Ordonnance portant désignation de l’autorité compétente en matière de sûreté intérieure, de mesures visant à empêcher les activités terroristes et de renseignement
                            Ordonnance  portant désignation de l’autorité compétente en matière de  sûreté  intérieure  , de mesures visant à empêcher les activités  terroristes et de renseignement  du  2  1  juin 20  22  Le  Gouvernement  de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  6,  alinéa  1,  et  23e à  23r  de  la  loi fédérale  du 21 mars  1997  instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  vu  l’article  9  ,  alinéa  1,  de  la  loi  fédérale  du  25  septembre  2015  sur  le  renseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  vu  l’article  90, alinéa 2, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ,  arrête  :  Article  premier  La  police cantonale est l’autorité compétente au sens de  l’article 6, alinéa 1, de la loi fédérale instituant des mesures  visant au maintien  de  la  sûreté  intérieure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  pour collaborer avec l’Office fédéral de la police  (fedpol  ) en vue de l’exécution de  cette  loi (autorité d’exécution cantonale).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  La police cantonale est l’autorité compétente au sens de l’article 23i,  alinéa  1,  de  la  loi  fédérale  instituant  des  mesures  visant  au  maintien  de  la  sûreté  intérieure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  pour  demander à  l’O  ffice fédéral  de  la police  (  fedpol  )  de  prononcer des mesures  visant à empêcher les activités terroristes  en vertu  de la section 5 de cette loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La police cantonale est l’autorité compétente pour exécuter et contrôler  les  mesures prononcées par  l’Office  fédéral de la police (  fedpol  )  en vertu de la  section 5 de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la  sûreté intérieure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  , sous réserve de l’article 23n.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La police cantonale est l’autorité compétente au sens de l’article 9,
                            alinéa  1,  de  la  loi  fédérale  sur  le  renseignement  2  )  pour  collaborer  avec  le  Service de renseignement de la Confédération en vue de l’exécution de  cette  loi (autori  té d’exécution cantonale).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La présente ordonnance prend effet le 1
                            er  jui  n  2022.  Delémont, le  2  1  juin 2022  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : David Eray  Le chancelier : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 120
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 121
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 101