Ordonnance concernant les bourses artistiques et les ateliers d’artistes (444.41)
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Ordonnance concernant les bourses artistiques et les ateliers d’artistes

Ordonnance concernant les bourses artistiques et les ateliers d’artistes du 21 décembre 2021 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l’article 6, lettre s a et b , de la loi du 9 novembre 1978 sur l’encouragement des activités culturelles 1) , arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Objet Article premier
1 La présente ordonnance définit la gestion et l’attribution des bourses artistiques (ci - après : " les bourses " ) et des ateliers d’artistes (ci - après : " les ateliers " ) de la République et Canton du Jura.
2 Le Gouvernement fixe, par voie d’arrêté, la liste des ateliers à disposition . Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Commission de gestion des bourses et des ateliers Principe Art. 3 II est institué une commission de gestion des bourses et des ateliers (ci - après : " la commission " ). Composition
Art. 4
1 La commission est composée de sept membres, dont trois représentants des artistes et un collaborateur de l’Office de la culture.
2 Le collaborateur de l’Office de la culture en assume la préside nce.
3 Le secrétariat de la commission est assuré par l’Office de la culture.
Nomination Art. 5
1 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature.
2 Ils sont rééligibles deux fois, à l’exception du collaborateur de l’Office de culture auquel ne s’applique aucune limitation quant au nombre de réélection s . Tâches Art. 6 La commission est notamment chargée : a) de préparer et de publier les mises au concours en vue de l’attribution des bourses et des ateliers ; b) d'examiner les dossiers de candidatures; c) de proposer le choix d'un candidat au département auquel est rattaché l’Office de la culture (ci - après : " le Départe ment " ); d) de veiller au respect par la République et Canton du Jura des conventions relatives aux ateliers; e) de veiller au respect desdites conventions par toutes les parties contractantes. Secret de fonction

Art. 7 Les membres de la commission sont soumis aux dispositions sur

le secret de fonction applicables aux agents publics. Indemnisation Art. 8
1 Les membres qui n'appartiennent pas à l'administration cantonale sont indemnisés conformément à l'ordonnance du 11 novembre 1980 concernant la durée des ma ndats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
2)
.
2 Les frais de fonctionnement de la commission sont imputés aux comptes de l'Office de la culture. SECTION 3 : Procédure d'attribution et conditions Bénéficiaires Art. 9
1 Les bourses et les ateliers peuvent être attribués à des artistes créateurs qui sont actifs dans tous les domaines des arts (peinture, dessin, sculpture, gravure, photographie, cinéma, vidéo, musique, littérature, théâtre, danse, cirque ou graphisme) ainsi qu’à des formateurs dans les métiers des arts et à des médiateurs culturels.
2 Pour être retenu, un artiste doit remplir l’une des conditions suivantes : a) être domicilié dans le canton du Jura et y tra vailler depuis plus de
3 ans;
b) avoir suivi la majeure partie de sa scolarité dans le canton du Jura et ne pas l’avoir quitté depuis plus de 10 ans.
3 L’artiste doit avoir terminé ses études. Il doit être reconnu par ses pairs.
4 A qualité égale de dossier, l es artistes établis dans le canton du Jura et les jeunes artistes s ont privilégiés. Mise au concours Art. 10
1 L'attribution d’une bourse et/ ou d’un atelier fait l'objet d'une mise au concours publiée dans le Journal officiel et dans la presse locale au moins une année avant le début du projet artistique.
2 Les candidats déposent, dans le délai imparti, une demande comprenant un projet artistique à réaliser grâce à la bourse ou pendant le séjour à l’atelier ainsi que tous les éléments requis dans la mise au concours. Désignation Art. 11
1 Le Département désigne, sur proposition de la commission, le candidat auquel la bourse et/ ou l'atelier est attribué.
2 L'artiste désigné est averti au moins six mois avant la mise à disposition de l'atelier. Durée du séjour dans un atelier

Art. 12 L’artiste désigné effectue un séjour à l'atelier d'une durée

minimale de trois mois, en fonction des calendriers de mise à disposition, durant lequel il développe un projet artistique. Contrat Art. 13 Les conditions et modalités de la bourse et/ou du séjour à l'atelier sont précisées dans un contrat passé entre le Département et l ’artiste désigné . C e dernier doit en particulier s'engager à respecter les règlements relatifs aux ateliers. Frai s liés à l’atelier et montant des bourses
Art. 14
1 II n'est perçu aucun loyer pour la mise à disposition de l'atelier. Seul le paiement des charges incombe à l'artiste désigné.
2 Une bourse dont le montant est fixé par le Département peut être attribuée en sus à l’artiste désigné. Elle s’élève au maximum à 1 500 francs par mois.
3 Si la bourse n’est pas liée à un séjour dans un atelier ou si elle est liée à un atelier pour lequel le canton du Jura n’ a pas conclu d’ accord, elle s’élève au maximum à 3 500 francs par mois.
4 Le nombre de bourses attribuées ne peut dépasser le nombre d’ateliers mis à disposition par le Gouvernement. Tâches de l’Office de la culture

Art. 15 L’Office de la culture est chargé de régler les questions relatives

à l’exploitation des ateliers, notamment le versement des prestations dues aux propriétaires, et de veiller au respect des obligations contractuelles incombant à l’artiste désigné . SECTION 4 : Dispositions finales Abrogation Art. 16 Le règlement du Gouvernement du 6 novembre 2007 conc ernant la gestion des ateliers d’artistes de la République et Canton du Jura à Barcelone, Bruxelles, Paris et New York City est abrogé. Entrée en vigueur

Art. 17 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er février 2022. Delémont, le 21 décembre 2021 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Nathalie Barthoulot Le chanceli e r : Jean - Baptiste Maître
1) RSJU 443.1
2) RSJ U 172.356
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