Règlement relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison (F 1 05.24)
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Règlement relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison

Règlement relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison (RSMPP) F 1 05.24 du 6 décembre 1993 (Entrée en vigueur : 1 er janvier 1994) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu les articles 34 et 35 de la loi sur la police, du 26 octobre 1957; vu les articles 28 et 29 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, arrête :

Art. 1 Assu

rance obligatoire Tous les fonctionnaires de police et de la prison sont obligatoirement soumis au contrat collectif conclu par l’Etat auprès d’une caisse - maladie agréée.

Art. 2 Caisse

- maladie
1 Les fonctionnaires doivent adresser toutes leurs dem andes de prestations directement à la caisse - maladie.
2 Les prestations fournies sont celles prévues dans le contrat conclu par l’Etat avec la caisse - maladie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 35, alinéa 3, de la loi sur la police, du 26 o ctobre 1957, et 29, alinéa 3, de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984.
3 L’Etat ne répond en aucun cas des prestations non couvertes par la caisse - maladie.
4 Les conditions générales de la caisse - maladie sont applicables aux rapports entre la caisse - maladie et les fonctionnaires assurés.
5 Pour le surplus, les dispositions de la loi sur l’assurance - maladie obligatoire, le subventionnement des caisses - maladie et l’o ctroi de subsides en faveur de certains assurés des caisses - maladie, du 18 septembre 1992, sont applicables.

Art. 3 Dispenses de service

1 Les dispenses de service sont délivrées par le médecin traitant et doivent être remises, dans les 3 jours, a ux supérieurs hiérarchiques. Leur durée est limitée, mais elles peuvent être prolongées.
2 Lorsque le fonctionnaire reste partiellement apte au service ou peut accomplir un autre travail, la dispense doit le mentionner d’une manière précise.

Art. 4 Cessation de fonction

1 Conformément aux articles 35, alinéa 3, de la loi sur la police, du 26 octobre 1957, et 29, alinéa 3, de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison, du 21 juin 1984, l’Etat prend à sa charge, après la cessation de l’ac tivité professionnelle, la franchise et la participation de 10% aux frais médicaux et pharmaceutiques pour les affections médicales pour lesquelles un rapport de cause à effet entre la survenue de la maladie et l’activité professionnelle peut être légitime ment reconnu.
2 L’Etat prend également à sa charge la part qui ne serait pas couverte par l’assurance prévue dans la loi fédérale sur l’assurance - accidents (LAA) suite à la survenue d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle reconnue au s ens de la LAA.
3 Un mois avant la cessation de l’activité, le médecin traitant du fonctionnaire concerné remet au médecin - conseil la liste des affections pouvant entrer dans la définition de l’alinéa 1, à charge pour ce dernier de rédiger à l’attention du département de la sécurité, de la population et de la santé (7) un cer tificat médical indiquant de manière précise les affections médicales pour lesquelles l’Etat continuera de prendre en charge la franchise et la participation légale aux frais médicaux et pharmaceutiques.

Art. 5 Accidents

Les accidents professionne ls et non professionnels sont pris en charge par le service des assurances de l’Etat, conformément à la LAA.

Art. 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1994.

Art. 7 Clause abrogatoire

Le règlement relati f aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison, du 2 septembre 1953, est abrogé. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 1 05.24 R relatif aux soins médicaux des fonctionnaires de police et de la prison 06.12.1993 01.01.1994 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 28.02.2006 28.02.2006 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 18.05.2010 18.05.2010 3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 03.09.2012 03.09.2012 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 15.05.2014 15.05.2014 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 04.09.2018 04.09.2018 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 14.05.2019 14.05.2019 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/3) 31.08.2021 31.08.2021
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