Décret sur le développement rural
                            Décret  sur le développement rural  du 20 juin 2001  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 178 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture  (LAgr)  1)  ,  vu la loi du 20 juin 2001 sur le développement rural  2)  ,  arrête :  SECTION 1: Dispositions générales  But  Article  premier  1  Le  présent  décret  a  pour  but  de  permettre  à  l'agriculture  d'assumer les mul  tiples fonctions que lui assigne le droit fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il met en œuvre la politique agricole cantonale telle qu'elle est définie par la  loi sur le développement rural.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  applique  et  complète  les  mesures  fédérales  de  politique  agricole  et  de  développement  rural par des mesures cantonales.  Mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le but du présent décret est réalisé en :
                            a)  diversifiant la production et en encourageant les spécialités régionales;  b)  diversifiant les activités;  c)  favorisant la mise en valeur et l'écoulement des produits  agricoles;  d)  encourageant une agriculture productive et ménageant l'environnement;  e)  améliorant la capacité concurrentielle de l'agriculture;  f)  valorisant la qualité de la production;  g)  favorisant la collaboration entre agriculteurs;  h)  favorisant    la    collaboration    en  tre    les    diverses    branches    d'activité  économique concernées par la production, la transformation, la fabrication  et la vente de denrées alimentaires.  Autorités  compétentes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  développement  rural,  en  particulier  l'application  de  la  politique  agric  ole  cantonale,  est  placé  sous  la  surveillance  du  Gouvernement  qui  l'exerce par le Département de l'Economie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Service  de  l'économie  rurale  est  le  service  compétent  en  matière  de  développement rural.  Collaboration  Art. 4  Le Service de l'économie rurale collabore avec les services intéressés  de  l'Etat  et  de  la  Confédération  et  avec  les  organisations  professionnelles  quand les mesures à prendre sont en rapport avec le développement rural.  SECTION 2 : Subventions et prêts  Principe  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat encourage le développement rural par des subventions et des  prêts octroyés en application de la législation fédérale et des dispositions des  sections 4 à 9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  allouer  des  subventions  et  octroyer  des  prêts  dans  les  cas  où  la  Confédération n'en accorde pas.  Exigences de  formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'article 25 de la loi sur le développement rural
                            2)  fixant des exigences  de formation pour bénéficier de contributions cantonales en matière de crédits  d'investisseme  nts et d'amélioration des structures est réservé.  Priorités  Art.  7  Les  mesures  sont  soutenues  compte  tenu  de  l'intérêt  qu'elles  représentent  pour  le  développement  rural,  de  leur  urgence  et  de  la  politique  agricole cantonale.  Fixation des taux  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les taux de subvention ou de prêts sont déterminés en fonction des  critères suivants :  a)  nature  du  projet  réalisé  et  conformité  aux  objectifs  du  développement  rural;  b)  zones du cadastre de la production;  c)  charge qu'impose le projet au maître de l'ouvrage;  d)  moyens propres fournis par le maître de l'ouvrage lors de la réalisation du  projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cas échéant, il peut être renoncé à l'octroi d'une subvention ou d'un prêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Taux des  subventions  ou des prêts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le taux maximum des subventions ou des prêts est le suivant :
                            a)  zone de plaine :  40 % du devis de base;  b)  zone des collines et zone de montagne I :  50 % du devis de base;  c)  zone de montagne II et III :  60 % du devis de base.  Mise en chantier  Art.  10  La  réalisation  d'un  projet  ne  peut  débuter  que  si  le  Service  de  l'économie rurale a délivré une autorisation écrite de mise en chantier.  Révocation de la  subvention et du  prêt
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le Gouvernement peut révoquer ou modifier la promesse de
                            subvention  ou de prêt :  a)  si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions et les charges imposées;  b)  si l'entreprise est suspendue ou modifiée ou si, sans motifs suffisants, les  délais d'exécution ne sont pas observés.  Versement des  subventions et  des prêts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Les subventions ou les prêts sont versés sur la base du décompte
