Ordonnance sur la taxe de séjour (935.211.6)
CH - JU

Ordonnance sur la taxe de séjour

Ordonnance sur la taxe de séjour du 2 avril 1991 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 18 à 25 et 32 de la loi du 31 mai 1990 sur le tourisme
1) arrête : SECTION 1 : Assujettissement Personnes assujetties Article premier
1 La taxe de séjour est due par la personne logée contre rémunération dans une commune qui n'est pas celle de son domicile fiscal.
2 Sont notamment soumises au paiement de la taxe de séjour les personnes hébergées con tre rémunération dans : a) les hôtels, motels, pensions, auberges et établissements analogues; b) les maisons et appartements de vacances (c'est - à - dire utilisés par des personnes dont le lieu de taxation est situé dans une autre commune) et les appartements ave c service hôtelier; c) les places de camping et les autres places utilisées régulièrement ou occasionnellement pour l'hébergement; d) les auberges de jeunesse; e) les dortoirs et les locaux servant occasionnellement de dortoirs, ainsi que les locaux d'hébergement s itués dans des colonies de vacances et des établissements analogues; f) les établissements hospitaliers, cliniques, maisons de santé, établissements de cure, foyers de convalescence ou pour personnes âgées, pour autant que ces personnes ne soient ni employés, ni patients de ces établissements. Exonérations Art. 2
1 Ne sont pas soumises à la taxe de séjour : a) les personnes qui séjournent dans une commune qui est leur lieu de taxation s'agissant de l'impôt direct sur le revenu au sens de l'article
152 de la lo i d'impôt
2) ; b) les personnes qui n'ont pas atteint l'âge de seize ans révolus; c) les militaires en service commandé et les personnes engagées dans des exercices de protection civile: d) les personnes qui logent dans des établissements d'enseignement ou dans des pensionnats, lorsqu'elles sont élèves ou employés de ces institutions;
e) les personnes qui se livrent au camping résidentiel.
2 Les personnes qui séjournent dans une résidence secondaire leur appartenant ne sont pas soumises à l a taxe de séjour; en revanche, si elles offrent en location leur résidence à de tierces personnes, ces dernières sont soumises à la taxe. SECTION 2 : Autorité de taxation et de perception Désignation Art. 3 L'autorité de taxation et de perception de la taxe de séjour (ci - après : "l'autorité de taxation") est la Fédération du tourisme de la République et Canton du Jura. Tâches Art. 4 1 L'autorité de taxation assume les tâches suivantes : a) assujettissement à la taxe et tenue du registre des débiteurs; b) contrôle des décomptes et détermination des montants à payer par chaque débiteur; c) encaissement de la taxe; d) établissement des statistiques des nuitées.
2 Les communes et les offices régionaux du tourisme sont tenus d'apporter leur concours lorsque l'autorit é de taxation le requiert. SECTION 3 : Procédure d'assujettissement à la taxe Principe Art. 5 1 En principe, les personnes énumérées à l'article premier de la présente ordonnance sont débitrices de la taxe de séjour.
2 Cependant, l'autorité de taxation peut décider de percevoir la taxe auprès des propriétaires ou des gérants des locaux d'hébergement, auquel cas la taxe de séjour sera incluse dans le prix de location. Débiteur de la taxe

Art. 6 L'autorité de taxation informe par écrit l'assujetti de sa qualité de

débiteur et lui remet les formulaires propres à s'acquitter de ses obligations. Réclamation, recours

Art. 7 1 La décision d'assujettissement de l'autorité de taxation peut faire

l'objet d'une réclamation du débiteur auprès du Service de l' économie dans les trente jours dès la notification.
2 Le débiteur peut recourir dans les trente jours contre les décisions du Service de l'économie auprès de la Cour administrative conformément aux dispositions du Code de procédure administrative 3) .
SECTION 4 : Procédure de taxation Décomptes Art. 8 Le débiteur remet spontanément les décomptes de nuitées dûment complétés à l'autorité de taxation dans les délais fixés par cette dernière. Contrôle Art. 9 1 L'autorité de ta xation contrôle les décomptes de nuitées.
2 Elle peut requérir du débiteur toute information qu'elle juge appropriée pour établir la véracité des indications figurant sur les décomptes; au besoin, elle requiert le concours de la commune ou de l'office régi tourisme concerné.
3 Elle peut également faire procéder à des contrôles sur la base de l'article 31 de la loi sur les auberges 4) . Décision de taxation

Art. 10 Si l'autorité de taxation conteste les décomptes du débit en informe par écrit ce dernier et lui notifie une décision de taxation.

