Règlement sur les agents de la police municipale (F 1 07.01)
CH - GE

Règlement sur les agents de la police municipale

police municipale (RAPM) du 28 octobre 2009 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2010) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009; vu l'accord de l'Association des communes genevoises, du 17 septembre 2009, arrête :
Chapitre I Nomination, sélection et formation

Art. 1 Nomination

Pour pouvoir être nommé agent de la police municipale (APM), il faut :
a) avoir l'exercice des droits civils;
b) jouir d'une bonne réputation;
c) avoir subi un examen médical jugé satisfaisant;
d) être de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement;
e) avoir suivi la formation de base et réussi les examens.

Art. 2 Sélection

La police cantonale (ci - après : la pol ice) procède au test d'aptitude d'entrée ainsi qu'à l'enquête de moralité des candidats à la fonction d'agent de la police municipale. Le maire ou le conseil administratif est responsable de leur sélection et de leur engagement.

Art. 3 Formation

1 Placée sous l'autorité du département chargé de la police (ci - après : département), la formation professionnelle des agents de la police municipale comprend deux volets distincts :
a) la formation de base;
b) la formation continue.
2 Au vu de la formati on dont il a bénéficié, un candidat peut être dispensé de tout ou partie de la formation de base. La décision est prise par le département, sur préavis de la police.
3 La formation continue est organisée en principe chaque année et s'adresse à l'ensemble d es agents de la police municipale.
4 L'organisation, la durée et le programme des cours sont définis par la commission consultative de sécurité municipale et soumis à l'approbation du département.
5 Les frais relatifs à la formation professionnelle sont pr is en charge par les communes.
6 Le maire ou le Conseil administratif est informé par le département des résultats obtenus par les candidats et agents durant leur formation.

Art. 3A (5) Contrôleurs municipau

Règlement sur les agents de la police municipale

police municipale (RAPM) du 28 octobre 2009 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2010) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009; vu l'accord de l'Association des communes genevoises, du 17 septembre 2009, arrête :
Chapitre I Nomination, sélection et formation

Art. 1 Nomination

Pour pouvoir être nommé agent de la police municipale (APM), il faut :
a) avoir l'exercice des droits civils;
b) jouir d'une bonne réputation;
c) avoir subi un examen médical jugé satisfaisant;
d) être de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement;
e) avoir suivi la formation de base et réussi les examens.

Art. 2 Sélection

La police cantonale (ci - après : la pol ice) procède au test d'aptitude d'entrée ainsi qu'à l'enquête de moralité des candidats à la fonction d'agent de la police municipale. Le maire ou le conseil administratif est responsable de leur sélection et de leur engagement.

Art. 3 Formation

1 Placée sous l'autorité du département chargé de la police (ci - après : département), la formation professionnelle des agents de la police municipale comprend deux volets distincts :
a) la formation de base;
b) la formation continue.
2 Au vu de la formati on dont il a bénéficié, un candidat peut être dispensé de tout ou partie de la formation de base. La décision est prise par le département, sur préavis de la police.
3 La formation continue est organisée en principe chaque année et s'adresse à l'ensemble d es agents de la police municipale.
4 L'organisation, la durée et le programme des cours sont définis par la commission consultative de sécurité municipale et soumis à l'approbation du département.
5 Les frais relatifs à la formation professionnelle sont pr is en charge par les communes.
6 Le maire ou le Conseil administratif est informé par le département des résultats obtenus par les candidats et agents durant leur formation.

Art. 3A (5) Contrôleurs municipau

Règlement sur les agents de la police municipale

Règlement sur les agents de la police municipale (RAPM) F 1 07.01 du 28 octobre 2009 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 2010) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009; vu l'accord de l'Association des communes genevoises, du 17 septembre 2009, arrête :
Chapitre I Nomination, sélection et formation

Art. 1 Nomination

Pour pouvoir être nommé agent de la police municipale (APM), il faut :
a) avoir l'exercice des droits civils;
b) jouir d'une bonne réputation;
c) avoir subi un examen médical jugé satisfaisant;
d) être de nationalité suisse ou titulaire d'une autorisation d'établissement;
e) avoir suivi la formation de base et réussi les examens.

