Règlement sur l’exercice de la profession d’agent d’affaires
Règlement sur l’exercice de la profession d’agent d’affaires (RPAA) E 6 20.01 du 4 septembre 1928 (Entrée en vigueur : 6 septembre 1928) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu l’article 27 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889; vu l'article 8 de la loi réglementant la profession d'agent d'affaires, du 2 novembre 1927 (ci - après : la loi), (13) arrête :
Chapitre I Représentation des parties en matière de poursuite pour dettes et faillites par les agents d’affaires
Art. 1 Principe
(18)
1 L’agent d’affaires suit, en vertu des titres dont il est porteur, à toutes les opérations de la poursuite sans procuration littérale de son mandant.
2 Toutefois, il peut, à la réquisition du débiteur ou exceptionnellement des offices, être tenu de justifie r de son mandat; cette justification peut résulter d’une simple lettre.
Art. 2 Honoraires et débours
(18) Un règlement du Conseil d’Etat fixe les émoluments que les agents d’affaires peuvent réclamer à leurs commettants pour toute représentation devant les offices. Les agents d’affaires sont tenus de fournir à leurs clients la note détaillée et signée des émol uments et déboursés dont ils réclament le paiement, avec indication des articles du tarif.
Art. 3 (3) Commission de taxation
(18)
1 Ils sont également tenus, si le client le demande, de soumettre leur note à la taxation d’une commission composée du président du Tribunal civil (19) , qui la préside, du préposé à l’office cantonal des poursuites (24) et d’un agent d’affaires. Ce dernier ainsi que son suppléant sont nommés par le Conseil d'Etat. (16)
2 En cas d’empêchement ou de récusation, le président du tribunal est remplacé par un juge de ce tribunal désigné par lui, le préposé à l’office cantonal des poursuites (24) par le substitut de l’office cantonal des pour suites (24) , et l’agent d’affaires par son suppléant.
3 La commission juge en dernier ressort après avoir entendu les parties.
4 Les fonctions sont gratuites. Un procès - verbal d’audience est soumis régulièrement au département de la sécurité, de la population et de la santé (25) .
Chapitre II Exercice de la profession d’agent d’affaires – Conditions d’admission
Art. 4 (18) Autorité compétente
Le département de la sécurité, de la population et de la santé (25) (ci - après : département) est l’autorité compétente pour appliquer la loi et le présent règlement.
Art. 5 (13) Requête
1 Celui qui désire exercer la profession d'agent d'affaires doit adresser sa requête au département, en y joignant :
a) un bref curriculum vitae, dans lequel il indique notamment, par ordre chronologique, ses diverses activités professionnelles antérieures;
b) un acte de naissance ;
c) un extrait de son casier judiciaire suisse; les étrangers peuvent être invités à produire en outre un extrait de leur casier judiciaire étranger;
d) un certificat de bonne vie et mœurs délivré par l'autorité compétente de son dernier domicile;
e) u ne attestation délivrée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (21) certifiant qu'il a le plein exercice des droits civils;
f) une attestation des offices compétents constatant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'article 4, lettre g, de la loi.
2 Si le département juge la requête recevable, le requérant doit subir avec succès un examen portant sur ses connaissances théoriques et pratiques.
Art. 6 (13) Dispense
Sont dispensés de l'obligation de solliciter cette autorisation :
a) ceux qui, sans en faire profession, agissent exceptionnellement en qualité de mandataire des parties auprès des offices;
b) ceux qui, étant domiciliés dans un autre c anton, y exercent la profession d'agent d'affaires.
Art. 7 (13) Cautionnement
1 Le cautionnement des agents d'affaires est fixé à 10 000 francs. Il doit être fourni dès que l'examen prévu à l'article 5, alinéa 2, a été subi avec succès, ainsi que dans le cas de dispense d'examen.
