Convention entre les cantons de Berne et Neuchâtel au sujet de la rectification des fron... (104)
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Convention entre les cantons de Berne et Neuchâtel au sujet de la rectification des frontières cantonales le long de la Thielle supérieure

Convention entre les cantons de Berne et Neuchâtel au sujet de la rectification des frontières cantonales le long de la Thielle supérieure Entre le canton de Berne , représenté par le Conseil exécutif de ce canton, agissant en vertu d'un décret du Grand Conseil, en date du 26 février 1895, D'une part; Et le canton de Neuchâtel, représenté par le Conseil d'Etat de ce canton, agissant aux termes d'un décret du Grand Conseil, du 25 octobre 1894, D'autre part; Il a été exposé et c onvenu ce qui suit: I. Exposé Ensuite de la correction de la Thielle supérieure, constituant une partie de la correction des eaux du Jura, une certaine quantité de terrains appartenant au canton de Berne ont été séparés du territoire de ce canton par le n ouveau canal de la Thielle et se trouvent en réalité incorporés au canton de Neuchâtel et vice versa. Ces faits engagent les cantons de Berne et de Neuchâtel à choisir une nouvelle délimitation entre les deux territoires, ce à quoi il est procédé au moyen de la convention suivante: II. Convention
1 °A l'avenir, l'axe du nouveau canal de la Thielle doit former la frontière entre les cantons de Berne et de Neuchâtel. Le canton de Berne cède au canton de Neuchâtel toutes ses portions de territoire qui se tro uvent sur la rive gauche de ce canal, consistant en une grande section à l'endroit appelé "Grissachmoos" et deux plus petites sections au - dessus du pont de Thielle, et le canton de Neuchâtel cède au canton de Berne ses portions de territoire situées sur la rive droite de la Thielle, comprenant: les propriétés du château de Thielle, de l'ancienne maison des péages neuchâtelois et de la Maison Rouge.
2 °Les deux digues dans le lac de Neuchâtel restent la propriété du canton de Neuchâtel et la frontière, dan s le lac de Neuchâtel, entre les deux cantons est formée par une ligne droite qui va de la borne située au pied de la digue du côté droit, près de la Maison Rouge, jusqu'à la borne placée au pied de la digue du côté droit, à l'embouchure de la Broye dans l e lac de Neuchâtel. De même, le canton de Berne sera propriétaire des deux digues dans le lac de Bienne. La frontière entre les deux cantons, dans le lac de Bienne, est formée par une ligne droite qui va de la borne existant au pied de la digue de la rive RLN I 81
de ce ruisseau et repéré par une borne placée sur la rive gauche à 104 m des murs de vigne d'amont. Les nouvelles frontières ont d'ailleurs été reconnues et bornées par les délégu és des deux cantons contractants, le 25 juin 1894, ainsi que cela résulte d'un procès - verbal et d'une carte topographique datés et paraphés par lesdits délégués et annexés à la présente convention.
3 Relativement à l'entretien du canal de la Thielle et des digues des deux côtés, il est établi ce qui suit: a ) l'entretien des deux digues dans le lac de Neuchâtel incombe au canton de Neuchâtel; b) le canton de Berne se charge de pourvoir à l'entretien des deux digues dans le lac de Bienne; c) chaque canton se charge de l'entretien de la rive du canal qui se trouve sur son territoire; d) en vue de l'exécution de tous dragages qui pourront être nécessaires, le canal de la Thielle est partagé en deux parties. Le canton de Neuchâtel se charge des dragages dans l a partie occidentale, soit celle du côté du lac de Neuchâtel, et ceux à faire dans la partie orientale, soit du côté du lac de Bienne, incombent au canton de Berne. La ligne de démarcation traverse le canal de la Thielle au point marqué 435, sur la carte t opographique (atlas Siegfried), soit où l'ancien lit s'écarte du nouveau canal et à l'endroit borné ainsi que l'indique le procès - verbal plus haut mentionné.