Art. 2 Sélection

La police cantonale (ci - après : la pol ice) procède au test d'aptitude d'entrée ainsi qu'à l'enquête de moralité des candidats à la fonction d'agent de la police municipale. Le maire ou le conseil administratif est responsable de leur sélection et de leur engagement.

Art. 3 Formation

1 Placée sous l'autorité du département chargé de la police (ci - après : département), la formation professionnelle des agents de la police municipale comprend deux volets distincts :
a) la formation de base;
b) la formation continue.
2 Au vu de la formation dont il a bénéficié, un candidat peut être dispensé de tout ou partie de la formation de base. La décision est prise par le département, sur préavis de la police.
3 La formation continue est organisée en principe chaque année et s'adr esse à l'ensemble des agents de la police municipale.
4 L'organisation, la durée et le programme des cours sont définis par la commission consultative de sécurité municipale et soumis à l'approbation du département.
5 Les frais relatifs à la formation prof essionnelle sont pris en charge par les communes.
x du stationnement Le département fixe les conditions requises pour accéder à la fonction de contrôleur municipal du stationnement.
Chapitre II Grades, habillement et équipement

Art. 4 (11) Grades

1 Les grades suivants peuvent être conférés aux agents de la police municipale, selon leurs responsabilités :
a) agent en fonction depuis 3 ans au moins, sur proposition de sa hiérarchie : appointé;
b) sous - officier, chef de groupe : caporal;
c) sous - of ficier, remplaçant du chef de poste : sergent;
d) sous - officier, chef de poste : sergent - major;
e) officier, chef d'un corps comprenant plusieurs postes : lieutenant;
f) lieutenant en fonction depuis au moins 2 ans consécutifs, sur proposition de sa hiérarchie : premier - lieutenant;
g) officier chef d'un corps comprenant plusieurs postes et plusieurs autres officiers : capitaine.
2 Le maire ou le Conseil administratif nomme et promeut les officiers et les sous - officiers.
3 Les n ominations et promotions à des grades de sous - officiers font l’objet d’une information préalable au département.
4 Les nominations et promotions à des grades d’officiers sont soumises au préavis du département. Les préavis négatifs sont motivés.

Art. 5 Habillement et équipement

1 L'uniforme doit être représentatif du corps des agents de la police municipale et permettre d'identifier la commune à laquelle appartient l'agent.
2 L'équipement doit être harmonisé avec celui en usage à la police cantonale. (10)
3 L'uniforme, les insignes et l'équipement sont approuvés par le département, sur proposition de la commission consultative de sécurité municipale. Art . 6 Moyens de défense Les moyens de défense dont les agents de la police municipale peuvent être équipés sont :
a) le spray au poivre;
b) les menottes;
c) le bâton tactique.
Chapitre III Collaboration avec les services cantonaux

Art. 7 Rapports et constats

x du stationnement Le département fixe les conditions requises pour accéder à la fonction de contrôleur municipal du stationnement.
Chapitre II Grades, habillement et équipement

Art. 4 (11) Grades

1 Les grades suivants peuvent être conférés aux agents de la police municipale, selon leurs responsabilités :
a) agent en fonction depuis 3 ans au moins, sur proposition de sa hiérarchie : appointé;
b) sous - officier, chef de groupe : caporal;
c) sous - of ficier, remplaçant du chef de poste : sergent;
d) sous - officier, chef de poste : sergent - major;
e) officier, chef d'un corps comprenant plusieurs postes : lieutenant;
f) lieutenant en fonction depuis au moins 2 ans consécutifs, sur proposition de sa hiérarchie : premier - lieutenant;
g) officier chef d'un corps comprenant plusieurs postes et plusieurs autres officiers : capitaine.
2 Le maire ou le Conseil administratif nomme et promeut les officiers et les sous - officiers.
3 Les n ominations et promotions à des grades de sous - officiers font l’objet d’une information préalable au département.
4 Les nominations et promotions à des grades d’officiers sont soumises au préavis du département. Les préavis négatifs sont motivés.

