Ordonnance portant exécution de la loi sur le tourisme
Ordonnance portant exécution de la loi sur le tourisme (OTour) du 29 novembre 2022 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 23 de la loi du 22 juin 20 22 sur le tourisme (LTour) 1) , arrête : But Article premier La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la loi sur le tourisme
1)
. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Taxe de séjour a) A utorité de taxation et de perception
Art. 3
1 L’Association Jura Tourisme est l’autorité de taxation et de perception de la taxe de séjour.
2 L’Association Jura Tourisme assume notamment les tâches suivantes : a) tenue et mise à jour d'un registre des exploitants d'un établissement hôtelier ou parahôtelier, d'une place de camping, d'une résidence secondaire mi se en location ou de toute autre forme d'hébergement , tenus d’encaisser la taxe de séjour; b) veille, contrôle, recherche et suivi des nouveaux hébergeurs; c) suivi de l'utilisation de la plateforme en ligne pour l'enregistrement des données et apport d'un support technique; d) contrôle des décomptes et des informations transmises et suivi des montants à payer par chaque responsable de l'encaissement de la taxe de séjou r; e) encaissement de la taxe de séjour; f) établissement du décompte provisoire du montant revenant aux communes, conformément à l'article 16, alinéa 2, de la loi sur le tourisme
1) , au plus tard le 15 janvier de l'année suivant l'année con sidérée; le décompte final doit être transm is au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année considérée; g) établissement de décomptes trimestriels, du décompte final provisoire au
15 janvier de l'année suivant l'année considérée et du montant net final à verser dans le fonds du tourisme, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année considérée; h) établissement des statistiques en lien avec la taxation et la perception de la taxe de séjour et communication à ce sujet.
b)
Art. 4 1 Le respons able de l’encaissement de la taxe de séjour introduit
quotidiennement dans la plateforme en ligne mise à disposition les informations relatives à ses clients qui sont requise s par l’Association Jura Tourisme, la police cantonale et l’Office fédéral de la s tatistique.
2 Il dispose d’un délai jusqu’au cinquième jour du mois pour valider les données liées à la taxe de séjour du mois précédent. c) Décision de taxation
Art. 5 L’Association Jura Tourisme contrôle chaque mois les données
transmises au moyen de la plateforme en ligne, instruit le dossier et notifie une décision de taxation au responsable de l’encaissement de la taxe de séjour. d) Encaissement Art. 6 1 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la noti fication de la décision de taxation.
2 La procédure d'encaissement et de poursuite est régie par l'ordonnance du
29 novembre 2016 concernant la gestion centralisée du suivi des débiteurs et des actes de défaut de biens de l'Etat 2) .
3 La décision de taxation entrée en force vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 3) . e ) forfaitaire
Art. 7 1 Sur demande dûment justifiée et documentée, un propriétaire d’une
résidence secondaire mise à la disposition d’hôtes assujettis au paiement de la taxe de séjour peut demander à être taxé de manière forfaitaire en fonction de la surface des locaux mis en location.
2 Le requérant doit notamment fournir les informations suivantes : a) surface totale en mètres carrés des locaux mis à disposition en prenant en considération les chambres à coucher, la cu isine, les sanitaires, le séjour ainsi que les couloirs; b) les capacités d’hébergement (nombres de chambres et de lits).
3 Le taux forfaitaire par mètre carré mis à disposition s'élève à 10.80 francs par année, le montant minimal par résidence secondaire étant fixé à 1 000 francs par année.
4 Le département auquel est rattaché le Service de l’économie et de l’emploi est compétent pour statuer sur les requêtes de taxation forfaitaire. Les décisions du département sont sujettes à opposition et à recours, conformément au Code de procédure adminis trative 4) .
5 La tax e forfaitaire est encaissée auprès du propriétaire une fois par année. f) Informations en lien avec la taxation d’office
Art. 8 Le Service de l'économie et de l'emploi communique à l’Association Jura
Tourisme , a u terme de chaque trimestre , les informations relatives aux procédures de taxation d'office nécessaires à l'établissement du décompte de la taxe de séjour. g) Versement du produit brut de la taxe de séjour à l’Etat
Art. 9 L’Association Jura Tourisme verse le produit brut de la taxe de séjour
au Service de l'économie et de l'emploi sur la base des décomptes trimestriels. Gestion du fonds du tourisme
Art. 10 Le Service de l'économie et de l'emploi est chargé de la gestion du
fonds du tourisme. Infraction pénale Art. 11 L’Association Jura Tourisme est tenue de signaler au Service de l’économie et de l’emploi toutes les infractions basées sur l’article 22 de la loi sur le tourisme 1) , en vue d’une dénonciation à l’autorité de poursuite pénale compétente. Disposition transitoire
Art. 12 Si la plateforme en ligne n’est pas opérationnelle à l’entrée en vigueur
de la présente ordonnance, les responsables de l'encaissement de la taxe de séjo ur peuvent transmettre les indications requises au moyen de décomptes de nuitées en format papier en attendant sa mise en activité. Abrogation du droit en vigueur
Art. 13 Sont abrogé s :
1. l’ordonnance du 16 février 1982 sur l’encouragement du tourisme ;
2. l’arrêté du 31 janvier 2006 fixant les lignes directrices de la politique du tourisme 2005 - 2010 ;
3. l’ordonnance du 2 avril 1991 sur la taxe de séjour ;
4. l’arrêté du 25 août 1992 fixant la répartition du produit de la taxe de séjour .
Entrée en vigueur
Art. 14 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
er janvier 2023 . Delémont, le 29 novembre 2022 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : David Eray Le chancelier : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 935.211
2) RSJU 611.2
3) RS 281.1
4) RSJU 175.1
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