Règlement d’application de la loi concernant la facturation des frais de sécurité lors de manifestations
Règlement d’application de la loi concernant la facturation des frais de sécurité lors de manifestations (RFFSM) F 3 17.01 du 8 février 2017 (Entrée en vigueur : 1 er mars 2017) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi concernant la facturation des frais de sécurité lors de manifestations, du 14 octobre 2016 (ci - après : la loi), notamment son article 5, arrête :
Art. 1 Objet
1 Le présent règlement contient les dispositions nécessaires à l'application de la loi.
2 Il précise le champ d'application matériel, désigne les autorités compétentes et précise les règles de procédure, ainsi que les critères d'exonération partielle ou totale du paiement de l' émolument.
Art. 2 Types de manifestations et définition
1 Les manifestations qui nécessitent l'engagement de moyens policiers spécifiques et extraordinaires (art. 2 de la loi) sont celles qui génèrent plus de 200 heures d'engagement. (1)
2 On entend par :
a) manifestations sportives avec risques de violences (art. 2, lettre a, de la loi), notamment les rencontres de football et de hockey sur glace dont la police estime, sur la base des renseignements don t elle dispose, qu'elles sont susceptibles d'entraîner des débordements;
b) manifestations à caractère lucratif (art. 2, lettre b, de la loi), notamment les manifestations sportives utilisant le domaine public, telles que les grands tours cyclistes, ainsi que les concerts, expositions et foires susceptibles d'accueillir plusieurs milliers de personnes, organisés à l'Arena , à Palexpo, au Stade de Genève ou en d'autres lieux;
c) manifestations à caractère non lucratif (art. 2, lettre c, de la loi), notamment les manifestations sportives ou populaires utilisant le domaine public, telles que le Triathlon international de Genè ve, la Course de l'Escalade, la Fête de la musique ou les Fêtes de Genève;
d) manifestations à caractère politique (art. 2, lettre d, de la loi), les réunions, rassemblements et cortèges qui bénéficient des libertés de réunion et d'opinion, et qui sont so umis à une autorisation du département de la sécurité, de la population et de la santé (4) (ci - après : département), en application de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008;
e) manifestations internationales (art. 2, lettre e, de la loi), notamment les sommets, réunions et forums ayant pour cadre la Genève internationale;
f) manifestations patriotiques (art. 2, lettre f, de la loi), notamment les cérémonies du 1 er juin, du 1 er Août, de l'Escalade et de la Restauration de la République.
Art. 3 Concept et budget de sécurité
1 Les organisateurs de manifestations visées à l’article 2 établissent, au moin s 3 mois avant la manifestation, un concept et un budget en matière de sécurité précisant les différentes mesures pour assurer la sécurité et indiquant notamment la raison sociale d'une entreprise de sécurité agréée par le département qu'ils auront mandaté e et le nombre d'agents de sécurité disposant d’une carte de légitimation fournis par cette dernière.
2 Pour les manifestations visées à l'article 2, alinéas 1 et 2, lettres d, e et f, le département peut accorder des exceptions, notamment en cas d'événeme nts exceptionnels et de manifestations planifiées moins d'un mois avant leur déroulement. (1)
Art. 4 Emolument
1 Le montant de l'émolument prévu à l'article 4 de la loi est déterminé et facturé par la po lice conformément aux dispositions du règlement sur les émoluments et frais des services de police, du 24 août 2016. Il tient notamment compte des heures effectuées par les membres du personnel de la police engagé, des véhicules utilisées et des panneaux d e signalisation mis à disposition.
2 Le département exonère partiellement ou totalement du paiement de l'émolument l'organisateur d'une manifestation au sens de l'article 2, alinéas 1 et 2, lettre c, en fonction de ses efforts pour assurer la sécurité et d indications fournies par l'organisateur s'agissant de ses efforts pour assurer la sécurité et, d'autre part, des mesures et des frais de police en visagés. Les manifestations d'utilité publique sont notamment la Fête de la musique et les Fêtes de Genève. En présentant son concept et son budget préalables en matière de sécurité, conformément à l'article 3, alinéa 1, l'organisateur peut obtenir du dépa rtement une décision de principe portant sur l'exonération partielle ou totale des frais de police. (1)
3 Le département exonère partiellement du paiement de l'émolument l'organisateur d'une manifestation au sens de l’article 2, alinéas 1 et 2, lettre a ou b, en fonction de ses efforts pour assurer la sécurité. Dans son appréciation, le département tient compte, d'une part, des indications fournies par l'organisateur s'agissant de ses efforts pour assurer la sécur ité et, d'autre part, des mesures et des frais de police envisagés. En présentant son concept et son budget préalable en matière de sécurité conformément à l'article 3, alinéa 1, l'organisateur peut obtenir du département une décision portant sur l'exonéra tion partielle des frais de police.
Art. 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er mars 2017. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 3 17.01 R d’application de la loi concernant la facturation des frais de sécurité lors de manifestations 08.02.2017 01.03.2017 Modifications : 1. n.t. : 2/1, 3/2, 4/2 23.05.2018 30.05.2018 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2d) 04.09.2018 04.09.2018 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2d) 14.05.2019 14.05.2019 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2/2d) 31.08.2021 31.08.2021
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