Art. 5 Habillement et équipement

1 L'uniforme doit être représentatif du corps des agents de la police municipale et permettre d'identifier la commune à laquelle appartient l'agent.
2 L'équipement doit être harmonisé avec celui en usage à la police cantonale. (10)
3 L'uniforme, les insignes et l'équipement sont approuvés par le département, sur proposition de la commission consultative de sécurité municipale. Art . 6 Moyens de défense Les moyens de défense dont les agents de la police municipale peuvent être équipés sont :
a) le spray au poivre;
b) les menottes;
c) le bâton tactique.
Chapitre III Collaboration avec les services cantonaux

Art. 7 Rapports et constats

6 Le maire ou le Conseil administratif est informé par le département des résultats obtenus par les candidats et agents durant leur formation.

Art. 3A (5) Co

ntrôleurs municipaux du stationnement Le département fixe les conditions requises pour accéder à la fonction de contrôleur municipal du stationnement.
Chapitre II Grades, habillement et équipement

Art. 4 (11) Grades

1 Les grades suivants peuvent être conférés aux agents de la police municipale, selon leurs responsabilités :
a) agent en fonction depuis 3 ans au moins, sur proposition de sa hiérarchie : appointé;
b) sous - officier, chef de groupe : c aporal;
c) sous - officier, remplaçant du chef de poste : sergent;
d) sous - officier, chef de poste : sergent - major;
e) officier, chef d'un corps comprenant plusieurs postes : lieutenant;
f) lieutenant en fonction depuis au moins 2 ans consécutifs, sur proposition de sa hiérarchie : premier - lieutenant;
g) officier chef d'un corps comprenant plusieurs postes et plusieurs autres officiers : capitaine.
2 Le maire ou le Conseil administrati f nomme et promeut les officiers et les sous - officiers.
3 Les nominations et promotions à des grades de sous - officiers font l’objet d’une information préalable au département.
4 Les nominations et promotions à des grades d’officiers sont soumises au préavi s du département. Les préavis négatifs sont motivés.

Art. 5 Habillement et équipement

1 L'uniforme doit être représentatif du corps des agents de la police municipale et permettre d'identifier la commune à laquelle appartient l'agent.
2 L'équipement doit être harmonisé avec celui en usage à la police cantonale. (10)
3 L'uniforme, les i nsignes et l'équipement sont approuvés par le département, sur proposition de la commission consultative de sécurité municipale.

Art. 6 Moyens de défense

Les moyens de défense dont les agents de la police municipale peuvent être équipés sont :
a) le spray au poivre;
b) les menottes;
c) le bâton tactique.
Chapitre III Collaboration avec les services cantonaux

Art. 7 Rapports et constats

Les rapports et constats des agents de la police municipale destinés à la police et aux autorités cantonales compétentes dans leurs domaines d'activité doivent être établis conformément aux indications de ces dernières. Chapitr e IV Compétence matérielle

Art. 8 Droit cantonal

Les agents de la police municipale sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal :
a) loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, articles 11A à 11F; (13)
b) règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques, du 20 décembre 2017; (13)
c) loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et son règlement d'application; (13)
d) règlement sur les bains publics, du 12 avril 1929; (13)
e) loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, e t son règlement d'exécution; (13)
f) règlement régissant le dispositif d’urgence en cas de pics de pollution atmosphérique, du 6 novembre 2019; (16)
g) règlement s ur le service cantonal de la fourrière des véhicules, du 29 septembre 1986; (13)
h) loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, et son règlement d’exécution, du 28 octobre 2015; (13)
i) loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, et son r èglement d'exécution; (18)
j) loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, du 22 janvier 2009, et son règlement d'application; (13)
k) règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003; (13)
l) loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et son règlement d'application; (13) m) lo i sur l'énergie, du 18 septembre 1986; (13)
n) règlement d’application de la loi sur la police rurale, du 25 avril 2018; (14)
o) règlement d'application de la loi f édérale sur les épizooties, du 11 novembre 2020; (17)
p) loi sur les chiens, du 18 mars 2011, et son règlement d'application, du 27 juillet 2011, et règlement de la fourrière cantonale, du 2 mai 1990; (13)
Les rapports et constats des agents de la police municipale destinés à la police et aux autorités cantonales compétentes dans leurs domaines d'activité doivent être établis conformément aux indications de ces dernières. Chapitr e IV Compétence matérielle

