Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles
Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles du 25 octobre 2006 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 1) , vu l'article 119 de la loi du 1 er octobre 2008 sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue 2) , 10) arrête : CHAPITRE PREMIER : Buts et prestations Constitution Article premier Il est constitué un fonds pour le soutien aux formations professionnelles initiales et supérieures et à la formation continue à des fins professionnelles. Objectifs du fonds
Art. 2 Le fonds contribue notamment à :
a) répartir la charge liée à la formation entre les entreprises du Canton; b) encourager les entreprises formatrices par la prise en charge de certains frais relatifs à la formation; c) valoriser les forma tions professionnelles initiales et supérieures ainsi que la formation continue à des fins professionnelles; d) encourager les actions innovatrices dans le domaine des formations professionnelles initiales et supérieures et de la formation continue à des fins professionnelles. Egalité des sexes
Art. 3 Sauf exception résultant du contexte, les termes désignant des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Principes a) Caractère général
Art. 4 1 Le fonds participe au financement d'acti ons de caractère général
touchant un maximum de bénéficiaires dans la profession ou le secteur concerné.
b) Subsidiarité
2 Les prestations du fonds sont subsidiaires à toute forme de financement. Elles peuvent intervenir en complément à un autre mode de financement.
3 Le fonds ne se substitue pas aux actions financées par les organisations du monde du travail ni aux subventions fédérales et cantonales. Prestations du fonds
Art. 5 Le fonds peut contribuer à financer notamment les actions suivantes :
a) cours interentreprises; b) organisation et développement de formations en réseau; c) frais pour les procédures de qualificati on reconnues; d) mesures d'encouragement aux entreprises formatrices; e) mesures d’encouragement à la formation professionnelle e t continue des femmes ; f) organisation de cours pour formateurs en entreprise; g) participation à la promotion de la formation professionne lle; h) autres mesures liées à la formation professionnelle et continue ainsi qu'à la formation professionnelle supérieure. CHAPITRE II : Ressources Ressources Art. 6
1 Le fonds est alimenté par une contribution annuelle à la charge des employeurs assujettis à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam)
3 ) ou à la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)
4)
. La contribution est calculée sur la base des salaires déterminants selon la législation sur l'assurance - vieillesse et survivants .
7)
2
...
8) Taux de la contribution
Art. 7
1 Le Gouvernement fixe le taux de la contribution tous les trois ans, par voie d'arrêté, sur proposition du consei l de direction du fonds .
2 Le taux de la contribution est déterminé en fonction des objectifs poursuivis et des besoins évalués par le conseil de direction du fonds.
3 Il ne peut excéder 0, 1% des salaires déterminants .
4 Le changement du taux de la contribution ne peut intervenir qu'au premier jour de l'année civile suivante.
9)
Obligation de renseigner de l'employeur et taxation d'office
Art. 8
1 L'employeur doit fournir tous les renseignements nécessaires notamment à l'assujettissement, à la fixation et à la perception de la contribution.
2 L'employeur qui, malgré sommation, n'a pas fourni les renseignements nécessaires à sa taxation est t axé d'office. Demeure de l'employeur
Art. 9
7) 1 L'employeur en retard dans le paiement de sa contribution est tenu au paiement des frais de rappel et de recouvrement ainsi que d'un intérêt moratoire selon les modalités définies dans la législation sur l'assurance - vieillesse et survivants.
2 Les dispositions de la législation fédérale sur l'assurance - vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la perception et à la prescription des créances des caisses de compensation po ur allocations familiales envers les employeurs. Responsabilité de l'employeur
Art. 9a
11) La responsabilité de l'employeur pour le dommage causé au fonds est régie par l'article 52 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance - vieillesse et survivants (LAVS)
12) , qui s'applique par analogie. Organe de perception
Art. 10
1 La contribution est perçue par la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle est affilié l'employeur con cerné. L'Etat verse sa contribution directement au fonds.
7)
2
...
8)
3 Les modalités relatives à la perception et au transfert au fonds des montants prélevés sont fixées dans une ordonnance du Gouvernement. Compéte nces Art. 1 1
7) Les caisses de compensation pour allocations familiales sont compétentes pour : a) rendre d es décisions de perception de la contribution; b) procéder au recouvrement des contributions; c) adresser les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas leurs obligations. Indemnisation Art. 1 2
7) 1 Les caisses de compensation pour allocations familiales sont indemnisées pour leur activité liée à l'exécution des tâches découlant de la présente loi.
