RÈGLEMENT sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du Canton de Vaud
sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du Canton de Vaud (REPF) du 12 mars 1986 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 73 de la loi du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP) A vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique B arrête
Art. 1 Activité générale
1 En toute circonstance, les entreprises de pompes funèbres et leurs employés observent une conduite conforme à la décence et au respect dû aux morts.
Art. 2
1 Dans leurs contacts avec les familles en deuil, les entreprises font preuve de la discrétion et des égards exigés par les circonstances. Elles respectent les croyances et coutumes des familles.
Art. 3 Secret professionnel
1 Les entreprises et leurs employés sont soumis au secret professionnel.
Art. 4 Cérémonies
1 Au cours des services, cérémonies et convois funèbres, notamment en présence des familles et du public, les entreprises s'abstiennent de formuler toute contestation ou critique à l'égard de leurs concurrents ou des autorités communales. Le cas échéant, elles suivent les voies administratives ou judiciaires prévues par les lois pour faire valoir leurs prétentions.
Art. 5
1 Lorsque l'entreprise mandatée par la famille pour le transport du corps du défunt jusqu'au lieu de la cérémonie n'est pas le concessionnaire de la commune, elle se conforme aux instructions du préposé communal quant à la remise de la suite des opérations au concessionnaire.
2 La fourniture du matériel nécessaire et l'installation du catafalque au lieu de la cérémonie incombent dans tous les cas à l'entreprise mandatée par la famille.
3 En cas de contestation, l'article 4 ci-dessus est applicable.
Art. 6 Etablissements sanitaires
1 Il est interdit aux entreprises et à leurs collaborateurs d'influencer par quelque moyen que ce soit le personnel d'un établissement sanitaire ou d'une commune en vue d'obtenir des avantages qui limiteraient le libre choix de l'entreprise dont doivent bénéficier les familles.
2 Sont notamment interdits les procédés consistant à conclure des arrangements financiers, à verser ou promettre des commissions, à remettre des catalogues ou des listes discriminatoires d'entreprises.
Art. 7 Publicité
1 Les annonces publiées dans la presse, les affiches, les plaques d'immeuble, les inscriptions sur les vitrines doivent mentionner la raison sociale exacte de l'entreprise et se limiter par ailleurs aux indications relatives aux prestations que l'entreprise fournit réellement.
1 Sont notamment proscrites en matière de publicité: les indications pouvant induire le public en erreur quant aux services fournis ou au statut de l'entreprise; les mentions de prix chiffrés et de rabais et les comparaisons avec les tarifs pratiqués par d'autres entreprises; toute mention susceptible de porter atteinte à la réputation d'une entreprise concurrente; toute forme de publicité qui, par son aspect, ses dimensions ou son contenu ait un caractère manifestement excessif ou choquant; est notamment excessive toute publicité tapageuse qui se manifeste par des superlatifs ou prend des formes exagérées.
Art. 9 Concessionnaire
1 La qualité de concessionnaire d'une commune ne peut être mentionnée dans la publicité que si la municipalité l'autorise expressément.
2 La mention «officiel» ne doit pas être utilisée par une entreprise privée.
Art. 10 Envois à domicile
1 Les envois de publicité à domicile, sous quelque forme que ce soit, sont interdits, à moins d'avoir été sollicités par les intéressés.
2 Font seules exception les annonces faites à l'occasion de l'installation de l'entreprise, d'un changement d'adresse ou de l'ouverture de succursales. Ces annonces ne peuvent être envoyées qu'une fois par événement.
3 Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux annuaires commerciaux envoyés à domicile lorsqu'il s'agit de publications ouvertes à tous les annonceurs.
Art. 11
1 Lorsque la publicité d'une entreprise de prévoyance funéraire fait apparaître que celle-ci est associée ou liée par contrat ou convention avec une ou des entreprises de pompes funèbres, sa publicité est soumise aux règles prévues aux articles 7, 8 et
10 ci-dessus.
Art. 12
1 Le Département de l'intérieur et de la santé publique A est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
818.41.2 Tableau des modifications ( ) en vigueur Etat au 01.10.2012 Règlement sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du Canton de Vaud (REPF) du
12.03.1986 (RA/FAO 1986 89) ev le
12.03.1986
818.41.2-99 acte abrogé le
12.09.2012 (RA/FAO 25.09.2012 ) ev le
01.10.2012
Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat
818.41.2 Tableau des commentaires (REPF) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement sur les règles et usages professionnels pour les entreprises de pompes funèbres du Canton de Vaud (REPF) du 12.03.1986 Préambule A : RSV 800.01 ) B :
Art. 12 A :
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