                            final,  accompagné  des  factures  acquittées  et  signées,  remis  au  Service  de  l'économie rurale un an au plus tard après la fin des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des acomptes peuvent être versés en fonction de l'avancement des travaux.  Ressources  financières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Les  subventions  et  les  prêts  octroyés  en  vertu  du  présent  décret  sont inscrits au budget.  Compétence  pour l'octroi des  prêt  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   13a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  1  Les   organes   désignés   par   le   décret   sur   les   crédits  d'investissements,  l'aide  aux  exploitations  et  les  prêts  de  développement  rural
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  sont également compétents pour octroyer les prêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  surplus  la  législation  fédérale  et  cantonale  en  matière  de  crédits  d'investissements dans l'agriculture s'applique par analogie.  SECTION 3 : ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14 à 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Diversification des pro  ductions et spécialités régionales  Principe  Art.  17  L'Etat  favorise  la  diversification  des  productions  et  la  production  de  spécialités régionales.  Affectation des  prêts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Des prêts et des subventions sont accordés pour financer les
                            investissements liés à la diversification des productions et à la production de  spécialités.  Projets  encouragés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Peuvent notamment faire l'objet de prêts et de subventions les projets
                            ayant pour but de développer :  a)  des productions à des fins non alimentaires;  b)  des productions liées à la mise en valeur de sous  -  produits;  c)  des productions nouvelles dans une entreprise agricole;  d)  des productions de spécialités.  Bénéficiaires  Art.  20  1  Les  p  ersonnes  exploitant une  entreprise  agricole  à  titre  personnel,  principal ou accessoire, peuvent bénéficier de prêts et de subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  prêts  et  des  subventions  peuvent  également  être  accordés  pour  financer   l'étude   et   la   réalisation   de   mesures   collect  ives   liées   à   la  diversification des productions et des spécialités régionales.  SECTION 5 : Diversification des activités  Principe  Art. 21  1  L'Etat favorise la diversification des activités dans l'agriculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat  encourage  la  création  et  le  maintien  d'emplois  complémentaires  à  l'agriculture dans les régions rurales.  Affectation des  prêts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Des prêts et des subventions sont accordés pour financer les
                            investissements liés à la diversification des activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  le  sont  dans  la  mesur  e  où  ils  ne  faussent  pas  le  jeu  de  la  libre  concurrence dans la région concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Projets  encouragés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Peuvent notamment faire l'objet de prêts et de subventions, les
                            projets ayant pour but d'exercer une activité dans les domaines suivants :  a)  tour  isme rural;  b)  artisanat;  c)  services.  Bénéficiaires  Art.  24  1  Les  personnes  exerçant  une  activité  agricole  à  titre  principal  ou  accessoire peuvent bénéficier de prêts et de subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  prêts  et  des  subventions  peuvent  également  être  accordés  pour  financer   l'étude   et   la   réalisation   de   mesures   collectives   liées   à   la  diversification des activités.  SECTION 6 : Mise en valeur et écoulement de produits agricoles  Principe  Art.  25  1  L'E  tat  encourage  la  mise  en  valeur  et  l'écoulement  des  produits  agricoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il soutient notamment les mesures tendant à identifier les produits agricoles  et les produits agricoles transformés en provenance du territoire jurassien en  vue d'en faciliter l'écou  lement.  Marque de  garantie avec  indication de  provenance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 L'Etat crée une marque de garantie avec indication de provenance
                            intitulée : "Spécialité de la République et Canton du Jura".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   marque   est   déposée   auprès   de   l'Office   fédéral   de   la   pr  opriété  intellectuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est attribuée aux produits agricoles, aux produits agricoles transformés  et  aux  services  satisfaisant  aux  exigences  formulées  dans  un  cahier  des  charges établi pour chaque produit et pour chaque service.  Commission des  marques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 1 En vue de contribuer à améliorer la qualité des produits agricoles et
                            d'en faciliter l'écoulement, l'Etat crée une commission des marques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission se compose de neuf personnes au moins représentant l'Etat,  les producteurs, les tr  ansformateurs et les consommateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour  la  législature  ;  leur mandat est renouvelable  deux fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  commission  a  notamment  pour  mandat,  en  collaboration  avec  les  associations professionnelles intéressées :  a)  la  promotion  de  l'identification  des  produits  agricoles  et  des  produits  agricoles   transformés,   notamment   les   indications   géographiques,   les  appell  ations d'origine et les dénominations traditionnelles;  b)  l'exécution des tâches incombant au Canton en application des articles 14,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15 et 16 de la loi fédérale sur l'agriculture
