Ordonnance sur les ponts-bascules publics
Ordonnance sur les ponts - bascules publics
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu les articles 13, 14, 15 et 24 de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie 2) , vu l'ordonnance fédérale du 12 mars 1973 définissant la compétence et les tâches des autorités cantonales en matière de poids et mesures 3) vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Cons cantonale, arrête : Article premier Les ponts - bascules ne peuvent être affectés à l'usage public qu'après avoir été vérifiés et poinçonnés officiellement. Ces opérations ont lieu aux frais du propriétaire.
Art. 2 Chaque pont - bascule public doit être contrôlé au moins une fois
tous les trois ans par l'inspecteur des poids et mesures, au moyen de tarages d'angle. Les frais de transport des poids nécessaires (500 kg au minimum), ainsi que ceux de nettoyage et de réparation, sont à la charge du propriétaire de l'appareil.
Art. 3 Les ponts - bascules publics sont à la disposition de la population,
moyennant paiement des émoluments prévus dans un tarif qu'établira l'autorité de police locale et qui sera soumis à l'approbation du Service des commu nes.
Art. 4 1 Les personnes chargées du service d'un pont - bascule public
relèvent du Service des arts et métiers et du travail. Elles doivent posséder la capacité civile et offrir toute garantie quant à l'exercice consciencieux et entendu de leur charge . Elles font la promesse solennelle devant le chef du Département de l'Economie publique.
2 Les pesées effectuées par d'autres personnes ne sont pas valables.
Art. 5 Chaque pesée doit être consignée dans un registre, qui sera
conservé. S'il s'agit d'u n appareil imprimant des bulletins de pesage, ces bulletins remplacent le registre et doivent être conservés pendant au moins cinq ans.
Art. 6 1 Pendant le pesage, il est interdit de s'approcher de la personne
qui y procède.
2 Si le fléau du pont - bascul e se trouve dans un local clos, ce dernier doit être pourvu d'une fenêtre permettant au peseur de surveiller le pont.
Art. 7 1 L'inspecteur des poids et mesures remettra à chaque
propriétaire de pont - bascule, pour le service et l'entretien de l'appareil , une instruction dont le propriétaire et les personnes préposées au pesage observeront strictement les prescriptions.
2 Ladite instruction et les noms des personnes chargées des pesées seront affichés près du pont - bascule, à un endroit bien visible. Art . 8 Le propriétaire du pont - bascule répond du bon état de l'appareil et doit signaler immédiatement tous dérangements à l'inspecteur des poids et mesures. Les ponts - bascules négligés ou devenus impropres au pesage, qui ne sont pas dûment remis en état dan s un délai fixé par l'inspecteur, doivent être plombés par celui - ci et être mis hors de service.
Art. 9 Pour les ponts - bascules d'une puissance inférieure à 15 tonnes
servant à peser des voitures ou des automobiles, font règle les articles
76 et 76 bis de l'ordonnance du 12 janvier 1912 concernant les mesures de longueur et de capacité, les poids et les balances en usage dans le commerce
4)
. Tout appareil de cette espèce doit être pourvu, à un endroit bien visible, de la plaqu e prescrite, avec suscription appropriée. Si le pesage de véhicules automobiles est licite jusqu'à un poids brut déterminé, la plaque sera garantie par un poinçon officiel.
Art. 10 Les infractions à la présente ordonnance sont passibles d'une
amende de 1 à 100 francs.
Art. 11 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) de la
présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 14 juillet 1931 sur les ponts - bascules publics (RSB 941.4)
2) RS 941.20
3) RS 941.292
4) RS 941.201
5) 1 er janvier 1979
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