Loi concernant le fonds pour le soutien aux formations professionnelles
                            Loi  concernant    le    fonds    pour    le    soutien    aux    formations  professionnelles  du  25 octobre  2006  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu la loi fédérale du 13 décembre  2002 sur la formation professionnelle  1)  ,  vu  l'article 119 de  la loi du  1  er  octobre 2008  sur  l'enseignement et  la formation  des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue  2)  ,  10)  arrête  :  CHAPITRE PREMIER : Buts et prestations  Constitution  Article  premier  Il  est  constitué  un  fonds  pour  le  soutien  aux  formations  professionnelles  initiales  et  supérieures  et  à  la  formation  continue  à  des  fins  professionnelles.  Objectifs du  fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le fonds contribue notamment à :
                            a)  répartir la charge liée à la formation entre les entreprises du Canton;  b)  encourager  les  entreprises  formatrices  par  la  prise  en  charge  de  certains  frais relatifs à la formation;  c)  valoriser  les  forma  tions  professionnelles  initiales  et  supérieures  ainsi  que  la formation continue à des fins professionnelles;  d)  encourager  les  actions  innovatrices  dans  le  domaine  des  formations  professionnelles  initiales  et  supérieures  et  de  la formation  continue  à  des  fins  professionnelles.  Egalité des  sexes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sauf exception résultant du contexte, les termes désignant des
                            personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Principes  a) Caractère  général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le fonds participe au financement d'acti ons de caractère général
                            touchant  un  maximum  de  bénéficiaires  dans  la  profession  ou  le  secteur  concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Subsidiarité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prestations  du  fonds  sont  subsidiaires  à  toute  forme  de  financement.  Elles peuvent intervenir en complément à un autre mode de financement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le fonds ne se substitue pas aux actions financées par les organisations du  monde du travail ni aux  subventions fédérales et cantonales.  Prestations du  fonds
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Le fonds peut contribuer à financer notamment les actions suivantes :
                            a)  cours interentreprises;  b)  organisation et développement de formations en réseau;  c)  frais pour les procédures de qualificati  on reconnues;  d)  mesures d'encouragement aux entreprises formatrices;  e)  mesures d’encouragement à la formation professionnelle e  t  continue  des  femmes  ;  f)  organisation de cours pour formateurs en entreprise;  g)  participation à la promotion de la formation professionne  lle;  h)  autres  mesures  liées  à  la  formation  professionnelle  et  continue  ainsi  qu'à  la formation professionnelle supérieure.  CHAPITRE II : Ressources  Ressources  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le fonds est alimenté par une contribution annuelle à la charge des  employeurs assujettis à la loi  fédérale  sur les allocations familiales  (LAFam)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ou à la loi  fédérale  sur les allocations familiales dans l’agriculture  (LFA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  La  contribution  est  calculée  sur  la  base  des  salaires  déterminants  selon  la  législation sur  l'assurance  -  vieillesse et survivants  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Taux de la  contribution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement fixe  le taux de la contribution tous les trois ans,  par  voie d'arrêté, sur proposition du consei  l de direction du fonds  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux de la contribution est déterminé en fonction des objectifs poursuivis  et des besoins évalués par le conseil de direction du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ne peut excéder 0,  1% des salaires déterminants  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  changement  du  taux  de  la  contribution  ne  peut  intervenir  qu'au  premier  jour de l'année civile suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Obligation de  renseigner de  l'employeur et  taxation d'office
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  L'employeur  doit  fournir  tous  les  renseignements  nécessaires  notamment   à   l'assujettissement,   à   la   fixation   et   à   la   perception   de   la  contribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'employeur  qui,  malgré  sommation,  n'a  pas  fourni  les  renseignements  nécessaires à sa taxation est t  axé d'office.  Demeure de  l'employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  L'employeur en retard dans le paiement de sa contribution est tenu  au  paiement  des  frais  de  rappel  et  de  recouvrement  ainsi  que  d'un  intérêt  moratoire  selon  les  modalités  définies  dans  la  législation  sur  l'assurance  -  vieillesse et survivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dispositions  de  la  législation  fédérale  sur  l'assurance  -  vieillesse  et  survivants  sont  applicables  par  analogie  à  la  perception  et  à  la  prescription  des créances des caisses de compensation po  ur allocations familiales envers  les employeurs.  Responsabilité  de l'employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  La responsabilité de l'employeur pour le dommage causé au fonds  est  régie  par  l'article  52  de  la  loi  fédérale  du  20  décembre  1946  sur  l’assurance  -  vieillesse et survivants  (LAVS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  , qui s'applique par analogie.  Organe de  perception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  La  contribution  est  perçue  par  la  caisse  de  compensation  pour  allocations  familiales  à  laquelle  est  affilié  l'employeur  con  cerné.  L'Etat  verse  sa contribution directement au fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les modalités relatives à la perception et au transfert au fonds des montants  prélevés sont fixées dans une ordonnance du Gouvernement.  Compéte  nces  Art.  1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Les  caisses  de  compensation  pour  allocations  familiales  sont  compétentes pour :  a)  rendre  d  es décisions  de perception de la contribution;  b)  procéder au recouvrement des contributions;  c)  adresser  les  sommations  aux  employeurs  qui  ne  remplissent  pas  leurs  obligations.  Indemnisation  Art.  1  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  1  Les  caisses  de  compensation  pour  allocations  familiales  sont  indemnisées  pour  leur  activité  liée  à  l'exécution  des  tâches  découlant  de  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, la manière dont les caisses  de compensation pour allocations familiales sont indemnisées. Il tient compte  des montants encaissés ou du nombre d'encaissements effectués.  CHAPITRE III : Subventionnement  Bénéficiaires  potentiels