Art. 8 Droit cantonal

Les agents de la police municipale sont habilités à faire appliquer les dispositions suivantes de droit cantonal :
a) loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, articles 11A à 11F; (13)
b) règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques, du 20 décembre 2017; (13)
c) loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et son règlement d'application; (13)
d) règlement sur les bains publics, du 12 avril 1929; (13)
e) loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, e t son règlement d'exécution; (13)
f) règlement régissant le dispositif d’urgence en cas de pics de pollution atmosphérique, du 6 novembre 2019; (16)
g) règlement s ur le service cantonal de la fourrière des véhicules, du 29 septembre 1986; (13)
h) loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, et son règlement d’exécution, du 28 octobre 2015; (13)
i) loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, et son r èglement d'exécution; (18)
j) loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, du 22 janvier 2009, et son règlement d'application; (13)
k) règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003; (13)
l) loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et son règlement d'application; (13) m) lo i sur l'énergie, du 18 septembre 1986; (13)
n) règlement d’application de la loi sur la police rurale, du 25 avril 2018; (14)
o) règlement d'application de la loi f édérale sur les épizooties, du 11 novembre 2020; (17)
p) loi sur les chiens, du 18 mars 2011, et son règlement d'application, du 27 juillet 2011, et règlement de la fourrière cantonale, du 2 mai 1990; (13)
Les rapports et constats des agents de la police municipale destinés à la police et aux autorit és cantonales compétentes dans leurs domaines d'activité doivent être établis conformément aux indications de ces dernières.
Chapitre IV Compétence matérielle

Art. 8 Droit cantonal

Les agents de la police municipale sont habilités à faire a ppliquer les dispositions suivantes de droit cantonal :
a) loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, articles 11A à 11F; (13)
b) règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques, du 20 décembre 2017; (13)
c) loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et son règlement d'application; (13)
d) règlement sur les bain s publics, du 12 avril 1929; (13)
e) loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987, et son règlement d'exécution; (13 )
f) règlement régissant le dispositif d’urgence en cas de pics de pollution atmosphérique, du 6 novembre 2019; (16)
g) règlement sur le service cantonal de la fourrière des véhicules, du 29 septembre 1986; (13)
h) loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, et son règlement d’exécution, du 28 octobre 2015; (13)
i) loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020, et son règlement d'exécution; (18)
j) loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics, du 22 janvier 2009, et son règlement d'application; (13)
k) règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations, du 12 février 2003; (13)
l) loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999, et son règlement d'application; (13) m) loi sur l'énergie, du 18 septembre 1986; (13)
n) règlement d’application de la loi sur la police rurale, du 25 avril 2018; (14)
o) règlement d'application de la loi fédérale sur les épizooties, du 11 novembre 2020; (17)
p) loi sur les chiens, du 18 mars 2011, et son règlement d'application, du 27 juillet 2011, et règlement de la fourrière cantonale, du 2 mai 1990; (13)
q) règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, en ce qui concerne les chenilles processionnaires; (13)
r) règlement de la plage publique des Eaux - Vives, du 29 mai 2019. (15)

Art. 9 (7) Droit fédéral

1 Les agents de la police municipale sont habilités à traiter les délits et contraventions :
a) à la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958;
b) aux articles 19a et 19b de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951;
c) à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et le s munitions, du 20 juin 1997;
d) aux articles 115 à 120 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs autres compétences matérielles;
e) à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, du 3 octobre 2008. (19)
2 Les agents de la police municipale sont habilités à infliger les amendes d'ordre instaurées par la loi fédérale sur les amendes d'ordre, du 24 juin 1970 (art. 4, al . 1) et par la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951.
3 En matière de délits, la compétence des agents de la police municipale est subordonnée à l'agrément préalable du département, qui s'assure, commune par com mune, que le corps de police municipale concerné dispose de l'effectif formé et de l'équipement nécessaires.
4 Lorsqu'ils sont saisis d'une plainte ou d'une dénonciation portant sur une infraction qu'ils n'ont pas la compétence de traiter, les agents de la police municipale la transmettent à la police.
5 Lorsqu'une personne qu'ils auditionnent souhaite déposer une plainte portant sur des faits en étroite connexité avec les faits qu'ils traitent, les agents de la police municipale, s'ils ne sont pas compétents pour traiter l'infraction faisant l'objet de la plainte, enregistrent cette dernière et la transmettent à la police.

