Loi d’application des dispositions fédérales sur la taxe d’exemption de l’obligation ... (G 1 05)
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Loi d’application des dispositions fédérales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir

Loi d’application des dispositions fédérales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (4) (LaTE) G 1 05 du 14 janvier 1961 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1960) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, du 12 juin 1959, modifiée le 17 juin 1994 (ci - après : la loi fédérale); (4) vu l’ordonnance du Conseil fédéral, du 30 août 1995, sur la mise en vigueur de cette modification au 1 er janvier 1997, (4) décrète ce qui suit :

Art. 1 (4) Autorité compétente

Le Conseil d’Etat est chargé de désigner l’autorité compétente en matière de taxe d’exemption de l’obligation de servir, conformément aux dispositions du règlement d’exécution de la loi .

Art. 2 (1) Recours

La chambre administrative de la Cour de justice (7) est la juridiction compétente pour statuer sur les recours prévus par la loi.

Art. 3 (5) Poursuite pénale

1 Le département chargé des affaires militaires est l'autorité cantonale chargée de la taxation au sens de l'article 44, alinéa 1, de la loi fédérale; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
2 Dans les limites de l’article 44, alinéa 3, de la loi fédérale, l’article 357 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique. (6)
3 Le Ministère public est l’autorité chargée de la poursuite pénale au sens de l’article 44, alinéa 2, phrase 2, de la loi fédérale. (6)
4 La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente pour statuer lorsque le prévenu, conformément à l’article 44, alinéa 4, de la loi fé dérale, demande à être jugé par un tribunal. (6)

Art. 4 Dispositions d’exécution

Le Conseil d’Etat arrête les prescriptions de détail nécessaires à l’application de la loi fédérale, du règlement d’exécution fédéral et de la présente loi.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 1960. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur G 1 05 L d’application des dispositions fédérales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir 14.01.1961 01.01.1960
Modifications : 1. n.t. : 2 29.05.1970 21.06.1971 2. n. : 3/3; n.t. : 1°cons., 3/2 16.01.1976 28.02.1976 3. n. : 2°cons.; n.t. : 1°cons., 3/2; a. : 5/2 19.01.1995 01.01.1995 4. n.t. : intitulé de la loi, 1° - 2°cons., 1 12.12.1996 01.01.1997 5. n.t. : 3 17.11.2006 27.01.2007 6. n.t. : 3/2, 3/3, 3/4 27.08.2009 01.01.2011 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2) 01.01.2011 01.01.2011
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