2 Le cautionnement consiste soit en argent ou en valeurs acceptées par le département, soit en une hypothèque sur biens suffisants, soit en une assurance individuelle ou collective contractée auprès d’une compagnie reconnue en Suisse. S'il est constitué en espèces, il est déposé à la caisse des consignations de l'Etat et productif du taux d'intérêt pratiqué par ladite caisse. (14)
3 Sur le vu de l'acte de cautionnement, le département décide si la garantie fournie est admissible.
Art. 8 (13) But du cautionnement
Le cautionnement garantit la gestion de l' agent d'affaires. Si celui - ci cesse d'exercer sa profession ou en cas de décès, le cautionnement ne peut être restitué qu'après un an. Si le cautionnement consiste en une assurance, l'agent d'affaires doit justifier périodiquement du paiement des primes.
Art. 9 (13) Emolument
1 Le département perçoit un émolument de 500 francs pout toute autorisation délivrée.
2 L'émolument est réduit à 20 francs s'il s'agit d'un changement d'adresse ou de qualités. Chapi tre III Examen
Art. 10 Contenu de l’examen
(18) L’examen prévu à l’article 6 est oral et écrit.
a) Les épreuves orales portent sur : 1° le droit civil et le droit des obligations, 2° la procédure civile, 3° la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite, 4° les éléments du droit public fédéral et cantonal;
b) Les épreuves écrites comprennent : 1° une composition sur un suje t en rapport avec les connaissances que doit posséder un agent d’affaires, 2° la rédaction d’actes de poursuites.
Art. 10A (11) Evaluation
(18)
1 Le maximum sur ch aque branche d’épreuve est 6. L’examen est admis sans autre indication si la moyenne des chiffres atteint 4 et si le chiffre zéro n’a été donné pour aucune branche.
2 N’est admis à subir les épreuves orales que le candidat dont les épreuves écrites ont été admises selon les règles posées à l’alinéa précédent.
3 Après le troisième échec, le candidat est définitivement éliminé.
Art. 10B (11) Recours
(18) En cas d’échec, le candidat peut recourir contre le résultat de l’examen auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (19) . Cette dernière ne peut contrôler que la légalité du résultat contesté, l’établissement arbitraire d’un fait étant assimilé à une violation du droit.
Art. 11 Commission d’examens
(24)
1 La commission d'examens, nommée par le Conseil d'Etat, se compose de 7 à 9 membres et de 2 suppléants, pris parmi les magistrats du pouvoir judiciaire, les professeurs ou chargés de cours à la faculté de droit, les avocats inscrits au tableau et de 2 agents d'affaires au moins. Le s préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites (24) en font partie de droit. (16)
2 La commission est présidée par le conseiller d'Etat chargé du département ou par un des membres de la commission désigné par lui. Elle siège selon les besoins. (13)
Art. 12 (13) Convocation
1 Le département convoque la commission et fixe la date de l'examen. Les candidats sont avisés, par lettre, au moins 8 jours d'avance du jour de l'examen.
2 Un émolument de 250 francs doit être versé au département préalablement à tout examen.
Art. 13 Dispense de l’examen
(18) La commission apprécie la valeur des diplômes, certificats et titres produits par le candidat. Elle peut, si celui - ci justifie de connaissances juridiques et pratiques reconnues suffisantes, le dispenser de tout ou partie de l’examen.
Chapitre IV Devoirs des agents d’affaires
Art. 14 Obli
gation de tenir un registre (18) Les agents d’affaires qui ne sont pas inscrits au registre du commerce doivent avoir un livre uniquement destiné à inscrire, par ordre de date, tous les titres et pièces qui leur sont remis pour la direction d’une poursuite, les valeurs encaissées pour le compte de leurs commettants, ainsi que leurs déboursés et émoluments.
Art. 15 Récépissé des pièces et titres
(18) Les agents d ’affaires doivent remettre à leurs commettants, si ceux - ci le demandent, un récépissé des pièces et titres qu’ils ont reçus d’eux.
Art. 16 Reddition de comptes
(18) Les agents d’affaires sont tenus, penda nt le cours des affaires dont ils sont chargés, de rendre compte à leurs commettants et de leur représenter les titres qui leur sont confiés, chaque fois qu’ils en sont requis.
Art. 17 Restitution des pièces en cas de retrait d’autorisation
(18) L’agent d’affaires auquel l’autorisation d’exercer a été retirée (art. 7 de la loi réglementant la profession d’agent d’affaires, du 2 novembre 1927) est tenu, sous peine de tous dommages - intérêts, de remettre immédiatement à ses commettants leurs titres, ainsi que les actes de poursuite.
