Loi sur les subventions (621)
CH - JU

Loi sur les subventions

Loi sur les subventions (LSubv) du 29 octobre 2008 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 17 à 54, 100 et 123 de la Constitution cantonale 1) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales But Article premier
1 La présente loi a pour but de définir les principes applicables aux subventions cantonales.
2 Elle doit assurer que celles - ci : a) répondent à un besoin d’intérêt général important; b) atteignent leurs objectifs de manière efficace et efficiente; c) soient adaptées aux possibilités financières de l’Etat; d) soient allouées selon des principes uniformes et en toute transparence; e) favorisent une répartition judicieuse des tâches et des charges entre l’Etat et les communes. Champ d’application

Art. 2 La présente loi s’applique à toutes les subventions versées en vertu du

droit cantonal. Terminologie

Art. 3 Les termes de la présente loi désignant des personnes s’ap pliquent

indifféremment aux femmes et aux hommes. Définitions

Art. 4 Sont des subventions :

a) les indemnités, qui sont des prestations pécuniaires accordées par l’Etat à des tiers pour atténuer ou compenser les charges financières résultant de l’exécution de tâches prescrites par le droit cantonal ou de tâches de droit public déléguées par l’Etat; b) les aides financières, qui sont des prestations pécuniaires ou d’autres avantages économiques accordés et financés par l’Etat à des tiers pour assurer ou promou voir la réalisation de tâches d’intérêt public que le bénéficiaire a libre ment décidé d’assumer .
Régime juridique Art. 5 Nul n’a droit à l’octroi d’indemnités ou d’aides financières, sauf disposition légale contraire. CHAPITRE II : Principes Portée des principes

Art. 6 Le présent chapitre s'applique au législateur et aux autorités octroyant

des subventions. En général Art. 7
1 Les subventions doivent répondre aux principes généraux de l'activité de l'Etat et en particulier à ceux de la légalité, de l’opportunité, de la subsidiarité, de l’efficacité et de l’efficience.
2 En outre, les autorités compétentes prennent en considérat ion les répercussions financières conformément à l'article 8 de la loi sur les finances cantonales
2)
. Légalité Art. 8 L’octroi de subventions doit reposer sur une base légale. Opportunité Art. 9 Une subvention est opportune, au s ens de la présente loi, lorsqu’elle : a) répond à la satisfaction de besoins importants; b) s’inscrit dans la politique financière de l’Etat et c) correspond à une juste répartition des tâches et des charges entre l’Etat et les communes ou d’autres institutions. Subsidiarité Art. 10 Le but visé par la subvention ne doit pas pouvoir être atteint par des moyens autres que l’intervention financière de l’Etat. Efficacité et efficience
Art. 11
1 La forme, le montant et la durée des subventions sont déterminés en fonction de ce qui est indispensable à la réalisation du but fixé.
2 L’octroi de subventions doit permettre d'atteindre le meilleur rapport entre les coûts prévisibles et les diverses sou rces de financement. Capacité financière du requérant

Art. 12 1 L a législation spéciale détermine dans quelle mesure il est tenu

compte de la capacité financière du requérant pour l'octroi d'une subvention .
2 La capacité financière d’une commune est dé finie par l’indice des ressources conformément à la loi concernant la péréquation financière 3) .
Conditions et charges

Art. 13 Toute subvention peut faire l’objet de conditions et de charges

particulières. Soutien des communes

Art. 14 L'octroi de subventions peut dépendre du fait que les communes

intéressées fournissent un soutien financier proportionné au subventionnement de l'Etat. Forme des subventions

Art. 15 Les subventions revêtent la forme de prestations pécuniaires, de

prises en charge d’intérêts, de prêts à des conditions préférentielles et de cautionnements. Prohibition des promesses

Art. 16 Les promesses de subvention ou les engagements similaires sont

proscrits. CHAPITRE III : Octroi des subventions SECTION 1 : Dispositions générales Conditions d’octroi a) en général

Art. 17 L’octroi d’une subvention nécessite :

a) qu’elle respecte les principes de la présente loi; b) que le requérant adresse une demande écrite complète à l’autorité compétente et offre la garantie d’accomplir les tâches en question, aux conditions et charges éventuelles qui lui sont liées . b) collaboration intercommunale

