Loi d’application de la loi fédérale sur l’asile (F 2 15)
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Loi d’application de la loi fédérale sur l’asile

Loi d’application de la loi fédérale sur l’asile (LaLAsi) F 2 15 du 18 décembre 1987 (Entrée en vigueur : 20 février 1988) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Chapitre I Compétences

Art. 1 Office cantonal de la population et des migrations

(6)
1 L’office cantonal de la population et des migrations (6) est l’autorité compétente pour l’enregistrement et l’audition des requérants d’asile attribués au canton par le délégué aux réfugiés, la délivrance des attestations de dépôt d’une demande d’asile et des autorisations d’exercer une activité lucrative provisoire, l’assignation à un lieu de séjour ou à un logement, ainsi que pour tous les autres actes cantonaux de procédure prévus par la législation fédérale en matière d’asile et non expressément attribués à une autre autorité cantonale.
2 En cas d’urgence, les requérants sont entendus par la police; il peut en être de même à l’occasio n d’une enquête complémentaire.

Art. 2 Police

La police est l’autorité compétente pour prendre les mesures nécessaires à l’identification des requérants d’asile. Elle procède notamment aux travaux dactyloscopiques et photographiques.

Art. 3 Hospice général

1 L’Hospice général est l’organisme compétent en matière d’assistance des requérants d’asile ainsi que des réfugiés au bénéfice d’un permis d’établissement.
2 Il est chargé du recouvrement des prestations d’assistance.
3 Il pe ut proposer à l’office cantonal de la population et des migrations (6) , dans des cas d’espèce, l’assignation à un lieu de séjour ou à un logement, pour des motifs tirés de l’assistance. [Art. 4, 5] (7)

Art. 6 Centres d’accueil

1 Le Conseil d’Etat peut encourager et soutenir la création de centres d’accueil pour requérants d’asile par des organismes privés.
2 Il peut également décider la création de tels centres.
3 I l peut confier la gestion des centres d’accueil et l’assistance des requérants d’asile qui y séjournent à une association à but non lucratif constituée à cet effet.

Chapitre II Autorisations de travail et prestations d’assistance

Art. 7 Autorisations de travail

1 Exception faite des étrangers au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, les requérants d’asile ne peuvent être autorisés à prendre un emploi rémunéré qu’à l’échéance d’un délai de carence de 3 moi s dès le dépôt de la demande d’asile.
2 Le Conseil d’Etat peut déroger à cette règle, notamment pour des travaux d’utilité publique.

Art. 8 Assistance

1 Les requérants d’asile sont, en règle générale, placés dès leur arrivée à Genève dans un centr e de premier accueil.
2 Lorsque le processus d’insertion est suffisamment avancé, ils sont, en règle générale, transférés dans un foyer de second accueil.
3 L’Hospice général veille à loger les requérants d’asile dans un centre de premier accueil ou un foy er de second accueil de préférence à un lieu d’hébergement privé, et à privilégier autant que possible les prestations en nature.
4 Les prestations d’assistance sont allouées aux réfugiés selon les principes appliqués aux Confédérés; s’agissant des requéra nts d’asile, elles sont adaptées à leur situation particulière.
5 La fixation, l’octroi et le remboursement des prestations d’assistance, de même que la procédure de réclamation, sont régis par la loi sur l’assistance publique.
Chapitre III (8) Mesures de réquisition d’immeubles en mains publiques aux fins d’héberger des personnes migrantes

Art. 9 (8) Principe

et conditions pour la réquisition de bâtiments ou de terrains
1 En cas de situation d’urgence en matière d’asile, si aucune autre possibilité d’hébergement n’est disponible immédiatement ou à court terme, l’Etat peut réquisitionner, à titre temporaire, des bâtiments ou des terrains aux fins de leur mise à disposition de l’Hospice général pour l’hébergement de personnes m igrantes attribuées au canton par la Confédération en application de la loi fédérale sur l’asile, du 26 juin 1998.
2 Sont concernés par le présent chapitre uniquement des bâtiments ou des terrains ayant pour propriétaire :
a) une ou plusieurs communes;
b) une personne morale de droit public;
c) une personne morale de droit privé sur laquelle l’Etat ou une commune exerce une maîtrise effective par le biais d’une participation majoritaire à son capital social ou par le biais de la délégation en son sein de représentants en position d’exercer un rôle décisif sur la formation de sa volonté ou la marche de ses affaires.
3 Le présent chapitre ne s’applique pas aux maisons d’habitation, qu’elles comportent un ou plusieurs logements.

Art. 10 (8) Ouvrages communaux de protection civile

1 Indépendamment de l’engagement de la protection civile, l’Etat peut ordonner l’ouverture et la mise à disposition temporaire d’ouvrages de protection civile en propriété d’une commune a ux conditions cumulatives suivantes :
a) les conditions de l’article 9, alinéa 1, sont réalisées;
b) ces ouvrages ne sont pas absolument nécessaires à la protection civile.
2 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent par analogie.