2 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la manière dont les caisses de compensation pour allocations familiales sont indemnisées. Il tient compte des montants encaissés ou du nombre d'encaissements effectués. CHAPITRE III : Subventionnement Bénéficiaires potentiels
Art. 1 3
1 Peuvent demander prioritairement l'intervention du fonds les entreprises formatrices , privées et publiques pour leur personnel et le personnel enseignant , et les organisations du monde du travail.
2 L’octroi de prestatio ns du fonds n’est toutefois possible que dans la mesure où les employeurs concernés ont versé des contributions au fonds.
3 Le subventionnement direct de particuliers est également possible. Conditions d'octroi
Art. 1 4 Les conditions de subventionnement sont fixées par voie
d'ordonnance. CHAPITRE IV : Organisation Organes Art. 1 5 Les organes du fonds sont le conseil de direction et l'administration. Conseil de direction
Art. 1 6
1 Le conseil de direction est l'organe de décision et de gestion du fon ds.
2 Il se compose de représentants de l'Etat, des associations patronales et des syndicats.
3 Il édicte les directives nécessaires quant à la prise en charge des actions liées au versement et au remboursement des prestations.
4 Il prend ses décisions à la majorité.
5 Le Gouvernement fixe la composition, les compétences et le fonctionnement de cet organe. Administration Art. 1 7
1 L'administration du fonds est assurée par un administrateur, rémunéré par les ressources du fonds.
2 L'administrateur est nommé par le Gouvernement sur proposition du conseil de direction. Il est subordonné à ce dernier.
3 Il est chargé de l'administration et de la promotion du fonds auprès des bénéficiaires potentiels. CHAPITRE V : Fonds existants Fonds Art. 1 8
1 Les fonds des branches professionnelles , selon l'article 60 de la loi fédérale sur la formation professionnelle
1) , assurant des prestations au moins équivalentes à celles prévues dans la présente loi , peuvent être reconnus par le Gouverne ment. Ce dernier peut également reconnaître des fonds sectoriels de branches.
2 Les fonds reconnus ont la compétence d'encaisser la contribution auprès des employeurs affiliés à l'association professionnelle.
3 Lorsque la contribution versée par l'empl oyeur à un fonds reconnu est inférieure à celle du fonds cantonal, ce dernier prélève une contribution complémentaire de sorte que le total soit équivalent à la contribution du fonds cantonal. Dans ce cas, l'employeur peut bénéficier des prestations du fon ds cantonal en proportion des cotisations versées.
4 Les fonds reconnus remettent un rapport d'activité annuel au conseil de direction du fonds cantonal. CHAPITRE VI : Voies de droit et dispositions pénales Voies de droit Art. 1 9
1 Les décisions prises en vertu de la présente loi sont sujettes à opposition.
2 Les décisions sur opposition des caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours, dans les trente jours, auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal.
7)
3 Les décisions sur opposition du conseil de direction sont sujettes à recours auprès du Gouvernement.
Force exécutoire Art. 20
7) Les décisions des caisses de compensation pour alloca tions familiales passées en force sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite
5)
. Disposition pénale
Art. 2 1 Est passible d'une amende l 'employeur qui contrevient à la présente
loi ou à des dispositions d'exécution, notamment en se soustrayant ou en tentant de se soustraire au paiement des contributions , en fournissant sciemment des renseignements faux ou incomplets , ou en r efusant d'en fournir . CHAPITRE VII : Dispositions finales Exécution Art. 2 2
1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires. Référendum Art. 2 3 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 2 4 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
6) de la présente loi. Delémont, le 25 octobre 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RS 412.10
2) RSJU 41 2 .11
3) RS 836. 2
4) RS 836.1
5) RS 281.1
6) 1 er janvier 2008
7) Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la loi du 25 juin 2008 portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (LiLAFam), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009 ( RSJU
836.1 )
8 ) Abrogé par l'art. 26 de la loi du 25 juin 2008 portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (LiLAFam), en vigueur depuis le 1 er janvie r 2009 ( RSJU 836.1 )
9 ) Introduit par l'art. 26 de la loi du 25 juin 2008 portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales (LiLAFam), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009 ( RSJU 836.1 )
10) N ouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 29 juin 2022, en vigueur depuis le
1 er octobre 2022
11) Introduit par le ch. I de la loi du 29 j uin 2022, en vigueur depuis le 1 er octobre 2022
12) RS 831.10
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