RÈGLEMENT sur la Haute école vaudoise
sur la Haute école vaudoise (RHEV) du 4 décembre 2003 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD Précision concernant la version au 01.01.2014 Aux termes de l'article 53 du règlement du 15 janvier 2014 d'application de la loi du 11 juin 2013 sur les hautes écoles vaudoises de type HES (RSV 419.01.2), les articles 43, 44, alinéa 2, 45 à 55 et 57 restent applicables jusqu'à la mise en place des nouvelles fonctions d'enseignement et de recherche définies par la LHEV (RSV 419.01). ____________ vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les Hautes écoles spécialisées (LHES) A vu l'ordonnance fédérale du 11 septembre 1996 sur les Hautes écoles spécialisées (OHES) B vu le Concordat intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) C vu la Convention intercantonale du 6 juillet 2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande (HES-S2) D vu la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVFPr) E arrête Chapitre I ... Chapitre II ... Chapitre III ... Chapitre IV Personnel
Art. 43 Généralités
1 Les collaborateurs des écoles sont : – les membres de la direction; – le corps professoral; – le corps intermédiaire; – les collaborateurs administratifs et techniques. Les chargés de cours participent à l'enseignement.
2 Une décision du département précise la définition de ces catégories en adéquation avec les dispositions intercantonales de la HES-SO et de la HES-S2.
Art. 44 Engagement 1
1
...
2 La DGES engage les autres collaborateurs des établissements cantonaux.
3
...
Art. 45 Statut
1 Le statut des collaborateurs des établissements cantonaux est régi par la Lpers A , sous réserve des dispositions spéciales prévues par la loi scolaire B , le Concordat HES-SO C et la Convention HES-S2 D et leurs dispositions d'application.
Art. 46 Corps enseignant
4 Une décision du département fixe les exigences requises en matière de titres, de qualifications et de degré d'expérience.
5 Le cahier des charges du corps enseignant est établi par le directeur de l'école conformément aux dispositions intercantonales HES-SO et HES-S2 ainsi qu'à celles de la décision du département.
Art. 47 Temps de travail
1 Le temps de travail est celui du personnel de l'Etat de Vaud. Pour le corps enseignant, les directions d'écoles peuvent fixer des horaires particuliers sans toutefois modifier la durée annuelle totale du travail qui est annualisée. Elles tiennent compte de la nature et de l'organisation spécifique du métier d'enseignant.
Art. 48 Activité accessoire
1
1 Les enseignants engagés à plein temps ou à temps partiel peuvent exercer une activité accessoire occasionnelle rémunérée, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice à l'exercice de leur fonction.
2 Ils annoncent leurs activités accessoires à la direction de l'école qui détermine leur compatibilité avec la fonction exercée.
3 L'utilisation des compétences et du matériel de l'école pour des activités accessoires fait l'objet d'une directive du département. Les modalités de la rétrocession financière sont arrêtées par le département.
Art. 49 Chargés de cours
1
1 Les chargés de cours sont des spécialistes qui dispensent un enseignement à titre ponctuel et accessoire, dans leur domaine d'activité professionnelle.
2 Sous réserve des dispositions contraires, leur statut est réglé par le Code des obligations A et précisé par une décision du département.
3 Les tarifs de rétribution sont fixés par le département.
Art. 50 Formation continue
1 Les membres du corps enseignant assurent leur formation continue conformément aux dispositions intercantonales. Le cahier des charges comprend cette exigence.
Art. 51 Congés
1 Les congés mentionnés sous lettres a) à e) de l'article 35 de la Lpers A sont accordés par décision du directeur. En cas de désaccord, le service prend la décision.
2 Les autres congés mentionnés (avec ou sans maintien de salaire) relèvent de l'autorité du directeur pour un congé de 5 jours au maximum et du chef de service pour un congé supérieur à 5 jours.
3 Le département émet des instructions.
4 Les congés de formation continue font l'objet de dispositions spécifiques précisées par voie réglementaire.
Art. 52 Congés non rémunérés
1 Lorsqu'un enseignant obtient un congé non rémunéré sur son temps d'enseignement, le salaire ne lui est pas versé durant cette période de congé.
2 Lorsqu'un congé non rémunéré excède deux semaines, le salaire n'est pas non plus versé pour une part équitable de vacances. Le règlement fixe les modalités.
Art. 53 Congés sabbatiques
1 Les congés sabbatiques sont réglés par une décision des Comités stratégiques de la HES-SO et de la HES-S2.
Art. 54 Liberté d'enseignement et de recherche
1 La liberté d'enseignement et de recherche est garantie.
2 Cette liberté s'exerce dans les limites des programmes d'enseignement et de recherche et selon les critères scientifiques, artistiques et éthiques en vigueur.
