RÈGLEMENT sur la surveillance des fondations (211.71.1)
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RÈGLEMENT sur la surveillance des fondations

(RSF ) du 30 avril 2008 LE CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu les articles 80 et suivants du Code civil suisse A vu les articles 12 et 33 de la loi d’introduction dans le Canton de Vaud du 30 novembre 1910 B vu le préavis du Département de l’intérieur arrête T ITRE I D ISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1
1 La surveillance des fondations soumises au présent règlement relève du Département de l’intérieur, autorité de surveillance des fondations (ci-après : autorité de surveillance) dans la mesure où ces fondations ont leur siège dans le Canton de Vaud et y exercent leur activité de manière prépondérante.
2 L’autorité de surveillance tient en outre le registre cantonal de la prévoyance professionnelle.
Art. 2
1 Sont soumises au présent règlement :
1. les fondations de droit privé qui ne relèvent pas de la Confédération (art. 80 ss CCS A ),
2. les institutions de prévoyance professionnelle constituées sous la forme d’une fondation en vertu de l’article 331 CO B (art. 89 bis CCS),
3. les institutions de prévoyance inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle soumises par le droit fédéral à la surveillance des cantons (art. 61, al. 1 LPP C ).
Art. 3
1 Les interventions de l’autorité de surveillance ne comportent ni approbation ni décharge en droit civil. Elles ne dispensent pas les organes de révision des examens auxquels ils doivent procéder et ne libèrent aucun organe de sa responsabilité.
Art. 4
1 Le Département peut émettre des directives en matière de surveillance des fondations. T ITRE II B UTS , STATUTS ET RÈGLEMENTS DES FONDATIONS
Art. 5
1 Les buts d’une fondation doivent être fixés de manière claire, précise, détaillée et non équivoque. Les expressions générales et abréviatives ne sont pas admissibles.
2 Les fondations ne peuvent en aucun cas assumer des obligations que la loi met à la charge du fondateur ou de l’employeur (allocations familiales, assurance vieillesse, salaire, etc.).
Art. 6
1 Le rédacteur de l’acte constitutif d’une fondation et de ses statuts peut soumettre les projets à l’autorité de surveillance qui fera part de ses instructions et de ses suggestions.
2 S’agissant d’une fondation testamentaire, l’autorité de surveillance, avisée en vertu de l’article 129 LVCC A , donne les instructions et prend les dispositions nécessaires (art. 81 et 83d CCS B ).
Art. 7
1 Si l’autorité de surveillance, saisie de l’acte de fondation et des statuts, les trouve incomplets, non conformes à la loi ou si le but paraît irréalisable, elle fait part de ses objections à la fondation et au rédacteur de l’acte constitutif et prend les
Art. 8
1 L’autorité de surveillance des fondations prend les décisions relatives à la modification des statuts (art. 85 à 86b CCS A ) et en avise le registre du commerce.
2 A cet effet, les organes de la fondation ou leur mandataire font parvenir à l’autorité de surveillance les pièces nécessaires, soit deux exemplaires originaux, ou des copies certifiées conformes, des statuts complets et deux exemplaires originaux ou deux copies certifiées conformes du procès-verbal du conseil de fondation qui entérine les modifications statutaires proposées.
Art. 9
1 Tout règlement ou toute modification ou abrogation d’un règlement existant de la fondation doit être immédiatement communiqué par l’organe suprême à l’autorité de surveillance.
2 Pour les fondations de prévoyance au sens du présent règlement, les articles 89bis, alinéa 6 CCS A et 53b, alinéa 2 et 62, alinéa 1, lettre a LPP B sont applicables. T ITRE III A DMINISTRATION DES BIENS DE LA FONDATION ET MESURES
Art. 10
1 L’autorité de surveillance s’assure que les fondations sont administrées conformément à la loi et aux statuts, en vue de réaliser leur but.
2 Elle prend, à cet effet, toutes mesures utiles, d’office ou sur plainte.
3 Ces mesures comportent notamment :
1. l’examen de tous documents utiles,
2. le contrôle occasionnel de la gestion des fondations par des inspections, des expertises comptables, des enquêtes ou tout autre moyen d’information,