Art. 10 Enlèvement de véhicules

q) règlement sur la conservation de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, en ce qui concerne les chenilles processionnaires; (13)
r) règlement de la plage publique des Eaux - Vives, du 29 mai 2019. (15)

Art. 9 (7) Droit fédéral

1 Les agents de la police municipale sont habilités à traiter les délits et contraventions :
a) à la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958;
b) aux articles 19a et 19b de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951;
c) à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et le s munitions, du 20 juin 1997;
d) aux articles 115 à 120 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs autres compétences matérielles;
e) à la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, du 3 octobre 2008. (19)
2 Les agents de la police municipale sont habilités à infliger les amendes d'ordre instaurées par la loi fédérale sur les amendes d'ordre, du 24 juin 1970 (art. 4, al . 1) et par la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951.
3 En matière de délits, la compétence des agents de la police municipale est subordonnée à l'agrément préalable du département, qui s'assure, commune par com mune, que le corps de police municipale concerné dispose de l'effectif formé et de l'équipement nécessaires.
4 Lorsqu'ils sont saisis d'une plainte ou d'une dénonciation portant sur une infraction qu'ils n'ont pas la compétence de traiter, les agents de la police municipale la transmettent à la police.
5 Lorsqu'une personne qu'ils auditionnent souhaite déposer une plainte portant sur des faits en étroite connexité avec les faits qu'ils traitent, les agents de la police municipale, s'ils ne sont pas compétents pour traiter l'infraction faisant l'objet de la plainte, enregistrent cette dernière et la transmettent à la police.

Art. 10 Enlèvement de véhicules

q) règlement sur la conservati on de la végétation arborée, du 27 octobre 1999, en ce qui concerne les chenilles processionnaires; (13)
r) règlement de la plage publique des Eaux - Vives, du 29 mai 2019. (15)

Art. 9 (7) Droit fédéral

1 Les agents de la police municipale sont habilités à traiter les délits et contraventions :
a) à la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958;
b) aux articles 19a et 19b de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951;
c) à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et le s munitions, du 20 juin 1997;
d) aux articles 115 à 120 de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs autres compétences matérielles.
2 Les agents de la police municipale sont habil ités à infliger les amendes d'ordre instaurées par la loi fédérale sur les amendes d'ordre, du 24 juin 1970 (art. 4, al. 1) et par la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951.
3 En matière de délits, la compétence des agents de la police municipale est subordonnée à l'agrément préalable du département, qui s'assure, commune par commune, que le corps de police municipale concerné dispose de l'effectif formé et de l'équipement nécessaires.
4 Lorsqu'ils sont saisis d'u ne plainte ou d'une dénonciation portant sur une infraction qu'ils n'ont pas la compétence de traiter, les agents de la police municipale la transmettent à la police.
5 Lorsqu'une personne qu'ils auditionnent souhaite déposer une plainte portant sur des fa its en étroite connexité avec les faits qu'ils traitent, les agents de la police municipale, s'ils ne sont pas compétents pour traiter l'infraction faisant l'objet de la plainte, enregistrent cette dernière et la transmettent à la police.

Art. 10 Enlèvement de véhicules

Les agents de la police municipale peuvent procéder aux enlèvements de véhicules en application des procédures du corps de police.

Art. 11 Circulation

Les agents de la police municipale peuvent procéder aux enlèvements de véhicules en application des procédures du corps de police.

Art. 11 Circulation

1 Les agents de la police municipale peuvent régler la circulation lorsque les circonstances l'exigent.
2 A cette fin, les agents de la police municipale donnent les sig nes prévus par l'ordonnance sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, et, en cas d'inobservation de leurs signes, dénoncent les infractions en application du droit fédéral.
Chapitre V (5) Usage de la force et mesures de contrainte

Art. 12 (7) Usage de la force

Lorsqu'ils ont dû recourir à la contrainte, les agents de la police municipale en font état dans un rapport adressé à leur supérieur hiérarchi que et au commandant (12) de la police.