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ;  c)  la  définition  ou  la  reconnaissance  du  cahier  des  charges  de  chaque  produit;  d)  l'octroi du droit d'usage de la marque;  e)  la  tenue  du  registre  des  produits  agricoles,  des  denrées  alimentaires  et  des services dont les marques ont été déposées;  f)  la promotion globale de la marque;  g)  le contrôle du respect du cahier  des charges pour chaque produit et pour  chaque service;  h)  la lutte contre les usages frauduleux des marques déposées;  i)  la présentation d'un rapport annuel au Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Gouvernement  peut  confier  tout  ou  partie  des  tâches  dévolues  à  la  commission  à  de  s  organisations  agricoles,  à  des  collectivités  ou  à  des  établissements.  8)  Commercialisa  -  tion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 L'Etat peut soutenir la création d'infrastructures de
                            commercialisation par l'octroi de prêts et de subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut pa  rticiper au financement de marchés tendant à faciliter l'écoulement  de la production agricole par l'octroi de subventions.  SECTION 7 :  Production ménageant l'environnement et sauvegarde des  espèces  Principe  Art. 29  1  L'Etat favorise la production  ménageant l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il prend des mesures visant à :  a)  sauvegarder les espèces animales et végétales menacées;  b)  réduire   les   nuisances   occasionnées   par   les   activités   agricoles   aux  éléments naturels;  c)  maintenir la beauté et la diversité des paysages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A  griculture  biologique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 L'Etat peut octroyer un prêt ou une subvention en cas de conversion
                            d'une exploitation agricole à la pratique de l'agriculture biologique.  Utilisation  durable des  ressources  naturelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30a 13) 1 L 'Etat peut, en complément à celles octroyées par le
                            Confédération,  octroyer  des  contributions  pour  des  projets  régionaux  ou  propres   à   une   branche   qui   visent   à   améliorer   l'utilisation   durable   des  ressources naturelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  de  ces  contributions  s'élève  à  20  %  au  plus  des  coûts  pris  en  compte pour la réalisation des projets et des mesures.  SECTION 8 : Mesures de politique agricole fédérale  Principe  Art. 31  14)  1  Le Service de l'économie ru  rale est chargé de l'application de la  législation fédérale relative aux paiements directs et aux autres contributions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est compétent pour déterminer le droit aux contributions  , pour déterminer  le mode d'enregistrement des données et les délais  d'annonce ainsi que pour  rendre les décisions nécessaires  .  Contrôle et  inspections des  exploitations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31a 15) 1 Le Service de l'économie rurale vérifie les données fournies par
                            les  exploitations,  le  respect  des  charges  et  des  co  nditions  ainsi  que  le  droit  aux aides individuelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cet  effet,  il  peut,  sur  requête,  consulter  les  données  personnelles,  même  celles  sensibles,  détenues  par  d'autre  s  unités  administratives,  y  compris  les  données  des  autorités  fiscales  portant  sur  le  r  evenu  imposable  au  titre  de  l'impôt  fédéral  direct  et  la  fortune  nette  des  exploitants  dans  le  domaine  des  paiements  directs,  pour  autant  que  lesdites  données  soient  nécessaires  à  l'accomplissement de ses tâches.  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Service de l  'économie rurale peut, sur requête, donner accès, y compris  en ligne, aux données en sa possession à :  a)  d'autres  unités  administratives  ou  autorités  cantonales  ou  communales  pour autant que lesdites données soient nécessaires à l'accomplissement  de leurs  tâches légales;  b)  des tiers avec lesquels il collabore ou auxquels des tâches d'exécution, en  particulier de contrôle, ont été confiées en vertu de l'article 32,  pour autant  que  ces  données soient nécessaires à l'accomplissement de  ces  tâches  ;  c)  des  tiers  disp  osant  d'une  autorisation  de  la  personne  concernée,  dans  la  mesure où ladite autorisation le permet.  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Coordination  Art.  31b  15)  Le  Service  de  l'économie  rurale  assure  la  coordination  avec  les  inspections  qui  doivent  être  réalisées  en  vertu  d'autres  dispositions  légales,  notamment en matière de protection des animaux et de protection des eaux  .  Collaboration et  d  élégation  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 14) 1 Le Service de l'économie rurale peut assumer les tâches qui lui