Art. 18 Les subventions accordées aux communes pour l’accomplissement

de certaines tâches communales ou régionales d’intérêt public sont en principe subordonnées à une collaboration intercommunale, si celle - ci permet une efficacité et une efficience accr ues. Mode de subvention
Art. 19
1 Dans la mesure du possible, l'autorité compétente évite de recourir à des subventions proportionnelles à la dépense, ainsi qu'à la prise en charge de déficits, pour donner la préférence aux subventions forfaitaires liées à un projet ou à un programme.
2 Elle privilégie en outre les subventions globales portant sur plusieurs années et se basant sur un système d’enveloppe financière ou de contrat de prestations.
3 Dans la mesure du possible, les subventions sont limitée s dans la durée et prévues à titre d’aides de démarrage, de réaménagement ou de relais. Respect de la procédure de dépense

Art. 20 La procédure de dépense arrêtée dans la loi sur les finances

cantonales
2) doit être respectée lors de l'octroi de subventions. Travaux en cours et mise en chantier
Art. 21
1 Aucune subvention n’est accordée pour des travaux déjà en cours ou des acquisitions déjà faites.
2 L’autorité compétente peut toutefois autoriser la mise en chantier ou la préparation d’une acquisition s’il n’est pas possible d’attendre le résultat de l’examen du dossier pour de justes motifs. Cette autorisation n'est ni une décision d’octroi, ni une promesse de subvention, ni un engagement similaire de l'autorité compétente . Demande Art. 22
1 La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée par écrit à l’autorité compétente, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
2 Le bilan, les comptes, le budget , le plan financier et la planification des liquidités portant au minimum sur trois ans doivent être joints à la demande. Pour les subventions d’exploitation, l’organigramme et la description des conditions salariales doivent en outre accompagner la demande. Dans les cas de moindre importance, l'autorité peut renoncer à requérir tout ou partie de ces documents. Demandes multiples
Art. 23
1 Le requérant qui sollicite plusieurs subventions pour un seul et même objet en informe les autorités concernées. S’il omet de le faire, la restitution des subventions peut être exig ée conformément aux articles 39 et suivants.
2 La coordination de la procédure incombe à l’autorité qui accordera vraisemblablement la subvention la plus élevée. Indexation Art. 2 4
1 L es subventions ne sont pas indexées.
2 La décision d’octroi peut toutefois prévoir l’indexation pour des motifs liés à la durée de réalisation d’investissements importants.
SECTION 2 : Modalités Principes Art. 2 5
1 Les subventions sont octroyées par voie de décision ou sur la base d'un contrat de droit public.
2 Le refus d'une subvention fait l'objet d'une décision.
3 Le requérant est informé par écrit et en priorité par l'autorité compétente. Décision Art. 2 6
1 L ’autorité indique dans sa décision d'octroi : a) l'appellation de la subvention; b) la base légale qui fonde la subvention; c) les objectifs visés; d) les tâches pour lesquelles la subvention est prévue; e) le bénéficiaire; f) l'autorité compétente; g) la catégorie de subventi on (art. 4); h) la forme de la subvention (art. 15); i) les conditions et charges; j) le mode de subvention (art. 19); k) le montant de la subvention; l) la rubrique budgétaire concernée; m) la durée de la subvention; n) la date et la signature; o) sous réserve de l'article 86, alinéa 3, du Code de procédure administrative
4) , une motivation, les délais et les voies de droit.
2 Si le montant de la subvention ne peut être définitivement fixé, ou si la subvention n’est pas forfaitaire ou globale, l’autorité dé termine les frais susceptibles d’être pris en compte, le pourcentage de la participation et le montant maximum de la subvention.
3 Au besoin, la décision précise : a) le terme prévu pour le versement de la subvention; b) une réserve relative à une décision futur e du Parlement en lien avec le budget de l'Etat; c) la durée de l’affectation des biens pour lesquels la subvention est versée; d) les tâches à accomplir et leurs modalités d'exécution; e) le délai imparti pour les accomplir.
Contrat Art. 2 7
1 Le contrat de droit public prévoyant l'octroi de subventions est passé en la forme écrite.
2 Il est conclu pour une durée déterminée. Celle - ci ne peut excéder quatre ans. Toute reconduction tacite est exclue.
3 Il stipule pouvoir être résilié sans délai avant le ter me aux conditions de l' article 4 4 . Il peut prévoir d'autres conditions de résiliation.
4 Pour le surplus, l'article 2 6 est ap plicable par analogie. Durée des subventions d'exploitation