Art. 13 (5) Mesures de contrainte

Les agents de la police municipale ne peuvent ordonner ou exécuter une mesure de contrainte au sens de l'article 10 de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, que s'ils sont au bénéfice d'une formation adéquate reconnue par le département.
Chapitre VI Commission consultative de sécurité municipale

Art. 14 Composition

1 La commission consultative de sécurité municipale (ci - après : la commission) est composée de 10 membres proposés à raison de 4 par le département, 4 par l'Association des communes genevoises et 2 par la Ville de Genève. (1)
2 L'un des représentants proposés par l'Association des communes genevoises est un agent de la police municipale.

Art. 15 Organi

sation
1 La commission organise son fonctionnement. Lorsque le chef du département siège dans la commission, il en assure la présidence. En pareil cas, la vice - présidence est assurée par un représentant des communes. (5)
2 Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Les agents de la police municipale peuvent procéder aux enlèvements de véhicules en application des procédures du corps de police.

Art. 11 Circulation

1 Les agents de la police municipale peuvent régler la circulation lorsque les circonstances l'exigent.
2 A cette fin, les agents de la police municipale donnent les sig nes prévus par l'ordonnance sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, et, en cas d'inobservation de leurs signes, dénoncent les infractions en application du droit fédéral.
Chapitre V (5) Usage de la force et mesures de contrainte

Art. 12 (7) Usage de la force

Lorsqu'ils ont dû recourir à la contrainte, les agents de la police municipale en font état dans un rapport adressé à leur supérieur hiérarchi que et au commandant (12) de la police.

Art. 13 (5) Mesures de contrainte

Les agents de la police municipale ne peuvent ordonner ou exécuter une mesure de contrainte au sens de l'article 10 de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, que s'ils sont au bénéfice d'une formation adéquate reconnue par le département.
Chapitre VI Commission consultative de sécurité municipale

Art. 14 Composition

1 La commission consultative de sécurité municipale (ci - après : la commission) est composée de 10 membres proposés à raison de 4 par le département, 4 par l'Association des communes genevoises et 2 par la Ville de Genève. (1)
2 L'un des représentants proposés par l'Association des communes genevoises est un agent de la police municipale.

Art. 15 Organi

sation
1 La commission organise son fonctionnement. Lorsque le chef du département siège dans la commission, il en assure la présidence. En pareil cas, la vice - présidence est assurée par un représentant des communes. (5)
2 Les séances de la commission ne sont pas publiques.
1 Les agents de la police municipale peuvent régler la circul ation lorsque les circonstances l'exigent.
2 A cette fin, les agents de la police municipale donnent les signes prévus par l'ordonnance sur la signalisation routière, du 5 septembre 1979, et, en cas d'inobservation de leurs signes, dénoncent les infraction s en application du droit fédéral.
Chapitre V (5) Usage de la force et mesures de contrainte

Art. 12 (7) Usage de la force

Lorsqu'ils ont dû recourir à la co ntrainte, les agents de la police municipale en font état dans un rapport adressé à leur supérieur hiérarchique et au commandant (12) de la police.

Art. 13 (5) Mesures de contrainte

Les agents de la police municipale ne peuvent ordonner ou exécuter une mesure de contrainte au sens de l'article 10 de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, que s'ils sont au bénéfice d'une formation adéquate reconnue par le département.
Chapitre VI Commission consultative de sécurité municipale

Art. 14 Compos

ition
1 La commission consultative de sécurité municipale (ci - après : la commission) est composée de 10 membres proposés à raison de 4 par le département, 4 par l'Association des communes genevoises et 2 par la Ville de Genève. (1)
2 L'un des représentants proposés par l'Association des communes genevoises est un agent de la police municipale.