                            incombent en vertu des articles 31, 31a et 31b en collaboration avec d'autres  cantons ou d'autres instances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Département de l'Economie peut également confier tout ou partie de ces  tâches  à d  es o  rganismes de contrôle.  17)  b) Indemnisation  Art. 32a  15)  Dans la mesure où ils ne sont pas rémunérés directement par les  exploitants, les  tiers auxquels des tâches sont déléguées sont indemnisés en  fonc  tion  du  temps  de  travail  et  des  frais  effectifs,  ou  au  moyen  d'un  forfait  calculé sur cette base.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 18)
                            Financement  a) Exploitants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33a 15) 1 Les frais de contrôles assumés par les tiers auxquels des tâches
                            sont déléguées peuvent être couverts par des cotisations ou des émoluments  perçus directement auprès des exploitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais de contrôles peuvent être mis à charge des exploitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  s frais sont déterminés chaque année par le Service de l'économie rurale  en fonction du coût effectif des contrôles et inspections réalisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils  peuvent,  avec  l'accord  des  exploitants,  être  directement  déduits  des  contributions octroyées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33b 18)
                            SECTION 9 : Dispositions particulières  Collaborations  extérieures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 L'Etat et ses services collaborent aux activités propres à favoriser le
                            développement rural.  Activités  culturelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Les activités culturelles en milieu rural peuvent être soutenues par
                            l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 10 : Voies de droit, dispositions transitoires et finales  Voies de droit  Art. 36  Les décisions rendues en vertu du présent décret peuvent faire l'objet  d'un   recours  conformément   aux   dispositions   du   Code   de   procédure  administrative  6)  . L'article 16, alinéa 2, demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 18)
                            Abrogation  Art.  38  Le  décret  du  30  novembre  1994  sur  le  développement  rural  est  abrogé.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 7) du présent décret.
                            Delémont, le 20 juin 2001  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CAN  TON DU JURA  Le président : Marcel Hubleur  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 910.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU  910.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 914.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 910.13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 910.91
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  er  septembre 2001
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  teneur  selon  l'article  26,  alinéa  2,  de  la  loi  du  19  mai  2004  sur  la  formation  professionnelle en agriculture et en économie f  amiliale (  RSJU 915.11  ), en vigueur depuis  le 1  er  août 2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  du  décret  du  17  décembre  2004,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  mars 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Introdui  t par le ch. l du décret du 17 décembre 2004, en vigueur depuis le 1  er  mars 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Abrogé(e)(s)  par  le  ch.  l  du  décret  du  17  décembre  2004,  en  vigueur  depuis  le  1  er  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XXVI  de  la  loi  du  1  er  septembre  2010  modifiant  les  actes  législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1  er  décembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Introduit par le ch. I du décret du 21 novembre 2012, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch  .  Il  de  la  loi  du  17  décembre  2014  portant  modification  des  actes  législatifs  liés  à  des  mesures  d'économie  dans  le  domaine  de  l'agriculture,  en  vigueur depuis le 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15)  Introduit  par  le  ch.  Il  de  la  loi  du  17  décembre  2014  portant  modification  des  actes  législatifs  liés  à  des  mesures  d'économie  dans  le  domaine  de  l'agriculture,  en  vigueur  depuis le 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16)  Abrogé par le ch. Il de la loi du 17 décembre 2014 portant modification des actes législatifs  liés  à  des  mesures  d'  économie  dans  le  domaine  de  l'agriculture,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  du  décret  du  19  novembre  202  0  ,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  avril 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18)  Abrogé par le ch. I du décret du 19 novembre 202  0  , en vigueur depui  s le 1  er  avril 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19)  Introduit par le ch. I du décret du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2023