Art. 11 (8) Effets de la réquisition

La réquisition est une restriction de la propriété fondée sur le droit public qui a pour effet que le droit d’usage passe à l’Etat, soit pour lui à l’Hospice général.

Art. 12 (8) Exercice du droit de réquisition

1 Lorsqu’il constate que la situation d’urgence au sens de l’article 9, alinéa 1, est réalisée, le Conseil d’Etat peut décréter par arrêté la réquisition de biens visés par le présent chapitre.
2 En conséquence, les propriétaires et les possesseurs mettent immédiatement les biens réquisitionnés à disposition de l’Hospice général de manière à ce que celui - ci puisse y héberger des personnes migrantes.

Art. 13 (8) Pesée des intérêts et droit d’être entendu

1 Dans le cadre de l’application de l’article 12, le Conseil d’E tat opère une pesée de tous les intérêts publics en présence.
2 Il informe préalablement les entités concernées par la mesure envisagée et leur donne l’occasion de se déterminer.

Art. 14 (8) Frais d’aménagement

, d’exploitation et d’entretien
1 L’Hospice général prend en charge les frais d’aménagement, d’exploitation et d’entretien nécessaires à l’hébergement des personnes migrantes.
2 Il assure la sécurité des biens réquisitionnés et des personnes qui y sont hébergées, de même que la prévention incendie.
3 L’Hospice général et le propriétaire procèdent à un état des lieux d’entrée et de sortie.

Art. 15 (8) Indemnité

1 Les propriétaires reçoivent de l’Hospice général une indemnité appropriée pour l’utilisation des biens réquisitionnés.
2 Le Conseil d’Etat définit par règlement l’autorité compétente pour la fixa tion du montant de l’indemnité, les modalités de calcul et la procédure.

Art. 16 (8) Responsabilité

1 L’Hospice général répond des dommages causés aux biens pendant la réquisition en lien avec leur utilisation, dans la mesure où ces dommages ne résultent pas d’une usure normale.
2 Le droit à des dommages - intérêts se prescrit en application de l’article 60 du code des obligations, applicable au titre de droit cantonal supplétif.

Art. 17 (8) Fin de la mesure de réquisition

1 Lorsque le Conseil d’Etat constate que les conditions de la situation d’urgence au sens de l’article 9, alinéa 1, ne sont plus réunies, de sorte qu’il n’existe plus de nécessité d’héberger des perso nnes migrantes dans les biens réquisitionnés, il abroge immédiatement par voie d’arrêté la mesure de réquisition prise et ordonne à l’Hospice général de restituer le bien au propriétaire.
2 L’Hospice général prend en charge les frais de remise en état.

Art. 18 (8) Recours

1 Les arrêtés du Conseil d’Etat en lien avec une réquisition peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès leur notification.
2 Ils sont exécutoires dès leur adoption, nonobstant recours.
Chapitre IV (8) Dispositions finales et transitoires

Art. 19 (8) Circonstances exceptionnelles

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions dérogatoires à la présente loi, lorsqu’il est tenu de le faire en application des mesures arrêtées par le Conseil fédéral et fondées su r l’article 9 de la loi fédérale sur l’asile, du 5 octobre 1979.

Art. 20 (8) Autres prescriptions cantonales

Sont réservées les dispositions de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 j uin 1988.

Art.21 (8) Règlements d’exécution

Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter les règlements nécessaires tant à l’exécution de la loi fédérale et de ses ordonnances d’exécution qu’à celle de la présente loi.

Art. 22 (8) Clause abrogatoire

La loi d’application de la loi fédérale sur l’asile, du 18 décembre 1980, est abrogée.

Art. 23 (8) Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 2 15 L d’application de la loi fédérale sur l’asile 18.12.1987 20.02.1988 Modifications : 1. n.t. : 10 16.06.1988 15.08.1988 2. n.t. : 1 (note), 1/1, 3/3, 5/1d 24.02.1993 25.05.1993 3. n.t. : dénomination du département (5/1b) 28.04.1994 25.06.1994 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1b) 28.02.2006 28.02.2006 5. n.t. : 10 25.04.2008 24.06.2008 6. n.t. : rectifi cation selon 7C/1, B 2 05 (1 (note), 1/1, 3/3, 5/1b, 5/1d) 15.05.2014 15.05.2014 7. a. : 4, 5 15.10.2015 19.12.2015
8. n. : ( d. : chap. III >> chap. IV) chap. III, ( d. : 9 - 13 >> 19 - 23) 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 23.02.2017 29.04.2017
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