4
1
1 En matière de poursuites pour dettes, de faillites et de concordats, une partie peut être représentée exclusivement par son représentant légal, son fondé de pouvoirs spécial, un avocat, un agent d'affaires breveté ainsi que par tout autre représentant professionnel autorisé conformément à l'article 27, alinéa 2 LP A
.
2 En tout temps, le représentant professionnel devra justifier de ses pouvoirs, de ses aptitudes professionnelles et de sa moralité s'il en est requis.
3 Le Tribunal cantonal est compétent pour exercer le contrôle et édicter des directives en la matière.
Art. 5
1 La procuration conférée à un fondé de pouvoirs qui n'est pas avocat ni agent d'affaires breveté doit être spéciale et littérale.
2 La procuration générale renfermant explicitement pouvoir de plaider ou de poursuivre est suffisante si elle émane d'une personne absente du canton.
Art. 6
1 En matière de poursuite pour dettes ou de faillite, la procuration conférée à un fondé de pouvoirs spécial est dispensée des légalisations.
2 Le fondé de pouvoirs spécial produit au préposé sa procuration avec la première réquisition qu'il lui adresse. Le préposé constate l'existence de cet acte sur la réquisition elle-même et le restitue au mandataire.
Art. 7
1 Lorsque le mandataire est un fondé de pouvoirs spécial, il ne peut être réclamé à la partie adverse que ses débours.
Art. 8
2
1
du condamné.
Art. 9
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1945. Approbation du Conseil fédéral : 30.07.1954.Entrée en vigueur : 01.01.1945
176.11 Tableau des modifications ( ) en vigueur Etat au 01.01.2011 Loi sur la représentation des parties (LReP) du
05.09.1944 (RA/FAO 1944 202) ev le
01.01.1945 EMPL :
29.08.1944 am 714
1er débat :
29.08.1944 am 716
2ème débat :
05.09.1944 am 892
176.11-01 modif. en bloc
12.11.1996 (RA/FAO 1996 470) ev le
01.01.1997 EMPL :
30.10.1996 pm 4388
1er débat :
30.10.1996 pm 4466
2ème débat :
12.11.1996 am 4870

Art. En vigueur le Etat

1 Modification
2 Modification
3 Modification
4 Modification
176.11-02 modif. en bloc
04.07.2006 (RA/FAO 25.07.2006) ev le
01.01.2007 EMPL :
20.06.2006 am 1349
1er débat :
20.06.2006 am 1349, 1629, 27.06.2006 pm 1922
2ème débat :
04.07.2006 pm 2278

Art. En vigueur le Etat

8 Modification
176.11-99 acte abrogé le
16.12.2009 (RA/FAO 26.01.2010 ) ev le
01.01.2011
27.04.2010 )

Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat

176.11 Tableau des commentaires (LReP) en vigueur lien vers acte en vigueur Loi sur la représentation des parties (LReP) du 05.09.1944

Art. 2 lien vers article

Comm. A :

Art. 4 lien vers article

Comm. A :

Art. 8 lien vers article

Comm. A : RSV 312.11 )
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