Règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales (822.31)
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Règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales

Règlement de la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 2006
1 ) ; vu l'ordonnance fédérale sur les allocations familiales (OAFam), du 31 octobre
2007
2 ) ; vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur les allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008 3 ) ; vu le règlement d'exécution de la loi d'introductio n de la loi fédérale sur les allocations familiales (RELILAFam), du 15 décembre 2008 4 ) ; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie, arrête: Article premier
5 ) 1 La Caisse cantonale de compensation pour allocat ions familiales (ci - après: la caisse), au sens de l'article 20 LILAFam, est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, au nom duquel agit le Département de l’emploi et de la cohésion sociale (ci - après: le département).
2 La gestion de la caisse est assu rée par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.

Art. 2 6 ) 1 La caisse contrôle l'affiliation de tous les employeurs assujettis à la

LAFam et tient le fichier des affiliés. Elle procède à l'affiliation d'office des employeurs qui ne sont affiliés à aucune caisse.
2 Elle perçoit les cotisations dues par les employeurs et les indépendants affiliés .
3 Elle assure le service régulier des allocations familiales aux salariés des employeurs affiliés, aux indépendants affiliés et aux personnes sans activité lucrative soumises à la LILAFam .

Art. 3

1 Le Conseil d'Etat désign e au début de chaque législature les membres d'une commission consultative de la caisse sur proposition du département. FO 2009 N o 39
1 ) RS 836.2
2 ) RS 836.21
3 ) RSN 822.10
4 ) RSN 822.101
5 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d' É tat, du 25 mai 2021 (FO 2021 N° 21), avec effet immédiat.
6 ) Teneur selon A du 7 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 composition
principaux milieux intéressés. Elle est présidée par le chef du département. Pour le surplus, elle se constitue elle - même.
3 Le secrétariat de la commission est assuré par la caisse.

Art. 4 1 La commission traite des questions relatives à la gestion de la caisse;

elle se prononce sur les propositions soumises à son appréciation par la direction de la caisse.
2 Elle donne son préavis, à l'intention du Conseil d'Etat, sur le taux de c otisation et sur toutes les modifications projetées du présent règlement.

Art. 5

1 La commission se réunit, sur convocation du président, lorsque les affaires l'exigent, mais au moins une fois par année, ou lorsque trois membres au moins en font la demande.
2 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Les décisions font l'objet d'un procès - verbal.

Art. 6 Sont obligatoirement affili és à la caisse:

a) l'Etat de Neuchâtel et les établissements de droit public qu'il a créés; b) les communes et les établissements de droit public qu'elles ont créés; c) les employeurs assujettis à la LAFam qui ne sont affiliés à aucune caisse.

Art. 7

7 ) Les employeurs et les indépendants affiliés ont l'obligation de se conformer aux instructions de la caisse .

Art. 8 Sur préavis de la commission consultative de la caisse, le Conseil

d'Etat fixe le taux de cotisation.

Art. 9 1 Les employeurs affiliés versent mensuellement les allocations

familiales aux ayants droit.
2 Ils répondent envers la caisse du versement des allocations familiales.
3 La caisse ne répond pas des allocations familiales versées à tort par les employeurs affiliés.
4 Dans les limites de la législation, la caisse peut se substituer aux employeurs affiliés pour le versement des allocations familiales, soit à leur demande justifiée, soit d'office lorsque les circonst ances l'exigent.

Art. 10 1 Les comptes de la caisse sont soumis une fois par an, après clôture

de l'exercice, à l'organe de révision de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.
2 Le rapport de cet organe de révisi on doit être adressé à la caisse en deux exemplaires. La caisse fait parvenir au président de la commission consultative, à l'intention de celle - ci, un exemplaire de chaque rapport de révision; elle y joint ses observations s'il y a lieu.
7 ) Teneur selon A du 7 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 tâch es organisation s sement des
caisse peut ordonner et doivent fournir aux réviseurs toutes pièces et renseignements nécessaires.

Art. 12 Pour chaque exercice, la caisse établit un rapport de gestion qui est

remis à la commission consultative et au chef du département.

Art. 13 Le règlement de la Caisse cantonale de compensation pour

allocations familiales, du 21 décembre 1988
8 ) , est abrogé.

Art. 14

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 2009.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
8 ) RLN XIV 59 loyeurs publication
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