Art. 2 8

1 Une subvention d'exploitation ne peut être octroyée pour une durée supérieure à quatre ans, sauf disposition légale contraire.
2 Moyennant un réexamen , elle est renouvelable par décision ou contrat de droit public. SECTION 3 : Calcul des subventions Su d’investissement

Art. 29

1 En règle générale, les subventions d’investissement sont allouées sous la forme d’un montant forfaitaire.
2 Lorsque la subvention est déterminée en pourcentage, le montant maximal de la subvention et les coûts à prendr e en considération sont définis à l’avance.
3 Seuls les coûts à prendre en considération peuvent être subventionnés.
4 Les intérêts courus sur le financement du projet ne sont pas subventionnés.
5 Sauf circonstances exceptionnelles, le paiement de la subvention ne peut être différé de plus de 2 ans dès la présentation du décompte final. Subventions d’exploitation

Art. 3 0

1 Pour l’octroi des subventions d’exploitation, le calcul des résultats financiers déterminants est soumis, sauf disposition légale ou contractuelle contraire, aux principes suivants : a) les dépenses ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ont été prévues au budget du bénéficiaire et acceptées par l’autorité compétente;
b) les prestations fournies au personnel ne sont prises en compte que dans la mesure où elles ne dépassent pas les conditions fixées par le droit cantonal pour des fonctions semblables dans l’administration, ou ont été admises par le Gouvernement; c) les amortissements ne sont pris en compte que dans la mesure où ils n’excèdent pas les taux légaux ou usuels pratiqués par l’Etat; d) les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des subventions ne sont pris en compte que pour le surplus.
2 Dans les cas d'importance et dans la mesure où cela s'avère judicieux , le Gouvernement ou d'autres autorités fixent des règles de gestion, prescri ven t l'application d'un plan et de normes comptable s ou approuvent le tarif des prestations offertes.
3 Les modalités de subventionnement se basent sur des critères précis déterminant si possible la qualité et la quantité de prestations à fournir. SECTION 4 : Versement des subventions V ersement Art. 3 1
1 Le versement de la subvention ou, lorsque des aco mptes ont été versés, le versement du solde de celle - ci n'est opéré qu’après la présentation et l’examen par l’autorité compétente du décompte requis .
2 En fonction du mode de subventionnement (art. 19), l e montant versé est déterminé eu égard aux coûts à prendre en considération effectivement supportés par le bénéficiaire de la subvention. Acomptes Art. 3 2
1 Dans le cadre des crédits budgétaires, il est possible de verser des acomptes allant, selon le degré d’acc omplissement des tâches, jusqu’à 80 % de l a subvention.
2 Dans tous les cas, les acomptes ne peuvent être versés qu’au moment où les dépenses à prendre en considération ont été effectivement supportées ou sont imminentes. Frais supplémentaires

Art. 3 3 Un dépassement du montant de la subvention fixé par décision ou

contrat de droit public ne peut être accepté par l’autorité compétente que si les frais supplémentaires sont dus : a) à des mod ifications autorisées du projet ;ou b) à des causes objectivement non maîtrisables et impérieuses, pour autant que l’autorité compétente en ait été immédiatement informée par écrit.
Compensation fina ère

Art. 3 4

1 L'autorité compétente vérifie, avant tout versement total ou partiel, l'existence de dettes du bénéficiaire en faveur de l'Etat . A cette fin, elle obtient les informations nécessaires auprès d 'autre unités administratives, y compris auprès des autorités fiscales. Le cas échéant, l'autorité compétente peut compense r la subvention à verser a vec les dites dettes.
8)
2 La compensation doit respecter notamment les conditions des articles 120 et suivants du Code des obligations
5) et les règles particulières en cas de poursuite pour dettes et faillite.
3 L'autorité compétente informe sans délai le bénéficiaire concerné par la compensation et, si nécessaire, rend une décision. SECTION 5 : Surveillance et révision Surveillance Art. 3 5
1 L’autorité compétente veille à ce que les subventions soient utilisées conformément à leur destination et dans le respect des conditions et charges auxquelles leur octroi est subordonné.
2 A cet effet, elle procède ou fait procéder à tous les contrôles et vérifications nécessaires.
3 S’agissant des subventions périodiques, elle vérifie annuellement si les conditions d’octroi sont remplies. Collaboration et renseignements

