Règlement du secteur de la formation professionnelle supérieure et de la formatio... (414.221.01)
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Règlement du secteur de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue au Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB)

er Règlement du secteur de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue au Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB) Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002
1 ) ; vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981
2 ) ; vu le règlement du Centre cantonal de formation professionnelle des méti ers du bâtiment, à Colombier, du 29 mai 1985
3 ) ; vu le préavis positif de la commission dudit centre, du 10 juin 2003; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, arrête: TITRE PREMIE R Dispositions générales Article premier Le secteur de la formation professionnelle supérieure et de perfectionnement du Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (ci - après: le CPMB) dispense une formation relevant du perfectionnement professionnel, conformément aux dispositions légales en la matière, en particulier les articles 26 à 32 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002.

Art. 2

1 Le secteur de la formation profe ssionnelle supérieure et de perfectionnement du CPMB a pour but de préparer des professionnels à la fonction de contremaître (chef d'équipe) et/ou à la fonction de chef d'entreprise.
2 La formation dispensée prépare à l'examen professionnel (brevet) ou à l 'examen professionnel supérieur (diplôme).
3 Le secteur organise également tout cours de formation continue à des fins professionnelles.

Art. 3 La formation se déroule en emploi.

FO 2003 N o 93
1 ) RSN 412.10
2 RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
3 ) RSN 414.221.0
Organisation

Art. 4 La commission du CPMB exerce la surveillance des cours.

Art. 5 La direction du CPMB organise chaque cours en collaboration avec les

partenaires compétents, tels que définis à l'article 13 du présent règlement.

Art. 6 1 La duré e du cours est déterminée par la direction selon les indications

de chaque règlement d'examen.
2 La direction vérifie les conditions d'admission selon les titres requis par chaque règlement.
3 Une attestation de fréquentation de cours est délivrée par la dir ection à la condition que le participant atteigne un taux de présence de 80% au moins.

Art. 7

1 Les chargés de cours sont engagés par la direction (voir titres requis).
2 Au besoin, la direction consulte les partenaires compétents.
3 La direction veille à la qualité pédagogique des cours. Elle demande les compléments de formation en ce domaine.
4 Dans le domaine technique, les titres requis et l'expérience professionnelle assurent la garantie de qualité.

Art. 8

1 La rémunération correspond à l'échelle des traitements de la fonction publique de l'Etat de Neuchâtel.
2 La rémunération d'une période (45 minutes) comprend la période d'enseignement et le temps de préparation, y compris l'élaboration du support de cours. TITRE III Admission

Art. 9 Les demandes d'inscription sur formules ad hoc, accompagnées des

pièces justificatives, doivent être adressées à la direction du cours dans les délais impartis.

Art. 10 L'inscription est confirmée par le versement de la finance de cours au

CPMB.

Art. 11 La direction se réserve le droit de ne pas ouvrir de cours en cas de

participation insuffisante.

Art. 12 En cas d'absences trop fréquentes, d'un comportement inadap té au

déroulement de la formation, la direction adresse un avertissement aux intéressés. En cas de récidive, elle peut prononcer le renvoi.
Partenaires

Art. 13 En matière d'organisation des cours de formation professionnelle

supérieu re, les partenaires peuvent être: a) les associations professionnelles d'employeurs; b) les associations professionnelles de salariés; c) une commission ad hoc; d) tout autre organisme intéressé.

Art. 14 1 Les partenaires proposent le plan d'objectifs et le programme des

cours ainsi que le règlement d'examen.
2 Les partenaires collaborent avec la direction pour la promotion et l'organisation des cours. TITRE V Financement

Art. 15 Le prix du cours est calculé après déduction des subventions

cantonales et fédérales.

Art. 16 1 La direction prépare le budget de chaque cours à l'intention de l'Office

fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).
2 L'OFFT et le service des formations postobligatoires et de l’orientation (SFPO) statuent sur les subventions accordées.

Art. 17

1 La direction établit les comptes. Le cas échéant, elle verse le solde au fonds de formation professionnelle supéri eure du CPMB (ci - après: le fonds).
2 Dans le cas d'un déficit, le fonds prend en charge la différence.

Art. 18 Le fonds est alimenté par les soldes des cours. Il sert à financer

d'éventuels découverts ou à améliorer ou à renouveler l'équipement. I l peut également permettre le développement de nouvelles filières. TITRE VI Examens

Art. 19 1 Le règlement d'examen respectif à chaque filière fixe les conditions et

l'organisation.
2 Les partenaires organisent l'examen professionnel ou l'ex amen professionnel supérieur.
3 Ils peuvent déléguer la mise sur pied de ces examens à la direction des cours. TITRE VII Recours
faire l'objet d'un recours au Département de la formation, de la digitalisation et des sports, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 1979 5 ) . TITRE VIII Dispositions finales

Art. 21 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2004.

2 Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
4 ) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2011. L a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancelleri e d' É tat , du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 20 2 1 N° 21 ), avec effet immédiat .
5 ) RSN 152.130 on
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