Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur la métrologie
                            Ordonnance  portant exécution de  la législation fédérale sur la métrologie  du  29 novembre 2022  Le  Gouvernement  de la République et Canton du Jura,  vu  l’article 17 de la loi  fédérale du 17 juin 2011 sur la métrologie  1  )  ,  vu l’article 34, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale du 5 septembre 2012 sur les  déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages  2  )  ,  vu l’articl  e 2 de l’ordonnance fédérale du 7 décembre 2012 sur les compétences  en matière de métrologie  3  )  ,  vu l’article 6, alinéa 3, de l’ordonnance fédérale du 23 novembre 2005 sur les  émoluments de vérification et de contrôle en métrologie  4  )  ,  vu l’article 22 de l’ordonnance fédérale du 11 décembre 1978 sur l’indication  des prix  5  )  ,  vu l’article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale  6  )  ,  arrête  :  Champ  d’application  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente ordonnance  édicte les règles d’exécution de la  législation fédérale sur la métrologie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle édicte également les règles d’exécution en matière d’indication des prix  selon l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  dans les commerces et  entreprises offrant des marchandises en vrac et préemballées ou utilisant un  instrument de mesure au sens de la loi fédérale sur la métrologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Terminologie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les termes utilisés d ans la présente ordonnance pour désigner des
                            personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Autorité de  surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L e département auquel est rattaché le Service de l’économie et de
                            l’emploi (ci  -  après  :  "le Département") est l’au  torité  cantonale  de surveillance en  matière d’exécution de la législation fédérale sur la métrologie.  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  L’exécution  de la législation fédérale sur la métrologie est confiée  à un  office de vérification  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’office  de  vérification  procède  aux  contrôles  et  notifie  les  restrictions  d’utilisation et les demandes de rétablissement de la conformité, selon une  procédure simplifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne contrôlée  peut exiger par écrit qu’une décision soit rendue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque l’exécution nécessite l  a prise d’une décision ou la dénonciation d’une  infraction aux autorités de poursuite pénale, le Service de l’économie et de  l’emploi est compétent.  Office de  vérification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L’office de vérification est un organisme privé.
                            2  Sous réserve des  alinéas 3 à 6, l’office de vérification s’organise librement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département règle, au moyen d’un contrat de service, les modalités de la  délégation  des  tâches  d’exécution  à  l’office  de  vérification  ainsi  que  son  indemnisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  contrat  de  service  es  t  conclu  pour  une  durée  indéterminée.  Il  peut  être  résilié par les deux parties pour la fin d’une année civile, moyennant un préavis  de six mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La personne qui dirige l’office de vérification peut engager du personnel  assistant   par   contrat   de   droit   pri  vé,  moyennant  l’accord  préalable  du  Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le Département règle la suppléance.  Autres tâches de  l’office de  vérification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le Département peut, au moyen du contrat de service prévu à
                            l’article 5, alinéa 3  , déléguer  à l’office de vérificatio  n des tâches de vérification  ou de contrôle qui ne relèvent pas de la législation fédérale sur la métrologie.  Obligation de  garder le secret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est interdit à la personne qui dirige l’office de vérification ainsi qu’à  son  personnel  de  divulguer  des  faits  dont  ils  ont  eu  connaissance  dans  l’accomplissement de leur  s  tâches  et  qui  doivent  rester  secrets  en  raison  de  leur nature, des circonstances ou d’instructions spéciales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les mêmes limites, il  leur est interdit de communiquer à des tiers ou de  conserver  par  -  devers  eux  ,  au  -  delà  des besoins  de  l’office, des documents  professionnels en original ou en copie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces obligations subsistent après la fin du contrat service pour la personne qui  dirige l’office et après la fin des rapports de service pour son personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Concours de la  force publique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L’office de vérification a accès aux instruments et à la ma rchandise afin
                            d’effectuer les contrôles. Lorsque l’assujetti  s’oppose à cet accès, le concours  de  la  force  publique  peut  être  requis,  par  l’intermédiaire  du  Service  de  l’économie et de l’emploi.  Emoluments  Art. 9  1  L’office de vérification perçoit les é  moluments prévus par l’ordonnance  fédérale sur les émoluments de vérification et de contrôle e  n métrologie  4  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’office de vérification  rétrocède à l’Etat  5  %  du  montant  des  émoluments  perçus.  Débours  Art. 10  1  Les débours sont  intégralement perçus par l’office de vérification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tarif des débours figure dans l’annexe à la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En principe, les indemnités pour les débours sont fixées de manière forfaitaire.  