Art. 55 Commission du personnel
1 Dans chaque établissement, les collaborateurs et collaboratrices peuvent constituer une commission du personnel.
b. du personnel administratif et technique,
c. des autres personnes intervenant à titre professionnel dans l'établissement.
3 Pour les lettres a) et c) de l'article 12 de la Lpers A , la commission du personnel exerce les tâches prévues dans les domaines touchant à la vie de l'établissement. Les compétences des organes institutionnels de l'établissement sont réservées.
4 Les commissions du personnel fonctionnent indépendamment des organisations politiques, syndicales ou professionnelles, ainsi que de la hiérarchie.
Art. 56
1
...
Art. 56a
1
...
Art. 57 Voyages à l'étranger
1
1 Une décision du Conseil d'Etat fixe les conditions des voyages à l'étranger. Elles sont précisées par une décision de la DGES. Chapitre V ... Chapitre VI ... Chapitre VII ... Chapitre VIII ...
419.01.1 Tableau des modifications ( RHEV ) en vigueur Etat au 01.01.2014 Règlement sur la Haute école vaudoise (RHEV) du
04.12.2003 (RA/FAO 2003 835) ev le
01.01.2004
419.01.1-01 modif. en bloc
06.12.2006 (RA/FAO 19.12.2006) ev le
01.01.2007
Art. En vigueur le Etat
C2, Modification C2, Modification
3 Modification
3a Introduction
6 Modification
7 Modification
10 Modification
16 Modification
17 Modification
18 Abrogation
19 Abrogation
20 Abrogation
21 Abrogation
22 Abrogation
23 Modification
24 Modification
25 Abrogation
26 Abrogation
27 Modification
28 Abrogation
30 Modification
41 Modification
44 Modification
48 Modification
49 Modification
56 Abrogation
56a Introduction
57 Modification
59 Modification
61 Abrogation
62 Abrogation
65 Modification
66 Abrogation
69 Modification
70 Modification
71 Abrogation
72 Abrogation
73 Abrogation
74 Abrogation
75 Abrogation
76 Abrogation
Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat
419.01.1 en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement sur la Haute école vaudoise (RHEV) du 04.12.2003 Préambule A : Loi fédérale du 06.10.1995 sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71) B : Ordonnance du 11.09.1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (RS 414.711) C : Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle ( ) D : Convention intercantonale du 06.07.2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande HES-S2 ( RSV 419.93 ) E Loi du 09.06.2009 sur la formation professionnelle ( RSV 413.01 )
Art. 1 A : Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle
( ) B : Convention intercantonale du 06.07.2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande HES-S2 ( RSV 419.93 )
Art. 3a A : Convention intercantonale du 06.07.2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de
Suisse romande HES-S2 ( RSV 419.93 ) B : Loi du 20.09.2005 sur les finances ( RSV 610.11 ) C : Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( RSV 172.31 )
Art. 5 A : Loi fédérale du 06.10.1995 sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71)
Art. 6 A : Loi fédérale du 06.10.1995 sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71)
Art. 7 A : Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle
( ) B : Convention intercantonale du 06.07.2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande HES-S2 ( RSV 419.93 )
B : Convention intercantonale du 06.07.2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande HES-S2 ( RSV 419.93 )
Art. 23 A : Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle
( ) B : Convention intercantonale du 06.07.2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande HES-S2 ( RSV 419.93 ) C : Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( RSV 172.31 ) D : Loi du 20.09.2005 sur les finances ( RSV 610.11 ) E Loi du 22.02.2005 sur les subventions ( RSV 610.15 )
Art. 45 A : Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( RSV 172.31 )
B : Loi scolaire du 12.06.1984 ( RSV 400.01 ) C : Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle ( ) D : Convention intercantonale du 06.07.2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande HES-S2 ( RSV 419.93 )
Art. 49 A : Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)
Art. 51 A : Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( RSV 172.31 )
Art. 55 A : Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( RSV 172.31 )
Art. 56 A : Loi fédérale du 30.03.1911 complétant le code civil suisse (RS 220)
B : Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle ( ) C : Convention intercantonale du 06.07.2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande HES-S2 ( RSV 419.93 )
Art. 58 A : Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle
( )
Art. 64 A : Concordat intercantonal du 26.05.2011 sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentatle
( ) B : Convention intercantonale du 06.07.2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande HES-S2 ( RSV 419.93 )
Art. 70 A : Loi scolaire du 12.06.1984 ( RSV 400.01 )
Art. 78 A : Convention intercantonale du 06.07.2001 créant la Haute école spécialisée santé-social de
Suisse romande HES-S2 ( RSV 419.93 )
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