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3
                            1  Peuvent  demander  prioritairement  l'intervention  du  fonds  les  entreprises   formatrices  ,   privées   et   publiques  pour   leur   personnel   et   le  personnel enseignant  ,  et les organisations du monde du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’octroi de prestatio  ns du fonds n’est toutefois possible que dans la mesure  où les employeurs concernés ont versé des contributions au fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le subventionnement direct de particuliers est également possible.  Conditions  d'octroi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 Les conditions de subventionnement sont fixées par voie
                            d'ordonnance.  CHAPITRE IV : Organisation  Organes  Art. 1  5  Les organes du fonds sont le conseil de direction et l'administration.  Conseil de  direction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6
                            1  Le  conseil  de  direction  est  l'organe  de  décision  et  de  gestion  du  fon  ds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il se compose de représentants de l'Etat, des associations patronales et des  syndicats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  édicte  les  directives  nécessaires  quant  à  la  prise  en  charge  des  actions  liées au versement et au remboursement des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il prend ses décisions à  la majorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Gouvernement fixe la composition, les compétences et le fonctionnement  de cet organe.  Administration  Art.  1  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'administration  du  fonds  est  assurée  par  un  administrateur,  rémunéré par les ressources du fonds.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'administrateur est  nommé par le Gouvernement sur proposition du conseil  de direction. Il est subordonné à ce dernier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  chargé  de  l'administration  et  de  la  promotion  du  fonds  auprès  des  bénéficiaires potentiels.  CHAPITRE V : Fonds existants  Fonds  Art. 1  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  fonds des branches professionnelles  ,  selon l'article 60 de la loi  fédérale sur la formation professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  , assurant des prestations au moins  équivalentes à celles prévues dans  la présente loi  , peuvent être reconnus par  le Gouverne  ment.  Ce dernier peut également reconnaître des fonds sectoriels  de branches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  fonds  reconnus  ont  la  compétence  d'encaisser  la  contribution  auprès  des employeurs affiliés à l'association professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  la  contribution  versée  par  l'empl  oyeur  à  un  fonds  reconnu  est  inférieure  à  celle  du  fonds  cantonal,  ce  dernier  prélève  une  contribution  complémentaire de sorte que le total soit équivalent à la contribution du fonds  cantonal.  Dans  ce  cas,  l'employeur  peut  bénéficier  des  prestations  du  fon  ds  cantonal en proportion des cotisations versées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  fonds  reconnus  remettent  un  rapport  d'activité  annuel  au  conseil  de  direction du fonds cantonal.  CHAPITRE VI : Voies de droit et dispositions pénales  Voies de droit  Art.  1  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  décisions  prises  en  vertu  de  la  présente  loi  sont  sujettes  à  opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions  sur opposition  des caisses  de compensation pour  allocations  familiales peuvent faire l'objet d'un recours, dans les trente jours, auprès de la  Chambre  administrative  du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les décisions sur opposition du conseil de direction sont sujettes à recours  auprès du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Force exécutoire  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Les  décisions  des  caisses  de  compensation  pour  alloca  tions  familiales passées en force sont assimilées à un jugement exécutoire au sens  de l'article 80, alinéa 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour  dettes et la faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Disposition  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Est passible d'une amende l 'employeur qui contrevient à la présente
                            loi  ou  à  des  dispositions  d'exécution,  notamment  en  se  soustrayant  ou  en  tentant   de   se   soustraire   au   paiement   des   contributions  ,  en  fournissant  sciemment  des  renseignements  faux  ou  incomplets  ,  ou  en  r  efusant  d'en  fournir  .  CHAPITRE VII : Dispositions finales  Exécution  Art. 2  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.  Référendum  Art. 2  3  La présente loi est soumise au  référendum facultatif.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            6)  de la présente loi.  Delémont, le  25 octobre 2006  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Charles Juillard  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 41  2  .11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 836.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS  836.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  er  janvier 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle teneur selon l'art. 26 de la loi du 25  juin  2008 portant introduction à la loi fédérale  sur  les  allocations  familiales  (LiLAFam),  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier  2009  (  RSJU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            836.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Abrogé  par  l'art.  26  de  la  loi  du  25  juin  2008  portant  introduction  à  la  loi  fédérale  sur  les  allocations familiales  (LiLAFam), en vigueur depuis le 1  er  janvie  r 2009 (  RSJU 836.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit par  l'art. 26 de la loi du 25  juin  2008 portant introduction à la loi fédérale sur les  allocations familiales  (LiLAFam), en vigueur depuis  le 1  er  janvier 2009 (  RSJU 836.1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  N  ouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 29 juin 2022, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Introduit par  le ch. I  de la loi du 29 j  uin 2022, en vigueur depuis le 1  er  octobre 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  RS 831.10