Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires
Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra - scolaires (LSAJ) Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu la convention relative aux droits de l'enfant conclue à New - York, le 20 novembre 1989
1 ) ; vu les articles 11, 41 et 67 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999
2 ) ; vu la loi fédérale concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra - scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ), du 6 octobre 1989
3 ) ; vu l'ar ticle 14 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 4 ) ; sur la proposition de la commission législative, du 13 juin 2008, décrète: CHAPITRE PREMIER Buts – Champ d'application – Principes généraux Articl e premier La loi poursuit les buts suivants: a) promouvoir des conditions favorisant un développement harmonieux des enfants et des jeunes; b) soutenir les projets intéressant la jeunesse et/ou conçus par elle; c) soutenir les différents organismes de je unesse ou s'occupant de la j eunesse, notamment les associations socio - culturelles et sportives et les associations de parents; d) prévenir des situations et des facteurs mettant en danger la jeunesse ainsi que promouvoir des comportements responsables pou r la santé.
Art. 2 1 La présente loi s'applique aux enfants et aux jeunes domiciliés ou
séjournant dans le canton.
2 Par enfant, il faut entendre toute personne âgée de moins de 18 ans.
3 Par jeune, i l faut entendre toute personne âgée de moins de 25 ans.
Art. 3
1 La responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant incombe en premier lieu à ses parents. FO 2009 N o 9
1 ) RS 0.107
2 ) RS 101
3 ) RS 446.1
4 ) RSN 101 n cipes
de l'enfant, dans le respect des droits fondamentaux de toutes les personnes concernées et du principe de subsidiarité. CHAPITRE 2 Promotion de la jeunesse
Art. 4 1 En vue de promouvoir la jeunesse, l ’Etat, en collaboration avec les
autres collectivités publiques et les organisations privées, prend les mesures utiles afin de conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins de celle - ci.
2 La promotion de la jeunesse comprend: a) l'identifi cation des besoins des jeunes, la définition d'objectifs clairs et la mise en place de moyens susceptibles de promouvoir une politique de la jeunesse; b) l'encouragement des activités extra - scolaires, en veillant à favoriser la responsabilité, la socialis ation, l'autonomie et le bien - être de la jeunesse; c) la promotion du dialogue entre la jeunesse et les collectivités publiques.
Art. 5 1 L’Etat favorise et soutient les activités des organismes de jeunesse ou
s’occupa nt de la jeunesse.
2 Il veille à la coordination entre les activités des différents organismes.
3 Le Conseil d’Etat peut octroyer des prestations financières, sous forme d'aides financières, en faveur de ces organismes.
Art. 6
1 L’Etat favorise la mise sur pied et l'organisation: a) de mesures et de programmes de prévention susceptibles de renforcer la capacité de la jeunesse à faire face à des situations critiques; b) de mesures propres à identifier et à réduire les facteurs de mise en danger des jeunes dans leur développement physique ou psychique; c) de mesures et de programmes de sensibilisation et/ou de formation à l'intention des organismes s'occupant de la jeunesse; d) un prix annuel destiné à récompenser des actions exemplaires en faveur de la jeunesse ou effectuées par des jeunes en faveur de la société.
2 Il soutient les programmes de prévention des diverses formes de violence, du tabagisme, de l'alcoolisme et d'autres toxicomanies, en particulier les mesures d'aide et de soutien à l'intention des enfants.
3 Il collabore avec les différents organismes de jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, les commissions et les structures désignées ou reconnues par l'Etat sur le plan fédéral, cantonal ou communal. CHAPITRE 3 Org anisation
Art. 7 1 L'Etat se dote d'une déléguée ou d’un délégué à la jeunesse.
2 Son activité représente un équivalent plein temps. Principes
de la jeunesse définie par l'Etat dans les domaines de la promotion, du soutien et de la prévention.
2 Il ou elle a notamment les attributions suivantes: a) sensibiliser et informer le public, spécialement la jeunesse en matière de droits des en fants; b) exercer des fonctions d’ombudsman; c) se tenir à disposition de la jeunesse, des parents ou autres adultes pour des informations et des conseils dispensés par les moyens de communication usuels, ou lors d’entretiens sur des questions relatives à la jeunesse; le cas échéant, diriger les intéressés vers les services ou organismes susceptibles d’apporter le soutien nécessaire; d) organiser des débats, séminaires ou autres manifestations concernant la jeunesse; e) coordonner les services de l’Etat dan s le domaine des activités de jeunesse extra - scolaires.
Art. 9 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque législature une
commission de la jeunesse.
Art. 10
1 La commission de la jeunesse se compose d’au moins neuf membres représentatifs des milieux concernés par la jeunesse.
2 La majorité des membres de la commission de la jeunesse doit être âgé de moins de 25 ans révolus au moment de leur nomination.
Art. 11 1 Le Conseil d'Etat nomme la présidente ou le président de la
commission de la jeunesse.
2 Pour le surplus, la commission de la jeunesse se constitue et s'organise elle - même.
3 La déléguée ou le délégué à la jeunesse participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Art. 12
1 La commission de la jeunesse est un organe consultatif du Conseil d'Etat.
2 Elle a notamment comme mission: a ) de proposer et/ou de s'engager dans des réalisations propres; b ) d'être à l'écoute des aspirat ions, des préoccupations et des problèmes des jeunes du canton; c ) de se prononcer sur des questions générales relatives à l'aide aux enfants et d'assurer la liaison entre services publics et institutions privées s'occupant de ces domaines; d ) de proposer au Conseil d'Etat des mesures qui lui paraissent nécessaires pour répondre aux attentes de la jeunesse. Nomination Composition Organisation et constitution Compétences
Voies de droit
Art. 15
5 ) Les décisions rendues par le département en application de la présente loi sont susceptibles de re cours auprès du Tribunal cantonal selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 6 ) . CHAPITRE 5 Dispositions finales
Art. 16 1 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé d'assumer les tâches
découlant de la présente loi.
2 Il édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.
Art. 17 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 18
1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la présente loi et à son exécution.
2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 28 mars 2011. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1 er juille t 2011.
5 ) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)
6 ) RSN 152.130
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