3. l’annulation ou la modification de décisions prises par les organes,
4. l’intervention, sous forme de directions, d’ordres, d’envois de rappel et d’avertissements à l’organe suprême ou à tout autre intervenant,
5. la mise sous séquestre de valeurs et la conservation en lieu sûr des archives et des dossiers,
6. la dénonciation, s’il y a lieu, aux autorités de la justice pénale,
7. la nomination d’un curateur ou commissaire, la destitution d’organes défaillants et la nomination de nouveaux administrateurs ou de liquidateurs, etc.,
8. la dénonciation au juge pénal en application de l’article 292 CP A ,
9. l’amende,
10. l’examen des plaintes, sous réserve de l’article 73 LPP B
. T ITRE IV E XERCICE COMPTABLE , ORGANE DE RÉVISION
Art. 11
1 Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice annuel, l’organe suprême de toute fondation soumise au présent règlement est tenu d’adresser à l’autorité de surveillance :
a. les comptes annuels, composés du bilan, du compte d’exploitation et de l’annexe,
b. le rapport de l’organe de révision,
c. le rapport annuel de gestion,
d. le procès-verbal de l’organe suprême entérinant les comptes et la gestion.
2 Ces documents doivent être rédigés en français.
3 Les fondations exonérées des impôts remettent à l’autorité de surveillance deux exemplaires des comptes et du rapport de l’organe de révision (sous réserve de l’article 12) dont l’un à l’attention de l’Administration cantonale des impôts.
4 Si l’actif de la fondation consiste en une créance ou une participation à une société, le bilan et les comptes du débiteur de la créance ou de la société peuvent être requis.
5 L’autorité de surveillance est en tout temps habilitée à exiger d’autres indications, rapports et documents ou à les consulter au siège de la fondation.
Art. 12
1 L’annexe aux comptes annuels contient au moins les informations suivantes :
d. les autres informations relatives à la situation financière (cautionnement, actifs mis en gage ou cédés, leasing, valeur d’assurance incendie et estimation fiscale, dette envers des institutions de prévoyance professionnelle),
e. les informations importantes sur la gestion et les activités de la fondation,
f. les événements importants postérieurs à la date du bilan.
2 L’autorité de surveillance peut demander en tout temps des informations supplémentaires.
Art. 13
1 La demande de dispense d’organe de révision (art. 83b, al. 2 CCS A ) doit être adressée à l’autorité de surveillance au moins trois mois avant la clôture d’un exercice comptable de la fondation. La dispense déploie ses effets à partir de l’exercice suivant.
2 Lorsque la fondation est dispensée, elle remet, dans les six mois qui suivent la clôture d’un exercice comptable, le bilan annuel, le compte d’exploitation et l’annexe, le rapport annuel de gestion et le procès-verbal du conseil entérinant les comptes et la gestion.
3 La dispense peut être révoquée en tout temps.
Art. 14
1 Outre les obligations prévues par les articles 83c et 84a CCS A , l’organe de révision informe l’autorité de surveillance lorsque son mandat prend fin. T ITRE V G ESTION DE LA FORTUNE DES FONDATIONS DE PRÉVOYANCE
Art. 15
1 La gestion de la fortune des institutions de prévoyance (art. 2, ch. 2 et 3) est régie par le droit fédéral. T ITRE VI G ESTION DE LA FORTUNE DES FONDATIONS CLASSIQUES
Art. 16
1 La fortune, au sens du présent règlement, comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte.
2 Les fondations doivent s’organiser de manière à garantir un fonctionnement et une gestion adéquate par rapport aux buts de la fondation.
3 La fortune doit être administrée et utilisée conformément aux buts de la fondation.
Art. 17
1 Le placement de la fortune des fondations doit satisfaire en priorité aux exigences de la sécurité, obtenir un rendement raisonnable, répartir de manière appropriée les risques et couvrir les besoins en liquidités.
2 Les organes des fondations doivent choisir soigneusement les placements à opérer en tenant compte du but poursuivi et de la taille de l’institution. Ils répartissent la fortune entre les différentes catégories de placements.