Art. 15 Organisation

1 La commission organise son fonctionnement. Lorsque le chef du département siège dans la commission, il en assure la présidence. En pareil cas, la vice - présidence est assurée par un représentant des communes. (5)
2 Les séances de la commiss ion ne sont pas publiques.
3 Lorsque le chef du département exerce la présidence de la commission, l’Association des communes genevoises délègue au département la charge du secrétariat; dans les autres cas, celui - ci est assuré par l’Association des commune s genevoises. (7)

Art. 16 Rôle

3 Lorsque le chef du département exerce la présidence de la commission, l’Association des communes genevoises délègue au département la charge du secrétariat; dans les autres cas, celui - ci est assuré par l’Association des communes genevoises. (7)

Art. 16 Rôle

A la demande du département ou d'une commune, ou de sa propre initiative, la commission émet un avis ou formule des propositions sur l'application de dispositions de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et du présent rè glement. A cet effet, elle peut procéder aux consultations et auditions utiles.
Chapitre VII Amendes

Art. 17 Attribution, répartition

1 Le produit des amendes infligées par leurs agents reste intégralement acquis aux communes.
2 Lorsque le rec ouvrement de l'amende est effectué par l'Etat, celui - ci en rétrocède le montant de base à la commune.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 18 Clause abrogatoire

Le règlement sur les agents de sécurité municipaux, du 12 mai 19 99, est abrogé.

Art. 19 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2010.

Art. 20 Dispositions transitoires

1 Les agents de sécurité municipaux en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement acquièrent d'office le statut d'agents de la police municipale.
3 Lorsque le chef du département exerce la présidence de la commission, l’Association des communes genevoises délègue au département la charge du secrétariat; dans les autres cas, celui - ci est assuré par l’Association des communes genevoises. (7)

Art. 16 Rôle

A la demande du département ou d'une commune, ou de sa propre initiative, la commission émet un avis ou formule des propositions sur l'application de dispositions de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et du présent rè glement. A cet effet, elle peut procéder aux consultations et auditions utiles.
Chapitre VII Amendes

Art. 17 Attribution, répartition

1 Le produit des amendes infligées par leurs agents reste intégralement acquis aux communes.
2 Lorsque le rec ouvrement de l'amende est effectué par l'Etat, celui - ci en rétrocède le montant de base à la commune.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 18 Clause abrogatoire

Le règlement sur les agents de sécurité municipaux, du 12 mai 19 99, est abrogé.

Art. 19 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2010.

Art. 20 Dispositions transitoires

1 Les agents de sécurité municipaux en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement acquièrent d'office le statut d'agents de la police municipale.
A la demande du département ou d'une commune, ou de sa propre initiative, la commission émet un avis ou formule des propositions sur l'application de dispositions de la loi sur les agents de la police municipale, les contrôleurs municipaux du stationnement et les gardes auxiliaires des communes, du 20 février 2009, et du présent rè glement. A cet effet, elle peut procéder aux consultations et auditions utiles.
Chapitre VII Amendes

Art. 17 Attribution, répartition

1 Le produit des amendes infligées par leurs agents reste intégralement acquis aux communes.
2 Lorsque le recouvrement de l'amende est effectué par l'Etat, celui - ci en rétrocède le montant de base à la commune.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

Art. 18 Clause abrogatoire

Le règlement sur les agents de sécurité municipaux , du 12 mai 1999, est abrogé.

Art. 19 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2010.