Art. 3 6

1 Le bénéficiaire est tenu de collaborer avec l’autorité compétente et les organes de contrôle et de surveillance, aussi bien avant qu’après l’octroi de la subvention, en fournissant tout renseignement ou document utile.
2 Il doit en outre garantir l’accès aux locaux affectés aux tâches considérées.
3 Le bénéficiaire a l’obligat ion d’informer spontanément l’autorité compétente de tout fait nouveau en rapport avec la subvention octroyée. Révision Art. 3 7 Selon les circonstances, l'autorité octroyant une subvention peut exiger que les institutions publiques et privées subventionnées fassent réviser leurs comptes par un organe compétent indépendant . Cette charge est mentionnée dans la décision d'octroi ou dans le contrat .
Surveillance du Contrôle des finances

Art. 3 8 La surveillance du Contrôle des finances s’étend, sous réserve de

dispositions légales particulières, à tous les bénéficiaires de subventions. SECTION 6 : Révocation et restitution des subventions I. Décision de révocation et de restitution

Art. 39

1 L'autorité qui a octroyé une subvention par décision peut révoquer celle - ci aux conditions qui suivent.
2 Dans la décision de révocation, l’autorité exige en principe la restitution totale ou partielle de la subvention déjà versée.
3 Sous réserve des dispositions qui suiv ent, la restitution ne peut être partielle que lorsque des circonstances particulières le justifient.
4 Avant de révoquer sa décision, l’autorité informe de son intention le bénéficiaire de la subvention et lui donne l’occasion de s’exprimer.
5 Lorsque le bénéficiaire est en faute ou que d’autres circonstances le justifient, les montants à restituer portent intérêt au taux arrêté par le Gouvernement dès que le motif de révocation est survenu.
6 La décision de révocation entrée en force vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
6)
. a) Changement de circonstances et faits nouveaux

Art. 4 0

1 L’aut orité peut révoquer une subvention lorsque les circonstances qui ont justifié son octroi se sont notablement modifiées, ou que des faits nouveaux importants sont apparus.
2 La révocation est également possible en cas de changement de la législation.
3 Le bénéficiaire de la subvention peut prétendre à une indemnité équitable pour les frais qu’il a engagés de bonne foi. b) Utilisation non conforme

Art. 4 1 1 Lorsque l’autorité constate qu’une subvention n’est pas utilisée dans

le respect de la décision d'oc troi, notamment des conditions et charges, elle révoque sa décision. La restitution de la subvention peut être partielle lorsque l’utilisation non conforme n’a eu lieu que durant une période limitée ou lorsque les circonstances le justifient.
2 Si l’util isation conforme de la subvention est encore possible, l'autorité peut renoncer à révoquer sa décision. c) Aliénation et désaffectation

Art. 4 2

1 Le bénéficiaire informe l’autorité compétente avant d’aliéner ou de désaffecter un bien mobilier ou immobili er d'importance a ffecté à une tâche subventionnée.
2 L’autorité révoque la décision d’octroi de la subvention lorsque l’aliénation ou la désaffectation du bien affecte la tâche subventionnée.
3 Le montant à restituer est fonction de l’éventuelle plus - value réalisée et de la relation entre, d’une part, la durée pendant laquelle le bénéficiaire a effectivement utilisé le bien conformément à l’affectation prévue et, d’autre part, la durée de celle - ci. d) Subvention indue

Art. 4 3

1 L’autorité compétente révoque sa décision s’il apparaît que la subvention a été indûment octroyée ou versée en violation des dispositions légales applicables ou sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet.
2 Ell e renonce à la révocation si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) le bénéficiaire a pris, au vu de la décision, des mesures qui ne sauraient être annulées sans entraîner des pertes financières difficilement supportables; b) il lui était diffic ile d e déceler la violation du droit; c) la présentation inexacte ou incomplète des faits ne lui est pas imputable. II. Résiliation des contrats de droit public

