RÈGLEMENT sur le casier judiciaire et le contrôle cantonal (330.11.1)
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RÈGLEMENT sur le casier judiciaire et le contrôle cantonal

(RCJ) du 5 mars 1993 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 359 du Code pénal suisse A vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 décembre 1973 sur le casier judiciaire (OCJ) B vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) C vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires D arrête Chapitre I Dispositions générales
Art. 1
1 Il est institué, pour le canton, un casier judiciaire et un contrôle cantonal complémentaire (art. 22, al. 1, OCJ A ) tenus par le Service pénitentiaire du Département de la justice, de la police et des affaires militaires B
. Chapitre II Le casier judiciaire
Art. 2
1 Le casier judiciaire est organisé et tenu conformément aux prescriptions de l'OCJ A et aux dispositions du présent règlement. Chapitre III Le contrôle cantonal
Art. 3
1 Sont inscrites au contrôle cantonal les condamnations suivantes qui ne sont pas inscrites au casier judiciaire:
1. les condamnations à des amendes de deux cents francs au moins et de cinq cents francs au plus prononcées pour des contraventions dans le cas où le juge est, en vertu d'une loi ou d'une ordonnance fédérale, autorisé ou tenu de prononcer, lors d'une nouvelle infraction, une amende d'un montant minimal déterminé ou, en sus d'une amende, les arrêts ou une peine d'emprisonnement;
2. les condamnations à des peines privatives de liberté prononcées par l'autorité judiciaire pour des infractions au droit vaudois;
3. les condamnations à une amende de deux cents francs au moins prononcées par l'autorité judiciaire ou administrative pour des infractions à la législation cantonale suivante: – loi du 22 mai 1989 sur les alarmes contre les effractions et les agressions A – loi du 16 novembre 1909 relative à l'exécution, dans le canton, de la loi fédérale du 8 décembre 1905 et des ordonnances fédérales sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels B – loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public C – loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce D – loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame E – loi du 22 mai 1984 sur le commerce d'occasions F
.
4. les arrêts de non-lieu rendus conformément à l'article 288 du Code de procédure pénale G (prévenus irresponsables au sens du Code pénal suisse H ).
Art. 4
1 Ne sont pas inscrites au contrôle cantonal:
1. les amendes prononcées pour contraventions aux lois fiscales cantonales dont la répression est de la compétence des autorités fiscales (autorités de taxation ou Département des finances);
2. les amendes prononcées en vertu du droit cantonal sous réserve de celles mentionnées dans l'article 3, chiffre 3, ci-dessus;
3. les amendes prononcées par les municipalités;
4. les amendes et les peines concernant les mineurs.
1 L'autorité requérante précise chaque fois si elle désire un extrait complet de toutes les inscriptions existantes, ou un extrait spécial indiquant seulement les contraventions du même genre que l'objet de l'enquête.
2 Il ne sera pas communiqué d'extrait du contrôle cantonal en cas de demande lors d'enquête motivée par des contraventions dont l'inscription est exclue; la remise de l'extrait est facultative lorsque l'amende paraissant devoir être prononcée est exclue de l'inscription en raison de son montant.
Art. 6
1 Le contrôle cantonal mentionne en outre, le cas échéant, les faits énumérés sous chiffres 4 à 6 de l'article 9 OCJ A
.
Art. 7
1 Les articles 5, 6, 7, alinéa 5, 10 et 13, chiffres 1 à 3, OCJ A sont applicables par analogie au contrôle cantonal. Chapitre IV Dispositions communes
Art. 8
1 Les transmissions prescrites par l'article 6 de la loi du 18 septembre 1973 sur l'exécution des condamnations pénales et de la détention préventive A tiennent lieu de communication au bureau cantonal du casier judiciaire.
Art. 9
1 Le bureau du casier judiciaire délivre des extraits:
a. du casier judiciaire vaudois;
b. du casier judiciaire central;
c. du contrôle cantonal.
Art. 10
1 Le bureau du casier judiciaire joint d'office l'extrait du contrôle cantonal à l'extrait du casier judiciaire requis, à l'exception des demandes émanant de particuliers (art. 22, al. 3, OCJ A ).
2 En cas d'enquête pénale motivée par une infraction de circulation, les demandes d'extraits du casier judiciaire sont transmises au Service des automobiles, cycles et bateaux pour y indiquer, le cas échéant, les avertissements, les retraits de permis ou les autres mesures en matière de circulation mentionnées au «Registre des mesures administratives en matière de circulation routière».
Art. 11
1 La communication d'extraits du casier judiciaire est réglée par les articles 15 à 17 et 24 OCJ A
.
2 Ces dispositions sont applicables par analogie à la communication d'extraits du contrôle cantonal, laquelle est en outre réglée par l'article 22, alinéas 2 et 3, OCJ.
Art. 12
1 Les extraits du casier judiciaire central, du casier judiciaire vaudois et du contrôle cantonal sont délivrés au moyen de formules officielles, différentes les unes des autres, signées par le chef du bureau.
Art. 13
1 Les autorités non judiciaires (art. 15, al. 1, OCJ) A qui peuvent obtenir des extraits sont:
a. les membres du Conseil d'Etat;
b. les préfets;
c. les municipalités;
d. le Service des automobiles, cycles et bateaux sous la signature de son chef.
Art. 14
1 Les demandes d'extraits présentées par une autorité le sont au moyen des formules officielles.
2 Les demandes émanant de particuliers sont présentées sur des formules spéciales signées par le requérant qui justifiera de son identité.
Art. 15
Art. 16
1 Un émolument de Fr. 15.- est perçu pour la communication de l'extrait du casier judiciaire ou du contrôle cantonal:
1. à un particulier;
2. à une justice de paix;
3. à un tribunal civil;
4. à un préfet ou à une municipalité lorsque l'extrait n'est pas requis dans l'intérêt d'une enquête administrative.
2 L'émolument peut être remis en cas d'indigence de l'intéressé.
Art. 17
1 Les agents de police judiciaire, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent consulter les fichiers du bureau du casier judiciaire. Chapitre V Dispositions finales
Art. 18
1 Le registre cantonal des contraventions de circulation est supprimé.
Art. 19
1 Les inscriptions au contrôle cantonal opérées avant le 1er janvier 1992 et non conformes aux dispositions actuelles sont éliminées.
Art. 20
1 Le règlement du 12 janvier 1983 sur le casier judiciaire, le contrôle cantonal et le registre des contraventions de circulation est abrogé.
Art. 21
1 Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
330.11.1 Tableau des modifications ( en vigueur Etat au 01.07.2009 Règlement sur le casier judiciaire et le contrôle cantonal (RCJ) du
05.03.1993 (RA/FAO 1993 62) ev le
05.03.1993
330.11.1-99 acte abrogé le
24.06.2009 (RA/FAO 26.06.2009 ) ev le
01.07.2009

