Règlement de la commission des affaires extérieures concernant les délégations (151.106)
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Règlement de la commission des affaires extérieures concernant les délégations

Règlement de la commission des affaires extérieures concernant les délégations La commission des affaires extérieures du Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 66, alinéa 4 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012
1 ) , se donne le règlement suivant concernant les délégations: Article premier 2 ) Les mandats de délégations sont définis par la commission des affaires extérieure s (ci - après: la commission).

Art. 2 Sauf cas d'urgence, les délégations sont désignées par la commission

en respectant l'équilibre politique.

Art. 3 La commission donne un mandat préalab lement défini à la délégation.

Art. 4 La délégation:

a) s'organise elle - même et nomme la cheffe ou le chef et la rapporteuse ou le rapporteur de la délégation; b) suit les préavis de la commission; c) tient compte prioritairement de l'inté rêt du canton.

Art. 5 La cheffe ou le chef de la délégation:

a) gère le dossier faisant l'objet de la délégation; b) prend les contacts nécessaires avec le secrétariat de la commission; c) prend les contacts nécessaires avec le département en charge du dossier; d) conduit la délégation; e) informe la présidence de la commission.

Art. 6 La rapporteuse ou le rapporteur établit un rapport écrit succinct sur les

activités de la délégation à l'intention de la commission.

Art. 7 La présidence de la commission est tenue au courant de l'évolution des

dossiers délégués.

Art. 8 Le courrier adressé à la délégation est directe ment traité par la cheffe

ou le chef de la délégation. FO 200 3 N o
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1 ) RSN 151.10 . Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
2 ) Teneur selon A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat Commission Délégation Cheffe ou chef de la délégation Rapporteuse ou rapporteur de la délégation Présidence de la commission

Art. 9 Les prises de position écrites des délégations sont signées par la

présidence de la commission et la cheffe ou le chef de la délégation.

Art. 10 Le secrét ariat de la commission gère administrativement les

délégations.

Art. 11 3 )

Art. 12 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 e mai 2003.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législat ion neuchâteloise.
3 ) Abrogé par A du 3 septembre 2013 (FO 2014 N° 31) avec effet immédiat
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