Règlement sur les plastiques à usage unique (727.02)
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Règlement sur les plastiques à usage unique

Règlement sur les plastiques à usage unique janvier 2023 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur l’usage du domaine public (LUDP), du 25 mars 1996
1 ) ; vu la loi sur les subventions ( LSub), du 1 er février 1999
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête : CHAPITRE PREMIER But Article premier Les présentes dispositions ont pour but de régler l’appli cation des articles 2, alinéa 3, 11a de la loi sur l’usage du domaine public (LUDP), du
25 mars 1996 et l’article 15b de la loi sur les subventions (LSub), du 1 er février
1999, soit l’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique. CHAPITRE 2 Autor ité compétente

Art. 2 Le Département du développement territorial et de l’environnement est

chargé de l’application du présent règlement. CHAPITRE 3 Champ d’application

Art. 3

1 Sont soumis au présent règlement, les manifestations, marchés, installations saisonnières ou terrasses d’établissement public situées ou ayant lieu en tout ou partie sur le domaine public cantonal et nécessitant une autorisation ou l’octroi d’une concessio n.
2 Il s’agit notamment de tout évènement ou prestation occasionnel à caractère commercial ouvert au public avec restauration, sonorisation, danse publique ou jeu public, tous rassemblements temporaires d’activités commerciales à l’occasion desquels les a rticles exposés peuvent faire l’objet d’achats ou de prises de commandes au détail ; toutes autres installations, fixes ou temporaires offrant des services de restauration sur place ou à l’emporter
3 Est déterminant le fait que l’évènement défini à l’aliné a 2 a lieu en tout ou partie sur le domaine public cantonal. À l’exception des terrasses d’établissements FO 20 22 N o
33
1 ) RSN 727.0
2 ) RSN 601.8
n’entre pas en considération.

Art. 4 Sont soumises au présent règlement, toutes les manifestations ouvertes

au public ayant touché une subvention au sens de la LSub, ainsi que les manifestations ouvertes au public ayant obtenu un soutien du Conseil d’État au sens de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les j eux d’argent (LILJAr), du
26 mai 2020
3 )
.

Art. 5 Les produits plastiques à usage unique dont l’usage est interdit sont les

suivants : a) couverts (fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes) ; b) assiettes et bols ; c) pailles ; d) bâ tonnets mélangeurs pour boissons ; e) récipients pour aliments ; f) gobelets, verres, tasses et autres récipients pour boissons, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles.

Art. 6

1 Sont notamment admis dans le cadre des autorisations n écessaires à la tenue des événements soumis au présent règlement : – les produits lavables et réutilisables ; – les produits en papier et en bois ; – les bouteilles de boisson en PET.
2 Le département édicte une directive délimitant ce qui est considéré co mme réutilisable et les matières admises ou non. Il se base, pour ce faire, sur l’état de la technique et sur la disponibilité de produits de substitution. CHAPITRE 4 Dispositions finales

Art. 7 1 Le règlement d’exécution de la loi sur l’utilisation du domaine public

(LUDP) , du 23 avril 2007 , est modifié comme suit :

Art. 2a (nouveau) L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique au sens de l’article

2, al inéa 3 de la loi sur l’utilisation du domaine public est r égie par le r èglement sur les plastiques à usage unique , du 17 août 202 2 .
2 Le règlement d’exécution de la loi sur les subventions (RELSub) , du 5 février
2003 , est modifié comme suit :
Art. 6, al. 3 (nouveau)
3 L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique est régie par le r èglement sur les plastiques à usage unique, du 17 août 2022 .
3 ) RSN 933.52
faisant partie du domaine de l’État , du 13 no vembre 2002 , est modifié comme suit :

Art. 3, al. 2 (nouveau)

2 L’interdiction de la vaisselle plastique à usage unique est régie par le r èglement sur les plastiques à usage unique, du 17 août 2022 .

Art. 8 1 Le présent règ lement entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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