Art. Alinéa(s) En vigueur le Etat

330.11.1 Tableau des commentaires (RCJ) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement sur le casier judiciaire et le contrôle cantonal (RCJ) du 05.03.1993 Préambule A : Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0) B : Actuellement ordonnance du 01.12.1999 sur le casier judiciaire informatisé (RS 331) C : Ordonnance du 27.10.1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51) D : Actuellement Département de la sécurité et de l'environnement

Art. 1 A : Actuellement ordonnance du 01.12.1999 sur le casier judiciaire informatisé (RS 331)

B : Actuellement Département de la sécurité et de l'environnement

Art. 2 A : Ordonnance du 01.12.1999 sur le casier judiciaire informatisé (RS 331)

Art. 3 A : Abrogée par la loi du 22.09.1998 sur les entreprises de sécurité ( RSV 935.27 )

B : Actuellement loi du 12.12.1994 relative à l'exécution de la loi fédérale du 09.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels ( ) C : Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public ( RSV 721.01 ) D : Actuellement loi du 31.05.2005 sur l'exercice des activités économiques ( RSV 930.01 ) E Loi du 06.12.1988 sur les procédés de réclame ( RSV 943.11 ) F : Loi du 22.05.1984 sur le commerce d'occasion ( RSV 930.05 ) abrogée le 01.01.2006 G Code de procédure pénale du 12.09.1967 ( RSV 312.01 ) H : Code pénal suisse du 21.12.1937 (RS 311.0)

Art. 6 A : Actuellement ordonnance du 01.12.1999 sur le casier judiciaire informatisé (RS 331)

Art. 7 A : Actuellement ordonnance du 01.12.1999 sur le casier judiciaire informatisé (RS 331)

Art. 8 A : Actuellement loi du 04.07.2006 sur l’exécution des condamnations pénales ( RSV 340.01 )

Art. 11 A : Actuellement ordonnance du 01.12.1999 sur le casier judiciaire informatisé (RS 331)

Art. 13 A : Actuellement ordonnance du 01.12.1999 sur le casier judiciaire informatisé (RS 331)

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