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Ordonnance concernant les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 (818.101)

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Ordonnance concernant les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 (818.101)

Ordonnance concernant les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19

Ordonnance concernant les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID - 19 du 30 mars 2022 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l ’article 40 de la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies, LEp) 1) , vu l’article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale 2 ) , vu l'article 5, alinéa 2, lettre c , de la loi du 13 décembre 2006 sur la protection de la population et la protection civile 3 ) , arrête : But Article premier La présente ordonnance règle les mesures cantonales destinées à lutter contre l ’épidémie de COVID - 19 en application de l’article 40 de la loi fédérale sur les épidémies 1) . Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans l a présent e ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremme nt aux femmes et aux hommes. Port du masque a) Hôpitaux, cliniques, établissements médico - sociaux, c entres de jour et appartements protégés

Art. 3 1 Dans les espaces intérieurs accessibles au public des hôpitaux, des

cliniques et des établissements médico - sociaux, dans les centres de jour ainsi que dans les espaces communs des appartements protégés, toutes les personnes à partir de 12 ans doivent porter un masque facial.
2 Ne sont pas tenus de porter un masque facial : a) les patients stationnaires dan s les hôpitaux et les cliniques lorsqu’ils sont dans leurs chambres; b) les résidents des établissements médico - sociaux et des appartements protégés; c) les bénéficiaires des prestations des centres de jour; d) les personnes faisant l’objet d’une prestation médical e ou cosmétique au visage; e) les personnes attablées dans un espace de restauration; f) les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs.
3 Les exploitants des établissements doivent veiller de manière adéquate au respect de l’obligatio n de porter un masque facial. b) domicile

Art. 4 Le s personnes fournissant des prestations d’aide et de soins à domicile

sont tenues de porter un masque facial lorsqu’elles se trouvent dans les espaces intérieurs du lieu de résidence du bénéficiaire de la prestation. c) C test et de vaccination

Art. 5 Dans les espaces intérieurs des centres de test et de vaccination gérés

par le Service de la santé publique , toutes les personnes à partir de 12 ans doivent porter un masque fac ial. Exemptions de l’obligation de porter un masque facial

Art. 6 1 Les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de

masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales, sont exemptées de l’obligation d’en porter.
2 Pour justifier des raisons médicales, il est nécessaire de présenter une attestation délivrée par un spécialiste habilité à exercer sous sa propre responsabilité professionnelle en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales 4 ) ou de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie 5 ) . Disposition pénale

Art. 7 La violation des prescriptions édictées dans la présente ordonnance est

passible des sanctions prévues à l’article 83, alinéas 1, lettre j, et 2 , de la loi fédérale sur les épidémies
1)
. Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 8

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2022 .
2 Elle déploie ses effets jusqu’au 30 avril 2022. Delémont, le 30 mars 2022 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA L e président : David Eray L e chanceli er : Jean - Baptiste Maître
1) RS 818.101
2) RS JU 101
3) RSJU 521.1
4) RS 811.11
5) RS 935.81
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