Loi portant adhésion au concordat intercantonal sur la coordination scolaire (410.180)
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Loi portant adhésion au concordat intercantonal sur la coordination scolaire

Loi portant adhésion au concordat intercantonal sur la coordination scolaire Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, décrète: CHAPITRE PREMIER Adhésion au concordat Article premier Le canton de Neuchâtel adhère au concordat intercantonal sur la coordination scolaire
1 ) , adopté le 29 octobre 1970 par la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique. CHAPITRE 2 Dispositions d'exécution

Art. 2 L'année scolaire commence après les vacances d'été dès l'année 1972 –

1973.

Art. 3 1 L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à 6 ans révolus au 31 août

dès l'année scolaire 1972 – 1973.
2 Le Conseil d'Etat est toutefois habilité à prendre des mesures d'assouplissement dans ce domaine en tenant compte du niveau de développement de l'enfant.

Art. 4 Dans une phase initiale d'application du concordat, la durée normale de

la scolarité, de l'entrée à l'école obligatoire à l'examen de maturité, est de douze ans. CHAPITRE 3 Dispositions transitoires et finales

Art. 5 1 Le Conseil d'Etat prend, en outre, les mesures transito ires relatives à la

fixation du début de l'année scolaire et au déplacement de la limite d'âge pour l'admission des enfants à l'école obligatoire.
2 Ces mesures sont notamment les suivantes: a) adjonction à l'année scolaire 1971 – 1972 d'un trimestre suppléme ntaire (année de transition d'avril 1971 à juillet 1972); RLN IV 470
1 ) RSN 410.181 e l'année
– entre le 1 er mai 1964 et le 30 juin 1965, pour l'année scolaire 1971 – 1972, – entre le 1 er juillet 1965 et le 31 août 1966, pour l'année scolaire 1972 –
1973.

Art. 6 1 Les dispositions de la législation scolaire contraires au concordat sont

abrogées dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Sont notamment visés les articles 41 et 42, alinéas 1 et 2, de la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre 1908
2 ) , et l'article 10 de la loi instituant une neuvième année de scolarité obligatoire, du 11 octobre 1943
3 )
.

Art. 7 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités

du référendum, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 2 février 1971.
2 ) RLN I 123
3 ) RLN I 825
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