3 Les dispositions fédérales en matière de prévoyance professionnelle concernant les placements, ainsi que les normes comptables Swiss Gaap RPC, s’appliquent par analogie.
Art. 18
1 Lorsque les placements de la fortune de la fondations s’écartent des normes fixées à l’artile 17, l’organe suprême doit indiquer, dans l’annexe, que ces écarts se justifient et ne mettent pas en danger la réalisation du but.
2 Si la fondation ne remplit pas les conditions permettant de justifier un écart ou elle ne présente pas une justification suffisante, l’autorité de surveillance peut ordonner l’adaptation des placements.
3 L’autorité de surveillance fixe le délai d’adaptation en tenant compte du degré d’urgence.
4 Le délai d’adaptation est de deux ans au plus. T ITRE VII L IQUIDATION DES FONDATIONS
Art. 19
1 Dès l’instant où l’organe suprême indique que la fondation sera dissoute, l’autorité de surveillance rend, en principe, une
1 Lors de la liquidation, l’autorité de surveillance s’assure, d’une part, que celle-là s’opère régulièrement, et, d’autre part, que la fortune reçoit la destination prévue par la loi, les statuts et l’acte de fondation.
2 L’organe suprême ou ses mandataires transmettent les pièces requises par l’autorité de surveillance.
3 Une fois que la fondation n’a plus ni bien ni dette, l’autorité de surveillance rend une décision demandant la radiation de la fondation du registre du commerce. T ITRE VIII D ISPOSITIONS FINALES
Art. 21
1 Toute mesure ou décision qui concerne une fondation de prévoyance au sens du présent règlement peut faire l’objet d’un recours conformément au droit fédéral.
2 Dans les autres cas, les décisions de l’autorité de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif A conformément à la loi sur la juridiction et la procédure administratives B
.
Art. 22
1 L’autorité de surveillance perçoit des émoluments pour ses activités conformément au règlement fixant les émoluments en matière administrative A
.
2 Le montant des frais extraordinaires, tels que frais d’expertises, d’enquête, de publication, de poursuite ou de procédure, est facturé en sus.
3 En règle générale, les émoluments et les frais sont supportés par la fondation. Ils peuvent toutefois être mis à la charge des membres d’un organe de la fondation, de l’un d’entre eux ou d’une autre personne, lorsque ces derniers ont rendu nécessaire l’intervention de l’autorité de surveillance par leur faute ou leur négligence ou qu’ils ont déposé une plainte manifestement téméraire ou abusive.
Art. 23
1 La transmission de listages des fondations (nom, but et adresse) à des tiers est autorisée conformément à la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles A
.
Art. 24
1 Le règlement du 25 janvier 1991 est abrogé.
Art. 25
1 Le Département de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er septembre 2008.
211.71.1 Tableau des modifications ( en vigueur Etat au 01.09.2008 Règlement sur la surveillance des fondations (RSF ) du
30.04.2008 (RA/FAO 05.09.2008 ) ev le
01.09.2008
211.71.1 en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement sur la surveillance des fondations (RSF ) du 30.04.2008 Préambule A : Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220) B : Loi du 30.11.1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse ( RSV 211.01

Art. 2 A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

B : Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220) C : Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 6 A : Loi du 30.11.1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse ( RSV 211.01 B : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 8 A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 9 A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

B : Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 10 A : Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)

B : Loi fédérale du 25.06.1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

Art. 13 A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 14 A : Code civil suisse du 10.12.1907 (RS 210)

Art. 21

Art. 22 A : Règlement du 08.01.2001 fixant les émoluments en matière administrative ( )

Art. 23 A : Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( RSV 172.65 )

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