Art. 20 Dispositions transitoires

1 Les agents de sécurité municipaux en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlem ent acquièrent d'office le statut d'agents de la police municipale.
2 Les communes ont jusqu'au 28 février 2010 pour adapter les grades de leurs agents à ceux énoncés à l'article 4. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 1 07.01 R sur les agents de la police municipale 28.10.2009 01.01.2010 Modifications : 1. n.t. : 14/1; a. : 14/3 10.03.2010 01.06.2010 2. n.t. : 8/s 27.07.2011 30.08.2011 3. n.t. : 8/b 12.10.2011 20.10.2011 4. a. : 8/a ( d. : 8/b - s >> 8/a - r) 30.05.2012 01.01.2012 5. n. : 3A, 11/3; n.t. : 9, chap. V, 12, 13, 15/1 21.08.2013 01.09.2013 6. n.t. : 8/h 16.04.2014 23.04.2014 7. n.t. : 9, 12, 15/3; a. : 11/3 19.08.2015 01.09.2015 8. n.t. : 8/i; a. : 8/k 28.10.2015 01.01.2016 9. n. : 8/s 09.12.2015 16.12.2015 10. n.t. : 5/2 15.06.2016 01.07.2016 11. n.t. : 4 19.10.2016 26.10.2016 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12) 15.04.2017 15.04.2017 13. n.t. : 8/a, 8/b; a. : 8/c ( d. : 8/d - s >> 8/c - q) 20.12.2017 01.01.2018 14. n.t. : 8/n 25.04.2018 01.05.2018 15. n. : 8/r 29.05.2019 22.06.2019 16. n.t. : 8/f 06.11.2019 15.01.2020 17. n.t. : 8/o 11.11.2020 18.11.2020 18. n.t. : 8/i 03.02.2021 10.02.2021 19. n. : 9/1e 15.03.2023 22.03.2023
2 Les communes ont jusqu'au 28 février 2010 pour adapter les grades de leurs agents à ceux énoncés à l'article 4. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 1 07.01 R sur les agents de la police municipale 28.10.2009 01.01.2010 Modifications : 1. n.t. : 14/1; a. : 14/3 10.03.2010 01.06.2010 2. n.t. : 8/s 27.07.2011 30.08.2011 3. n.t. : 8/b 12.10.2011 20.10.2011 4. a. : 8/a ( d. : 8/b - s >> 8/a - r) 30.05.2012 01.01.2012 5. n. : 3A, 11/3; n.t. : 9, chap. V, 12, 13, 15/1 21.08.2013 01.09.2013 6. n.t. : 8/h 16.04.2014 23.04.2014 7. n.t. : 9, 12, 15/3; a. : 11/3 19.08.2015 01.09.2015 8. n.t. : 8/i; a. : 8/k 28.10.2015 01.01.2016 9. n. : 8/s 09.12.2015 16.12.2015 10. n.t. : 5/2 15.06.2016 01.07.2016 11. n.t. : 4 19.10.2016 26.10.2016 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12) 15.04.2017 15.04.2017 13. n.t. : 8/a, 8/b; a. : 8/c ( d. : 8/d - s >> 8/c - q) 20.12.2017 01.01.2018 14. n.t. : 8/n 25.04.2018 01.05.2018 15. n. : 8/r 29.05.2019 22.06.2019 16. n.t. : 8/f 06.11.2019 15.01.2020 17. n.t. : 8/o 11.11.2020 18.11.2020 18. n.t. : 8/i 03.02.2021 10.02.2021 19. n. : 9/1e 15.03.2023 22.03.2023
2 Les communes ont jusqu'au 28 février 2010 pour adapter les grades de leurs agents à ceux énoncés à l'article 4. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 1 07.01 R sur les agents de la police municipale 28.10.2009 01.01.2010 Modifications : 1. n.t. : 14/1; a. : 14/3 10.03.2010 01.06.2010 2. n.t. : 8/s 27.07.2011 30.08.2011 3. n.t. : 8/b 12.10.2011 20.10.2011 4. a. : 8/a ( d. : 8/b - s >> 8/a - r) 30.05.2012 01.01.2012 5. n. : 3A, 11/3; n.t. : 9, chap. V, 12, 13, 15/1 21.08.2013 01.09.2013 6. n.t. : 8/h 16.04.2014 23.04.2014 7. n.t. : 9, 12, 15/3; a. : 11/3 19.08.2015 01.09.2015 8. n.t. : 8/i; a. : 8/k 28.10.2015 01.01.2016 9. n. : 8/s 09.12.2015 16.12.2015 10. n.t. : 5/2 15.06.2016 01.07.2016 11. n.t. : 4 19.10.2016 26.10.2016 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (12) 15.04.2017 15.04.2017 13. n.t. : 8/a, 8/b; a. : 8/c ( d. : 8/d - s >> 8/c - q) 20.12.2017 01.01.2018 14. n.t. : 8/n 25.04.2018 01.05.2018 15. n. : 8/r 29.05.2019 22.06.2019 16. n.t. : 8/f 06.11.2019 15.01.2020 17. n.t. : 8/o 11.11.2020 18.11.2020 18. n.t. : 8/i 03.02.2021 10.02.2021
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