Il s’agit de tarifs minimaux. Si les frais effectifs  sont supérieurs ou si les frais  calculés selon le taux horaire sont supérieurs, le montant du remboursement  des débours tient compte des frais effectifs, respectivement des frais calculés  selon le taux horaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’aucun forfait n’est prévu, le tarif  des débours est fixé en fonction de la  durée du travail (tarif horaire), au taux horaire fixé dans l’annexe à l’ordonnance  fédérale sur les émoluments de vérificatio  n et de contrôle en métrologie  4  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour le calcul de la durée du tr  avail, les quarts d’heure entamés sont facturés  dans leur totalité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les débours sont fixés en points. La valeur du point est définie conformément  à  l’article 3 du décret fixant  les émoluments  de l’administration cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Voies  de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont  sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure est régie par le Code  de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’office de vérification est tenu de  signaler au Service  de l’économie  et de l’emploi toutes les infractions dans les domaines relevant du champ  d’application de la présente ordonnance, en vue d’une dénonciation à l’autorité  de poursuite pénale compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne qui dirige l’office de vérification et son per  sonnel assistant sont  réputés  "  contrôleur  officiel  en  matière  d’indication  des  prix  "  au  sens  de  l’annexe 1 de l’ordonnance d’exécution de la loi portant introduction de la loi  fédérale sur les amendes d’ordre  9  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le produit des amendes est acquis à l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les autorités pénales communiquent au Service de l’économie et de l’emploi  les prononcés et jugements qu’elles rendent en application de la législation  fédérale  sur   la   métrologie.  Le  Service  de  l’économie  et  de  l’emploi  communique  ensuite  les  prononcés  et  jugements  en  question à l’office de  vérification.  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Sont abrogées :
                            1.  l’ordonnance  du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi fédérale sur  la métrologie  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les ponts  -  bascules publi  cs.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 2023  .  Delémont, le  29 novembre 2022  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : David Eray  Le chancelier : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Les indemnités forfaitaires sont fixées en points selon les barèmes suivants  :  Manutention  Déplacement  Autres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  .  Instruments de pesage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1.  Déplacement    et    transport    du  matériel  lors  de  contrôles  d’instruments  de  pesage  (la  balance   ayant   la  plus   grande  capacité   faisant   référence   pour  l’application du barème) :  Portée maximale    jusqu’à 20 kg
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  12    plus de 20 kg jusqu’à 50 kg
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  19    plus de  50  kg jusqu’à  100  kg
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  25    plus de  100  kg jusqu’à  200  kg
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  35    plus de 200 kg jusqu’à  500 kg
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  40    plus de 500 kg jusqu’à 1  000 kg
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  2  .  Pont  -  bascule routier et/ou  ferroviaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.  Pour le transport  et la  manutention  de  poids  au  -  delà  de  200  kg,  un  camion  spécial  peut  être  loué  et  utilisé  Selon taux  horaire et  frais  effectifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Stations à carburant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.1.  Déplacement    et    transport    du  matériel   lors   du   contrôle   des  stations essence :    par station
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  35    distributeur deux temps
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Manutention  Déplacement  Autres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.2.  Particularités  :    d  ifficulté  s  d’accès aux citernes  Selon taux  horaire    t  élécommande  de  paiement  à  la caisse  Selon taux  horaire    r  églages  Selon taux  horaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Testeurs antipollution  Pour  le  déplacement,  le  transport  du  matériel, l’emploi des gaz de  référence  et d’étalonnage, ainsi que l’utilisation du  matériel  de  référence  lors  du  contrôle  des    appareils    mesureurs    des    gaz  d’échappement :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.1.  Analyseur de gaz ACG (essence)  35    gaz de référence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.2.  Analyseur de fumée AFD (diesel)  35    mise à disposition du matériel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.3.  Analyseur ACG + AFD (deux  appareils ou un appareil combiné)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50    gaz de référence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45    mise  à  disposition  du  matériel  diesel  35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.4.  Etalonnage avec gaz quaternaire  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Autres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.1.  Camion  -  citerne  (lait,  huiles,  carburants)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.2.  C  amion  -  poubelle  56
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Manutention  Déplacement  Autres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.3.  Pour  tous  les  autres  travaux,  instruments,  transports  et  matériels    nécessaires    à    la  vérification :    travaux  Selon taux  horaire    frais  de déplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70 centimes /  km
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.4.  Certificat  de  vérification  ou  de  contrôle  :    par certificat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 941.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 941.204
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 941.206
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 941.298.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 942.211
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU  176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 324.111