Loi portant adhésion au concordat intercantonal sur la coordination scolaire
                            Loi  portant adhésion au concordat intercantonal  sur la coordination scolaire  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur la proposition du Conseil d'Etat,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Adhésion au concordat  Article  premier  Le canton de Neuchâtel adhère au concordat intercantonal sur  la  coordination  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  adopté  le  29  octobre  1970  par  la  conférence  des  directeurs cantonaux de l'instruction publique.  CHAPITRE 2  Dispositions d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 L'année scolaire commence après les vacances d'été dès l'année 1972 –
                            1973.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à 6 ans révolus au 31 août
                            dès l'année scolaire 1972  –  1973.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil    d'Etat    est    toutefois    habilité    à    prendre    des    mesures  d'assouplissement   dans   ce   domaine   en   tenant   compte   du   niveau   de  développement de l'enfant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Dans une phase initiale d'application du concordat, la durée normale de
                            la scolarité, de l'entrée à l'école obligatoire à l'examen de maturité, est de douze  ans.  CHAPITRE 3  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Le Conseil d'Etat prend, en outre, les mesures transito ires relatives à la
                            fixation du début de l'année scolaire et au déplacement de la limite d'âge pour  l'admission des enfants à l'école obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces mesures sont notamment les suivantes:  a)  adjonction  à  l'année  scolaire  1971  –  1972  d'un  trimestre  suppléme  ntaire  (année de transition d'avril 1971 à juillet 1972);  RLN  IV  470
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.181  e l'année
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  entre le 1  er  mai 1964 et le 30 juin 1965, pour l'année scolaire 1971  –  1972,  –  entre  le  1  er  juillet  1965  et  le  31  août  1966,  pour  l'année  scolaire  1972  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1973.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les dispositions de la législation scolaire contraires au concordat sont
                            abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  notamment  visés  les  articles  41  et  42,  alinéas  1  et  2,  de  la  loi  sur  l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  , et l'article 10 de la loi instituant  une neuvième année de scolarité obligatoire, du 11 octobre 1943
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités
                            du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Il fixe la date  de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 février 1971.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RLN  I  123
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN  I  825