RÈGLEMENT fixant le tarif des frais en matière de sentences municipales (312.15.1)
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RÈGLEMENT fixant le tarif des frais en matière de sentences municipales

(RE-SM) du 1 septembre 2004 LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 17 novembre 1969 sur les sentences municipales (LSM) A vu le préavis du Département des institutions et des relations extérieures arrête
Art. 1
1
1 Les autorités municipales perçoivent les frais suivants en matière de sentences municipales: I. SENTENCES
1. Sentence sans citation, y compris la notification aux intéressés Fr. 20.- à 40.-
2. Sentence rendue par défaut, y compris la citation et la notification aux intéressés Fr. 30.- à 60.-
3. Sentence entièrement rédigée, y compris la citation, l'audience et la notification aux intéressés Fr. 30.- à 60.- II. FRAIS COMPLÉMENTAIRES
1. Audience complémentaire Fr. 20.-
2. Inspection locale Fr. 20.- à 40.-
3. Sentence rendue par défaut après un acte d'opposition Fr. 20.-
4. Notification ou communication par agent ou huissier lorsque le pli n'a pas été retiré à la poste par la faute de l'intéressé Fr. 30.-
5. Citation en cas de renvoi de l'audience à la demande de l'intéressé Fr. 15.-
6. Assignation d'un témoin Fr. 15.- III. DIVERS
1. Sommation Fr.
20.-
2. Réquisition de poursuite Fr.
5.-
3. Requête de mainlevée Fr.
20.-
4. Demande de conversion de l'amende en arrêts Fr.
20.-
5. Relevés photographiques (radar ou signalisation lumineuse, etc.), par jeu Fr.
20.-
6. Copie supplémentaire de sentence ou copie de rapport: - pour chaque copie Fr.
10.- - plus par page Fr.
1.-
7. Copie d'autres documents, par page Fr.
3.- IV. PLAINTE
1. Décision de refus de suivre (à la charge du plaignant) Fr. 20.- à 40.-
2. Retrait de plainte (à la charge du plaignant ou de l'auteur de l'infraction, ou des deux parties) Fr. 20.- à 60.-
3. Frais de recherche (notamment de l'identité d'un détenteur de véhicule sur la base du numéro de la plaque d'immatriculation) Fr. 5.- à 60.-
Art. 2
1 Les frais de port et ceux de notification ou de communication au représentant légal, au détenteur de l'autorité domestique ou au plaignant sont compris dans les montants fixés à l'article premier.
1 Sur demande, les autorités municipales allouent les indemnités suivantes :
a. à un témoin cité (selon lieu de résidence): Fr. 20.- à Fr. 60.- b. à un interprète: Fr. 25.- à Fr. 180.- et, s'ils sont domiciliés hors du territoire de la commune, leur remboursent leurs frais de déplacement au tarif le plus bas des transports publics.
2 Ces débours sont également mis à la charge du condamné.
Art. 4
1 Le paiement des frais doit faire l'objet d'une quittance.
Art. 5
1 Les autorités municipales peuvent dispenser le condamné ou le plaignant de payer tout ou partie des émoluments prévus par le présent règlement lorsque l'équité l'exige, notamment en cas d'indigence dûment constatée.
Art. 6
1 Le règlement du 1er octobre 1993 fixant le tarif des frais en matière de sentences municipales est abrogé.
Art. 7
1 Le Département des institutions et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er octobre 2004.
312.15.1 Tableau des modifications ( RE-SM ) en vigueur Etat au 01.08.2005 Règlement fixant le tarif des frais en matière de sentences municipales (RE-SM) du
01.09.2004 (RA/FAO 2004 653) ev le
01.10.2004
312.15.1-01 modif. en bloc
06.07.2005 (RA/FAO 19.07.2005) ev le
01.08.2005

Art. En vigueur le Etat

1 Modification
312.15.1 Tableau des commentaires (RE-SM) en vigueur lien vers acte en vigueur Règlement fixant le tarif des frais en matière de sentences municipales (RE-SM) du 01.09.2004 Préambule A : Loi du 17.11.1969 sur les sentences municipales ( RSV 312.15 ). Abrogé par loi du 19.05.2009 sur les contraventions
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