4 Les deux cantons se chargent en commun et en parties égales de l'entretien des deux ponts exi stant sur la Thielle, savoir: le nouveau pont en fer, près Thielle, et le pont de bois, près Saint - Jean. De même tous autres nouveaux ponts à construire sur le canal de la Thielle seront toujours entretenus en commun. L'obligation d'entretenir l'ancien pon t en pierre, près Thielle, passe au canton de Berne; par contre le canton de Neuchâtel s'engage dès maintenant à payer pour une correction à faire près de l'ancien pont de Thielle une somme de cinq mille francs (Fr. 5.000. – ) qui sera payée dès que les trav aux nécessaires auront été exécutés conformément au projet admis par les intéressés.
5 Le droit de pêche appartient à chaque canton dans les eaux de la Thielle qui lui sont attribuées par la présente convention. Un règlement spécial entre les gouverneme nts réglera la forme en laquelle ce droit pourra être exercé par chacun d'eux. Toutefois la pêche au filet, à la nasse et à n'importe quelle espèce d'engin analogue est d'ores et déjà formellement interdite sur toute l'étendue de la Thielle.
6 Le droit de pêche dans le lac de Bienne et la juridiction qui en découle appartiendront au canton de Berne comme par le passé. Il n'est apporté aucun changement quant au droit de pêche dans le lac de Neuchâtel, ainsi qu'à la juridiction qui en est la conséquence. T outefois la juridiction civile et pénale, abstraction faite de celle concernant le droit de pêche dans les lacs, sera exercée par chaque canton dans les eaux de son territoire, d'après les limites ci - dessus fixées.
naturellement ou artificiellement, dans le lac de Bienne, depuis la rive neuchâteloise, et dans le lac de Neuchâtel, depuis la rive bernoise, est autorisée en tout temps et en toute saison, cela gratuitement et sans permis .
7 Les terrains réciproquement cédés doivent payer, après comme avant, la mieux - value qui leur a été imposée pour subvenir aux frais de la correction des eaux du Jura, dans le canton auquel ils ont appartenu jusqu'ici. Les propriétaires desdits terrain s restent, par conséquent, jusqu'à complet paiement de cette mieux - value, sous la juridiction de ce canton et l'autre canton s'engage à faire exécuter les jugements de l'autorité compétente relatifs à cette obligation. Les décrets des Grands Conseils susm entionnés ont été produits et resteront annexés à la présente convention. Ainsi fait et signé en double original, à Berne, le 18 octobre 1895. PROCES - VERBAL rédigé à l'occasion de la signature de la convention entre les cantons de Berne et de Neuchâtel a u sujet de la rectification des frontières cantonales le long de la Thielle supérieure. S'agissant de procéder à la signature de la convention définitive concernant la rectification des frontières cantonales le long de la Thielle supérieure, les représenta nts des Etats intéressés se sont réunis ce jour dans la salle du Conseil exécutif, à l'Hôtel de Ville, à Berne. Il est tout d'abord constaté que la convention susmentionnée à été ratifiée par le Grand Conseil du canton de Neuchâtel dans sa séance du 25 oct obre 1894, suivant décret soumis aux délais du référendum, sans qu'il ait donné lieu à aucune opposition, et par le Grand Conseil du canton de Berne, dans sa séance du 26 février 1895. Les représentants des cantons de Berne et de Neuchâtel déclarent ensui te que la convention ne renferme aucune stipulation relative au droit de chasse sur les lacs de Bienne et de Neuchâtel. Il est formellement entendu entre les parties contractantes que ce droit est réglé de la même manière que le droit de pêche. En conséque nce, le droit de chasse sur le lac de Bienne et la police qui s'y rattache appartiennent au canton de Berne. Réciproquement, le droit de chasse et la police sur la partie du lac de Neuchâtel attribuée au canton de Berne sont la propriété du canton de Neuch âtel. Les deux cantons n'auront en conséquence aucune réclamation à se faire quant à l'exercice du droit de chasse tel qu'il vient d'être déterminé. La convention entrera en vigueur dès le 1 er janvier 1896 et déploiera tous ses effets à partir de cette date. Le présent procès - verbal formera corps avec la convention et ses annexes, telle qu'elle vient d'être signée par les représentants des cantons. Ainsi fait et signé à Berne, le 18 octobre 18 95.
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