Art. 4 4

1 Les c ontrats de droit public (art. 2 7 ) peuvent être résiliés aux mêmes conditions qu e cel les prévues aux articles 4 0 à 4 3 .
2 Selon les circonstances et en application par analogie des critères énoncés aux articles 39 à 4 3 , l'autorité exige la restitution totale ou partielle des subventions déjà versées.
3 Lorsque le bénéficiaire est en f aute ou que d'autres circonstances le justifient , les montants à restituer portent intérêt au taux arrêté par le Gouvernement dès que le motif de révocation est survenu.
CHAPITRE IV : Prescription, dispositions pénales et voies de droit Prescription Art. 4 5
1 Les créances afférentes aux subventions cantonales se prescrivent par cinq ans dès leur naissance .
2 Le droit à la restitution des subventions se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’autorité compétente a eu connaissance des faits qui fondent l’obligation de restituer, mais au plus tard dix ans après sa naissance.
3 Si l’obligation de restituer d écoule d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce dernier est applicable.
4 La prescription est interrompue par toute sommation de paiement formulée par écrit. Dispositions pénales

Art. 4 6

1 Sera puni d ’une amende de 20 000 francs au plus : a) quiconque donne des indications inexactes ou incomplètes sur des faits importants en vue d’obtenir une subvention; b) quiconque tait des faits importants en relation avec le versement d’une subvention.
2 Si l’auteur du délit agit à son propre profit, il sera puni d’une amende de
50 000 francs au plus.
3 L'instigation et la complicité sont punissables.
4 La négligence n’est pas punissable. Voies de droit Art. 4 7 Les décisions rendues en vertu de la prése nte loi sont susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative
4)
. CHAPITRE V : Dispositions d'exécution, transitoires et finales Droit transitoire a) En général

Art. 4 8

1 Les dispositions légales spéciales en vigueur et régissant l’octroi des subventions sont réservées. Toutefois, d ans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, elles doivent être adaptées dans la mesure où elles ne lui sont p as conformes.
2 A l'échéance de ce délai, elles demeurent applicables dans la mesure où elles sont conformes à la présente loi. Dans le cas contraire, les dispositions de celle - ci s'appliquent. b) Demandes et promesses de subvention et contrats

Art. 49

1 Les demandes de subvention , les promesses de subvention , les travaux en cours et les acquisitions déjà faits conformément à la législation , qui n'ont pas encore fait l’objet d’une décision d'octroi lors de l’entrée en vigueur de la présente loi , sont so umis à l'ancien droit.
2 Dans le délai prévu à l'article 4 8 , l es contrats qui sont contraires à la présente loi doivent être adaptés dans la mesure où les dispositions contractuelles le permettent. Inventaire des subventions

Art. 5 0

1 Le Gouvernement dresse l’inventaire des subventions prévues par le droit cantonal.
2 Il indique les caractéristiques principales de chaque subvention, notamment l’appellation, la base légale, les objectifs, les tâches, les bénéficiaires, l’autorité de déc ision et d'exécution , la catégorie, la forme, les conditions et charges, le mode ainsi que le montant, la rubrique budgétaire concernée et la durée. Mandats attribués aux services responsables

Art. 5 1

1 Le Gouvernement attribue aux services responsables un mandat précisant les modalités de gestion et de suivi du ou des secteurs subventionnés.
2 Si nécessaire, il se prononce sur les objectifs et les cahiers des charges que devront remplir ses représentants au sein d'institutions subventionnées. Evaluation de l’application et de l’exécution

Art. 5 2

1 Le Gouvernement évalue périodiquement l’application et l’exécution de la présente loi.
2 Les services compétents se déterminent sur la nécessité, l’utilité, l’efficacité et l’efficience des subventi ons. Dans les cas qui le justifient, ils prennent position sur la pertinence des formes de gouvernance et les principes de gestion appliqués par les institutions subventionnées. Cet examen porte également sur les dispositions légales régissant les subventions. Ils peuvent s’adjoindre les services du Contrôle des finances lorsque ce dernier a émis des propositions.
3 Le Gouvernement présente les résultats de cet examen au Parl ement au moins une fois par législature.
4 Le Gouvernement propose à cette occasion d’éventuelles adaptations de lois et la modification, respectivement la suppression des subventions qui ne répondent pas aux critères de la présente loi. Référendum Art. 5 3 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 5 4 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur

7) de la présente loi. Delémont, le 29 octobre 2008 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François - Xavier Boillat Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 6 1 1
3) RSJU 6 5 1
4 ) RS JU 175 .1
5) RS 220
6) RS 281.1
7) 1 er février 2009
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 31 août 2022, en vigueur d epuis le 1 er janvier
2023
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