Taxation forfaitaire

Art. 11 1 L'autorité de taxation peut convenir avec le débiteur d'une

taxation forfaitaire, pour autant qu'il s'agisse de cas relevant de l'article p remier, lettre b, de la présente ordonnance.
2 Dans tous les autres cas, le Gouvernement est compétent pour autoriser une taxation forfaitaire. Taxation d'office Art. 12 1 L'autorité de taxation détermine d'office la taxation si les renseignements dema ndés sont refusés ou si les indications données sont fausses ou incomplètes.
2 Demeurent réservées les dispositions de l'article 18 de la présente ordonnance. Réclamation, recours

Art. 13 1 Les décisions de l'autorité de taxation relatives à l'article 10

peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les trente jours auprès du Service de l'économie.
2 Le débiteur peut recourir dans les trente jours auprès de la Cour administrative contre les décisions du Service de l'économie fondées sur les articles 12 e t 13.
SECTION 5 : Procédure d'encaissement Périodicité Art. 14
1 En règle générale, la taxe de séjour est encaissée chaque mois.
2 L'autorité de taxation détermine les cas où la taxe peut être encaissée moins fréquemment.
3 Dans tous les cas, la t axe doit être encaissée au moins une fois par année. Paiement Art. 15
1 Le montant de la taxe doit être versé au plus tard trente jours après la fin de la période de taxation considérée, lorsque le débiteur a lui - même calculé le montant en question (art . 8) ou lorsque ce dernier a fait l'objet d'une taxation forfaitaire (art. 11).
2 En cas de décision de taxation (art. 10) ou de taxation d'office (art. 12), le délai de paiement est de trente jours à compter de la date de notification.
3 En cas de retard, un intérêt moratoire est perçu au taux pratiqué par le Service des contributions. Poursuites Art. 16
1 En cas de non - paiement dans les délais prescrits, l'autorité de taxation procède au recouvrement de la taxe par voie de poursuite.
2 La décision de ta xation constitue un titre de mainlevée si elle n'a pas fait l'objet de réclamation au sens de l'article 13. Remise de la taxe
Art. 17
1 Le Service de l'économie peut faire remise de la taxe sur proposition de l'autorité de taxation lorsque l'on peut prés umer que le produit de la taxe ne dépassera guère le coût de l'encaissement.
2 Dans tous les autres cas, la remise de la taxe est de la compétence du Gouvernement. SECTION 6 : Dispositions pénales
Art. 18
1 L'autorité de taxation peut prononcer et e ncaisser une amende de 50 à 3 000 francs lorsque le débiteur : a) se soustrait au paiement de la taxe;
b) refuse de fournir les renseignements demandés, ou fournit des informations fausses ou incomplètes; c) se rend coupable de négligences graves ou de re tards importants; d) contrevient aux dispositions de la loi sur le tourisme ou de la présente ordonnance.
2 La décision infligeant l'amende peut faire l'objet d'une opposition auprès du Service de l'économie dans les trente jours à dater de sa notification .
3 L'intéressé peut recourir dans les trente jours auprès de la Cour administrative contre la décision sur opposition du Service de l'économie. SECTION 7 : Dispositions transitoire et finale Disposition transitoire

Art. 19 1 En dérogation à l'article 5, alinéa 2, la taxe de séjour peut,

jusqu'au 31 décembre 1991, ne pas être incluse dans le prix de location.
2 Si des communes ont conclu des arrangements forfaitaires avec des débiteurs, ces arrangements seront repris tels quels par l'autorité de taxatio n jusqu'au 31 décembre 1991, pour autant qu'ils aient été conclus avant le 1 er janvier 1991. Entrée en vigueur

Art. 20 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 1991.

Delémont, le 2 avril 1991 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CAN TON DU JURA Le président : Gaston Brahier Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 935.211
2) RSJU 641.11
3) RSJU 175.1
4) RSJU 935.11
Markierungen
Leseansicht