Chapitre V Commission de surveillance
Art. 18 Composition
(18) Les agents d’affaires sont soumis, sans préjudice des règles du droit commun, à la surveillance d’une commission de 7 membres, comprenant :
a) le procureur général;
b) le président de la Cour de justice;
c) le président du Tri bunal civil (19) ;
d) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants désignés par les agents d'affaires; (16)
e) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants désignés par le Conseil d'Etat. (16) [Art. 19, 20] (16)
Art. 21 Quorum
– Suppléance (18) La commission siège au moins au nombre de cinq. En cas d’empêchement ou de récusation, le procureur général est remplacé par le plus ancien de ses procureurs (19) , les présidents de la Cour de justice et du Tribunal civil (19) par le juge le plus ancien de ces tribunaux, et les autres membres de la commission par leurs suppléants.
Art. 22 (13) C
onvocation La commission de surveillance peut être convoquée par le département toutes les fois qu'il le juge nécessaire ou que la demande lui en est faite par un membre de la commission ou par une autorité judiciaire. Ces demandes doivent être motivées.
Art. 23 Compétences
(18)
1 La commission peut, suivant la gravité du cas, prononcer un avertissement, la censure, la suspension pour six mois au plus (retrait temporaire de l’autorisation) ou la destituti on (retrait définitif de l’autorisation). Aucune de ces peines ne peut être prononcée contre l’agent d’affaires qu’après l’avoir entendu ou dûment appelé et par une décision motivée.
2 Ces peines doivent être ratifiées par le département. Celui - ci n'est pa s lié par le préavis de la commission de surveillance. (15) RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur E 6 20.01 R sur l’exercice de la profession d’agent d’affaires 04.09.1928 06.09.1928 Modifications : 1. n.t. : 11/1 phr. 2 20.11.1928 25.11.1928 2. n. : 3/3, 10bis; n.t. : 11/1 phr. 2, 11/3, 12/1 28.08.1931 03.09.1931 3. n.t. : 3 18.03.1932 24.03.1932 4. n.t. : 3/1 phr. 1, 3/2, 11/1 phr. 3 09.10.1935 19.10.1935 5. n.t. : 3/4 19.01.1940 30.01.1940 6. n.t. : 10bis 17.01.1941 24.01.1941 7. n.t. : 11/2, 12/1; a. : 11/3 04.03.1952 07.03.1952 8. n.t. : 3/1 phr. 2, 11/1 phr . 1, 19/1 phr. 1 15.10.1957 01.12.1957 9. n.t. : 12/2 13.03.1970 21.03.1970 10. n.t. : dénomination du département (3/4, 11/2, 12/1 - 2, 22) 22.12.1993 01.01.1994 11. n. : 10B; n.t. : 10bis >> 10A 15.03.2000 23.03.2000 12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3, 11, 12, 22) 28.02.2006 28.02.2006 13. n. : 11 (note); n.t. : 2°cons., 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11/2, 12, 22 18.12.2008 01.01.2009 14. n.t. : 7/2 03.06.2009 01.07.2009 15. n. : 4/c, 4/d; n.t. : 23/2 18.08.2009 01.08.2009 16. n.t. : 3/1 phr. 2, 11/1, 18/d, 18/e; a. : 19, 20 10.03.2010 01.06.2010 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4, 4) 18.05.2010 18.05.2010 18. n. : 1 (note), 2 (note), 3 (note), 10 (note), 10A (note), 10B (note), 13 (note), 14 (not e), 15 (note), 16 (note), 17 (note), 18 (note), 21 (note), 23 (note); n.t. : 4 03.11.2010 11.11.2010 19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1, 10B, 18/c, 21) 01.01.2011 01.01.2011 20. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4, 4) 03.09.2012 03.09.2012 21. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1e) 11.11.2013 11.11.2013 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4, 4) 15.05.2014 15.05.2014 23. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4, 4) 04.09.2018 04.09.2018 24. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1, 3/2, 3/4, 4, 11 (note), 11/1) 14.05.2019 14.05.2019 25. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/4, 4) 31.08.2021 31.08.2021
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